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Décision (PESC) 2024/2643 du Conseil du 8 octobre 2024 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie

CELEX
32024D2643
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-10-08
In force since
2024-10-10
End of validity
2026-10-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques, dont la liste figure en annexe, qui: a) sont responsables d’actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité de l’Union, ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, d’une organisation internationale ou d’un pays tiers, ou qui compromettent ou menacent la souveraineté ou l’indépendance d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou d’un pays tiers, ou qui mettent en œuvre ou soutiennent de telles actions ou politiques ou en tirent avantage, par l’un des agissements suivants: i) organiser ou diriger des actions faisant obstacle ou portant atteinte au processus politique démocratique, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions ou les faciliter de quelque autre manière; ii) organiser ou diriger des manifestations violentes ou participer, directement ou indirectement, à de telles manifestations, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière; iii) organiser ou diriger des actes de violence, y compris des activités visant à réduire au silence ou à intimider des personnes critiques à l’égard des actions ou des politiques de la Fédération de Russie et des activités visant à exercer une contrainte ou des représailles contre ces personnes, ou participer, directement ou indirectement, à de tels actes, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière; iv) organiser ou diriger l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, ou participer, directement ou indirectement, à une telle utilisation, la soutenir ou la faciliter de quelque autre manière; v) organiser ou diriger toute action ciblant le fonctionnement d’institutions démocratiques, d’activités économiques ou de services d’intérêt public, y compris par une entrée non autorisée sur le territoire d’un État membre, dont son espace aérien, ou visant à interférer avec des infrastructures critiques, y compris des infrastructures sous-marines, ou à les endommager ou les détruire, y compris par des actes de sabotage ou des actes de cybermalveillance dans le cadre d’activités hybrides, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière; vi) organiser ou diriger des actions d’instrumentalisation de migrants telles qu’elles sont visées à l’article 1er, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2024/1359 ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière; vii) tirer profit d’un conflit armé, d’une instabilité ou d’une insécurité, y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles et d’espèces sauvages dans un pays tiers; viii) susciter ou faciliter un conflit armé dans un pays tiers; b) sont associées aux personnes physiques énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, point a); c) qui soutiennent les personnes physiques participant aux activités visées au point a).

2 Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.

3 Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale; b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4 Le paragraphe 3 s’applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5 Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6 Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques de ces mesures.

7 Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures instituées au titre du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire, y compris des procédures de remise et d’extradition.

8 Tout État membre souhaitant accorder les exemptions visées au paragraphe 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. Une dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil devaient s’y opposer, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.

9 Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et à la personne qu’elle concerne.

Article 2

1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui: a) sont responsables d’actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité de l’Union, d’un ou de plusieurs de ses États membres, d’une organisation internationale ou d’un pays tiers, ou qui compromettent ou menacent la souveraineté ou l’indépendance d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou d’un pays tiers, ou qui mettent en œuvre ou soutiennent de telles actions ou politiques ou en tirent avantage, par l’un des agissements suivants: i) organiser ou diriger des actions faisant obstacle ou portant atteinte au processus politique démocratique, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions ou les faciliter de quelque autre manière; ii) organiser ou diriger des manifestations violentes ou participer, directement ou indirectement, à de telles manifestations, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière; iii) organiser ou diriger des actes de violence, y compris des activités visant à réduire au silence ou à intimider des personnes critiques à l’égard des actions ou des politiques de la Fédération de Russie et des activités visant à exercer une contrainte ou des représailles contre ces personnes, ou participer, directement ou indirectement, à de tels actes, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière; iv) organiser ou diriger l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, ou participer, directement ou indirectement, à une telle utilisation, la soutenir ou la faciliter de quelque autre manière; v) organiser ou diriger toute action ciblant le fonctionnement d’institutions démocratiques, d’activités économiques ou de services d’intérêt public, y compris par une entrée non autorisée sur le territoire d’un État membre, y compris son espace aérien, ou visant à interférer avec des infrastructures critiques, y compris des infrastructures sous-marines, ou à les endommager ou les détruire, y compris par des actes de sabotage ou des actes de cybermalveillance dans le cadre d’activités hybrides, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière; vi) organiser ou diriger des actions d’instrumentalisation de migrants telles qu’elles sont visées à l’article 1er, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2024/1359, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière; vii) tirer profit d’un conflit armé, d’une instabilité ou d’une insécurité, y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles et d’espèces sauvages dans un pays tiers; viii) susciter ou faciliter un conflit armé dans un pays tiers; b) sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes énumérés à l’article 2, paragraphe 1, point a); c) soutiennent les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes participant aux activités visées au point a), dont la liste figure en annexe.

2 Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ou mis à leur profit.

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure en annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services d’utilité publique; b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale; f) nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international; ou g) nécessaires à la fourniture de services de communications électroniques par les opérateurs de télécommunications de l’Union, ainsi qu’à la fourniture des ressources et des services associés nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité de tels services de communications électroniques.

4 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de ladite autorisation.

5 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visés au paragraphe 1, ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes; c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe; et d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

6 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de ladite autorisation.

7 Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrits sur la liste d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe, pour autant que l’État membre concerné se soit assuré que le paiement n’a pas été reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

8 Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés: a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 3

1 L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps utile de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins fondamentaux des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) des organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies, et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés mis en place par les Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies; e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales; f) les agences spécialisées des États membres; ou g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

2 L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes identifiés par un astérisque dans l’annexe.

3 Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps utile d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins fondamentaux des personnes.

4 En l’absence de décision négative, de demande d’informations ou de notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 1, cette autorisation est réputée accordée.

5 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de ladite autorisation.

Article 4

1 Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), décide d’établir et de modifier la liste qui figure en annexe.

2 Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné la décision en vertu du paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, en donnant à cette personne physique ou morale, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3 Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision en vertu du paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 5

1 L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux article 1er et 2.

2 L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: les noms et pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre: les dénominations; le lieu et la date d’immatriculation; le numéro d’enregistrement; et le principal établissement.

Article 6

1 Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier: a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2 Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3 Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil , pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 7

1 Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par: a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes physiques ou morales, entités ou d’un des organismes visés au point a).

2 Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, au groupe, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3 Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, groupes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément à la présente décision.

Article 8

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans la présente décision, y compris en participant à ces activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.

Article 9

Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 10

La présente décision est applicable jusqu’au 9 octobre 2025. La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. Les exceptions visées à l’article 3, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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