Règlement délégué (UE) 2023/2918 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’une exemption de minimis à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est
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Article premier Mise en œuvre de l’obligation de débarquement
L’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique dans les eaux de l’Union de la mer Adriatique et de la Méditerranée du Sud-Est aux pêcheries démersales conformément au présent règlement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «sous-régions géographiques de la CGPM»: les sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ; b) «mer Adriatique»: les sous-régions géographiques 17 et 18 de la CGPM; c) «Méditerranée du Sud-Est»: les sous-régions géographiques 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la CGPM.
Article 3 Exemption de minimis
1 Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités des espèces suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement: a) dans la mer Adriatique: i) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond; ii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des filets maillants et des trémails (GSN, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); iii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts rapido (TBB); iv) pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à 3 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond; v) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond; vi) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des filets maillants et des trémails (GSN, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); vii) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des hameçons et des lignes (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX); viii) pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des prises accessoires annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond; ix) pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des casiers et pièges; b) dans la Méditerranée du Sud-Est: i) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond; ii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); iii) pour la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts de fond; iv) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata), la langoustine(Nephrops norvegicus) et la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond; v) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata), le homard européen (Homarus gammarus) et la langouste (Palinuridae) jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des filets maillants et des trémails (GSN, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN). Si les débarquements de ces espèces représentent moins de 25 % du total des débarquements des pêcheries, les quantités à rejeter peuvent atteindre un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces; vi) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata) et le merlu (Merluccius merluccius) jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des hameçons et des lignes (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Si les débarquements de ces espèces représentent moins de 25 % du total des débarquements des pêcheries, les quantités à rejeter peuvent atteindre un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces; vii) pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des prises accessoires annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond.
2 Au plus tard le 1er mai 2027, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est soumettent à la Commission des données de rejets supplémentaires et les résultats de recherche, des projets et des études à l’appui de l’exemption prévue au paragraphe 1. Le CSTEP évalue les données et les informations soumises au plus tard le 31 juillet 2027.
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
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