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Décision (PESC) 2024/2521 du Conseil du 23 septembre 2024 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir l’armée de la République de Macédoine du Nord

CELEX
32024D2521
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-09-23
In force since
2024-09-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Macédoine du Nord (ci-après dénommée «bénéficiaire») destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2 Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants: a) contribuer au renforcement des moyens et des capacités de l’armée de la République de Macédoine du Nord, afin d’accroître la sécurité nationale et régionale, la stabilité et la résilience dans le secteur de la défense, conformément à la politique globale de l’Union à l’égard de la Macédoine du Nord; b) renforcer l’efficacité opérationnelle de l’armée de la République de Macédoine du Nord, accroître la conformité aux normes de l’Union, améliorer l’interopérabilité et, ainsi, mieux protéger la population civile dans les situations de crise et d’urgence; c) renforcer les capacités de la Macédoine du Nord en ce qui concerne sa participation aux missions et opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union, ainsi qu’aux groupements tactiques de l’Union.

3 Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale: a) technologies liées au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance, à la guerre électronique et au renseignement d’origine électromagnétique; b) logistique; c) matériel de génie; d) systèmes d’information et de communication. La mesure d’assistance finance également des fournitures et services connexes, y compris la formation technique, si nécessaire.

4 La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 13000000 EUR.

2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités de l’armée de la République de Macédoine du Nord bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) aucun actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit abandonné, ni cédé à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements.

3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4 Mise en œuvre

1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le groupe Défense Conseil International — DCI.

Article 5 Suivi, contrôle et évaluation

1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations énoncées à l’article 3 et de contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités de l’armée de la République de Macédoine du Nord bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, pour laquelle des certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; b) rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) visites sur place, pour lesquelles le bénéficiaire doit, sur demande, accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès pour effectuer des contrôles et des audits au titre de la FEP sur place.

3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si la mesure d’assistance a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6 Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7 Suspension et abrogation

1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2 Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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