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Décision (UE) 2024/2153 du Conseil du 4 mars 2024 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part

CELEX
32024D2153
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-04
In force since
2024-03-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part , est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

Dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord, conformément à son article 318 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties suivantes de l’accord sont appliquées à titre provisoire entre l’Union et la République kirghize, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l’Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l’Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune: a) le titre I; b) les articles 3, 4, 6 et 9 du titre II; c) l’article 14, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2, du titre III; d) le titre IV, à l’exception des articles 26, 81, 82, 84 et 89 dans la mesure où ces articles concernent l’action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle; e) les articles 254 à 257, 258 (à l’exception du point d)], 259, 260 [à l’exception du paragraphe 1, points a), c) et f)], 261, 277 et 278 du titre V; f) les articles 304 à 309 du titre VI; g) le titre VII, à l’exception de l’article 319, paragraphes 1 et 2, dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l’application provisoire de l’accord; h) les annexes; i) le protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Article 4

Lorsqu’un État membre ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») considère qu’une obligation internationale découlant, en particulier, de l’adhésion aux Nations unies, y compris le respect des résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies, n’est pas remplie, cet État membre, ou le haut représentant, porte la question devant le Conseil, en vue de déterminer s’il y a lieu de mener des consultations sous les auspices du conseil de coopération en vertu de l’article 316, paragraphe 4, de l’accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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