Décision (PESC) 2024/3097 du Conseil du 5 décembre 2024 à l’appui du programme global visant à soutenir les efforts déployés pour prévenir et combattre le trafic d’armes légères et de petit calibre et de munitions conventionnelles en Europe du Sud-Est
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Article premier
1 En vue de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions (ci-après dénommée «stratégie de l’UE contre les ALPC»), l’objectif de la présente décision est de réduire les risques liés au trafic et à la dissémination incontrôlée d’armes légères et de petit calibre (ALPC) en Europe du Sud-Est ainsi qu’en provenance et à destination de cette région, qui compromettent la sécurité et la sûreté en entravant la consolidation durable de la paix et le développement socioéconomique, ainsi qu’en contribuant au délitement de l’ordre, en alimentant le terrorisme et la violence criminelle ou en provoquant la reprise des conflits.
2 Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, l’Union soutient des actions dans, entre autres, les domaines prioritaires suivants: a) aider les autorités nationales de la République d’Albanie à réduire le risque de prolifération et d’utilisation abusive des ALPC; b) faire face aux risques en matière de sûreté et de sécurité liés à la détention illicite, à l’utilisation abusive et au trafic d’ALPC et de leurs munitions en Bosnie-Herzégovine; c) soutenir le renforcement des capacités cynophiles de la police du Kosovo pour la détection et la confiscation d’ALPC, de munitions et d’explosifs; d) aider les autorités nationales de la République de Macédoine du Nord à réduire le risque de prolifération et d’utilisation abusive des ALPC; e) renforcer les capacités du ministère de l’intérieur du Monténégro pour réduire, prévenir et combattre plus efficacement le trafic et l’utilisation abusive d’ALPC, de munitions et d’explosifs; f) faire face aux risques en matière de sécurité et de sûreté liés à la détention illégale, à l’utilisation abusive et au trafic d’ALPC et de leurs munitions en Serbie; g) renforcer l’action de l’OSCE contre la prolifération illicite des stocks de munitions conventionnelles — phase 3.
3 Les bénéficiaires du projet figurant dans l’annexe (ci-après dénommé «projet») sont les autorités de l’Europe du Sud-Est mandatées et chargées de prévenir et combattre le trafic d’ALPC et de munitions conventionnelles.
4 Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique du projet est assurée par le secrétariat de l’OSCE.
3 Le secrétariat de l’OSCE s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat de l’OSCE.
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet financé par l’Union s’élève à 3763170 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet la convention de financement requise avec le secrétariat de l’OSCE. La convention de financement prévoit l’obligation, pour le secrétariat de l’OSCE, de veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
Article 4
1 Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs réguliers élaborés par le secrétariat de l’OSCE. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil.
2 La Commission rend compte des aspects financiers du projet.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire trente-six mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.
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