Règlement d’exécution (UE) 2023/2790 de la Commission du 14 décembre 2023 établissant des spécifications fonctionnelles et techniques pour le module d’interface de déclaration des guichets uniques maritimes nationaux
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «module d’interface de déclaration»: un composant intergiciel du MNSW mentionné à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1239; 2) «expéditeur»: un déclarant ou un prestataire de services de données exploitant le système informatique qui envoie des messages électroniques au MNSW ou les reçoit par l’intermédiaire du module d’interface de déclaration; 3) «données requises»: les données requises telles que définies à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/204 de la Commission ; 4) «AS4»: un protocole de messagerie fondé sur des services web permettant l’échange sécurisé de messages entre deux parties; 5) «message»: une représentation numérique des données requises ou des messages de réponse utilisée pour les échanges entre l’expéditeur et le MNSW; 6) «point d’accès AS4»: un serveur exploitant des logiciels compatibles avec le protocole de messagerie AS4 et les exigences du module d’interface de déclaration, permettant l’envoi et la réception d’informations au nom d’un expéditeur depuis et vers le module d’interface de déclaration; 7) «MNSW-Core»: un composant technique du MNSW auquel le module d’interface de déclaration est intégré; 8) «validation syntaxique»: le processus consistant à vérifier si un message électronique est exempt d’erreurs de programmation, de structure ou de style; 9) «validation sémantique»: un processus consistant à vérifier la conformité des données aux règles spécifiques en matière de données dans les limites des données requises; 10) «manuel de mise en œuvre des messages»: une spécification fonctionnelle établissant des normes et des messages à échanger entre les expéditeurs et les MNSW par l’intermédiaire du module d’interface de déclaration; 11) «enregistrement»: un processus par lequel une personne physique ou morale s’identifie et crée un compte auprès de l’autorité visée à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1239; 12) «identification»: une identification électronique telle que définie à l’article 3, point 1, du règlement (UE) no 910/2014; 13) «moyen d’identification électronique»: un moyen d’identification électronique tel que défini à l’article 3, point 2, du règlement (UE) no 910/2014; 14) «authentification»: une authentification telle que définie à l’article 3, point 5, du règlement (UE) no 910/2014; 15) «certificat»: un certificat qualifié de cachet électronique au sens de l’article 3, point 30, du règlement (UE) no 910/2014 délivré par un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l’article 3, point 20, du règlement (UE) no 910/2014; 16) «numéro EORI» (numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques): un numéro d’identification tel que défini à l’article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ; 17) «système de gestion des accès et du registre des utilisateurs de l’EMSWe»: un système géré par la Commission qui comprend un registre central et un service central d’authentification, et qui garantit la reconnaissance mutuelle des moyens d’identification électronique et l’authentification aux fins de l’échange transfrontière sécurisé de données entre les expéditeurs et les MNSW au moyen du module d’interface de déclaration; 18) «registre central»: un registre géré par la Commission qui détient les données d’enregistrement des expéditeurs fournies par les États membres dans le but de faciliter l’authentification des expéditeurs; 19) «registre national»: un registre géré par un État membre qui détient les données d’enregistrement des expéditeurs et qui peut être utilisé pour faciliter l’authentification des expéditeurs s’il est conforme aux exigences du service central d’authentification; 20) «service central d’authentification»: un service exploité par la Commission pour authentifier les expéditeurs qui utilisent le module d’interface de déclaration; 21) «service national d’authentification»: un service exploité par un État membre pouvant être utilisé pour authentifier les expéditeurs qui utilisent le module d’interface de déclaration.
Article 2
Le module d’interface de déclaration est conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques énoncées dans la partie I de l’annexe. Afin de contribuer à l’intégration du module d’interface de déclaration dans les MNSW, la Commission, en étroite collaboration avec les coordinateurs nationaux de l’EMSWe: définit des lignes directrices pour tester et configurer le module d’interface de déclaration en vue de son intégration dans les MNSW respectifs, définit et tient à jour, avec l’aide de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, le manuel de mise en œuvre des messages.
Article 3
Le registre central et le service central d’authentification sont établis conformément aux spécifications techniques, normes et procédures énoncées dans la partie II de l’annexe.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 15 août 2025.
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