Décision (UE) 2024/1293 du Conseil du 29 avril 2024 autorisant l’ouverture des négociations sur des modifications à apporter à l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route
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Article premier
1 La Commission est autorisée à ouvrir des négociations sur des modifications à apporter à l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord»), y compris concernant la durée de l’accord.
2 Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision. Ces directives de négociation peuvent être révisées et approfondies, comme il convient, en fonction de l’évolution des négociations.
Article 2
1 L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision et de l’accord, y compris les modifications à apporter à celui-ci, est limité à la période d’application de l’accord. Sans préjudice d’autres mesures de l’Union et sous réserve de leur respect, après la fin de cette période d’application, l’Union cesse immédiatement d’exercer ladite compétence et les États membres exercent de nouveau leur compétence conformément à l’article 2, paragraphe 2, du TFUE.
2 L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision est sans préjudice de la compétence des États membres concernant toute négociation, signature ou conclusion, en cours ou à venir, d’accords internationaux ayant trait au transport de marchandises par route avec tout autre pays tiers, et avec l’Ukraine pour la période après la fin de l’application de l’accord.
3 Sans préjudice de l’article 2 de la décision (UE) 2022/1158 du Conseil et de l’article 2 de la décision (UE) 2022/2435 du Conseil , l’exercice de la compétence de l’Union visée au paragraphe 1 couvre uniquement les éléments régis par la présente décision et les directives de négociation et la présente décision est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres dans le domaine du transport de marchandises par route en ce qui concerne des éléments autres que ceux régis par la présente décision et les directives de négociation.
Article 3
La Commission est nommée négociateur de l’Union.
Article 4
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Transports terrestres» du Conseil, qui est désigné comme comité spécial prévu à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.
Article 5
La Commission est destinataire de la présente décision.
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