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Décision (PESC) 2024/1738 du Conseil du 24 juin 2024 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

CELEX
32024D1738
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-06-24
In force since
2024-06-24
End of validity
2029-09-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«31 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, du présent article, et pour autant que les fonds concernés aient été gelés à la suite de l’implication d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision agissant en tant que banque intermédiaire lors d’un transfert de ces fonds de la Fédération de Russie vers l’Union, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le transfert de ces fonds: a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision; b) est effectué au moyen de comptes ouverts auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision; et c) n’enfreint pas le paragraphe 2 du présent article. Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.

32 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et pour autant que le paiement concerné ait été gelé en raison d’un transfert de la Fédération de Russie vers l’Union engagé par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision ou par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de ce paiement gelé, après avoir établi que le virement relatif audit paiement: a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision; b) ne viole pas le paragraphe 2 du présent article. Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014. Les bénéficiaires du virement visé au premier alinéa du présent paragraphe sont uniquement des ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse. Une autorisation par demandeur peut être accordée au titre du présent paragraphe. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai d’une semaine suivant l’autorisation.».

Article 4 bis

1 Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le “haut représentant”) aux fins d’assurer l’application des mesures prévues par la présente décision ou d’empêcher leur violation ou leur contournement est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union. Cette protection s’applique aux propositions du haut représentant en vue de la modification de la présente décision et à tous documents préparatoires connexes.

2 Il est présumé que la divulgation de tous documents ou propositions visés au paragraphe 1 porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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