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Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

CELEX
32024L1385
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-14
In force since
2024-06-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 La présente directive définit des règles visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et à lutter contre ces phénomènes. Elle établit des règles minimales concernant: a) la définition des infractions pénales et des sanctions dans les domaines de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants et de la criminalité informatique; b) les droits des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique avant, pendant et durant une période appropriée après la procédure pénale; c) la protection des victimes et le soutien aux victimes, la prévention et l’intervention précoce.

2 Les chapitres 3 à 7 s’appliquent à toutes les victimes d’infractions relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, quel que soit leur genre. Ces victimes sont toutes les victimes d’actes érigés en infraction pénale en vertu du chapitre 2 ainsi que de tout autre acte de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique érigé en infraction pénale par d’autres actes juridiques de l’Union ou par le droit national.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «violence à l’égard des femmes»: tout acte de violence fondée sur le genre qui vise une femme ou une fille parce qu’elle est une femme ou une fille ou qui touche les femmes ou les filles de manière disproportionnée, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des préjudices ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à un tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée; b) «violence domestique»: tout acte de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui survient au sein de la famille ou du foyer, indépendamment des liens familiaux biologiques ou juridiques, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime; c) «victime»: toute personne, quel que soit son genre, qui a subi un préjudice directement causé par la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique, y compris les enfants ayant subi un préjudice parce qu’ils ont été témoins de violences domestiques; d) «fournisseur de service d’hébergement»: un fournisseur de service d’hébergement au sens de l’article 3, point g) iii), du règlement (UE) 2022/2065; e) «fournisseur de service intermédiaire»: un fournisseur de service intermédiaire au sens de l’article 3, point g), du règlement (UE) 2022/2065; f) «enfant»: toute personne âgée de moins de 18 ans; g) «personne à charge»: un enfant de la victime ou toute personne, autre que l’auteur de l’infraction ou le suspect, qui vit dans le même ménage que la victime et à qui la victime fournit des soins et une aide; h) «autorité compétente»: toute autorité publique désignée en vertu du droit national comme étant compétente pour accomplir une tâche prévue par la présente directive.

Article 3 Mutilations génitales féminines

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: a) l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou d’une partie des labia majora, des labia minora ou du clitoris; b) le fait de contraindre une femme ou une fille à subir tout acte visé au point a) ou de lui fournir les moyens à cette fin.

Article 4 Mariage forcé

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: a) le fait de contraindre un adulte ou un enfant à contracter un mariage; b) le fait de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’un pays autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage.

Article 5 Partage non consenti de matériels intimes ou manipulés

1 Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: a) le fait de rendre accessibles au public, au moyen des technologies de l’information et de la communication (TIC), des images, des vidéos ou des matériels similaires montrant des activités sexuellement explicites ou les parties intimes d’une personne, sans le consentement de cette personne, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice important à cette personne; b) le fait de produire, de manipuler ou de modifier puis de rendre accessibles au public, au moyen des TIC, des images, des vidéos ou des matériels similaires donnant l’impression qu’une personne se livre à des activités sexuellement explicites, sans son consentement, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice important à cette personne; c) le fait de menacer de se livrer aux comportements visés au point a) ou b) afin de contraindre une personne à accomplir un acte déterminé, à y consentir ou à s’en abstenir.

2 Le paragraphe 1, points a) et b), du présent article ne porte pas atteinte à l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et s’applique sans préjudice des principes fondamentaux liés à la liberté d’expression et d’information et à la liberté des arts et des sciences, tels qu’ils sont mis en œuvre dans le droit de l’Union ou le droit national.

Article 6 Traque furtive en ligne

Les États membres veillent à ce que le comportement intentionnel consistant à placer une personne sous surveillance, de manière répétée ou continue, sans son consentement ni aucune autorisation légale à cet effet, au moyen des TIC, afin de suivre ou de surveiller les déplacements et les activités de cette personne, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice important à cette personne, soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Article 7 Cyberharcèlement

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: a) le fait d’adopter, de manière répétée ou continue, un comportement menaçant envers une personne, au moins lorsque ce comportement inclut des menaces de commettre des infractions pénales, au moyen de TIC et lorsque ce comportement est susceptible de conduire la personne à craindre sérieusement pour sa propre sécurité ou celle de personnes à charge; b) le fait d’adopter, de manière publiquement accessible, avec d’autres personnes et au moyen de TIC, un comportement menaçant ou insultant envers une personne, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice psychologique important à cette personne; c) l’envoi non sollicité, au moyen de TIC, d’une image, d’une vidéo ou d’un autre matériel similaire représentant des organes génitaux à une personne, lorsqu’un tel comportement est susceptible de causer un préjudice psychologique important à cette personne; d) le fait de rendre accessible au public, au moyen de TIC, du matériel contenant les données à caractère personnel d’une personne, sans le consentement de cette dernière, dans le but d’inciter d’autres personnes à causer un préjudice psychologique important ou un préjudice physique à cette personne.

Article 8 Incitation à la violence ou à la haine en ligne

1 Les États membres veillent à ce que l’incitation intentionnelle à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre de ce groupe, définie en référence au genre, en diffusant publiquement, au moyen des TIC, du matériel contenant une telle incitation soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

2 Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de ne sanctionner que le comportement qui est soit exercé d’une manière qui risque de troubler l’ordre public, soit menaçant, injurieux ou insultant.

Article 9 Incitation, complicité et tentative

1 Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre l’une des infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et à l’article 7, premier alinéa, point b), soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

2 Les États membres veillent à ce que le fait de se rendre complice de l’une des infractions pénales visées à l’article 3, premier alinéa, point a), et aux articles 4 à 8 soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

3 Les États membres veillent à ce que le fait de tenter de commettre l’une des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Article 10 Sanctions

1 Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 3 à 9 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées à l’article 3 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans.

3 Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées à l’article 4 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

4 Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 5 et 6, à l’article 7, premier alinéa, points a), b) et d), et à l’article 8 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins un an.

Article 11 Circonstances aggravantes

Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 à 8, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions pénales pertinentes visées auxdits articles, une ou plusieurs des circonstances suivantes puissent, conformément au droit national, être considérées comme des circonstances aggravantes: a) l’infraction, ou une autre infraction pénale relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, a été commise de manière répétée; b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles qu’une situation de dépendance ou une situation de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel; c) l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant; d) l’infraction a été commise en présence d’un enfant; e) l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble; f) l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence extrême; g) l’infraction a été commise en utilisant une arme ou en menaçant de le faire; h) l’infraction a été commise en recourant à la force ou en menaçant de le faire, ou en recourant à la contrainte; i) le comportement a entraîné la mort de la victime ou de graves préjudices physiques ou psychologiques à la victime; j) l’auteur de l’infraction a déjà été condamné pour des infractions de même nature; k) l’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire; l) l’infraction a été commise par un membre de la famille de la victime ou par une personne cohabitant avec la victime; m) l’infraction a été commise en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence; n) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne parce que celle-ci était un représentant public, un journaliste ou un défenseur des droits de l’homme; o) l’intention de l’infraction était de préserver ou de rétablir le soi-disant «honneur» d’une personne, d’une famille, d’une communauté ou d’un autre groupe similaire; p) l’intention de l’infraction était de punir la victime pour son orientation sexuelle, son genre, sa couleur, sa religion, son origine sociale ou ses convictions politiques.

Article 12 Compétence

1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 à 9 lorsque: a) l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; b) l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.

2 Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’étendre sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 à 9 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque: a) l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne résidant habituellement sur son territoire; ou b) l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire.

3 Les États membres veillent à ce que leur compétence établie à l’égard des infractions pénales visées aux articles 5 à 9 couvre les cas dans lesquels l’infraction pénale a été commise au moyen de TIC auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur territoire, que le fournisseur de services intermédiaires soit basé ou non sur leur territoire.

4 Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre veille à ce que sa compétence établie à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 ne soit pas subordonnée à la condition que le comportement visé auxdits articles soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale dans l’État où il a été adopté.

5 Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exercice de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’un signalement de la victime faite sur le lieu de l’infraction pénale ou d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise.

Article 13 Délais de prescription

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l’enquête, les poursuites, le procès et la décision de justice sur les infractions pénales visées aux articles 3 à 9 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après la commission de telles infractions pénales, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace. Le délai de prescription est proportionné à la gravité de l’infraction pénale concernée.

2 Si la victime est un enfant, le délai de prescription pour les infractions pénales visées à l’article 3 commence à courir au plus tôt lorsqu’elle atteint l’âge de 18 ans.

Article 14 Signalement de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique

1 Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte en vertu de l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, par des canaux accessibles, faciles à utiliser, sécurisés et aisément disponibles, les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela comprend, au moins pour les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8 de la présente directive, la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres TIC accessibles et sécurisées, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la formalisation des signalements en ligne. Les États membres veillent à ce que la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres TIC accessibles et sécurisées comprenne la possibilité de présenter des preuves par les moyens énoncés au premier alinéa, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la formalisation de la présentation des éléments de preuve.

2 Les États membres veillent à ce que les victimes aient accès à une aide juridictionnelle conformément à l’article 13 de la directive 2012/29/UE. Les États membres peuvent apporter une aide juridictionnelle aux victimes qui signalent des infractions pénales, lorsque le droit national le prévoit.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ont été commis, ou que des actes de violence sont à craindre, à signaler ces actes aux autorités compétentes sans avoir à craindre de conséquences négatives.

4 Les États membres veillent à ce que les professionnels de santé soumis à des obligations de confidentialité soient en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une personne subisse un préjudice physique important du fait de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques.

5 Les États membres veillent à ce que, lorsque la victime est un enfant, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel ou, lorsque le droit national le prévoit, du secret de la confession ou de principes équivalents, les professionnels tenus par des obligations de confidentialité en vertu du droit national sont en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un préjudice physique important a été infligé à cet enfant du fait de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques.

6 Lorsque des enfants signalent aux autorités compétentes des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Les États membres veillent à ce que des professionnels formés pour travailler auprès des enfants apportent leur aide lors des procédures de signalement afin que celles-ci soient menées dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les États membres veillent à ce que, lorsque le titulaire de l’autorité parentale est impliqué dans un acte de violence, la capacité d’un enfant à signaler l’acte ne soit pas subordonnée au consentement du titulaire de l’autorité parentale et à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de l’enfant avant que cette personne ne soit informée du signalement.

Article 15 Enquêtes et poursuites

1 Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique disposent d’une expertise adéquate dans ce domaine et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces actes, en particulier afin de recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas d’actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8.

2 Les États membres veillent à ce que les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique qui ont été signalés soient traités et transférés sans retard aux autorités compétentes à des fins d’enquête et de poursuites et aux fins de l’adoption de mesures de protection en application de l’article 19, le cas échéant.

3 Lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction pénale pourrait avoir été commise, elles procèdent efficacement, sans retard injustifié, lors de la réception d’une plainte ou de leur propre initiative, aux enquêtes concernant des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Elles veillent à ce qu’un dossier officiel soit ouvert et elles consignent dans un registre les constatations pertinentes et les éléments de preuve, conformément au droit national.

4 Afin d’aider à la conservation volontaire d’éléments de preuve, notamment dans les affaires de violences sexuelles, les autorités compétentes orientent, sans retard injustifié, les victimes vers les professionnels de santé compétents ou vers les services d’aide visés aux articles 25, 26 et 27, qui sont spécialisés dans l’aide à la conservation de preuves. Les victimes sont informées de l’importance de recueillir ces preuves le plus tôt possible.

5 Les États membres veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites relatives à des actes de viol ne dépendent pas d’un signalement ou d’une plainte émanant d’une victime ou de son représentant, et à ce que la procédure pénale ne soit pas interrompue au seul motif que le signalement ou la plainte a été retiré(e).

Article 16 Évaluation personnalisée afin d’identifier les besoins des victimes en matière de protection

1 Outre les exigences en matière d’évaluation personnalisée énoncées à l’article 22 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que, à tout le moins en ce qui concerne les victimes de violences sexuelles et les victimes de violences domestiques, les exigences indiquées au présent article soient remplies.

2 Le plus tôt possible, par exemple dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes ou dès que possible après ce premier contact, une évaluation personnalisée des besoins spécifiques de protection de la victime est réalisée, le cas échéant en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées.

3 L’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2 est axée sur le risque émanant de l’auteur de l’infraction ou du suspect. Ce risque peut inclure: a) le risque de réitération de la violence; b) le risque de préjudice corporel ou psychologique; c) l’utilisation éventuelle d’armes et l’accès à des armes; d) la cohabitation de l’auteur de l’infraction ou du suspect avec la victime; e) la consommation abusive de drogue ou d’alcool par l’auteur de l’infraction ou le suspect; f) la maltraitance des enfants; g) des problèmes de santé mentale; ou h) un comportement de traque furtive.

4 L’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2 tient compte de la situation individuelle de la victime, y compris de la question de savoir si la victime fait l’objet, d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur un ou plusieurs autres motifs de discrimination tels qu’ils sont visés à l’article 21 de la Charte (ci-après dénommée «discrimination intersectionnelle»), et est ainsi exposée à un risque accru de violence, ainsi que de ses propres description et appréciation de la situation. Elle est menée dans l’intérêt de la victime, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter une victimisation secondaire ou répétée.

5 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent des mesures de protection adéquates, en tenant dûment compte de l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2. Parmi ces mesures peuvent figurer: a) des mesures au titre des articles 23 et 24 de la directive 2012/29/UE; b) l’adoption d’ordonnances d’urgence d’interdiction, d’ordonnances d’injonction ou d’ordonnances de protection en application de l’article 19 de la présente directive; c) des mesures autres que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe visant à gérer le comportement de l’auteur de l’infraction ou du suspect, en particulier au titre de l’article 37 de la présente directive.

6 Le cas échéant, l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2 est réalisée en collaboration avec les autres autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec les services d’aide concernés, tels que les centres de protection des victimes, les services spécialisés, les services sociaux, les professionnels de la santé, les refuges, les services d’aide spécialisés et d’autres parties prenantes.

7 Les autorités compétentes réexaminent l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2 à intervalles réguliers et, le cas échéant, prennent de nouvelles mesures de protection ou actualisent celles déjà prises conformément au paragraphe 5, afin de s’assurer qu’elles répondent à la situation actuelle de la victime.

8 Les personnes à charge sont présumées avoir des besoins spécifiques en matière de protection sans faire l’objet d’une évaluation personnalisée telle qu’elle est visée au paragraphe 2, à moins que certains éléments n’indiquent que ces personnes n’ont pas de besoins spécifiques en matière de protection.

Article 17 Évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien

1 Les États membres veillent à ce que, compte tenu de l’évaluation personnalisée visée à l’article 16, les autorités compétentes évaluent les besoins individuels de la victime en matière de soutien comme le prévoit le chapitre 4. Les autorités compétentes évaluent les besoins individuels en matière de soutien des personnes à charge, comme le prévoit le chapitre 4, à moins que certains éléments n’indiquent que ces personnes n’ont pas de besoins spécifiques.

2 L’article 16, paragraphes 4, 6 et 7, s’applique à l’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 18 Orientation vers les services d’aide

1 Si les évaluations visées aux articles 16 et 17 mettent en évidence des besoins spécifiques en matière de soutien ou de protection ou si la victime demande une aide, les États membres veillent à ce que les services d’aide, tels que les services d’aide spécialisés, en collaboration avec les autorités compétentes, prennent contact avec la victime pour lui proposer leur soutien, en veillant dûment à sa sécurité. Les États membres peuvent conditionner ce contact au consentement de la victime.

2 Les autorités compétentes répondent aux demandes de protection et de soutien formulées par la victime sans retard injustifié et de manière coordonnée.

3 Les États membres s’assurent que, si nécessaire, les autorités compétentes sont en mesure d’orienter les enfants victimes vers les services d’aide, lorsque cela est nécessaire sans le consentement préalable du titulaire de l’autorité parentale.

4 Lorsque cela est nécessaire pour que la victime bénéficie d’un soutien et d’une protection appropriés, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes transmettent les données à caractère personnel pertinentes concernant la victime et sa situation aux services d’aide compétents. Ces données sont transmises de manière confidentielle. Les États membres peuvent conditionner la transmission de ces données au consentement de la victime.

5 Les services d’aide conservent les données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour fournir les services de soutien et, en tout état de cause, ils ne les conservent pas plus de cinq ans après leur dernier contact avec la victime.

Article 19 Ordonnances d’urgence d’interdiction, ordonnances d’injonction et ordonnances de protection

1 Les États membres veillent à ce que, dans des situations de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la victime ou des personnes à charge, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre, sans retard injustifié, une ordonnance à l’égard de l’auteur de l’infraction ou du suspect d’un acte de violence relevant de la présente directive, lui ordonnant de quitter le domicile de la victime ou des personnes à charge pendant une période suffisante et lui interdisant d’entrer dans ce domicile ou sur le lieu de travail de la victime ou de s’en approcher à moins d’une certaine distance, ou de contacter la victime ou les personnes à charge de quelque manière que ce soit. Les ordonnances visées au premier alinéa du présent paragraphe ont un effet immédiat et ne dépendent pas du signalement de l’infraction pénale par la victime ou du lancement d’une évaluation personnalisée en application de l’article 16.

2 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’émettre des ordonnances d’injonction ou des ordonnances de protection pour fournir aux victimes une protection aussi longtemps que nécessaire contre tout acte de violence relevant de la présente directive.

3 Lorsque la victime est un adulte, les États membres peuvent exiger, conformément à leur droit national, que les ordonnances d’urgence d’interdiction, les ordonnances d’injonction et les ordonnances de protection prévues aux paragraphes 1 et 2 soient émises à la demande de la victime.

4 Les États membres veillent à ce que, lorsque la sécurité de la victime l’exige, les autorités compétentes informent les victimes de la possibilité de demander une ordonnance d’urgence d’interdiction, une ordonnance d’injonction ou une ordonnance de protection, et de la possibilité de demander la reconnaissance transfrontière des ordonnances de protection en application de la directive 2011/99/UE ou du règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil.

5 Toute violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection fait l’objet de sanctions pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une telle violation se produit, une révision de l’évaluation personnalisée visée à l’article 16 soit, le cas échéant, envisagée conformément au paragraphe 7 dudit article.

6 Les États membres veillent à ce que les victimes aient la possibilité d’être informées, sans retard injustifié, lorsqu’une violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection est susceptible d’avoir une incidence sur leur sécurité.

7 Le présent article n’oblige pas les États membres à modifier leurs systèmes nationaux en ce qui concerne la qualification des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances de protection comme relevant du droit pénal, civil ou administratif.

Article 20 Protection de la vie privée de la victime

Les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures pénales, les preuves concernant le comportement sexuel passé de la victime ou d’autres aspects connexes de la vie privée de la victime ne soient admises que lorsque cela est pertinent et nécessaire.

Article 21 Lignes directrices à l’intention des services répressifs et des autorités chargées des poursuites

Les États membres peuvent publier des lignes directrices concernant les affaires de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, à l’intention des autorités compétentes intervenant dans les procédures pénales, y compris en matière de poursuites. Ces lignes directrices tiennent compte de la dimension de genre, sont de nature consultative et peuvent comprendre des orientations sur: a) la manière de garantir la détermination correcte de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique; b) la manière de recueillir et de conserver les preuves pertinentes, y compris les preuves en ligne; c) la manière d’effectuer les évaluations personnalisées en vertu des articles 16 et 17, y compris la manière de réexaminer ces évaluations; d) la manière de traiter les cas qui pourraient nécessiter l’adoption ou la mise en œuvre d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection; e) la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre, de leur handicap et, le cas échéant, de façon adaptée à l’enfant, et de veiller au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit d’être entendu; f) la manière de veiller à ce que les victimes soient traitées de façon respectueuse et à ce que les procédures soient menées de telle sorte à éviter une victimisation secondaire ou répétée; g) la manière de répondre aux besoins de protection renforcée et à tous les besoins de soutien pertinents des victimes faisant l’objet d’une discrimination intersectionnelle comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1; h) la manière de déceler et d’éviter les stéréotypes de genre; i) la manière de sensibiliser à l’égard de tous les groupes de victimes dans le contexte de la violence domestique; j) la manière d’orienter les victimes vers des services d’aide spécialisés, y compris des services médicaux, afin de garantir le traitement approprié des victimes et des cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, sans retard injustifié; et k) la manière de veiller à ce que la vie privée et les informations confidentielles des victimes soient protégées. Afin de garantir que les lignes directrices visées au premier alinéa sont mises à jour de manière appropriée, elles sont révisées lorsque cela est nécessaire, en tenant compte de la manière dont elles sont appliquées en pratique.

Article 22 Rôle des organismes nationaux, y compris les organismes de promotion de l’égalité

1 Les États membres désignent un ou plusieurs organismes et prennent les dispositions nécessaires pour que celui-ci ou ceux-ci accomplissent les tâches suivantes: a) publier des rapports et formuler des recommandations sur toute question liée à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique, et notamment recenser les bonnes pratiques existantes; et b) échanger les informations disponibles avec les organismes européens compétents, tels que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Aux fins du premier alinéa, les États membres peuvent consulter les organisations de la société civile.

2 Les organismes visés au premier alinéa du présent article peuvent faire partie des organismes de promotion de l’égalité mis en place conformément aux directives 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE.

Article 23 Mesures visant à retirer certains matériels en ligne

1 Sans préjudice du règlement (UE) 2022/2065, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les matériels accessibles au public en ligne visés à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 7 et 8 de la présente directive soient rapidement retirés ou pour que l’accès à ces matériels soit bloqué. Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe incluent la possibilité, pour les autorités compétentes, d’émettre des injonctions légales contraignant au retrait ou au blocage de l’accès à ces matériels. Les États membres veillent à ce que ces injonctions remplissent au moins les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065.

2 Les injonctions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont adressées aux fournisseurs de services d’hébergement. Dans les cas où le retrait ne serait pas possible, les autorités compétentes peuvent également adresser les injonctions visant à bloquer l’accès aux matériels concernés aux fournisseurs de services intermédiaires concernés autres que les fournisseurs de services d’hébergement qui ont la capacité technique et opérationnelle de prendre des mesures au sujet des matériels concernés.

3 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est mis fin à une procédure pénale concernant une infraction visée à l’article 5, paragraphe 1, point a) ou b), à l’article 7 ou à l’article 8, sans que l’existence d’une telle infraction ait été constatée, les injonctions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article soient levées et les destinataires de ces injonctions en soient informés.

4 Les États membres veillent à ce que les injonctions et les autres mesures visées au paragraphe 1 soient adoptées selon des procédures transparentes et fassent l’objet de garanties adéquates, notamment pour veiller à ce que ces injonctions et autres mesures soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionné et à ce que les droits et les intérêts de toutes les parties concernées, y compris leurs droits fondamentaux conformément à la Charte, soient dûment pris en considération. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services d’hébergement, les autres fournisseurs de services intermédiaires pertinents et les fournisseurs de contenus concernés par une injonction visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, aient droit à un recours juridictionnel effectif. Ce droit comprend le droit de contester une telle injonction devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction.

5 Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de contenu concernés par une injonction visée au paragraphe 1, premier alinéa, soient informés, le cas échéant par les fournisseurs de services d’hébergement ou par tout autre fournisseur de services intermédiaires concerné, des motifs du retrait des matériels ou du blocage de l’accès aux matériels conformément aux injonctions ou autres mesures visées au paragraphe 1 et du fait qu’ils ont une possibilité de recours juridictionnel.

6 Les États membres veillent à ce que le retrait des matériels ou le blocage de l’accès aux matériels conformément aux injonctions ou autres mesures visées au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’obtenir ou de conserver, sans retard injustifié, les preuves nécessaires aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions visées à l’article 5, paragraphe 1, point a) ou b), à l’article 7 ou à l’article 8.

Article 24 Indemnisation par l’auteur de l’infraction

1 Les États membres veillent à ce que, conformément au droit national, la victime ait le droit de demander à l’auteur de l’infraction une indemnisation totale pour le préjudice résultant des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique.

2 Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que la victime puisse obtenir qu’il soit statué sur l’indemnisation dans le cadre de la procédure pénale.

Article 25 Soutien spécialisé aux victimes

1 Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier des services d’aide spécialisés visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE, qu’elles aient ou non déposé une plainte officielle. Lorsque les services d’aide spécialisés visés au premier alinéa ne font pas partie intégrante des services d’aide généraux aux victimes, les services d’aide généraux et spécialisés sont coordonnés. Les services d’aide spécialisés visés au premier alinéa fournissent: a) des informations et un soutien sur toute question pratique pertinente résultant de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’accès au logement, à l’éducation, aux services de garde d’enfants, à la formation, à l’aide financière et à une assistance pour conserver ou trouver un emploi; b) des informations sur l’accès à des conseils juridiques, y compris la possibilité d’une aide juridictionnelle, le cas échéant; c) des informations sur les services fournissant des examens médicaux et médico-légaux, qui peuvent comprendre des services de soins de santé complets et, le cas échéant, une orientation vers ces services, ainsi que des informations sur les conseils psychosociaux, y compris des soins post-traumatiques, et, le cas échéant, une orientation en la matière; d) un soutien aux victimes d’actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8, y compris sur la manière de prouver un acte de cybercriminalité et des informations concernant les recours juridictionnels et les recours visant à faire retirer des contenus en ligne liés à l’infraction; e) des informations sur les services d’aide aux femmes, les centres de crise en matière de viol, les refuges et les centres d’aide aux victimes de violences sexuelles et, le cas échéant, une orientation vers ces structures; et f) des informations sur les services d’aide spécialisés pour les victimes exposées à un risque accru de violence, qui peuvent inclure des services de réadaptation et d’intégration socio-économique après une expérience d’exploitation sexuelle et, le cas échéant, une orientation vers ces services.

2 Les services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1 sont fournis en personne, adaptés aux besoins des victimes et facilement et rapidement accessibles, y compris en ligne ou par d’autres moyens appropriés, tels que les TIC.

3 Les États membres veillent à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour fournir les services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1. Lorsque les services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1 sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres leur fournissent un financement suffisant, compte tenu de la part des services d’aide spécialisés qui sont déjà fournis par les autorités publiques.

4 Les États membres fournissent les services de protection et les services d’aide spécialisés nécessaires pour répondre de manière globale aux besoins multiples des victimes en leur fournissant ces services, y compris ceux fournis par des organisations non gouvernementales, dans les mêmes locaux, en coordonnant ces services par l’intermédiaire d’un point de contact, ou en facilitant l’accès à ces services par un accès en ligne unique. Les services visés au premier alinéa comprennent au moins des soins médicaux de première ligne et une orientation en vue de soins médicaux ultérieurs, comme le prévoit le système national de soins de santé, ainsi que des services sociaux, un soutien psychosocial, des services juridiques et des services de police, ou des informations sur ces services et leurs modalités d’accès.

5 Les États membres veillent à la publication des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux concernant l’identification des victimes et la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes, y compris en les orientant vers les services d’aide compétents et en évitant une victimisation secondaire. Les lignes directrices et protocoles visés au premier alinéa indiquent comment répondre aux besoins spécifiques des victimes qui sont exposées à un tel risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et tous autres motifs de discrimination. Les lignes directrices et protocoles visés au premier alinéa sont élaborés en tenant compte du genre des victimes et de leur traumatisme ou, le cas échéant, de façon adaptée à l’enfant en coopération avec les prestataires de services d’aide spécialisés, et sont réexaminés et, le cas échéant, mis à jour en fonction de l’évolution du droit et des pratiques.

6 Les États membres s’assurent qu’il existe des lignes directrices et protocoles destinés aux services de soins de santé apportant des soins médicaux de première ligne relatifs à l’identification des victimes et à la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes. Les lignes directrices et protocoles visés au premier alinéa couvrent la conservation et la documentation des éléments de preuve, ainsi que leur transmission ultérieure aux centres médico-légaux compétents conformément au droit national.

7 Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1 restent pleinement opérationnels pour les victimes en temps de crise, par exemple en cas de crise sanitaire ou d’autres états d’urgence.

8 Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier de services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1 avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale.

Article 26 Soutien spécialisé aux victimes de violence sexuelle

1 Les États membres mettent en place des centres d’aide d’urgence en matière de viol ou de violence sexuelle équipés de manière adéquate et facilement accessibles, qui peuvent faire partie du système national de soins de santé, afin de fournir un soutien efficace aux victimes de violence sexuelle et d’assurer la prise en charge clinique en cas de viol, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. Les centres visés au premier alinéa dispensent un soutien tenant compte du traumatisme subi et, au besoin, orientent vers un soutien post-traumatique spécialisé et des conseils aux victimes, après que l’infraction a été commise. Les États membres veillent à ce que les victimes de violence sexuelle aient accès à des examens médicaux et médico-légaux. Ces examens peuvent être effectués dans les centres visés au présent paragraphe ou les victimes peuvent être orientées vers des unités ou centres spécialisés. Les États membres veillent à la coordination entre les centres d’aide d’urgence et les centres médicaux et médico-légaux compétents. Lorsque la victime est un enfant, les services visés au présent paragraphe sont fournis d’une manière adaptée aux enfants.

2 Dans le cas des victimes de violence sexuelle, les États membres prévoient un accès en temps utile aux services de soins de santé, y compris aux services de soins de santé sexuelle et génésique, conformément au droit national.

3 Les services visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont disponibles gratuitement, sans préjudice des services proposés dans le cadre du système national de soins de santé, et accessibles tous les jours de la semaine. Ils peuvent faire partie des services visés à l’article 25.

4 Les États membres assurent une répartition géographique et une capacité suffisantes des services visés aux paragraphes 1 et 2 sur l’ensemble de leur territoire.

5 L’article 25, paragraphes 3 et 7, s’applique à la fourniture d’un soutien aux victimes de violence sexuelle au titre du présent article.

Article 27 Soutien spécialisé aux victimes de mutilations génitales féminines

1 Les États membres veillent à ce que les victimes de mutilations génitales féminines bénéficient d’un soutien efficace, adapté à leur âge et facilement accessible, passant notamment par des soins gynécologiques, sexologiques, psychologiques et post-traumatiques et des conseils adaptés à leurs besoins spécifiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Ce soutien englobe la fourniture d’informations sur les unités des hôpitaux publics qui effectuent des interventions de chirurgie reconstructive génitale et clitoridienne. Le soutien visé au premier alinéa peut être fourni par les centres d’aide d’urgence visés à l’article 26 ou par tout centre de santé spécialisé.

2 L’article 25, paragraphes 3 et 7, et l’article 26, paragraphe 3, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de mutilations génitales féminines au titre du présent article.

Article 28 Soutien spécialisé aux victimes de harcèlement sexuel au travail

En cas de harcèlement sexuel au travail qui constitue une infraction pénale en vertu du droit national, les États membres veillent à ce que les victimes et les employeurs puissent bénéficier de services de conseil. Ces services comprennent des informations sur les manières de traiter adéquatement ces cas de harcèlement sexuel, y compris sur les recours disponibles pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail.

Article 29 Lignes d’assistance destinées aux victimes

1 Les États membres veillent à ce que des lignes d’assistance téléphonique à l’échelle nationale soient disponibles gratuitement, 24 heures par jour et sept jours sur sept, pour fournir des informations et des conseils aux victimes. Les lignes d’assistance visées au premier alinéa peuvent être gérées par des services d’aide spécialisés, conformément aux pratiques nationales. Les informations et conseils visés au premier alinéa sont fournis à titre confidentiel ou dans le respect de l’anonymat de la victime. Les États membres sont encouragés à fournir également les lignes d’assistance visées au premier alinéa au moyen d’autres TIC sécurisées et accessibles, y compris des applications en ligne.

2 Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité des services visés au paragraphe 1 du présent article aux utilisateurs finaux handicapés, y compris par la fourniture d’un soutien dans un langage facile à comprendre. L’accessibilité de ces services est conforme aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services de communications électroniques énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil .

3 Les États membres s’efforcent de garantir que les services visés au paragraphe 1 sont fournis dans une langue que les victimes comprennent, y compris au moyen d’une interprétation par téléphone.

4 L’article 25, paragraphes 3 et 7, s’applique à la fourniture de lignes d’assistance et d’un soutien au moyen des TIC au titre du présent article.

5 Les États membres sont encouragés à s’assurer que les services visés au paragraphe 1 destinés aux victimes de violence à l’égard des femmes sont joignables au moyen du numéro harmonisé au niveau de l’Union, à savoir «116016», en plus de tout numéro national existant.

6 Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et du numéro de ces lignes d’assistance, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation régulières.

Article 30 Refuges et autres hébergements provisoires

1 Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés prévus à l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2012/29/UE (ci-après dénommé «refuges et autres hébergements provisoires appropriés») répondent spécifiquement aux besoins des victimes, y compris les victimes exposées à un risque accru de violence. Ils aident les victimes à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie sûres, facilement accessibles, adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome et en leur fournissant des informations sur les services d’aide et d’orientation, y compris en vue de soins médicaux ultérieurs.

2 Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont mis à disposition en nombre suffisant et sont facilement accessibles et équipés pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, y compris en mettant à disposition des refuges réservés aux femmes avec de la place pour des enfants, et en garantissant les droits et les besoins des enfants, y compris des enfants victimes.

3 Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont accessibles aux victimes et aux personnes à charge de moins de dix-huit ans, indépendamment de leur nationalité, de leur citoyenneté, de leur lieu de résidence et de leur statut de résident.

4 L’article 25, paragraphes 3 et 7, s’applique aux refuges et autres hébergements provisoires appropriés.

Article 31 Soutien aux enfants victimes

1 Les États membres veillent à ce qu’un enfant reçoive un soutien spécifique adéquat dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que cet enfant pourrait avoir subi des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou en avoir été témoin. Le soutien apporté aux enfants est spécialisé et adapté à l’âge, aux besoins en matière de développement et à la situation individuelle de l’enfant, tout en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant.

2 Les enfants victimes reçoivent des soins médicaux et un soutien émotionnel, psychosocial, psychologique et éducatif adaptés à leur âge, à leurs besoins de développement et à leur situation individuelle, et tout autre soutien approprié adapté, en particulier, aux situations de violence domestique.

3 Lorsqu’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants, après que leur avis sur la question a été recueilli, en fonction de leur âge et de leur maturité, sont placés en priorité avec d’autres membres de leur famille, en particulier avec un parent ou titulaire de l’autorité parentale non violent, dans un logement permanent ou temporaire équipé de services d’aide. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant joue un rôle décisif dans la détermination des questions relatives à l’hébergement provisoire.

Article 32 Sécurité des enfants

1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes concernées aient accès aux informations relatives à la violence à l’égard des femmes ou à la violence domestique concernant des enfants, dans la mesure nécessaire pour permettre une prise en compte de ces informations lors de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de procédures civiles concernant ces enfants.

2 Les États membres établissent et gèrent des lieux sûrs permettant des contacts en toute sécurité entre un enfant et un titulaire de l’autorité parentale auteur d’infraction ou soupçonné de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, dans la mesure où le titulaire de l’autorité parentale dispose d’un droit de visite. Les États membres veillent, selon les besoins, à ce qu’une surveillance soit assurée par des professionnels formés et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 33 Soutien ciblé aux victimes ayant des besoins intersectionnels et aux groupes à risque

1 Les États membres veillent à ce qu’un soutien spécifique soit apporté aux victimes qui font l’objet d’une discrimination intersectionnelle qui sont exposées à un risque accru de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique.

2 Les services d’aide visés aux articles 25 à 30 disposent de capacités suffisantes pour venir en aide aux victimes handicapées, compte tenu de leurs besoins spécifiques, y compris en matière d’assistance personnelle.

3 Les ressortissants de pays tiers qui sont des victimes bénéficient des services d’aide, conformément au principe de non-discrimination visé à l’article 1er de la directive 2012/29/UE. Les États membres veillent à ce que les victimes qui en font la demande puissent être séparés des personnes de l’autre sexe dans les centres de rétention destinés aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet de procédures de retour ou hébergés séparément dans les centres d’accueil pour demandeurs de protection internationale.

4 Les États membres veillent à ce qu’il soit possible de signaler au personnel compétent les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans les institutions et les centres d’accueil et de rétention et à ce que des procédures soient en place pour s’assurer que ledit personnel ou les autorités compétentes traitent ces signalements de manière adéquate et rapide, conformément aux exigences énoncées aux articles 16, 17 et 18.

Article 34 Mesures préventives

1 Les États membres prennent des mesures appropriées pour prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique par l’adoption d’une approche globale à plusieurs niveaux.

2 Les mesures préventives comprennent la conduite ou le soutien de campagnes ou de programmes de sensibilisation ciblés destinés aux personnes dès le plus jeune âge. Les campagnes ou programmes visés au premier alinéa peuvent comprendre des programmes de recherche et d’éducation visant à accroître la sensibilisation et la compréhension du grand public en ce qui concerne les différentes manifestations et les causes profondes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, le besoin de prévention et, le cas échéant, les conséquences de cette violence, en particulier pour les enfants. Lorsque cela se justifie, les programmes visés au premier alinéa peuvent être élaborés en coopération avec les organisations de la société civile concernées, les services spécialisés, les partenaires sociaux, les communautés touchées et d’autres parties prenantes.

3 Les États membres mettent à la disposition du grand public des informations facilement accessibles sur les mesures préventives, les droits des victimes, l’accès à la justice et à un avocat, ainsi que sur les mesures de protection et de soutien disponibles, y compris les traitements médicaux, en tenant compte des langues les plus utilisées sur leur territoire.

4 Les mesures ciblées sont axées sur les groupes particulièrement exposés, tels que ceux visés à l’article 33, paragraphe 1. Les informations destinées aux enfants sont formulées ou ajustées d’une manière qui leur est adaptée. Les informations sont présentées dans des formats accessibles aux personnes handicapées.

5 Les mesures préventives visent, en particulier, à lutter contre les stéréotypes de genre préjudiciables, à promouvoir l’égalité de genre, le respect mutuel et le droit à l’intégrité de la personne, et à encourager toutes les personnes, en particulier les hommes et les garçons, à se comporter en modèles à suivre pour soutenir les changements de comportement correspondants au sein de la société dans son ensemble conformément aux objectifs de la présente directive.

6 Les mesures de prévention visent à cibler et réduire la demande d’accès à des victimes d’exploitation sexuelle.

7 Les mesures préventives développent ou renforcent la sensibilité en ce qui concerne les pratiques préjudiciables des mutilations génitales féminines et le mariage forcé, en tenant compte du nombre de personnes menacées ou touchées par ces pratiques dans l’État membre concerné.

8 Les mesures préventives portent spécifiquement sur les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8. En particulier, les États membres veillent à ce que ces mesures préventives comprennent le développement de l’habileté numérique, y compris le développement de compétences critiques vis-à-vis du monde numérique et d’un esprit critique, afin de permettre aux utilisateurs de détecter les cas de cyberviolence et d’y réagir, de trouver un soutien et d’empêcher que des actes de cyberviolence soient commis. Les États membres encouragent la coopération pluridisciplinaire et la coopération entre les parties prenantes, y compris parmi les fournisseurs de services intermédiaires concernés et les autorités compétentes, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de lutte contre les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8.

9 Sans préjudice de l’article 26 de la directive 2006/54/CE, les États membres prennent des mesures adéquates et appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, lorsqu’il constitue une infraction pénale en vertu du droit national, dans le cadre des politiques nationales pertinentes. Ces politiques nationales peuvent recenser et mettre en place les mesures ciblées visées au paragraphe 2 du présent article dans les secteurs où les travailleurs sont les plus exposés.

Article 35 Mesures spécifiques de prévention du viol et de promotion du rôle central du consentement dans les relations sexuelles

1 Les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager une évolution dans les schémas comportementaux ancrés dans les rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes ou fondés sur des rôles stéréotypés attribués aux femmes et aux hommes, en particulier en matière de relations sexuelles, de sexe et de consentement. Les mesures visées au premier alinéa sont fondées sur les principes d’égalité de genre et de non-discrimination ainsi que sur les droits fondamentaux et traitent, en particulier, du rôle central du consentement dans les relations sexuelles, qui doit être donné volontairement comme résultante du libre arbitre de la personne. Les mesures visées au premier alinéa comprennent des campagnes ou des programmes de sensibilisation, la mise à disposition et la distribution de matériel éducatif sur le consentement et une large diffusion d’informations sur les mesures de prévention du viol. Ces mesures sont promues ou mises en œuvre régulièrement, y compris, le cas échéant, en coopération avec la société civile et les organisations non gouvernementales, en particulier les organisations de femmes.

2 Les campagnes ou programmes de sensibilisation visés au paragraphe 1, troisième alinéa, visent notamment à faire davantage prendre conscience du fait que des relations sexuelles non consenties constituent une infraction pénale.

3 Le matériel éducatif sur le consentement visé au paragraphe 1, troisième alinéa, favorise la compréhension du fait que le consentement doit être donné volontairement comme résultante du libre arbitre de la personne, du respect mutuel, et du droit à l’intégrité sexuelle et à l’autonomie corporelle. Ce matériel est adapté à l’évolution des capacités des personnes auxquelles il s’adresse.

4 Les informations visées au présent article sont largement diffusées en vue d’informer le grand public des mesures de prévention du viol existantes, y compris de la disponibilité des programmes d’intervention visés à l’article 37.

Article 36 Formation et information des professionnels

1 Les États membres veillent à ce que les fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec les victimes, tels que les agents de la police et de la gendarmerie et le personnel des tribunaux, reçoivent à la fois une formation générale et spécialisée et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes, afin de leur permettre de détecter les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, de les prévenir et d’y réagir, ainsi que de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, de façon adaptée à l’enfant.

2 Les États membres encouragent ou proposent des formations aux professionnels de la santé, au personnel des services sociaux et au personnel enseignant susceptibles d’entrer en contact avec les victimes pour leur permettre de détecter des cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique et d’orienter les victimes vers des services d’aide spécialisés.

3 Sans préjudice de l’indépendance de la justice et de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des formations tant générales que spécialisées sont dispensées aux juges et aux procureurs intervenant dans les procédures et enquêtes pénales au regard des objectifs de la présente directive et adaptées aux fonctions de ces juges et procureurs. Ces formations sont axées sur les droits de l’homme, centrées sur les victimes, et tiennent compte des questions de genre, de handicap et de l’éventuelle qualité d’enfant.

4 Sans préjudice de l’indépendance de la profession juridique, les États membres recommandent aux responsables de la formation des avocats de mettre en place des formations tant générales que spécialisées, afin de sensibiliser davantage les avocats aux besoins des victimes et de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et de leur éventuelle qualité d’enfants.

5 Les professionnels de la santé concernés, y compris les pédiatres, les gynécologues, les obstétriciens, les sages-femmes et le personnel de santé chargé du soutien psychologique, reçoivent une formation ciblée afin de leur permettre d’identifier et de traiter, en tenant compte de la culture, les conséquences physiques, psychologiques et sexuelles des mutilations génitales féminines.

6 Les personnes exerçant des fonctions d’encadrement sur le lieu de travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, reçoivent une formation sur la manière de reconnaître le harcèlement sexuel au travail, de le prévenir et d’y réagir, lorsqu’il constitue une infraction pénale en vertu du droit national. Ces personnes et les employeurs reçoivent des informations sur les effets de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique sur le travail et sur le risque de violence émanant de tiers.

7 Les activités de formation visées aux paragraphes 1, 2 et 5 comprennent une formation sur la coopération pluridisciplinaire coordonnée afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations vers les services compétents dans les affaires de violence à l’égard des femmes et de violence domestique.

8 Sans porter atteinte à la liberté et au pluralisme des médias, les États membres encouragent et soutiennent la mise en place d’activités de formation des médias par les organisations de professionnels des médias, les organismes d’autorégulation des médias et les représentants du secteur ou d’autres organisations indépendantes compétentes afin de lutter contre les représentations stéréotypées des femmes et des hommes, les images sexistes des femmes et la tendance à rejeter la faute sur la victime dans les médias, dans le but de réduire le risque de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Les activités de formation visées au premier alinéa peuvent être dispensées par les organisations de la société civile concernées, les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes.

9 Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles les victimes peuvent signaler les infractions reçoivent une formation appropriée pour faciliter et aider au signalement de ces infractions et éviter une victimisation secondaire.

10 Les activités de formation visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont complétées par un suivi approprié, y compris en ce qui concerne les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8, et s’appuient sur les spécificités de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Ces activités de formation peuvent comprendre une formation sur la manière de détecter les besoins spécifiques en matière de protection et de soutien des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination intersectionnelle.

11 Les mesures visées aux paragraphes 1 à 9 sont mises en œuvre sans préjudice de l’indépendance de la justice, de l’auto-organisation des professions réglementées et des différences au sein de l’Union en ce qui concerne l’organisation du pouvoir judiciaire.

Article 37 Programmes d’intervention

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des programmes d’intervention ciblés soient mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque de de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou le risque de récidive.

2 Les programmes d’intervention visés au paragraphe 1 sont ouverts à la participation des personnes qui ont commis une infraction relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique et peuvent être ouverts à la participation d’autres personnes considérées comme susceptibles de commettre ce type d’infractions. Il peut s’agir de personnes qui ressentent le besoin de participer, par exemple parce qu’elles craignent de commettre une infraction relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique.

3 Les États membres veillent à ce que l’auteur d’un viol soit encouragé à participer à un programme d’intervention visé au paragraphe 1.

Article 38 Politiques coordonnées et organe de coordination

1 Les États membres adoptent et mettent en œuvre des politiques nationales effectives, globales et coordonnées incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et lutter contre celles-ci.

2 Les États membres désignent ou établissent un ou plusieurs organes officiels chargés de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures destinées à prévenir toutes les formes de violence relevant de la présente directive et à lutter contre celles-ci.

3 L’organe ou les organes visés au paragraphe 2 coordonnent la collecte de données visée à l’article 44 et en analysent et en diffusent les résultats.

4 Les États membres veillent à ce que les politiques soient coordonnées au niveau central ainsi que, le cas échéant, au niveau régional ou local, conformément à la répartition des compétences dans l’État membre concerné.

Article 39 Plans d’actions nationaux pour la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

1 Au plus tard le 14 juin 2029, les États membres adoptent, en consultation avec les services d’aide spécialisés, le cas échéant, des plans d’action nationaux pour la prévention et la lutte contre la violence fondée sur le genre.

2 Les plans d’action nationaux visés au paragraphe 1 peuvent comprendre des priorités et des actions pour la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, leurs objectifs et les mécanismes de suivi, les ressources nécessaires à la réalisation de ces priorités et actions et les modalités d’affectation de ces ressources.

3 Les États membres veillent à ce que les plans d’action nationaux visés au paragraphe 1 soient réexaminés et actualisés pour s’assurer qu’ils demeurent pertinents.

Article 40 Coordination et coopération interservices

1 Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés, dans le respect du droit national et des pratiques nationales, pour assurer une coordination et une coopération efficaces entre les autorités, agences et organismes concernés, y compris les médiateurs, les autorités locales et régionales, les services répressifs, les autorités judiciaires, sans préjudice de l’indépendance de la justice, les services d’aide, en particulier les services d’aide spécialisés pour les femmes, ainsi que les organisations non gouvernementales, les services sociaux, y compris les autorités chargées de la protection de l’enfance ou de l’aide sociale, les prestataires de services d’éducation et de soins de santé, les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, et d’autres organisations et entités concernées, aux fins de la protection et du soutien des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique.

2 Les mécanismes de coordination et de coopération visés au paragraphe 1 du présent article concernent en particulier, pour autant que cela soit pertinent, les évaluations personnalisées visées aux articles 16 et 17, la mise en place des mesures de protection et de soutien visées à l’article 19 et au chapitre 4, les lignes directrices de nature consultative visées à l’article 21, ainsi que les activités de formation destinées aux professionnels visées à l’article 36.

Article 41 Coopération avec les organisations non gouvernementales

Les États membres coopèrent et organisent régulièrement des consultations avec les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes, en particulier concernant la fourniture d’un soutien adapté aux victimes, les actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation, la formation, et le suivi et l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières.

Article 42 Coopération entre les fournisseurs de services intermédiaires

Les États membres encouragent la coopération en matière d’autorégulation entre les fournisseurs de services intermédiaires concernés, par exemple en vue d’établir des codes de conduite. Les États membres sensibilisent aux mesures d’autorégulation adoptées par les fournisseurs de services intermédiaires concernés en lien avec la présente directive, en particulier les mesures visant à renforcer les mécanismes de lutte contre les matériels en ligne visés à l’article 23, paragraphe 1, mis en œuvre par ces fournisseurs, et à améliorer la formation des employés en ce qui concerne la prévention des infractions visées dans la présente directive, l’assistance et le soutien aux victimes des infractions prévues par la présente directive.

Article 43 Coopération au niveau de l’Union

Les États membres prennent des mesures appropriées pour faciliter la coopération entre eux et au niveau de l’Union en vue d’améliorer la mise en œuvre de la présente directive. Dans le cadre de cette coopération, les États membres visent au moins: a) à échanger des bonnes pratiques au moyen de réseaux établis traitant de questions liées à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique, ainsi qu’avec les agences de l’Union, dans leurs domaines de compétence respectifs; et b) le cas échant, à se consulter sur des cas particuliers, y compris par l’intermédiaire d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen en matière pénale, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Article 44 Collecte de données et recherche

1 Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique.

2 Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, au minimum, les données existantes suivantes, disponibles à un niveau central, ventilées par sexe, tranche d’âge (enfant/adulte) de la victime et de l’auteur de l’infraction et, lorsque cela est possible et pertinent, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et type d’infraction: a) le nombre annuel d’infractions signalées et de condamnations pour violence à l’égard des femmes ou violence domestique, obtenu auprès de sources administratives nationales; b) le nombre de victimes tuées dans le cadre de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques; c) le nombre de refuges et leur capacité d’hébergement par État membre; et d) le nombre d’appels reçus par les lignes d’assistance nationales.

3 Les États membres s’efforcent de mener des enquêtes auprès de la population à intervalles réguliers, pour évaluer la prévalence et les tendances de toutes les formes de violence relevant de la présente directive. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données résultant des enquêtes visées au premier alinéa dès qu’elles sont disponibles.

4 Afin de garantir la comparabilité et la normalisation des données administratives dans l’ensemble de l’Union, les États membres s’efforcent de recueillir les données administratives sur la base de ventilations communes élaborées en coopération avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et conformément aux normes mises au point par celui-ci en application du paragraphe 5. Ils transmettent ces données chaque année à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel.

5 L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes aide les États membres à recueillir les données visées au paragraphe 2, y compris en établissant des normes communes tenant compte des exigences énoncées audit paragraphe.

6 Les États membres mettent les statistiques collectées en application du présent article à la disposition du public d’une manière facilement accessible. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.

7 Jusqu’à la fin du cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, au moins, la Commission soutient la recherche ou mène des travaux de recherche sur les causes profondes, les effets et les incidences des formes de violence relevant de la présente directive, ainsi que sur les taux de condamnation pour ces formes de violence.

Article 45 Rapports et réexamen

1 Au plus tard le 14 juin 2032, les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant le fonctionnement de la présente directive nécessaires à l’établissement par la Commission d’un rapport sur l’évaluation de la présente directive.

2 Sur la base des informations fournies par les États membres en application du paragraphe 1, la Commission réalise une évaluation des effets de la présente directive et visant à déterminer si l’objectif de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union a été atteint, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue, en particulier, s’il est nécessaire d’étendre le champ d’application de la présente directive et d’ajouter de nouvelles infractions. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

3 Au plus tard le 14 juin 2032, la Commission évalue s’il est nécessaire de prendre d’autres mesures au niveau de l’Union pour lutter efficacement contre le harcèlement et la violence sexuels sur le lieu de travail, compte tenu des conventions internationales applicables, du cadre juridique de l’Union dans le domaine de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail et du cadre juridique en matière de sécurité et de santé au travail.

Article 46 Relations avec d’autres actes de l’Union

1 La présente directive ne porte pas atteinte à l’application des actes juridiques suivants: a) la directive 2011/36/UE; b) la directive 2011/93/UE; c) la directive 2011/99/UE; d) la directive 2012/29/UE; e) le règlement (UE) no 606/2013; f) le règlement (UE) 2022/2065.

2 Les mesures spécifiques de prévention et de protection des victimes, ainsi que de soutien à celles-ci, prévues aux chapitres 3, 4 et 5 de la présente directive s’appliquent en plus des mesures prévues par les directives 2011/36/UE, 2011/93/UE et 2012/29/UE.

Article 47 Liberté de la presse et liberté d’expression dans les autres médias

La présente directive ne porte pas atteinte aux régimes spéciaux de responsabilité se rapportant aux principes fondamentaux relatifs à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans les médias protégés qui existent dans les États membres à partir du 13 juin 2024, pour autant que ces régimes puissent être appliqués dans le plein respect de la Charte.

Article 48 Clause de non-régression

La mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas un motif justifiant une réduction du niveau de protection des victimes. Cette interdiction d’une réduction du niveau de protection est sans préjudice du droit des États membres d’adopter, eu égard à l’évolution de la situation, des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui sont en vigueur le 13 juin 2024, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées.

Article 49 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 juin 2027. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 50 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 51 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Relations

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