Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2024/2118 du Conseil du 25 juin 2024 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention des Nations unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités

CELEX
32024D2118
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-06-25
In force since
2024-06-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La signature, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (ci-après dénommée «convention») est autorisée, sous réserve de la conclusion de ladite convention.

Article 2

La Commission assure la signature de la convention.

Article 3

Lorsqu’elle signe la convention au nom de l’Union européenne, la Commission formule une réserve conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention, selon laquelle l’Union n’appliquera pas le règlement de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci) sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur les traités (ci-après dénommé «règlement de la Cnudci») lorsqu’elle intervient en qualité de partie défenderesse dans un différend engagé au titre du traité sur la Charte de l’énergie contre un État membre qui n’est pas partie à la convention, sauf accord contraire avec l’État membre concerné.

Article 4

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la convention pour l’Union, la Commission présente un rapport sur le fonctionnement règlement de la Cnudci dans les différends dans lesquels l’Union est intervenue en qualité de partie défenderesse. Sur la base de ce rapport, le Conseil, sur proposition de la Commission, réévalue la réserve visée à l’article 3 et adopte une décision relative à la modification ou au retrait de ladite réserve. Si aucun accord ne peut intervenir au sein du Conseil, la réserve visée à l’article 3 demeure valable, sous réserve d’un réexamen périodique tous les cinq ans. Le Conseil adopte une décision relative au retrait de ladite réserve si tous les États membres concluent la convention ou lorsque l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie cesse de produire ses effets pour l’Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions