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Directive(UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32024L0825
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-28
In force since
2024-03-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la directive 2005/29/CE

La directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «c bis) “bien”: un bien au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil ; b) les points suivants sont ajoutés: «o) “allégation environnementale”: tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps; p) “allégation environnementale générique”: toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable, et lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support; q) “label de développement durable”: tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national; r) “système de certification”: un système de vérification par un tiers qui certifie qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences, qui permet l’utilisation d’un label de développement durable correspondant et dont les dispositions, notamment les exigences qu’il définit, sont accessibles au public et répondent aux critères suivants: i) le système est ouvert, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les professionnels désireux et en mesure de se conformer aux exigences du système; ii) les exigences définies par le système sont élaborées par le propriétaire de ce dernier en consultation avec les experts et les parties prenantes concernées; iii) le système établit des procédures pour traiter les cas de non-conformité à ses exigences et prévoit le retrait ou la suspension de l’utilisation du label de développement durable par le professionnel en cas de non-respect des exigences définies par le système; et iv) le contrôle du respect par le professionnel des exigences du système fait l’objet d’une procédure objective et est effectué par un tiers dont la compétence et l’indépendance par rapport au propriétaire du système comme au professionnel sont fondées sur des normes et procédures internationales, de l’Union ou nationales; s) “performance environnementale excellente reconnue”: performance environnementale conforme au règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil ou aux systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres, ou aux meilleures performances environnementales en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union; t) “durabilité”: la durabilité au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/771; u) “mise à jour logicielle”: une mise à jour qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément à la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil et à la directive (UE) 2019/771, y compris une mise à jour de sécurité, ou une mise à jour des fonctionnalités; v) “consommable”: tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou dont il est nécessaire de se réapprovisionner pour que le bien fonctionne comme prévu; w) “fonctionnalité”: la fonctionnalité au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2019/771; 2) L’article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses caractéristiques environnementale ou sociale, ses accessoires, les aspects liés à la circularité, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit.»; b) au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés: «d) une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que d’autres éléments pertinents requis à l’appui de sa réalisation, tels que l’affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs; e) la publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d’aucune caractéristique du produit ou de l’entreprise.». 3) À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Lorsqu’un professionnel fournit un service qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales ou sociales ou d’aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, associés à des produits ou aux fournisseurs de ces produits, les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour, sont considérées comme des informations substantielles.». 4) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 22 bis Notice harmonisée et label harmonisé

1 Afin de garantir que les consommateurs sont bien informés et comprennent facilement leurs droits dans l’ensemble de l’Union, une notice harmonisée est utilisée pour la fourniture d’informations en application de l’article 5, paragraphe 1, point e), et de l’article 6, paragraphe 1, points l), et un label harmonisé est utilisé pour la fourniture d’informations en application de l’article 5, paragraphe 1, point e bis), et de l’article 6, paragraphe 1, point l bis).

2 Au plus tard le 27 septembre 2025, la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, la maquette et le contenu de la notice harmonisée visée au paragraphe 1.

3 La notice harmonisée contient les principaux éléments de la garantie légale de conformité, dont sa durée minimale de deux ans, conformément à la directive (UE) 2019/771, et une référence générale à la possibilité que la durée de la garantie légale de conformité soit plus longue en vertu du droit national.

4 Au plus tard le 27 septembre 2025, la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, la maquette et le contenu du label harmonisé visé au paragraphe 1.

5 La notice harmonisée et le label harmonisé sont facilement reconnaissables et compréhensibles pour les consommateurs et faciles à utiliser et à reproduire pour les professionnels.

6 Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27 bis.»

Article 27 bis Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 3 Rapport de la Commission et réexamen

Au plus tard le 27 septembre 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport comprend une évaluation de la contribution de la présente directive au renforcement des droits des consommateurs, en particulier l’efficacité du label harmonisé et de la notice harmonisée pour ce qui est d’améliorer la disponibilité des garanties commerciales de durabilité et la compréhension de celles-ci par les consommateurs, ainsi que la sensibilisation des consommateurs à leur droit au titre de la garantie légale de conformité. En outre, le rapport évalue la contribution globale de la présente directive à la participation des consommateurs à la transition verte et son incidence sur les professionnels. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

Article 4 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 27 mars 2026, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 27 septembre 2026. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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