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Décision (UE) 2024/775 de la Commission du 4 mars 2024 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement [notifiée sous le numéro C(2024) 1333]

CELEX
32024D0775
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-04
In force since
2024-03-04
End of validity
2024-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants: i) la distribution gratuite par les organismes et organisations visés au point c) au profit des personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine; ii) la mise à disposition gratuite au profit des personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie contre Ukraine tout en restant la propriété des organismes et organisations visés au point c); b) les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE; c) les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’État, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes des États membres demandeurs, à savoir la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie, où les marchandises sont destinées à être utilisées, ou pour le compte de ceux-ci.

2 Les marchandises visées au paragraphe 1 du présent article peuvent également être admises en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA sur les importations telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE dans un État membre demandeur autre que celui où les marchandises sont destinées à être utilisées, à condition qu’elles soient importées pour la mise en libre pratique par un organisme d’État ou un autre organisme à caractère charitable ou philanthropique qui est agréé par les autorités compétentes et exerce des activités similaires dans l’État membre où les marchandises sont destinées à être utilisées. Le transfert des marchandises entre deux États membres est notifié au préalable par un organisme à caractère charitable ou philanthropique agréé aux autorités compétentes de l’État membre demandeur qui a accordé la franchise de droits à l’importation et l’exonération de TVA.

3 Sous réserve d’une notification préalable aux autorités compétentes de l’État membre demandeur qui accorde la franchise de droits à l’importation et l’exonération de TVA, les organismes bénéficiant de la franchise de droits à l’importation et de l’exonération de TVA conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent transférer les marchandises visées au paragraphe 1, pour lesquelles une franchise de droits à l’importation et une exonération de la TVA ont été accordées, vers des organismes d’État ukrainiens ou des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes ukrainiennes, en vue d’être distribuées gratuitement aux personnes dans le besoin en Ukraine.

4 Sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 75 à 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 52 à 57 de la directive 2009/132/CE, sont également admises en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA sur les importations telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci en vue de répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes touchées par l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine.

Article 2

Les États membres communiquent chaque mois à la Commission, le quinzième jour du mois suivant le mois de référence, les informations relatives à la nature, aux quantités et à la valeur des marchandises qu’ils ont admises en franchise de droits à l’importation et en exonération de la TVA conformément à l’article 1er. Au plus tard le 31 mars 2025, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission: a) une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c); b) les informations consolidées suivantes relatives aux marchandises admises en franchise de droits à l’importation et en exonération de la TVA conformément à l’article 1er: i) le numéro de la déclaration en douane; ii) la date d’acceptation de la déclaration en douane; iii) le code du régime douanier; iv) l’État membre demandeur ou le pays de destination dans lequel les marchandises étaient destinées à être utilisées; v) le code de la nomenclature combinée; vi) le code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC); vii) la masse nette; viii) l’unité supplémentaire, le cas échéant; ix) la valeur des marchandises; x) le taux de droits; xi) le taux de TVA; xii) le montant des droits et de la TVA non perçus; xiii) l’origine des marchandises; xiv) les noms des organismes et organisations visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c); c) les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE et, le cas échéant, les mesures en matière de gestion des risques et de contrôle douanier prises en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil , en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision.

Article 3

L’article 1er s’applique aux importations à destination de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie effectuées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Article 4

La République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne, la Roumanie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Relations

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