Décision (UE) 2024/1144 du Conseil du 12 avril 2024 accordant une assistance macrofinancière à court terme à la République arabe d’Égypte
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Article premier
1 L’Union met à la disposition de l’Égypte une assistance macrofinancière d’un montant maximal de 1000000000 EUR (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») en vue de soutenir la stabilisation de son économie et un important programme de réformes. L’assistance macrofinancière de l’Union contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de l’Égypte tels qu’ils sont répertoriés dans le programme du FMI.
2 Pour financer l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à l’Égypte.
3 La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et l’Égypte, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l’accord d’association. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de tout développement concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps utile à ces institutions les documents y afférents.
4 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de neuf mois, à compter du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.
5 Si, au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, les besoins de financement de l’Égypte diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.
Article 2
1 L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à la condition préalable que l’Égypte continue de progresser de manière concrète et crédible vers le respect des mécanismes démocratiques effectifs, dont le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.
2 La Commission et le SEAE contrôlent le respect par l’Égypte de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .
Article 3
1 La Commission, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités égyptiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont énoncées dans un protocole d’accord comportant un calendrier pour leur réalisation.Ces conditions de politique économique et conditions financières sont cohérentes avec les accords ou conventions visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par l’Égypte avec le soutien du FMI.
2 Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de l’Égypte, y compris pour l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Lors de l’élaboration des mesures, les progrès réalisés en ce qui concerne l’ouverture réciproque des marchés, le développement d’un commerce équitable et fondé sur des règles ainsi que d’autres priorités dans le cadre de la politique extérieure de l’Union sont également dûment pris en compte. La Commission assure un suivi régulier des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.
3 Les modalités financières de l’assistance macrofinancière de l’Union sont fixées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et les autorités égyptiennes (ci-après dénommé «contrat de prêt»).
4 La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, continuent d’être respectées, et notamment que les politiques économiques de l’Égypte sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. La Commission effectue cette vérification en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.
Article 4
1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, l’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition par la Commission en une seule tranche, sous la forme d’un prêt. La Commission décide du calendrier de versement de la tranche. La tranche peut donner lieu à un ou plusieurs versements.
2 Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union octroyés sous forme de prêts sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil .
3 La Commission décide du versement de la tranche sous réserve du respect des conditions suivantes: a) la condition préalable prévue à l’article 2, paragraphe 1; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme de mesures fortes d’ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; c) la réalisation satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord.
4 Lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.
5 L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque centrale d’Égypte. Sous réserve des dispositions énoncées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés par la Banque centrale d’Égypte au ministère des finances égyptien en tant que bénéficiaire final.
Article 5
1 Afin de financer l’assistance macrofinancière de l’Union sous la forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil .
2 La Commission conclut l’accord de prêt visé à l’article 3, paragraphe 3, pour le montant visé à l’article 1er. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union sous la forme de prêts, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne. Les prêts sont accordés à des conditions qui permettent à l’Égypte de les rembourser sur une longue période. La durée maximale des prêts est de 35 ans.
3 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées au paragraphe 2.
Article 6
1 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
2 La mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union fait l’objet d’une gestion directe.
3 Avant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission apprécie, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de l’Égypte, ainsi que des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l’assistance.
Article 7
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 8
1 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de l’Égypte, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3, paragraphe 1; c) indique le lien entre les conditions de politique économique et conditions financières énoncées dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de l’Égypte et les décisions de la Commission sur le versement des tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union.
2 Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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