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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2023/2845 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) no 909/2014 en ce qui concerne la discipline en matière de règlement, la fourniture transfrontière de services, la coopération en matière de surveillance, la fourniture de services accessoires de type bancaire et les exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers, et modifiant le règlement (UE) no 236/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R2845
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-13
In force since
2024-01-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées au règlement (UE) no 909/2014

«5 L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures visant à prévenir les défauts de règlement afin d’accroître l’efficience du règlement, et en particulier: a) les mesures que doivent prendre les entreprises d’investissement conformément au paragraphe 2, premier alinéa; b) les modalités des procédures qui facilitent le règlement visé au paragraphe 3, et qui pourraient inclure la définition de la taille des transactions, le règlement partiel des transactions défaillantes et le recours à des programmes d’auto-emprunt/d’emprunt que fournissent certains DCT; et c) les détails des mesures visant à encourager et à promouvoir le règlement rapide des transactions visées au paragraphe 4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 juillet 2025.»

Article 7 Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement

1 Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit un système de suivi des défauts de règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1. Le DCT transmet régulièrement à l’autorité compétente et aux autorités concernées des rapports concernant le nombre de défauts de règlement et leurs caractéristiques, ainsi que toute autre information pertinente, y compris les mesures envisagées par le DCT et ses participants pour améliorer l’efficience des règlements. Chaque année, le DCT rend publics ces rapports, de façon agrégée et anonymisée. Les autorités compétentes partagent avec l’AEMF toute information pertinente sur les défauts de règlement.

2 Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, si celui-ci n’a pas eu lieu à la date de règlement convenue. Ces procédures prévoient un mécanisme de sanctions qui a un effet dissuasif effectif pour les participants qui causent les défauts de règlement. Avant d’établir les procédures visées au premier alinéa, le DCT consulte les plates-formes de négociation et contreparties centrales concernées pour lesquelles il fournit des services de règlement. Le mécanisme de sanctions visé au premier alinéa prévoit des sanctions pécuniaires pour les participants qui causent un défaut de règlement (ci-après dénommés “participants défaillants”). Le montant de ces sanctions pécuniaires est calculé sur une base journalière pour chaque jour ouvrable où une transaction n’est pas réglée après la date de règlement convenue et jusqu’à ce que l’opération soit réglée ou annulée bilatéralement. Les sanctions pécuniaires ne sont pas conçues comme une source de revenus pour le DCT.

3 Le mécanisme de sanctions visé au paragraphe 2 ne s’applique pas: a) aux défauts de règlement dont la cause sous-jacente n’est pas imputable aux parties à la transaction; b) aux opérations qui ne sont pas considérées comme des activités de négociation; c) aux transactions dans le cadre desquelles le participant défaillant est une contrepartie centrale, sauf dans le cas de transactions auxquelles une contrepartie centrale participe sans s’interposer entre les contreparties; ou d) aux transactions dans le cadre desquelles une procédure d’insolvabilité est engagée à l’encontre du participant défaillant.

4 Une contrepartie centrale peut établir dans ses règles un mécanisme destiné à couvrir les pertes qu’elle pourrait subir du fait de l’application du paragraphe 2, troisième alinéa.

5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en précisant les paramètres permettant de déterminer un niveau dissuasif et proportionné pour les sanctions pécuniaires visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, sur la base de l’ensemble des éléments suivants: a) le type d’actif; b) la liquidité de l’instrument financier; c) le type de transaction; d) la durée du défaut de règlement. Lorsqu’elle précise les paramètres visés au premier alinéa, la Commission tient compte du niveau des défauts de règlement par catégorie d’instruments financiers et de l’effet que des taux d’intérêt bas, voire négatifs, pourraient avoir sur les incitations à l’adresse des contreparties et sur les défauts de règlement. Les paramètres utilisés aux fins du calcul des sanctions pécuniaires garantissent un degré élevé de discipline en matière de règlement et un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés. La Commission réexamine les paramètres de calcul du niveau des sanctions pécuniaires à intervalles réguliers et au moins tous les quatre ans afin d’en réévaluer le caractère approprié et l’efficacité des sanctions pécuniaires pour atteindre un niveau de défaut de règlement dans l’Union jugé acceptable compte tenu de l’incidence sur la stabilité financière de l’Union.

6 Au plus tard le 17 janvier 2026, l’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou compensés par une contrepartie centrale.

7 Les DCT, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation mettent en place des procédures qui leur permettent, après avoir consulté leurs autorités compétentes respectives, de suspendre un participant qui manque constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, à la date de règlement convenue, et de publier son identité, uniquement après avoir donné à ce participant la possibilité de présenter ses observations et à condition que les autorités compétentes des DCT, des contreparties centrales et des plates-formes de négociation, ainsi que les autorités compétentes du participant concerné, aient été dûment informées. Outre qu’ils consultent leurs autorités compétentes respectives avant toute suspension, les DCT, contreparties centrales et plates-formes de négociation leur notifient sans tarder la suspension d’un participant. L’autorité compétente informe immédiatement les autorités concernées de la suspension d’un participant. La publication des suspensions ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil . Le présent paragraphe ne s’applique pas aux participants défaillants qui sont des contreparties centrales ou aux situations dans lesquelles une procédure d’insolvabilité est engagée à l’encontre du participant défaillant.

8 Le présent article ne s’applique pas lorsque la plate-forme principale de négociation des actions se situe dans un pays tiers. La localisation de la plate-forme principale de négociation est déterminée conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 236/2012.

9 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en précisant: a) les causes sous-jacentes des défauts de règlement qui sont considérées comme non imputables aux parties à la transaction au titre du paragraphe 3, point a), du présent article; et b) les circonstances dans lesquelles les opérations ne sont pas considérées comme des activités de négociation au titre du paragraphe 3, point b), du présent article.

10 L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser: a) les modalités du système de suivi des défauts de règlement et les rapports sur les défauts de règlement visés au paragraphe 1; b) le mécanisme de collecte et de redistribution des sanctions pécuniaires et de tout autre produit éventuel provenant de ces sanctions conformément au paragraphe 2; c) les conditions dans lesquelles un participant est réputé être défaillant, constamment et systématiquement, au regard de la livraison des instruments financiers visés au paragraphe 7. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 7 bis Procédure de rachat d’office

1 Sans préjudice du mécanisme de sanctions visé à l’article 7, paragraphe 2, et du droit d’annuler bilatéralement la transaction, après consultation du comité européen du risque systémique et sur la base de l’analyse coûts-avantages présentée par l’AEMF conformément à l’article 74, paragraphe 4, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, décider à quels instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, ou à quelles catégories de transactions sur ces instruments financiers, la procédure de rachat d’office visée aux paragraphes 4 à 10 du présent article doit s’appliquer, lorsque la Commission considère que ces rachats d’office constituent un moyen nécessaire, approprié et proportionné de réduire le niveau des défauts de règlement dans l’Union. La Commission ne peut adopter l’acte d’exécution visé au premier alinéa que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) l’application du mécanisme de sanctions prévu à l’article 7, paragraphe 2, n’a pas entraîné de réduction durable et à long terme ou de maintien d’un niveau réduit des défauts de règlement dans l’Union, même après un réexamen du niveau des sanctions pécuniaires conformément à l’article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa; b) le niveau des défauts de règlement dans l’Union a ou est susceptible d’avoir un effet négatif sur la stabilité financière de l’Union. Aux fins de prendre la décision visée au premier alinéa, la Commission tient compte de l’ensemble des éléments suivants: a) l’incidence potentielle de la procédure de rachat d’office sur les marchés financiers dans l’Union; b) le nombre, le volume et la durée des défauts de règlement, y compris le nombre et le volume des défauts de règlement en cours à la fin du délai de prolongation visé au paragraphe 4; c) le fait qu’un instrument financier donné ou une catégorie particulière de transactions sur cet instrument financier soit déjà soumis ou non à des dispositions contractuelles appropriées qui prévoient le droit pour les participants destinataires de déclencher une opération de rachat d’office. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. Il indique une date d’application qui ne peut être antérieure à un an après son entrée en vigueur.

2 L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des instruments financiers déterminés par l’acte d’exécution visé au paragraphe 1.

3 Avant d’adopter l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, la Commission: a) évalue le caractère effectif et proportionné du mécanisme de sanctions visé à l’article 7, paragraphe 2, et, le cas échéant, en modifie la structure ou la sévérité afin d’accroître l’efficience des règlements dans l’Union; b) examine si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, en dépit de l’application préalable du mécanisme de sanctions visé à l’article 7, paragraphe 2, ainsi que de la justification et de l’incidence potentielle, en termes de coûts, de la soumission d’instruments financiers et de catégories de transactions spécifiques aux rachats d’office.

4 Sans préjudice du droit d’annuler bilatéralement la transaction, dès lors que la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu du paragraphe 1 et qu’un participant défaillant n’a pas livré les instruments financiers couverts par cet acte d’exécution au participant destinataire dans un délai de cinq jours ouvrables après la date de règlement convenue (ci-après dénommé “délai de prolongation”), une procédure de rachat d’office est lancée. Par dérogation au premier alinéa, selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers concernés, la durée du délai de prolongation peut être portée à sept jours ouvrables au maximum, si un délai de prolongation plus court est de nature à affecter le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés concernés. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la transaction concerne un instrument financier négocié sur un marché de croissance des PME, le délai de prolongation est de quinze jours ouvrables, à moins que le marché de croissance des PME ne décide d’appliquer un délai plus court.

5 Les instruments soumis à la procédure de rachat d’office sont disponibles pour le règlement et livrés au participant destinataire dans un délai approprié.

6 En cas de défaut de règlement dans une chaîne de transactions entraînant des défauts de règlement de transactions ultérieures dans la chaîne, chaque participant a le droit de transmettre son obligation de lancer le rachat d’office au participant suivant de la chaîne. Le participant destinataire intermédiaire est considéré comme respectant l’obligation d’exécuter une opération de rachat d’office à l’encontre du participant défaillant s’il transmet son obligation conformément au premier alinéa. Le participant destinataire intermédiaire peut également transmettre au participant défaillant les obligations envers le participant destinataire final qui lui incombent au titre des paragraphes 8, 9 et 10. Le DCT concerné est informé de la manière dont le défaut de règlement a été résolu tout au long de la chaîne de transactions.

7 La procédure de rachat d’office visée au paragraphe 4 ne s’applique pas: a) aux défauts de règlement, aux opérations et aux transactions énumérés à l’article 7, paragraphe 3; b) aux opérations de financement sur titres; c) à d’autres types de transactions qui rendent la procédure de rachat d’office inutile; d) aux transactions qui entrent dans le champ d’application de l’article 15 du règlement (UE) no 236/2012.

8 Sans préjudice du mécanisme de sanctions prévu à l’article 7, paragraphe 2, lorsque le prix des instruments financiers convenu lors de la négociation est différent du prix payé pour l’exécution du rachat d’office, le participant bénéficiant de la différence de prix paie celle-ci à l’autre participant au plus tard le deuxième jour ouvrable après la livraison des instruments financiers à la suite du rachat d’office.

9 Si l’opération de rachat d’office échoue ou s’avère impossible, le participant destinataire peut, au choix, demander qu’une indemnité financière lui soit payée ou que l’exécution de l’opération de rachat d’office soit reportée à une date ultérieure appropriée (ci-après dénommé “délai de report”). Si les instruments financiers concernés ne sont pas livrés au participant destinataire à l’expiration du délai de report, l’indemnité financière est payée au participant destinataire. L’indemnité financière est payée au plus tard le deuxième jour ouvrable après l’expiration de la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 4 ou, dans les cas où le participant destinataire choisit de différer l’exécution du rachat d’office, du délai de report.

10 Le participant défaillant rembourse à l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office tous les montants payés en lien avec la procédure de rachat d’office lancée en application du paragraphe 4, premier alinéa, y compris les frais liés à l’exécution de l’opération de rachat d’office. Ces frais sont communiqués de manière claire aux participants.

11 Les paragraphes 4 à 10 s’appliquent à toutes les transactions sur les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou compensés par une contrepartie centrale, comme suit: a) pour les transactions compensées par une contrepartie centrale, la contrepartie centrale est l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office conformément aux paragraphes 4 à 10; b) pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale mais exécutées sur une plate-forme de négociation, la plate-forme de négociation inclut dans ses règles internes l’obligation pour ses membres et ses participants d’appliquer les mesures visées aux paragraphes 4 à 10; c) pour toutes les transactions autres que celles visées aux points a) et b) du présent alinéa, les DCT incluent dans leurs règles internes l’obligation pour leurs participants de se soumettre aux mesures visées aux paragraphes 4 à 10. Le DCT communique les informations nécessaires concernant le règlement aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation afin qu’elles puissent remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent paragraphe. Sans préjudice du premier alinéa, points a), b) et c), les DCT peuvent suivre l’exécution des opérations de rachat d’office visées dans ces points concernant des instructions de règlement multiples, portant sur les mêmes instruments financiers et dont le délai d’exécution expire à la même date, l’objectif étant de réduire au minimum le nombre d’opérations de rachat d’office à exécuter, et donc l’effet sur les prix des instruments financiers concernés.

12 Le présent article ne s’applique pas lorsque la plate-forme principale de négociation des actions se situe dans un pays tiers. La localisation de la plate-forme principale de négociation est déterminée conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 236/2012.

13 L’AEMF peut recommander que la Commission suspende de manière proportionnée le mécanisme de rachat d’office visé aux paragraphes 4 à 10 pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, lorsque cela est nécessaire, afin d’éviter ou de contrer une grave menace pour la stabilité financière ou le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. Cette recommandation s’accompagne d’une évaluation, motivée de façon circonstanciée, de sa nécessité et n’est pas rendue publique. Avant de formuler la recommandation visée au premier alinéa, l’AEMF consulte les membres du SEBC et le comité européen du risque systémique. La Commission, sans retard excessif après la réception de la recommandation, et sur la base des motifs et des éléments présentés par l’AEMF, soit suspend, par un acte d’exécution, le mécanisme de rachat d’office visé aux paragraphes 4 à 10 pour ces catégories spécifiques d’instruments financiers, soit rejette la recommandation de suspension. Si la Commission rejette la recommandation de suspension, elle communique les motifs de sa décision par écrit à l’AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques. L’acte d’exécution visé au troisième alinéa est adopté conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 3. La suspension du mécanisme de rachat d’office est communiquée à l’AEMF et est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la Commission. La suspension du mécanisme de rachat d’office est valide pendant une période initiale ne dépassant pas six mois à compter de la date d’entrée en application de ladite suspension. Si les motifs de la suspension restent valables, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, proroger la suspension pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois chacune, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser douze mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au cinquième alinéa. L’acte d’exécution visé au septième alinéa est adopté conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 3. En temps utile avant la fin de la suspension prévue au sixième alinéa ou de la prorogation prévue au septième alinéa, l’AEMF adresse un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension restent valables.

14 Lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 1, elle réexamine cette décision à intervalles réguliers et au moins tous les quatre ans afin d’évaluer si les conditions énoncées audit paragraphe continuent d’être remplies. Lorsque la Commission considère que les rachats d’office ne sont plus justifiés ou ne permettent pas de remédier aux défauts de règlement dans l’Union et ne sont plus nécessaires, appropriés ou proportionnés, elle adopte sans retard des actes d’exécution modifiant ou abrogeant l’acte d’exécution visé au paragraphe 1. L’acte d’exécution visé au deuxième alinéa est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. Lorsque l’AEMF considère que les rachats d’office ne sont plus justifiés ou ne permettent pas de remédier pas aux défauts de règlement dans l’Union et ne sont plus nécessaires, appropriés ou proportionnés, elle peut recommander que la Commission modifie ou abroge l’acte d’exécution visé au paragraphe 1. Le paragraphe 13, premier à quatrième alinéas, s’applique mutatis mutandis.

15 L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage: a) les modalités de fonctionnement de la procédure appropriée de rachat d’office visée aux paragraphes 4 à 10, y compris les délais pertinents, calibrés en tenant compte du type d’actif et de la liquidité des instruments financiers, pour livrer l’instrument financier à la suite de la procédure de rachat d’office; b) les circonstances dans lesquelles le délai de prolongation pourrait être prolongé selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers, dans les conditions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa, compte tenu des critères pour l’évaluation de la liquidité au titre de l’article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014; c) les modalités du mécanisme de transmission relevant du paragraphe 6; d) les autres types de transactions qui rendent la procédure de rachat d’office inutile au sens du paragraphe 7, point c), comme les contrats de garantie financière ou les transactions qui comportent des clauses de compensation avec déchéance du terme; e) une méthode pour le calcul de l’indemnité financière visée au paragraphe 9; f) les informations nécessaires concernant le règlement visées au paragraphe 11, deuxième alinéa; et g) les modalités de prise en compte, par les participants des DCT, les contreparties centrales et les membres d’une plate-forme de négociation, des spécificités des investisseurs de détail lorsqu’ils exécutent l’opération de rachat d’office conformément au paragraphe 11. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 22 bis Plans de redressement et de liquidation ordonnée

1 Le DCT définit les scénarios susceptibles de l’empêcher d’assurer ses opérations et services critiques en continuité d’exploitation et évalue l’efficacité d’un ensemble complet d’options de redressement ou de liquidation ordonnée. Ces scénarios tiennent compte des divers risques, indépendants et connexes, auxquels est exposé le DCT. Sur la base de cette analyse, le DCT élabore et soumet à l’autorité compétente des plans appropriés pour son redressement ou sa liquidation ordonnée.

2 Les plans visés au paragraphe 1 tiennent compte de la taille et de l’importance systémique du DCT concerné, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités, et contiennent au moins les éléments suivants: a) une synthèse détaillée des principales stratégies de redressement ou de liquidation ordonnée; b) un recensement des opérations et services critiques du DCT; c) des procédures adéquates garantissant la levée de capitaux propres supplémentaires, pour les cas où le capital du DCT approche du seuil énoncé à l’article 47, paragraphe 1, ou tombe sous ce seuil; d) des procédures adéquates garantissant la liquidation ou la restructuration ordonnée des opérations et services du DCT dans le cas où ce dernier ne serait pas en mesure de lever de nouveaux capitaux; e) une procédure adéquate garantissant qu’en cas d’impossibilité permanente pour le DCT de rétablir ses opérations et services critiques, les actifs des clients et participants seront réglés et transférés vers un autre DCT de manière rapide et ordonnée; f) une description des mesures nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies clés.

3 Le DCT a la capacité de répertorier et de fournir aux entités liées les informations nécessaires pour mettre en œuvre les plans rapidement dans un scénario de crise.

4 Les plans sont approuvés par l’organe de direction ou par un comité approprié de l’organe de direction.

5 Le DCT réexamine et actualise ces plans régulièrement, et au moins tous les deux ans. Chaque mise à jour des plans est transmise à l’autorité compétente.

6 Lorsque l’autorité compétente estime que les plans du DCT sont insuffisants, elle peut exiger du DCT qu’il prenne des mesures supplémentaires ou qu’il élabore d’autres mesures.

7 Lorsqu’un DCT relève de la directive 2014/59/UE et qu’un plan de redressement a été établi au titre de ladite directive, il communique ce plan de redressement à l’autorité compétente. Lorsqu’un plan de résolution au titre de la directive 2014/59/UE, ou un plan similaire au titre du droit national visant à garantir la continuité des services de base du DCT, est établi et maintenu opérationnel pour un DCT, l’autorité de résolution ou, en l’absence d’une telle autorité, l’autorité compétente informe l’AEMF de l’existence d’un tel plan. Lorsque le plan de redressement et le plan de résolution établi au titre de la directive 2014/59/UE, ou tout autre plan similaire établi au titre du droit national, contiennent tous les éléments énumérés au paragraphe 2, le DCT n’est pas tenu d’élaborer les plans conformément au paragraphe 1.».

Article 24 bis Collège d’autorités de surveillance

1 L’autorité compétente de l’État membre d’origine met en place un collège d’autorités de surveillance chargé d’accomplir les tâches visées au paragraphe 8 en ce qui concerne un DCT dont les activités sont considérées comme revêtant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de titres et la protection des investisseurs dans au moins deux États membres d’accueil.

2 Le collège est établi dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle: a) l’autorité compétente de l’État membre d’origine détermine que les activités exercées par le DCT dans au moins deux États membres d’accueil revêtent une importance considérable; ou b) l’une des entités énumérées au paragraphe 4 notifie à l’autorité compétente de l’État membre d’origine que les activités exercées par le DCT dans au moins deux États membres d’accueil revêtent une importance considérable.

3 L’autorité compétente de l’État membre d’origine gère et préside le collège.

4 Le collège est composé: a) de l’AEMF; b) de l’autorité compétente de l’État membre d’origine; c) des autorités concernées visées à l’article 12; d) des autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels les activités du DCT revêtent une importance substantielle; e) de l’ABE, lorsqu’un DCT a été agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 3.

5 Lorsque les activités d’un DCT pour lequel un collège est mis en place ne revêtent pas une importance substantielle dans un État membre où est établie une filiale appartenant au même groupe de sociétés que le DCT ou son entreprise mère, ou lorsque le DCT pour lequel un collège est mis en place est autorisé à fournir des services dans un autre État membre conformément à l’article 23, paragraphe 2, l’autorité compétente et les autorités concernées de cet État membre peuvent, à leur demande, participer au collège.

6 Le président notifie à l’AEMF la composition du collège dans un délai d’un mois à compter de la mise en place de ce dernier, ainsi que toute modification de sa composition dans un délai d’un mois à compter de cette modification. L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’origine publient sans retard excessif sur leur site internet la liste des membres de ce collège et la tiennent à jour.

7 Une autorité compétente qui n’est pas membre du collège peut demander que celui-ci lui communique toute information pertinente pour l’accomplissement de ses missions de surveillance.

8 Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, assure: a) l’échange d’informations, y compris des demandes d’informations présentées en application des articles 13, 14 et 15 et des informations relatives au processus de réexamen et d’évaluation prévu à l’article 22; b) une surveillance efficace, en évitant les mesures de surveillance inutilement redondantes, telles que les demandes d’informations répétées; c) un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres; d) l’échange d’informations sur une externalisation ou une extension agréée des activités et des services au titre de l’article 19; e) la coopération entre les autorités de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’accueil, au titre de l’article 24 et en ce qui concerne les mesures visées à l’article 23, paragraphe 3, point d), ainsi que tout problème rencontré en lien avec la fourniture de services dans d’autres États membres; f) l’échange d’informations sur la structure du groupe, les instances dirigeantes, l’organe de direction et les actionnaires conformément à l’article 27; g) l’échange d’informations sur les processus ou dispositifs ayant une incidence significative sur la gouvernance ou la gestion des risques pour les DCT du groupe.

9 Le président convoque une réunion du collège au moins une fois par an ou à la demande d’un membre du collège. Afin de faciliter l’exercice des tâches assignées au collège en vertu du paragraphe 8, les membres du collège peuvent ajouter des points à l’ordre du jour d’une réunion. Le président peut inviter des participants supplémentaires aux discussions du collège sur une base ad hoc et sur des sujets spécifiques. Les membres d’un collège autres que son président peuvent décider de ne pas participer à une réunion du collège.

10 À la demande de l’un de ses membres, le collège adopte, conformément au paragraphe 11, des avis non contraignants concernant: a) les problèmes relevés au cours des processus de réexamen et d’évaluation en vertu de l’article 22 ou 60; b) les questions liées à toute externalisation ou extension des activités et des services au titre de l’article 19; ou c) les questions relatives à toute violation potentielle du présent règlement découlant de la prestation de services dans un État membre d’accueil visée à l’article 24, paragraphe 5.

11 Le collège adopte ses avis non contraignants à la majorité simple. Les membres visés au paragraphe 4, points b), c) et d), disposent de droits de vote. Chaque membre ayant un droit de vote dispose d’une voix. Les membres ayant un droit de vote qui exercent plusieurs fonctions, notamment celles d’autorité compétente et d’autorité concernée, disposent d’une voix pour chaque fonction exercée. L’ABE et l’AEMF n’ont pas de droit de vote.

12 Le fonctionnement du collège est fondé sur un accord écrit entre tous ses membres. Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les modalités de communication entre les membres du collège, et peut préciser les tâches à leur déléguer.

13 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères en fonction desquels les activités d’un DCT dans un État membre d’accueil pourraient être considérées comme ayant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d’accueil. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Article 27 bis Communication d’informations aux autorités compétentes

1 Un DCT notifie à son autorité compétente tout changement dans sa direction et lui fournit toutes les informations nécessaires pour en évaluer la conformité avec l’article 27, paragraphes 1 à 5. Si la conduite d’un membre de l’organe de direction est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente du DCT, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent, celles-ci pouvant inclure l’exclusion du membre de l’organe de direction concerné.

2 Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommée “candidat acquéreur”), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un DCT, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un DCT, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % ou qu’elle amène le DCT à devenir sa filiale (ci-après dénommée “acquisition envisagée”), le notifie au préalable à l’autorité compétente dudit DCT par écrit, en indiquant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 27 ter, paragraphe 4. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un DCT (ci-après dénommée “candidat vendeur”) le notifie par écrit au préalable à l’autorité compétente et communique le montant envisagé de cette participation. Une telle personne notifie de même à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 %, ou que le DCT cesse d’être la filiale de ladite personne.

3 Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 et des informations visées au paragraphe 4, l’autorité compétente en accuse réception par écrit au candidat acquéreur ou au candidat vendeur. L’autorité compétente dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables après la date de l’accusé de réception écrit de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l’article 27 ter, paragraphe 4 (ci-après dénommée “période d’évaluation”), pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1 (ci-après dénommée “évaluation”). L’autorité compétente informe le candidat acquéreur ou le candidat vendeur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.

4 L’autorité compétente peut, au cours de la période d’évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander tout complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La période d’évaluation est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par l’autorité compétente et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande. La suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation.

5 L’autorité compétente peut prolonger la suspension visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, d’une durée pouvant aller jusqu’à trente jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur est situé ou réglementé en dehors de l’Union ou est une personne physique ou morale non soumise à une surveillance au titre du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 ou de la directive 2009/65/CE , de la directive 2009/138/CE ou de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, ou encore de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.

6 Si l’autorité compétente décide, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, et motive cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé des motifs approprié de la décision peut être mis à la disposition du public à la demande du candidat acquéreur. Toutefois, une autorité compétente peut également procéder à cette publication en l’absence de demande du candidat acquéreur si le droit national le prévoit.

7 Si, au cours de la période d’évaluation, l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

8 L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, prolonger ce délai.

9 Les États membres n’imposent pas, pour la notification à l’autorité compétente et l’approbation par cette autorité d’acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, d’exigences plus contraignantes que celles prévues par le présent règlement.

Article 27 ter Évaluation

1 Lorsqu’elle évalue la notification prévue à l’article 27 bis, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 27 bis, paragraphe 4, l’autorité compétente apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente du DCT visé par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur le DCT, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants: a) la réputation et la solidité financière du candidat acquéreur; b) la réputation, les connaissances, les compétences et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités du DCT à la suite de l’acquisition envisagée; c) le fait que le DCT sera ou non en mesure de se conformer au présent règlement et de continuer à s’y conformer; d) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. Lorsqu’elle évalue la solidité financière du candidat acquéreur, l’autorité compétente prête une attention particulière au type d’activités exercées et envisagées au sein du DCT visé par l’acquisition envisagée. Lorsqu’elle évalue l’aptitude du DCT à se conformer au présent règlement, l’autorité compétente prête une attention particulière au point de savoir si le groupe auquel la contrepartie centrale sera intégrée possède une structure qui permet d’exercer une surveillance efficace, d’échanger efficacement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes.

2 Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3 Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4 Les États membres mettent à la disposition du public une liste précisant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 27 bis, paragraphe 2. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.

5 Nonobstant l’article 27 bis, paragraphes 2 à 5, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant le même DCT ont été notifiées à l’autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.

6 Les autorités compétentes échangent, sans retard excessif, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Les autorités compétentes se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Une décision de l’autorité compétente qui a agréé le DCT visé par l’acquisition envisagée mentionne tous avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

7 L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur l’évaluation de l’aptitude de toute personne qui dirigera l’activité du DCT, ainsi que sur les règles de procédure et les critères d’évaluation pour l’évaluation prudentielle des acquisitions directes ou indirectes et des augmentations de participation dans des DCT.

Article 27 quarter Dérogation pour les DCT fournissant des services accessoires de type bancaire

Les articles 27 bis et 27 ter ne s’appliquent pas aux DCT qui ont été agréés en vertu de l’article 54, paragraphe 3, et qui sont soumis à la directive 2013/36/UE.

Article 36 Dispositions générales

Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de règles et de procédures appropriées, y compris des pratiques et des contrôles comptables solides, visant à garantir l’intégrité des émissions de titres ainsi qu’à minimiser et à gérer les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres.».

Article 47 bis Règlement net différé

1 Les DCT qui appliquent un règlement net différé définissent les règles et procédures applicables à ce mécanisme et au règlement des créances et obligations nettes des participants.

2 Les DCT qui appliquent un règlement net différé mesurent, suivent, gèrent et communiquent aux autorités compétentes les risques de crédit et de liquidité découlant de ce mécanisme.

3 L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités de la mesure, du suivi, de la gestion et de la déclaration, par les DCT, des risques de crédit et de liquidité liés au règlement net différé. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Article 75 Réexamen

Au plus tard le 17 janvier 2029, la Commission procède au réexamen du présent règlement et établit un rapport général à ce sujet. La Commission analyse en particulier: a) les questions visées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à l), établit s’il existe, pour les services soumis au présent règlement, des obstacles substantiels à la concurrence dont il n’est pas suffisamment tenu compte, et étudie la nécessité éventuelle de prendre d’autres mesures pour: i) améliorer l’efficience des règlements; ii) limiter l’impact des défaillances de DCT sur les contribuables; iii) remédier à tout problème constaté en matière de concurrence ou de stabilité financière en rapport avec le règlement internalisé; iv) minimiser les obstacles aux règlements transfrontières; v) garantir que les autorités disposent de pouvoirs et d’informations appropriés pour pouvoir suivre les risques; b) le fonctionnement du cadre de réglementation et de surveillance applicable aux DCT de l’Union, en particulier les DCT dont les activités revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et la protection des investisseurs au sein de l’Union dans au moins deux États membres d’accueil, en accordant une attention particulière à la fourniture transfrontière de services, aux risques potentiels pour les clients et les participants des DCT, à la protection des investisseurs et à la stabilité financière dans l’Union; c) le fonctionnement et le champ d’application du cadre réglementaire et de surveillance de l’Union applicable aux DCT de pays tiers, en particulier la surveillance de ces DCT lorsqu’ils fournissent des services dans l’Union, y compris le rôle de l’AEMF. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.».

Article 15 Procédures de rachat

Une contrepartie centrale dans un État membre qui fournit des services de compensation pour des actions veille à disposer de procédures satisfaisant à l’ensemble des exigences suivantes: a) dès lors qu’une personne physique ou morale qui vend des actions n’est pas en mesure de fournir les actions pour le règlement dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date à laquelle le règlement est dû, des procédures de rachat des actions sont automatiquement lancées afin d’assurer la livraison contre le règlement; b) dès lors que le rachat des actions pour la livraison s’avère impossible, un montant est versé à l’acheteur sur la base de la valeur des actions à livrer à la date de livraison, majorée d’un montant correspondant aux pertes subies par l’acheteur en raison du défaut de règlement; c) la personne physique ou morale qui n’a pas été en mesure d’effectuer le règlement rembourse tous les montants payés en vertu des points a) et b).».

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, les points ci-après de l’article 1er s’appliquent à partir du 17 janvier 2026: a) le point 3), en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 909/2014; b) le point 13) a); c) le point 22), en ce qui concerne l’article 47 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014; d) le point 25) e); e) le point 27) a). En outre, les points a) et b) du point 33) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er mai 2024.

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