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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2024/630 du Conseil du 9 février 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la quatorzième session de la conférence des parties à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage en ce qui concerne les propositions de plusieurs parties d’amender les annexes de cette convention

CELEX
32024D0630
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-09
In force since
2024-02-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la quatorzième session de la conférence des parties est la suivante: a) soutenir l’inscription des espèces ou sous-espèces suivantes à l’annexe I de la convention: Lynx lynx balcanicus, Pelecanus thagus, Pluvianellus socialis, population d’Afrique australe de Gypaetus barbatus meridionalis, population de la mer Méditerranée d’Aetomylaeus bovinus, population de la mer Méditerranée de Rhinoptera marginata, population de la mer Baltique de Phocoena phocoena, Tursiops truncatus gephyreus, population de la mer Méditerranée de Glaucostegus cemiculus; b) soutenir l’inscription de l’espèce Carcharias taurus à l’annexe I de la convention; si aucune modification du droit de l’Union en ce qui concerne le niveau de protection de cette espèce n’est entrée en vigueur avant la fin de la période de 90 jours prévue à l’article XI, paragraphe 6, de la convention, la Commission, au nom de l’Union, émet une réserve en vertu de l’article XI, paragraphe 6, de la convention quant à l’inscription de cette espèce à l’annexe I de la convention; c) soutenir l’inscription des espèces suivantes à l’annexe II de la convention: Lynx lynx, Felis manul, Lama guanicoe, Tursiops truncatus gephyreus, Pelecanus thagus, Carcharias taurus, Glaucostegus cemiculus, Aetomylaeus bovinus, Rhinoptera marginata, Brachyplatystoma rousseauxii, Brachyplatystoma vaillantii.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la quatorzième session de la conférence des parties ou lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées après l’adoption de la présente décision, il peut être convenu, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position visée à l’article 1er, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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