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Règlement (UE) 2023/2720 du Conseil du 27 novembre 2023 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2024-2026

CELEX
32023R2720
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-11-27
In force since
2024-01-01
End of validity
2026-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les droits à l’importation des produits énumérés à l’annexe sont suspendus ou réduits dans le cadre des contingents tarifaires aux taux précisés pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes précisés pour chacun d’entre eux.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l’article 1er du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Les contingents tarifaires sont soumis à la surveillance douanière de la destination finale, conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil .

Article 4

1 La suspension ou la réduction des droits d’importation s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

2 Les contingents tarifaires ne sont pas admis pour les produits dont la transformation est réalisée au niveau de la vente au détail ou de la restauration.

3 Les contingents tarifaires ne sont pas admis pour les produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes: a) nettoyage, éviscération, équeutage et étêtage; b) découpage; c) reconditionnement de filets de surgélation individuelle; d) échantillonnage et triage; e) étiquetage; f) conditionnement; g) réfrigération; h) congélation; i) surgélation; j) dégivrage; k) glaçurage; l) décongélation; et m) séparation.

4 Nonobstant le paragraphe 3, les contingents tarifaires sont admis pour les produits destinés à subir une ou plusieurs des opérations suivantes: a) découpage en dés; b) découpage en anneaux et découpage en tranches, pour les produits relevant des codes NC ex03074335, ex03074391, ex03074392 et ex03074399; c) filetage; d) production de flancs; e) découpage de blocs congelés; f) séparation de blocs congelés de filets et de céphalopodes interfoliés, afin d’obtenir des filets individuels; g) tranchage pour les produits relevant des codes NC ex03036611, ex03036612, ex03036613, ex03036619, ex03038970 et ex03038990; h) traitement d’ouvraison par les gaz d’emballage défini à l’annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil pour les produits relevant des codes NC 03061699 (sous-divisions 20 et 30 du TARIC), 03061792 (sous-division 20 du TARIC), 03061799 (sous-division 10 du TARIC), 03063590 (sous-divisions 12, 14, 92 et 93 du TARIC), 03063690 (sous-divisions 20 et 30 du TARIC), 16052190 (sous-divisions 45, 55 et 62 du TARIC) et 16052900 (sous-divisions 50, 55 et 60 du TARIC); i) division du produit congelé ou soumission du produit congelé à un traitement thermique visant à permettre l’élimination des déchets internes pour les produits relevant des codes NC 03061110 (sous-division 10 du TARIC), 03061190 (sous-division 20 du TARIC) et 03063100 (sous-division 10 du TARIC); j) pasteurisation relevant des codes NC 03052000 et 16043200; k) nettoyage lorsque cette opération est la seule pouvant être effectuée sur un produit spécifique et que le nettoyage est nécessaire pour obtenir le produit propre à la consommation humaine (œufs de poissons relevant des positions 0302, 0303 et 0305; crevettes relevant de la position 0306; poissons congelés, à l’exclusion des filets de poissons et autre chair de poissons de l’espèce Gadus morhua, destinés à la transformation relevant de code NC 03036310, de l’espèce Merluccius à l’exception de Merluccius, destinés à la transformation relevant des codes NC 03036611, 03036612, 03036613 et 03036619, et de l’espèce Theragra chalcogramma, destinés à la transformation relevant de code NC 03036700); et l) conditionnement sous atmosphère modifiée relevant du code NC 16054000.

5 Les contingents tarifaires ne sont pas disponibles pour les produits originaires de Russie ou de Biélorussie. Aux fins de la détermination de l’origine des produits couverts par les contingents, les règles d’origine non préférentielle s’appliquent conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 5

La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d’assurer une gestion et un contrôle appropriés de l’application du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Relations

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Versions

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