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Décision (PESC) 2024/1484 du Conseil du 27 mai 2024 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Russie

CELEX
32024D1484
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-27
In force since
2024-05-27
End of validity
2027-05-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques qui: a) sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits ou de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement à la démocratie ou à l’état de droit en Russie d’une autre manière; b) fournissent un soutien financier, technique ou matériel aux actes énoncés au point a), ou qui y participent d’une autre manière, y compris en les planifiant, en les dirigeant, en les ordonnant, en y prêtant leur concours, en les préparant, en les facilitant ou en les encourageant; c) sont associées aux personnes physiques visées au point a) ou b), dont la liste figure en annexe.

2 Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à un État membre de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.

3 Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale; b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4 Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5 Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une exemption en vertu au paragraphe 3 ou 4.

6 Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit d’une personne est justifiée par des besoins humanitaires urgents, ou par la participation à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou que celle-ci accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à l’état de droit, à la démocratie et aux droits de l’homme en Russie.

7 Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures instituées au titre du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

8 Un État membre souhaitant accorder les exemptions visées au paragraphe 6 ou 7 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.

9 Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6, 7 et 8, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à la finalité pour laquelle elle est accordée et à la personne qu’elle concerne.

Article 2

1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, qui: a) sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits ou de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement à la démocratie ou à l’état de droit en Russie d’une autre manière; b) fournissent un soutien financier, technique ou matériel aux actes énoncés au point a), ou qui y participent d’une autre manière, y compris en les planifiant, en les dirigeant, en les ordonnant, en y prêtant leur concours, en les préparant, en les facilitant ou en les encourageant; c) sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visées au point a) ou b), dont la liste figure en annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

2 Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ou mis à leur profit.

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques; c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes; c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe; et d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

5 Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme y était inscrit, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6 Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés: a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

7 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps opportun d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.

8 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certaines ressources économiques gelées, après avoir établi que cela est nécessaire: a) au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international; b) à la fourniture de services de communication électronique par les opérateurs de télécommunications de l’Union nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communication électronique, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, et aux services de centres de données dans l’Union; ou c) à la vente et au transfert, au plus tard le 28 août 2024, ou dans un délai de six mois à compter de la date d’inscription sur la liste figurant à l’annexe, la date la plus tardive étant retenue, de droits de propriété dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union lorsque ces droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe, et après avoir établi que le produit de cette vente ou de ce transfert reste gelé.

9 En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 7, cette autorisation est réputée accordée.

10 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant ladite autorisation.

Article 3

1 Le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), décide d’établir et de modifier la liste figurant à l’annexe.

2 Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue et si une telle communication peut être effectuée, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3 Lorsque des observations sont présentées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 4

1 L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1.

2 L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre les dénominations; le lieu et la date d’immatriculation; le numéro d’enregistrement; et le lieu d’établissement.

Article 5

1 Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier: a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2 Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3 Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil , en vue de s’assurer que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 6

1 Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation à la Russie, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

2 Il est également interdit de: a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, ou aux fins d’une utilisation en Russie. b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, ou aux fins d’une utilisation en Russie.

3 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements uniquement destinés à la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Russie, ni à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services ou d’un financement et d’une aide financière en rapport avec ces équipements.

4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, ainsi qu’un financement, une aide financière et une assistance technique connexes, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à être utilisés à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l’Union ou aux opérations de gestion des crises menées par les Nations unies ou l’Union ou par des organisations régionales et sous-régionales.

5 L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.

Article 7

1 Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes en Russie, ou aux fins d’une utilisation en Russie, d’équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par ou pour le compte des autorités russes, d’internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d’interception de télécommunications ou de l’internet de toute nature, ainsi que la fourniture d’une aide financière et d’une assistance technique, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, en vue d’installer, d’exploiter ou de mettre à jour ces équipements, ces technologies ou ces logiciels.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements, de technologies ou de logiciels, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d’interception de télécommunications ou de l’internet de toute nature, ainsi que la fourniture connexe d’une aide financière ou d’une assistance technique, visés au paragraphe 1, s’ils ont des motifs raisonnables permettant d’établir que les équipements, les technologies ou les logiciels ne seraient pas utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement russe, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne physique ou morale ou toute entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.

3 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation de l’assistance ou des services qui y sont visés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire: a) au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international; b) à la fourniture de services de communication électronique par les opérateurs de télécommunications de l’Union nécessaires à la fourniture des ressources et des services associés nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité, y compris la cybersécurité, de services de communication électronique, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, et aux services de centres de données dans l’Union. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.

4 L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles auxquels le présent article doit s’appliquer.

Article 8

1 Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par: a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

2 Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3 Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément à la présente décision.

Article 9

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans la présente décision.

Article 10

Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 11

La présente décision est applicable jusqu’au 28 mai 2025. La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. Les exceptions visées à l’article 2, paragraphe 7, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.

Article 12

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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