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Directive (UE) 2024/1500 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans le domaine de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de travail, et modifiant les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE

CELEX
32024L1500
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-14
In force since
2024-06-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif, objet et champ d’application

1 La présente directive établit des exigences minimales relatives au fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement afin d’améliorer leur efficacité et de garantir leur indépendance de manière à renforcer l’application du principe de l’égalité de traitement tel qu’il découle des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE.

2 Les obligations imposées aux États membres et les missions confiées aux organismes pour l’égalité de traitement en vertu de la présente directive concernent les droits et les obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE.

3 La présente directive est sans préjudice de dispositions plus spécifiques contenues dans la directive (UE) 2023/970.

Article 2 Désignation des organismes pour l’égalité de traitement

1 Les États membres désignent un ou plusieurs organismes (ci-après dénommés «organismes pour l’égalité de traitement») pour exercer les compétences définies dans la présente directive.

2 La présente directive est sans préjudice des compétences des inspections du travail ou des autres organismes chargés de faire appliquer la législation et des droits et prérogatives des partenaires sociaux conformément au droit et aux pratiques nationaux, y compris en ce qui concerne les conventions collectives ainsi que la représentation et la défense dans les procédures juridictionnelles.

Article 3 Indépendance

1 Les États membres prennent des mesures pour que les organismes pour l’égalité de traitement soient indépendants et libres de toute influence extérieure, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions du gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée dans l’accomplissement de leurs missions et dans l’exercice de leurs compétences. Conformément aux objectifs de la présente directive et dans le cadre juridique applicable, les organismes pour l’égalité de traitement sont en mesure de gérer leurs propres ressources financières ou autres et d’adopter leurs propres décisions en ce qui concerne leur structure interne, l’obligation de rendre des comptes, les effectifs et les questions organisationnelles.

2 Les États membres prévoient des procédures transparentes concernant la sélection, la nomination, la révocation et les conflits d’intérêts potentiels des membres du personnel des organismes pour l’égalité de traitement qui occupent des postes de décision ou de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration, afin de garantir leur compétence et leur indépendance.

3 Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement mettent en place une structure interne garantissant l’exercice indépendant et, le cas échéant, impartial de leurs compétences.

4 Les États membres veillent à ce que la structure interne des organismes à mandats multiples garantisse l’exercice effectif du mandat ayant trait à l’égalité.

Article 4 Ressources

Les États membres veillent à ce que, conformément à leurs procédures budgétaires nationales, chaque organisme pour l’égalité de traitement dispose des ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin pour accomplir toutes ses missions et exercer toutes ses compétences de manière efficace, s’agissant des motifs de discrimination énoncés dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE et dans les domaines régis par lesdites directives, y compris lorsque les organismes pour l’égalité de traitement font partie d’organismes à mandats multiples.

Article 5 Sensibilisation, prévention et promotion

1 Les États membres adoptent des mesures appropriées, telles que des stratégies, pour sensibiliser la population en général, sur l’ensemble de leur territoire, et plus particulièrement les personnes et les groupes exposés à un risque de discrimination, aux droits prévus par les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE ainsi qu’à l’existence d’organismes pour l’égalité de traitement et aux services proposés par ces derniers.

2 Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement soient habilités à mener des activités visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l’égalité de traitement tel qu’elle découle des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Ces activités peuvent notamment consister à promouvoir des mesures positives et l’intégration de la dimension de genre au sein des entités publiques et privées, à fournir à ces entités des formations, des conseils et un appui dans ce domaine, à participer au débat public, à communiquer avec les parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, et à promouvoir l’échange de bonnes pratiques. Dans l’exercice de ces activités, les organismes pour l’égalité de traitement peuvent prendre en considération des situations spécifiques de désavantage résultant d’une discrimination intersectionnelle, comprise comme étant une discrimination fondée simultanément sur le sexe et sur un ou plusieurs autres motifs prohibés au titre de la directive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE ou 2004/113/CE.

3 Les États membres et les organismes pour l’égalité de traitement envisagent des outils et des formes de communication adaptés à chaque groupe cible. Ils se concentrent en particulier sur les groupes dont l’accès à l’information est susceptible d’être entravé, par exemple en raison de leur statut économique précaire, de leur âge, de leur handicap, de leur niveau d’alphabétisation, de leur nationalité, de leur statut de séjour ou de leur manque d’accès aux outils en ligne.

Article 6 Aide aux victimes

1 Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement soient en mesure d’apporter une aide aux victimes conformément aux paragraphes 2 à 4. Aux fins de la présente directive, on entend par «victime» toute personne indépendamment, par exemple, de son statut socio-économique, de ses opinions politiques, de son âge, de sa santé, de sa nationalité, de son statut de séjour, de sa langue, de sa couleur, de son niveau d’alphabétisation, de son genre, de son identité de genre, de son expression de genre ou de ses caractéristiques sexuelles, qui estime avoir subi une discrimination au sens de l’article 4 de la directive 2006/54/CE ou de l’article 4 de la directive 2010/41/UE.

2 Les organismes pour l’égalité de traitement peuvent recevoir des plaintes pour discrimination.

3 Les organismes pour l’égalité de traitement apportent une aide aux victimes, en leur fournissant dans un premier temps des informations sur ce qui suit: a) le cadre juridique, y compris des conseils adaptés à leur situation spécifique; b) les services proposés par lesdits organismes et les aspects procéduraux connexes; c) les voies de recours disponibles, y compris la possibilité d’intenter une action en justice; d) les règles de confidentialité applicables et la protection des données à caractère personnel; et e) la possibilité d’obtenir un soutien psychologique ou autre de la part d’autres organismes ou organisations.

4 Les organismes pour l’égalité de traitement font savoir aux plaignants, dans un délai raisonnable, si la plainte sera classée ou s’il est justifié d’y donner suite.

Article 7 Modes alternatifs de règlement des litiges

Les organismes pour l’égalité de traitement sont en mesure d’offrir aux parties la possibilité de bénéficier d’une procédure alternative de règlement de leur litige. Cette procédure peut être dirigée par l’organisme pour l’égalité de traitement lui-même ou par une autre entité compétente, conformément au droit et aux pratiques nationaux, auquel cas l’organisme pour l’égalité de traitement peut formuler des observations à l’intention de cette entité. Ces modes alternatifs de règlement des litiges peuvent revêtir différentes formes, telles que la médiation ou la conciliation, conformément au droit et aux pratiques nationaux. L’absence de règlement n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’agir en justice. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription soit suffisant pour garantir que les parties au litige ont accès à la justice, par exemple en suspendant le délai de prescription pendant que les parties s’engagent dans une procédure alternative de règlement de leur litige.

Article 8 Enquêtes

1 Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement soient habilités à mener une enquête pour déterminer s’il y a eu violation du principe de l’égalité de traitement énoncé dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE.

2 Les États membres prévoient un cadre pour la réalisation des enquêtes permettant aux organismes pour l’égalité de traitement d’établir les faits. En particulier, ce cadre confère aux organismes pour l’égalité de traitement des droits effectifs d’accès aux informations et aux documents nécessaires pour établir l’existence d’une discrimination. Il prévoit également des mécanismes appropriés permettant auxdits organismes de coopérer avec les organismes publics compétents à cette fin.

3 Les États membres peuvent par ailleurs confier à un autre organisme compétent, conformément au droit et aux pratiques nationaux, les pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’un tel organisme compétent a terminé son enquête, il fournit à l’organisme pour l’égalité de traitement, à sa demande, des informations sur les résultats de ladite enquête.

4 Les États membres peuvent prévoir qu’aucune enquête visée au paragraphe 1 du présent article et à l’article 9 ne soit ouverte ou poursuivie si une procédure juridictionnelle est en cours concernant la même affaire.

Article 9 Avis et décisions

1 Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement soient habilités à fournir et consigner leur évaluation de chaque dossier, y compris l’établissement des faits et une conclusion motivée concernant l’existence ou non d’une discrimination. Les États membres déterminent si cela doit être fait au moyen d’avis non contraignants ou de décisions contraignantes.

2 Le cas échéant, les avis non contraignants et les décisions contraignantes comprennent des mesures spécifiques visant à remédier à toute violation du principe de l’égalité de traitement constatée et à empêcher qu’une telle situation ne se reproduise. Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés pour le suivi des avis non contraignants, tels que des obligations de retour d’information, et pour l’exécution des décisions contraignantes.

3 Les organismes pour l’égalité de traitement publient au moins un résumé de ceux de leurs avis et de celles de leurs décisions qu’ils considèrent comme particulièrement pertinents.

Article 10 Actions en justice

1 Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement aient le droit d’agir dans le cadre de procédures juridictionnelles en matière civile et administrative concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement établi dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE, comme cela est indiqué aux paragraphes 2 à 4 du présent article, conformément au droit et aux pratiques nationaux relatifs à la recevabilité des recours, notamment toute règlementation concernant l’obligation d’obtenir l’accord de la victime.

2 Le droit de l’organisme pour l’égalité de traitement d’agir dans le cadre d’une procédure juridictionnelle comprend le droit de présenter des observations à la juridiction, conformément au droit et aux pratiques nationaux.

3 Le droit de l’organisme pour l’égalité de traitement d’agir dans le cadre d’une procédure juridictionnelle comprend également au moins l’un des éléments suivants: a) le droit d’engager une procédure juridictionnelle au nom d’une ou de plusieurs victimes; b) le droit de participer à une procédure juridictionnelle à l’appui d’une ou de plusieurs victimes; ou c) le droit d’engager une procédure juridictionnelle en son nom propre, afin de défendre l’intérêt public.

4 Le droit de l’organisme pour l’égalité de traitement d’agir dans le cadre d’une procédure juridictionnelle comprend le droit d’agir en tant que partie dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution ou au contrôle juridictionnel de décisions contraignantes, lorsque les organismes pour l’égalité de traitement sont habilités à prendre de telles décisions en vertu de l’article 9, paragraphe 1.

Article 11 Garanties procédurales

Les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures visées aux articles 6 à 10, les droits de la défense des personnes physiques et morales concernées soient protégés. Les décisions contraignantes visées à l’article 9 font l’objet d’un contrôle juridictionnel, conformément au droit national.

Article 12 Égalité d’accès

1 Les États membres garantissent l’égalité d’accès pour tous aux services et aux publications des organismes pour l’égalité de traitement.

2 Les organismes pour l’égalité de traitement font en sorte qu’il n’y ait pas d’obstacle au dépôt de plaintes, en étant par exemple en mesure de recevoir des plaintes oralement, par écrit et en ligne.

3 Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement fournissent leurs services aux plaignants gratuitement, sur l’ensemble de leur territoire, y compris dans les zones rurales et isolées.

Article 13 Accessibilité et aménagements raisonnables pour les personnes handicapées

Les États membres garantissent l’accessibilité et procèdent à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées afin qu’elles puissent jouir de l’égalité d’accès à l’ensemble des services et des activités des organismes pour l’égalité de traitement, y compris l’aide aux victimes, le traitement des plaintes, les procédures alternatives de règlement des litiges, l’information et les publications, ainsi que les activités de prévention, de promotion et de sensibilisation.

Article 14 Coopération

Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement disposent de mécanismes appropriés pour coopérer, dans leurs domaines de compétence respectifs, avec les autres organismes pour l’égalité de traitement établis dans le même État membre et avec les entités publiques et privées concernées, y compris les inspections du travail, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, aux niveaux national, régional et local ainsi que dans les autres États membres et au niveau de l’Union et au niveau international.

Article 15 Consultation

Les États membres mettent en place des procédures pour que le gouvernement et les autorités publiques compétentes consultent les organismes pour l’égalité de traitement au sujet de la législation, des politiques, des procédures et des programmes liés aux droits et aux obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement aient le droit de formuler des recommandations sur ces questions, de les publier et de demander un suivi desdites recommandations.

Article 16 Collecte de données et accès aux données relatives à l’égalité

1 Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement collectent des données sur leurs activités en vue de l’établissement des rapports visés à l’article 17, points b) et c). Les données collectées par les organismes pour l’égalité de traitement sont ventilées selon les motifs et les domaines de discrimination visés dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE et en fonction des indicateurs visés à l’article 18 de la présente directive. Les données à caractère personnel collectées sont anonymisées ou, lorsque cela est impossible, pseudonymisées.

2 Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement puissent procéder à des études indépendantes concernant la discrimination.

3 Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement puissent accéder aux statistiques relatives aux droits et aux obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE, conformément au droit national, lorsque lesdits organismes estiment que ces statistiques sont nécessaires pour procéder à une évaluation globale de la situation en matière de discrimination dans leur État membre et pour établir les rapports visés à l’article 17, point c), de la présente directive.

4 Les États membres permettent aux organismes pour l’égalité de traitement de formuler, à l’intention d’entités publiques et privées, notamment d’autorités publiques, de partenaires sociaux, d’entreprises et d’organisations de la société civile, des recommandations sur les données à collecter en ce qui concerne les droits et les obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Les États membres peuvent également permettre auxdits organismes de jouer un rôle de coordination dans la collecte de données relatives à l’égalité.

Article 17 Rapports et planification stratégique

Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement: a) adoptent un programme de travail définissant leurs priorités et leurs activités prospectives; b) établissent et mettent à la disposition du public un rapport annuel d’activités, comprenant leur budget annuel, des données relatives à leurs effectifs et des informations financières; et c) publient, au moins tous les quatre ans, un ou plusieurs rapports contenant des recommandations, sur la situation en matière d’égalité de traitement et de discrimination, y compris les problèmes structurels potentiels, dans leur État membre.

Article 18 Suivi et communication d’informations

1 Au plus tard le 19 juin 2026, la Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, une liste d’indicateurs communs concernant le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement désignés en vertu de la présente directive. Pour définir ces indicateurs, la Commission peut solliciter l’avis de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et des réseaux des organismes pour l’égalité de traitement au niveau de l’Union. Les indicateurs portent sur les ressources humaines, techniques et financières, le fonctionnement indépendant, l’accessibilité et l’efficacité des organismes pour l’égalité de traitement, ainsi que sur l’évolution de leur mandat, de leurs pouvoirs ou de leur structure, et garantissent la comparabilité, l’objectivité et la fiabilité des données collectées au niveau national. Les indicateurs ne servent pas à dresser un classement ni à émettre des recommandations spécifiques à l’intention des différents États membres. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

2 Au plus tard le 19 juin 2031, et tous les cinq ans par la suite, les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant l’application de la présente directive. Ces informations comprennent au moins des données sur le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement et tiennent compte des rapports établis par les organismes pour l’égalité de traitement en vertu de l’article 17, points b) et c).

3 La Commission établit un rapport sur l’application et les effets pratiques de la présente directive, sur la base des informations visées au paragraphe 2 et des données pertinentes supplémentaires collectées au niveau national et au niveau de l’Union, en particulier auprès des organismes pour l’égalité de traitement, des réseaux des organismes pour l’égalité de traitement au niveau de l’Union tels qu’Equinet, des organisations de la société civile ou d’autres parties prenantes, par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Le rapport porte sur le fonctionnement indépendant et l’efficacité des organismes pour l’égalité de traitement dans les États membres sur la base des indicateurs établis au titre du paragraphe 1.

Article 19 Dialogue sur le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement

1 Dans le cadre de l’exercice de suivi et de communication d’informations au titre de l’article 18, et afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union et d’assurer une plus grande transparence, le Parlement européen peut inviter chaque année la Commission à examiner les questions visées audit article concernant le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement désignés en vertu de la présente directive.

2 Le Parlement européen peut exprimer son point de vue dans des résolutions en ce qui concerne les questions énoncées à l’article 18.

3 La Commission tient compte, le cas échéant, de tout élément découlant des points de vue exprimés dans le cadre du dialogue mené en vertu du présent article, y compris de toutes résolutions du Parlement européen, en ce qui concerne les questions visées à l’article 18, également lors du réexamen du fonctionnement de la présente directive.

Article 20 Exigences minimales

1 Les États membres peuvent introduire ou maintenir des dispositions qui sont plus favorables que les exigences minimales prévues par la présente directive.

2 La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE.

Article 21 Traitement des données à caractère personnel

1 Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement ne puissent collecter et traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement d’une mission prévue par la présente directive.

2 Les États membres veillent à ce que, lorsque les organismes pour l’égalité de traitement traitent les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, des mesures appropriées et spécifiques soient prévues pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

Article 22 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 23 Modifications des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE

L’article 20 de la directive 2006/54/CE et l’article 11 de la directive 2010/41/UE sont supprimés. Les références aux organismes de promotion de l’égalité de traitement visés auxdits articles s’entendent comme faites aux organismes pour l’égalité de traitement visés à l’article 2, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 24 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 juin 2026. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 23 s’applique à partir du 19 juin 2026.

Article 26 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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