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Décision (PESC) 2024/1025 du Conseil du 4 avril 2024 modifiant la décision (PESC) 2020/1999 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

CELEX
32024D1025
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-04-04
In force since
2024-04-06
End of validity
2026-12-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«-1 L’article 3, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) des organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies, et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés mis en place par les Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies; e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales; f) les agences spécialisées des États membres; ou g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mis en œuvre des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

-1bis L’exemption prévue au paragraphe -1 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes identifiés par un astérisque dans l’annexe.»

«1 Sans préjudice du paragraphe -1, et par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.»

«1bis En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 1, l’autorisation est réputée accordée.»

«2 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de cette autorisation.»

«2 Les exceptions visées à l’article 4 en ce qui concerne l’article 3, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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