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Décision (PESC) 2024/2010 du Conseil du 22 juillet 2024 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République d’Arménie

CELEX
32024D2010
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-07-22
In force since
2024-07-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République d’Arménie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2 Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants: a) contribuer au renforcement des capacités des forces armées de la République d’Arménie afin d’accroître la sécurité nationale, la stabilité et la résilience dans le secteur de la défense, conformément à la politique générale de l’Union à l’égard de la République d’Arménie; b) permettre aux forces armées de la République d’Arménie d’améliorer leur efficacité opérationnelle, d’accélérer le respect des normes de l’Union et l’interopérabilité et, partant, de mieux protéger les civils dans les crises et les situations d’urgence; c) renforcer les capacités de la République d’Arménie quant à sa participation future aux missions et opérations militaires de l’Union relevant de la PSDC.

3 Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les équipements logistiques non destinés à libérer une force létale, à savoir une capacité de campement mobile pour une unité de la taille d’un bataillon, y compris une installation de traitement médical de rôle 1. La mesure d’assistance finance également les fournitures et services connexes, y compris la formation technique, lorsque cela s’avère nécessaire.

4 La durée de la mesure d’assistance est de trente mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 10000000 EUR.

2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces armées de la République d’Arménie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles identifiées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie.

3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4 Mise en œuvre

1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, et au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la présente décision est assurée par l’administrateur des mesures d’assistance, y compris au moyen d’arrangements administratifs conformément à l’article 37 de la décision (PESC) 2021/509.

Article 5 Suivi, contrôle et évaluation

1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi sert à mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations énoncées à l’article 3, et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées de la République d’Arménie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, les fournitures et les services fournis au titre de la mesure d’assistance, ainsi que de l’inventaire des articles désignés, jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) organisation de visites sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès nécessaire pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande.

3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6 Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7 Suspension et abrogation

1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2 Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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