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Décision (UE) 2024/3218 du Conseil du 12 décembre 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale

CELEX
32024D3218
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-12-12
In force since
2024-12-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 17e réunion du comité des parties institué par l’article 67 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée «convention»), consiste à soutenir l’adoption du projet de décision IC-CP(2024)10 relative aux recommandations à adopter par le comité des parties (ci-après dénommé «projet de décision»), y compris le modèle de recommandation figurant à son appendice I.

Article 2

Lorsque les points ci-après de l’appendice I ne peuvent être approuvés tels qu’ils figurent dans le projet de texte, les représentants de l’Union au sein du comité des parties peuvent, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision, accepter les modifications suivantes: point B: prolongation du délai de trois ans octroyé à la partie concernée pour présenter au comité des parties un rapport écrit sur les mesures prises pour mettre en œuvre la convention, point C: suppression de la recommandation invitant la partie concernée à prendre des mesures pour mettre en œuvre les autres conclusions des premiers rapports d’évaluation thématique du GREVIO, point D: suppression de l’invitation faite à la partie concernée de poursuivre le dialogue sur les progrès réalisés avec le GREVIO. Les représentants de l’Union au sein du comité des parties peuvent également, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision, apporter des modifications mineures au projet de décision, y compris l’appendice I, lesquelles modifications n’altèrent pas substantiellement la position visée à l’article 1er de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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