Décision (UE) 2024/2549 de la Commission du 29 novembre 2023 concernant les aides d’État SA.57543 et SA.58342 (2020/NN) (ex 2020/N) mises à exécution par le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède en faveur de Scandinavian Airlines System AB [notifiée sous le numéro C(2023) 8356]
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Article premier
Les aides en faveur de Scandinavian Airlines System AB, d’un montant de 9,54 milliards de SEK, que le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède ont octroyées et mises à exécution sont compatibles avec le marché intérieur, sous réserve des conditions énoncées à l’article 2.
Article 2
La compatibilité des aides visées à l’article 1er est subordonnée à la condition que le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède exigent de Scandinavian Airlines System AB, pour satisfaire aux conditions énoncées aux points 61 et 62 de l’encadrement temporaire, qu’elle émette des titres de capital supplémentaires à leur intention afin d’augmenter leur rémunération sur les actions liées à la COVID-19 qu’ils ont respectivement acquises dans le cadre des aides visées à l’article 1er par la souscription de nouvelles actions ordinaires de Scandinavian Airlines System AB. Les instruments mentionnés au premier alinéa seront émis après quatre ans (si le Royaume de Danemark et/ou le Royaume de Suède n’ont pas vendu au moins 40 % des actions liées à la COVID-19 qu’ils ont souscrites) et six ans (si le Royaume de Danemark et/ou le Royaume de Suède n’ont pas vendu l’intégralité de leurs actions liées à la COVID-19) après la date d’octroi des aides visées à l’article 1er. Pour émettre les instruments visés au premier alinéa, Scandinavian Airlines System AB soit i) modifiera les conditions applicables aux titres hybrides de l’État qu’elle a émis à l’intention du Royaume de Danemark et du Royaume de Suède afin d’augmenter le montant dû au titre de ceux-ci; soit ii) émettra un nouvel instrument à l’intention du Royaume de Danemark et du Royaume de Suède aux mêmes conditions générales que les titres hybrides de l’État qu’elle a émis à leur intention. La hausse de la rémunération apportée par les instruments visés au premier alinéa correspondra à une augmentation de 10 % du montant résultant de la multiplication du nombre d’actions de Scandinavian Airlines System AB détenues respectivement par le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède, qui ne sont pas encore vendues aux dates indiquées au deuxième alinéa et qui dépassent le nombre d’actions que ces États membres détenaient respectivement dans cette entreprise avant l’octroi des aides visées au premier alinéa, par, selon le plus élevé, soit i) 1,16 SEK soit ii) le cours moyen pondéré en fonction du volume payé pour les actions de Scandinavian Airlines System AB sur le Nasdaq Stockholm au cours d’une période de 20 jours de négociation précédant immédiatement le cinquième jour de négociation précédant l’activation de la hausse de la rémunération au moment indiqué au deuxième alinéa. Le montant principal supplémentaire résultant de ce calcul sera ajusté afin de tenir compte des flux de trésorerie futurs attendus associés à ce montant nominal supplémentaire de titres de capital, actualisés à un taux de marché approprié reflétant les conditions générales qui leur sont applicables et le niveau de risque de l’émetteur au moment indiqué au deuxième alinéa.
Article 3
Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer aux conditions énoncées à l’article 2.
Article 4
Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
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