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Décision d’exécution (UE) 2024/368 de la Commission du 23 janvier 2024 portant modalités d’application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures et méthodes d’essai et d’acceptation des matériaux finaux utilisés dans les produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine

CELEX
32024D0368
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-01-23
In force since
2024-05-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les procédures et méthodes d’essai et d’acceptation des matériaux finaux utilisés dans un produit, visées à l’article 11, paragraphe 2, point c), de la directive (UE) 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, sont établies aux annexes I à IV.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «substance de départ»: une substance ajoutée intentionnellement dans la production de matériaux organiques ou d’adjuvants pour matériaux cimentaires; 2) «constituant»: l’un quelconque des éléments suivants: a) une substance qui a été utilisée intentionnellement pour fabriquer un matériau cimentaire; b) un élément d’alliage présent dans une composition de matériaux métalliques; c) un élément ou une combinaison d’éléments présents dans une composition d’émaux, de céramiques ou d’autres matériaux inorganiques; d) une substance présente dans un mélange de substances; 3) «produit»: un objet entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine, constitué de matériaux finaux et destiné à être mis sur le marché; 4) «produit assemblé»: un produit constitué de deux ou plusieurs composants réunis solidairement et fonctionnant comme une unité complète et qui peut être démonté sans que ces composants ne soient détruits; 5) «composant»: une partie identifiable d’un produit assemblé constituée d’un ou de plusieurs matériaux; 6) «produit multicouche»: un produit constitué de deux ou plusieurs couches de matériaux finaux collées ensemble et qui ne peut pas être démonté pour l’essai sans être détruit; 7) «matériau»: un solide, semi-solide ou liquide utilisé pour la fabrication d’un produit et qui est: a) une composition organique élaborée à partir d’une ou de plusieurs substances de départ; ou b) une composition cimentaire élaborée à partir d’un ou de plusieurs constituants; ou c) une composition métallique ou constituée d’émaux, de céramiques ou d’autres matériaux inorganiques; 8) «matériau organique»: un matériau constitué principalement de substances dérivées du carbone; 9) «matériau métallique»: un métal ou un alliage de métaux utilisé en vrac ou sous forme de placage métallique; 10) «matériau cimentaire»: un matériau qui contient un ciment hydraulique en proportion suffisante pour que celui-ci agisse comme le liant principal en formant une structure hydratée, laquelle détermine la performance du matériau; 11) «émail»: un matériau vitreux obtenu par fusion à des températures supérieures à 1200° C et frittage d’un mélange de substances inorganiques; 12) «matériau céramique»: un matériau solide inorganique, polycristallin ou monocristallin, autre qu’un métal, soumis à une température élevée lors de la fabrication; 13) «matériau final»: un matériau soumis à des essais et à une procédure d’acceptation conformément aux exigences en matière d’essais et d’acceptation énoncées aux annexes I, II, III et IV de la présente décision; 14) «matériau appliqué sur site»: un matériau final devant être produit sur un site de construction; 15) «éprouvette»: un objet représentatif du matériau final qui est utilisé pour effectuer des essais conformément aux procédures et méthodes d’essai définies aux annexes I, II, III et IV de la présente décision; 16) «substance inattendue»: une substance qui a migré d’un produit, d’un matériau organique final ou d’un matériau cimentaire final dans l’eau destinée à la consommation humaine, qui n’a pas été ajoutée intentionnellement au cours du processus de production du matériau ou du produit et qui n’a pas été incluse dans les informations fournies dans la demande visée à l’article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2020/2184; 17) «formulation»: la liste de l’ensemble des substances ou constituants utilisés dans la préparation d’un matériau organique ou d’un matériau cimentaire et leurs quantités relatives; 18) «barrière totale»: une couche barrière qui empêche la diffusion de toute substance vers la surface du matériau final qui est en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine; 19) «stimulation de la croissance microbienne (EMG)»: la capacité des matériaux organiques ou cimentaires finaux à stimuler la multiplication des micro-organismes dans des conditions spécifiées; 20) «eaux de migration»: les eaux d’essai qui ont été en contact avec l’éprouvette dans les conditions spécifiées aux annexes I, II, III et IV.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 31 décembre 2026.

Relations

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