Décision de la Commission du 4 décembre 2024 instituant le groupe de haut niveau dénommé Comité européen de l’agriculture et de l’alimentation
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Article premier Objet
Le groupe d’experts de la Commission dénommé «Comité européen de l’agriculture et de l’alimentation» (ci-après le «groupe») est créé.
Article 2 Missions
Le groupe a pour mission: a) de fournir des conseils de haut niveau à la Commission sur l’évolution stratégique des politiques en rapport avec la vision de l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation et avec le suivi du rapport du dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture de l’UE; b) de favoriser le dialogue et l’échange d’expériences entre ses membres dans les domaines visés au point a), en accordant une attention particulière à la cohérence et à la synergie entre les politiques de l’Union et à leur concordance avec les initiatives du secteur privé; c) de conseiller la Commission dans l’élaboration d’initiatives stratégiques dans les domaines visés au point a); d) d’émettre un avis sur des questions spécifiques à la demande de la Commission et dans les délais fixés dans cette demande.
Article 3 Consultation
La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à l’agriculture et à l’alimentation, en indiquant le délai dans lequel elle souhaite obtenir des conseils.
Article 4 Composition
1 Le groupe comprend 30 membres au maximum.
2 Les membres du groupe sont des organisations de parties prenantes exerçant leurs activités et représentant des parties prenantes au niveau de l’Union. Les organisations représentent la communauté agricole, d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ou la société civile.
3 Les organisations disposent des compétences et de l’expertise pertinentes les plus larges dans des domaines relevant de l’agriculture et/ou de l’alimentation au niveau de l’Union et leurs membres sont issus du plus grand nombre possible d’États membres.
4 Chaque organisation membre désigne un représentant de haut niveau, c’est-à-dire une personne occupant un poste de président, de secrétaire général, de directeur général ou équivalent au sein de son organisation, et est chargée de veiller à ce que son représentant apporte un niveau élevé d’expertise.
5 Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui, selon les services de la Commission concernés, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission, ne sont plus invités à participer à aucune réunion du groupe et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.
Article 5 Procédure de sélection
1 Les membres du groupe sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, à publier au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts») visé dans la décision C(2016) 3301. En outre, l’appel à candidatures peut être publié par d’autres moyens, y compris sur des sites internet spécifiques. L’appel à candidatures mentionne clairement les critères de sélection, et notamment l’expertise requise et les intérêts devant être représentés par rapport à la mission à accomplir. Le délai minimum pour l’introduction des candidatures est de quatre semaines.
2 Les critères de sélection garantissent une représentation équilibrée des trois catégories de membres visées à l’article 4, paragraphe 2, deuxième phrase. Les organisations représentent le plus large intérêt collectif et de l’Union et démontrent leur importance au niveau de l’Union dans le domaine de l’agriculture et/ou de l’alimentation, y compris le fait que leurs membres sont issus du plus grand nombre possible d’États membres.
3 Les organisations doivent être enregistrées dans le registre de transparence pour pouvoir être nommées.
4 Les membres du groupe sont nommés par le directeur général de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission (ci-après la «DG AGRI») parmi les organisations candidates ayant des compétences et une expérience avérées et pertinentes dans les domaines visés aux articles 2 et 3 et ayant répondu à l’appel à candidatures, en vue de leur participation aux réunions du groupe.
5 Les membres sont nommés pour un mandat de cinq ans.
Article 6 Présidence
Le groupe est présidé par le commissaire chargé de l’agriculture et de l’alimentation.
Article 7 Fonctionnement
1 La DG AGRI assure le secrétariat.
2 Le groupe agit à la demande du président en consultation avec les autres services compétents de la Commission, dans le respect des règles horizontales.
3 Le groupe se réunit à la demande de la DG AGRI en consultation avec les autres services compétents de la Commission, dans le respect des règles horizontales.
4 En principe, le groupe se réunit entre deux et six fois par an. Le président peut convoquer le groupe pour des réunions supplémentaires si des conseils sont nécessaires en urgence.
5 Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission ou virtuellement, selon les circonstances.
6 Les fonctionnaires de la Commission intéressés peuvent prendre part aux réunions du groupe.
7 En accord avec la DG AGRI, le groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.
8 Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.
9 Dans la mesure du possible, le groupe adopte ses avis, recommandations et rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du groupe. Les membres qui ont voté contre ou se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les raisons de leur position.
Article 8 Sous-groupes
La DG AGRI peut instituer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base de mandats définis par ses soins en consultation avec les autres services compétents de la Commission. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
Article 9 Experts invités
La DG AGRI peut, en consultation avec les autres services compétents de la Commission, inviter ponctuellement des experts possédant une expertise spécifique par rapport à un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe.
Article 10 Observateurs
1 Des organisations et entités publiques autres que les autorités des États membres peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, par une invitation directe.
2 Les organisations et les entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.
3 Les représentants des observateurs peuvent être autorisés par le président à participer aux discussions du groupe et de ses sous-groupes et à apporter leur expertise, en tenant compte du besoin d’expertise et afin de préserver le caractère interactif de la discussion. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe.
Article 11 Règlement intérieur
Sur proposition de la DG AGRI et en accord avec celle-ci, et en consultation avec les autres services compétents de la Commission, le groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales. Les sous-groupes agissent dans le respect du règlement intérieur du groupe.
Article 12 Secret professionnel et traitement d’informations classifiées
Les membres du groupe et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
Article 13 Transparence
1 Le groupe et ses sous-groupes sont inscrits dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»).
2 En ce qui concerne la composition du groupe et des sous-groupes, les données suivantes sont publiées au registre des groupes d’experts: a) le nom des organisations membres; l’intérêt représenté est divulgué; b) le nom des représentants d’organisations; c) le nom des observateurs.
3 Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès aux sites internet spécifiques n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont possibles que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil .
Article 14 Frais de réunion
1 La participation aux activités du groupe et des sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.
2 Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en lien avec les activités du groupe et des sous-groupes sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.
Article 15 Applicabilité
La présente décision est applicable à compter de la date de son adoption jusqu’au 31 décembre 2029. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation.
Relations
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