Règlement (UE) 2023/2857 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest
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Article premier Modifications du règlement (UE) 2019/833
«2 L’État membre du pavillon: a) notifie à la Commission, par transmission électronique au format prévu à l’annexe II.C des MCE visées au point 5) de l’annexe du présent règlement, et avant le début des activités de recherche, tous les navires de recherche habilités à battre son pavillon qu’il autorise à mener des activités de recherche dans la zone de réglementation; b) fournit à la Commission un programme de recherches pour tous les navires habilités à battre son pavillon qu’il autorise à mener des activités de recherche dans la zone de réglementation, au plus tard quarante jours avant l’ouverture de la réunion du conseil scientifique de l’OPANO du mois de juin, lorsqu’il s’agit de nouvelles études et activités de recherche non récurrentes et lorsque les captures détenues à bord au cours des activités de recherche sont destinées à la commercialisation et dans les autres cas, au plus tard dix jours avant le début des activités de recherche; c) veille à ce qu’un programme de recherche relatif à des études menées dans la zone de réglementation qui ciblent des stocks soumis à des possibilités de pêche comprenne au minimum les informations suivantes: i) l’identification du navire; ii) l’objectif; iii) le résumé des méthodes ou procédures scientifiques; iv) le lieu et les dates de l’activité de recherche; v) le nom du chercheur principal; vi) la commercialisation ou non des captures détenues à bord; vii) le total estimé des captures, à des fins de recherche, des espèces cibles de l’étude et la présence ou non à bord d’un observateur possédant une expertise scientifique suffisante; viii) des informations sur la date à laquelle les résultats des recherches seront présentés au conseil scientifique de l’OPANO; ix) le cas échéant, toute demande de dérogation au présent point; et x) le cas échéant, une indication que l’activité constitue une nouvelle étude ou recherche non récurrente; et d) informe immédiatement la Commission du début et de la fin des activités de recherche menées par les navires engagés dans des activités de recherche à titre temporaire, y compris lors de sorties de pêche au cours desquelles tant des activités commerciales que des activités de recherche sont exercées.
3 Les navires engagés dans des activités de recherche: a) conservent en permanence à bord une copie du programme de recherches et de toute modification de celui-ci en langue anglaise; et b) arriment, en ce qui concerne les études menées dans la zone de réglementation qui ciblent les stocks soumis à des possibilités de pêche, les captures effectuées dans le cadre des activités de recherche au moyen de filets, de contreplaqué, de caisses ou par d’autres méthodes, séparément de toutes les autres captures effectuées lors de sorties de pêche au cours desquelles tant des activités commerciales que des activités de recherche sont exercées; la localisation des captures effectuées dans le cadre des activités de recherche est indiquée sur le plan d’arrimage.
4 Sauf indication contraire dans un avis du conseil scientifique de l’OPANO, les navires de recherche qui mènent dans la zone de réglementation des études ciblant des stocks soumis à des possibilités de pêche et qui détiennent à bord des captures obtenues au cours de ces activités de recherche en vue de les commercialiser: a) satisfont aux exigences en matière d’enregistrement et de déclarations énoncées au chapitre V; b) ont à leur bord un observateur possédant une expertise suffisante; et c) imputent ces captures sur le quota et les limitations de l’effort de pêche concernés prévus pour l’État membre dans les possibilités de pêche.
5 Sauf disposition contraire du présent règlement, les navires de recherche ne sont pas soumis aux MCE ayant trait à la capture de poissons dans la zone de réglementation, en particulier en ce qui concerne le maillage, les limites de taille, les zones fermées et les campagnes de pêche.
6 La Commission transmet sans tarder au secrétaire exécutif de l’OPANO les informations notifiées par les États membres du pavillon conformément au paragraphe 2.»
«5 Lors de sa première entrée dans une division dans le cadre d’une sortie de pêche, un navire peut entreprendre à titre d’essai un trait dont la durée n’excède pas trois heures. Si les stocks soumis à des limitations de prises accessoires constituent le plus grand pourcentage, en poids, du total des captures de ce trait, la pêche en question n’est pas considérée comme une pêche ciblée de ces stocks et le navire change immédiatement de position conformément au paragraphe 1, point b). Les navires recensent tous les traits réalisés à titre d’essai conformément au présent paragraphe et enregistrent dans le journal de pêche les coordonnées relatives aux positions de début et de fin de tous ces traits.»
«9 Il est interdit, dans la zone de réglementation, de pratiquer une pêche ciblée de la laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus) ainsi que de détenir, de transborder ou de débarquer tout ou partie d’une laimargue du Groenland.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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