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Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024L1640
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-31
In force since
2024-07-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive établit des règles concernant: a) les mesures applicables aux secteurs exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau national; b) les exigences relatives à l’enregistrement et à l’identification des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie et des bénéficiaires effectifs des entités assujetties et aux vérifications les concernant; c) l’identification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau de l’Union et des États membres; d) la mise en place de registres concernant les bénéficiaires effectifs et les comptes bancaires et l’accès à ces registres, ainsi que l’accès aux informations concernant les biens immobiliers; e) les compétences et les missions des cellules de renseignement financier (CRF); f) les compétences et les missions des organismes participant à la surveillance des entités assujetties; g) la coopération entre les autorités compétentes et la coopération avec des autorités couvertes par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 s’appliquent. En outre, on entend par: 1) «superviseur financier», un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers; 2) «superviseur non financier», un superviseur chargé du secteur non financier; 3) «secteur non financier», les entités assujetties énumérées à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/1624; 4) «entité assujettie», une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; 5) «État membre d’origine», l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; 6) «État membre d’accueil», un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; 7) «autorités douanières», les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et les autorités compétentes définies à l’article 2, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil ; 8) «collège de surveillance LBC/FT», une structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité qui opère dans un État membre d’accueil ou dans un pays tiers; 9) «projet de mesure nationale», le texte de loi, quelle que soit sa forme, qui, une fois adopté, produira des effets juridiques, le texte étant à un stade de préparation où des modifications substantielles peuvent encore être apportées; 10) «compte de titres», un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ; 11) «titres», des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil .

Article 3 Identification des secteurs exposés au niveau national

1 Lorsqu’un État membre identifie qu’en plus des entités assujetties, des entités d’autres secteurs sont exposées à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il peut décider d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à ces entités supplémentaires.

2 Aux fins du paragraphe 1, les États membres informent la Commission de leur intention d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à des entités d’autres secteurs. Cette notification est accompagnée: a) d’une justification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui sous-tendent cette intention; b) d’une évaluation de l’incidence que cette application aura sur la fourniture de services au sein du marché intérieur; c) des exigences prévues par le règlement (UE) 2024/1624 que l’État membre a l’intention d’appliquer à ces entités; d) du texte du projet de mesures nationales, ainsi que de toute version mise à jour lorsque l’État membre a considérablement modifié la portée, le contenu ou la mise en œuvre de ces mesures notifiées.

3 Les États membres reportent l’adoption des mesures nationales pendant un délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2. Le report visé au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas où la mesure nationale vise à faire face à une menace grave et imminente de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En pareil cas, la notification visée au paragraphe 2 est accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles l’État membre ne reportera pas son adoption.

4 Avant l’expiration de la période visée au paragraphe 3, la Commission, après avoir consulté l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établie par le règlement (UE) 2024/1620 (ALBC), émet un avis circonstancié sur la question de savoir si la mesure envisagée: a) est adéquate pour parer aux risques identifiés, et notamment si les risques recensés par l’État membre concernent le marché intérieur; b) est susceptible de créer des obstacles à la libre circulation des services ou des capitaux ou à la liberté d’établissement des prestataires de services au sein du marché intérieur qui ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que la mesure vise à atténuer. L’avis circonstancié visé au premier alinéa indique également si la Commission envisage de proposer d’agir au niveau de l’Union.

5 Lorsque la Commission ne juge pas approprié de proposer d’agir au niveau de l’Union, l’État membre concerné fait rapport à la Commission, dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis circonstancié visé au paragraphe 4, sur la suite à y donner. La Commission formule des observations sur l’action proposée par l’État membre.

6 Lorsque la Commission indique qu’elle a l’intention de proposer d’agir au niveau de l’Union conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, l’État membre concerné s’abstient d’adopter les mesures nationales visées au paragraphe 2, point d), à moins que ces mesures nationales ne visent à faire face à une menace grave et imminente de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

7 Lorsque, au 9 juillet 2024, des États membres appliquent déjà des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 à d’autres secteurs que les entités assujetties, ils peuvent appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à ces secteurs. Au plus tard le 10 janvier 2028, les États membres notifient à la Commission les secteurs recensés au niveau national conformément au premier alinéa du présent paragraphe auxquels les exigences du règlement (UE) 2024/1624 s’appliquent, en joignant à leur notification une justification de l’exposition de ces secteurs aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans les six mois qui suivent cette notification, la Commission, après avoir consulté l’ALBC, émet un avis circonstancié en vertu du paragraphe 4. Lorsque la Commission ne juge pas approprié de proposer d’agir au niveau de l’Union, le paragraphe 5 s’applique.

8 Au plus tard le 10 juillet 2028, puis chaque année par la suite, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée des secteurs auxquels les États membres ont décidé d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624.

Article 4 Exigences relatives à certains prestataires de services

1 Les États membres veillent à ce que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou trusts soient agréés ou immatriculés.

2 Les États membres veillent à ce que tous les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés.

3 Les États membres veillent à ce que les entités assujetties autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 soient soumises à des exigences minimales en matière d’enregistrement qui permettent aux superviseurs de les identifier. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences en matière d’agrément ou d’enregistrement en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, ou à des règles nationales régissant l’accès à la profession ou le soumettant à des exigences en matière d’agrément ou d’enregistrement qui permettent aux superviseurs de les identifier.

Article 5 Exigences relatives à l’octroi de droits de séjour en échange d’investissements

1 Les États membres dont le droit national permet l’octroi de droits de séjour en échange de tout type d’investissement, tel que les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens immobiliers, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, mettent en place au moins les mesures ci-après afin d’atténuer les risques associés en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme: a) un processus de gestion des risques, y compris l’identification, la classification et l’atténuation des risques sous la coordination d’une autorité désignée; b) des mesures prévoyant l’atténuation des risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme associés aux demandeurs d’octroi de droits de séjour en échange d’investissements, y compris: i) des contrôles portant sur le profil du demandeur par l’autorité désignée, y compris l’obtention d’informations sur l’origine de ses fonds et l’origine de son patrimoine; ii) la vérification des informations sur les demandeurs par rapport aux informations détenues par les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) a) et c), du règlement (UE) 2024/1624, sous réserve du respect du droit national de la procédure pénale applicable, et par rapport aux listes de personnes et d’entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union; iii) des examens périodiques des demandeurs à risque moyen et élevé.

2 Les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre du processus de gestion des risques visé au paragraphe 1, point a), y compris en l’évaluant chaque année.

3 Les États membres adoptent et mettent en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 du présent article de façon cohérente avec les risques identifiés dans le cadre de l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 8.

4 Les États membres publient un rapport annuel sur les risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme associés à l’octroi de droits de séjour en échange d’investissements. Ces rapports sont rendus public et comprennent des informations: a) sur le nombre de demandes reçues et sur les pays d’origine des demandeurs; b) sur le nombre de titres de séjour accordés ou refusés et sur les motifs de ces refus; c) sur toute évolution détectée liée aux risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme associés à l’octroi de droits de séjour en échange d’investissements.

5 Au plus tard le 10 juillet 2028, les États membres informent la Commission des mesures adoptées au titre du paragraphe 1 du présent article. Cette notification contient notamment une explication desdites mesures fondée sur l’évaluation des risques pertinente effectuée par les États membres conformément à l’article 8.

6 La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les mesures notifiées par les États membres conformément au paragraphe 5.

7 Au plus tard le 10 juillet 2030, la Commission publie un rapport évaluant les mesures notifiées en application du paragraphe 5 visant à atténuer les risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme et, si nécessaire, émet des recommandations.

Article 6 Vérifications concernant les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie et les bénéficiaires effectifs de certaines entités assujetties

1 Les États membres exigent que les superviseurs vérifient que les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie des entités assujetties visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, ainsi que des compagnies holding mixtes financières et les bénéficiaires effectifs de ces entités jouissent d’honorabilité, et fassent preuve d’honnêteté et d’intégrité. Les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de ces entités possèdent également les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions.

2 En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a), b), d), e), f) et h) à o), du règlement (UE) 2024/1624, les États membres veillent à ce que les superviseurs prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des personnes condamnées pour blanchiment de capitaux, ou infraction sous-jacente pertinente, ou financement du terrorisme, ou leurs associés soient professionnellement accrédités, détiennent une fonction de direction d’un niveau élevé ou fassent partie des bénéficiaires effectifs de ces entités assujetties.

3 Les États membres veillent à ce que les superviseurs vérifient, en fonction de leur appréciation des risques, si les exigences des paragraphes 1 et 2 continuent d’être respectées. En particulier, ils vérifient si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie d’entités assujetties visées au paragraphe 1, jouissent d’honorabilité, font preuve d’honnêteté et d’intégrité et possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est accru au sein d’une entité assujettie.

4 Les États membres veillent à ce que les superviseurs aient le pouvoir de demander que toute personne condamnée pour blanchiment de capitaux, ou pour ses infractions sous-jacentes pertinentes, ou financement du terrorisme soit démise d’une fonction de direction d’un niveau élevé dans les entités assujetties visées aux paragraphes 1 et 2. Les États membres veillent à ce que les superviseurs aient le pouvoir de démettre des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie des entités assujetties visées au paragraphe 1, qui ne sont pas réputés jouir d’honorabilité, faire preuve d’honnêteté et d’intégrité ou posséder les connaissances ou l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions, ou de leur imposer une interdiction temporaire.

5 Les États membres veillent à ce que les superviseurs aient le pouvoir de dissocier des personnes condamnées pour blanchiment de capitaux, ou infraction sous-jacente pertinente, ou financement du terrorisme, qui sont les bénéficiaires effectifs d’entités assujetties visées aux paragraphes 1 et 2, d’entités assujetties, y compris en octroyant aux superviseurs le pouvoir de demander la cession de la participation de ces bénéficiaires effectifs dans les entités assujetties.

6 Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que, conformément au droit national, les superviseurs ou toute autre autorité compétente au niveau national pour évaluer les exigences applicables aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, vérifient la base centrale de données LBC/FT prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2024/1620 et si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d’informations à ces fins a lieu conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI et à la décision 2009/316/JAI, telles qu’elles sont mises en œuvre dans le droit national.

7 Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les superviseurs en vertu du présent article puissent faire l’objet de recours effectifs, y compris d’un recours juridictionnel.

8 Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC publie des orientations concernant: a) les critères visant à évaluer l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité visés au paragraphe 1; b) les critères visant à évaluer la connaissance et l’expertise visées au paragraphe 1; c) l’exercice cohérent par les superviseurs du pouvoir qui leur est conféré au titre du présent article. Lors de l’élaboration des orientations visées au premier alinéa, l’ALBC tient compte des spécificités de chaque secteur dans lequel les entités assujetties opèrent.

9 Les États membres appliquent le présent article à l’égard des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), du règlement (UE) 2024/1624 à partir du 10 juillet 2029.

Article 7 Évaluation des risques au niveau de l’Union

1 La Commission réalise une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières.

2 Au plus tard le 10 juillet 2028, la Commission établit un rapport consacré à l’identification, à l’analyse et à l’évaluation de ces risques au niveau de l’Union. La Commission met ledit rapport à jour tous les quatre ans. La Commission peut actualiser des parties de ce rapport plus fréquemment, si nécessaire. Lorsque, lors de la mise à jour de son rapport, la Commission identifie de nouveaux risques, elle peut recommander aux États membres d’envisager de mettre à jour leurs évaluations nationales des risques conformément à l’article 8 ou de procéder à des évaluations sectorielles des risques afin d’évaluer ces risques. Le rapport visé au premier alinéa est rendu public, à l’exception des parties qui contiennent des informations classifiées.

3 Le rapport visé au paragraphe 1 porte au moins sur les aspects suivants: a) les domaines et secteurs du marché intérieur qui sont exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; b) la nature et le niveau des risques associés à chaque domaine et secteur; c) les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir des produits illicites, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, ceux particulièrement utilisés dans les transactions entre États membres et pays tiers, indépendamment de l’identification d’un pays tiers en application de la section 2 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1624; d) une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux personnes morales et aux constructions juridiques, y compris l’exposition aux risques découlant des personnes morales étrangères et constructions juridiques étrangères; e) les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées.

4 La Commission adresse aux États membres des recommandations sur les mesures qu’il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés. Au cas où des États membres décident de ne pas appliquer certaines des recommandations dans le cadre de leurs dispositifs de LBC/FT, ils le notifient à la Commission et justifient en détail leur décision en en précisant leurs raisons.

5 Au plus tard le 10 juillet 2030, puis tous les deux ans, l’ALBC rend, conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2024/1620, un avis adressé à la Commission sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur l’Union. L’ALBC peut publier des avis ou des mises à jour de ses avis antérieurs plus fréquemment lorsqu’elle l’estime opportun. Les avis émis par l’ALBC sont rendus publics, à l’exception des parties qui contiennent des informations classifiées.

6 Lorsqu’elle réalise l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission organise le travail au niveau de l’Union, tient compte des avis visés au paragraphe 5 et associe les experts des États membres dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les représentants des autorités de surveillance nationales et des CRF, l’ALBC et d’autres organismes au niveau de l’Union, et, s’il y a lieu, d’autres parties prenantes concernées.

7 Dans les deux ans qui suivent l’adoption du rapport visé au paragraphe 2, et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les actions entreprises sur la base des conclusions de ce rapport.

Article 8 Évaluation nationale des risques

1 Chaque État membre réalise une évaluation nationale des risques pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées auxquels il est exposé. Il tient à jour cette évaluation des risques et la révise au moins tous les quatre ans. Lorsque les États membres estiment que la situation de risque l’exige, ils peuvent réexaminer l’évaluation nationale des risques plus fréquemment ou procéder à des évaluations sectorielles ad hoc des risques.

2 Chaque État membre désigne une autorité ou met en place un mécanisme pour coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L’identité de cette autorité ou la description du mécanisme est notifiée à la Commission. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des autorités désignées ou des mécanismes mis en place.

3 Pour effectuer les évaluations nationales des risques visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres tiennent compte du rapport visé à l’article 7, paragraphe 2, y compris les secteurs et produits couverts et les résultats de ce rapport.

4 Les États membres utilisent l’évaluation nationale des risques pour: a) améliorer leurs dispositifs de LBC/FT, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures renforcées selon une approche fondée sur les risques et, s’il y a lieu, en précisant les mesures à prendre; b) identifier, s’il y a lieu, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; c) évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à chaque type de personne morale établie sur leur territoire et à chaque type de construction juridique qui relève de leur droit national, ou qui est administrée sur leur territoire ou dont les trustees ou les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire résident sur leur territoire; et avoir une compréhension de l’exposition aux risques découlant des personnes morales étrangères et constructions juridiques étrangères; d) décider de la répartition et de la hiérarchisation des ressources consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et contre l’absence de mise en œuvre et le contournement des sanctions financières ciblées; e) veiller à l’élaboration, pour chaque secteur ou domaine, de règles appropriées en fonction des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; f) mettre rapidement à la disposition des autorités compétentes et des entités assujetties des informations appropriées leur permettant de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que l’évaluation des risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées visées à l’article 10 du règlement (UE) 2024/1624. Dans l’évaluation nationale des risques, les États membres décrivent la structure institutionnelle et les procédures générales de leur dispositif de LBC/FT, y compris la CRF, les autorités fiscales et les procureurs, les mécanismes de coopération avec les homologues au sein de l’Union ou dans les pays tiers, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles.

5 Les États membres veillent à faire participer de manière adéquate les autorités compétentes et les parties prenantes concernées lorsqu’ils réalisent leur évaluation nationale des risques.

6 Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations nationales des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations et leurs réexamens, à la disposition de la Commission, de l’ALBC ainsi que des autres États membres. Un État membre peut, s’il y a lieu, fournir des informations supplémentaires pertinentes à l’État membre réalisant une évaluation nationale des risques. Un résumé des résultats de l’évaluation est rendu public. Ce résumé ne contient pas d’informations classifiées. Tout document diffusé ou rendu public au titre du présent paragraphe ne contient pas d’informations permettant d’identifier des personnes physiques ou de nommer des personnes morales.

Article 9 Statistiques

1 Les États membres tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité de leurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme afin d’évaluer l’efficacité de ceux-ci.

2 Les statistiques visées au paragraphe 1 du présent article comprennent: a) des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, y compris le nombre de personnes physiques et morales ainsi que l’importance économique de chaque secteur; b) des données mesurant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du dispositif national de LBC/FT, y compris le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations, des informations sur les transferts physiques transfrontières d’argent liquide transmises à la CRF conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672 ainsi que les suites données à ces informations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies, le nombre de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d’infractions sous-jacentes identifiées conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil , lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués; c) le nombre et le pourcentage de déclarations de transactions suspectes donnant lieu à une diffusion auprès d’autres autorités compétentes et, s’ils sont disponibles, le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel établi par les CRF conformément à l’article 27; d) des données concernant le nombre de demandes d’informations transfrontières qui ont été formulées, reçues, rejetées ou auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF, ventilées par pays partenaire; e) le nombre de demandes d’entraide judiciaire ou d’autres demandes internationales d’informations sur les bénéficiaires effectifs et les comptes bancaires visées au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 et aux sections 1 et 2 du chapitre II de la présente directive reçues d’homologues de pays tiers ou adressées à des homologues de pays tiers, ventilées par autorité compétente et pays partenaire; f) les ressources humaines allouées aux superviseurs, ainsi que les ressources humaines allouées à la CRF afin qu’elle puisse accomplir les missions décrites à l’article 19; g) le nombre de mesures de surveillance sur place et à distance, le nombre d’infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et les sanctions pécuniaires et astreintes imposées ou les mesures administratives appliquées par les autorités de surveillance et les organismes d’autorégulation conformément à la section 4 du chapitre IV; h) le nombre et le type d’infractions constatées en lien avec les obligations énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 et les sanctions pécuniaires imposées ou les mesures administratives appliquées en lien avec ces infractions, le nombre de divergences signalées au registre central visé à l’article 10 de la présente directive, ainsi que le nombre de vérifications effectuées par l’entité chargée du registre central ou en son nom conformément à l’article 10, paragraphe 11, de la présente directive; i) les informations suivantes concernant la mise en œuvre de l’article 12: i) le nombre de demandes d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs dans les registres centraux selon les catégories définies à l’article 12, paragraphe 2; ii) le pourcentage de demandes d’accès aux informations qui sont rejetées dans chaque catégorie définie à l’article 12, paragraphe 2; iii) un résumé des catégories de personnes ayant obtenu l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en application de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa; j) le nombre de recherches effectuées par les autorités compétentes dans les registres de comptes bancaires ou les mécanismes de recherche de données, ventilées par catégorie d’autorités compétentes, et le nombre de recherches effectuées par les CRF et les autorités de surveillance dans l’interconnexion des registres de comptes bancaires; k) les données suivantes concernant la mise en œuvre de sanctions financières ciblées: i) la valeur des fonds ou autres avoirs gelés, ventilée par type; ii) les ressources humaines allouées aux autorités compétentes pour la mise en œuvre et l’application de sanctions financières ciblées.

3 Les États membres veillent à ce que les statistiques visées au paragraphe 2 soient recueillies et transmises à la Commission sur une base annuelle. Les statistiques visées au paragraphe 2, points a), c), d) et f), sont également transmises à l’ALBC. L’ALBC conserve ces statistiques dans sa base de données conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2024/1620.

4 Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC adopte un avis adressé à la Commission sur la méthodologie appliquée à la collecte des statistiques visées au paragraphe 2, points a), c), d), f) et g).

5 La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir la méthodologie appliquée à la collecte des statistiques visées au paragraphe 2 du présent article et les modalités de leur transmission à la Commission et à l’ALBC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

6 Au plus tard le 10 juillet 2030 puis tous les deux ans, la Commission publie un rapport qui synthétise et explique les statistiques visées au paragraphe 2, et le met à disposition sur son site internet.

Article 10 Registres centraux des bénéficiaires effectifs

1 Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624, la déclaration prévue à l’article 63, paragraphe 4, dudit règlement et les informations sur les conventions de mandataire (nominee arrangements) visées à l’article 66 dudit règlement soient conservées dans un registre central dans l’État membre dans lequel l’entité juridique est créée ou dans lequel le trustee d’un trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire est établi(e) ou réside, ou depuis lequel la construction juridique est administrée. Une telle exigence ne s’applique pas aux entités juridiques ou constructions juridiques visées à l’article 65 du règlement (UE) 2024/1624. Les informations figurant dans le registre central des bénéficiaires effectifs visé au premier alinéa (ci-après dénommé «registre central») sont disponibles dans un format lisible par machine et sont recueillies conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 6.

2 Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs, telles qu’elles sont visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624, des entités juridiques étrangères et des constructions juridiques étrangères, telles qu’elles sont visées à l’article 67 dudit règlement, soient conservées dans un registre central dans l’État membre conformément aux conditions définies à l’article 67 dudit règlement. Les États membres veillent également à ce que le registre central contienne une indication de la situation décrite à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 qui déclenche l’enregistrement de l’entité juridique étrangère ou de la construction juridique étrangère.

3 Lorsque les trustees d’un trust exprès ou des personnes occupant des positions équivalentes dans une construction juridique similaire sont établis ou résident dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement, ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un registre central par un État membre, sont suffisants pour considérer que l’obligation d’enregistrement est remplie.

4 Les États membres font en sorte que les entités chargées des registres centraux soient habilitées à demander aux entités juridiques, aux trustees de tout trust exprès et aux personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, ainsi qu’à leurs propriétaires légaux et bénéficiaires effectifs, toute information nécessaire pour identifier et vérifier leurs bénéficiaires effectifs, y compris les délibérations et comptes rendus des réunions du conseil d’administration, les accords de partenariat, les contrats de trust, les procurations ou d’autres accords contractuels et documents connexes.

5 Lorsque personne n’est identifié comme étant le bénéficiaire effectif en vertu de l’article 63, paragraphe 3, et de l’article 64, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1624, le registre central contient notamment: a) une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification correspondante conformément à l’article 63, paragraphe 4, point a), et à l’article 64, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2024/1624; b) les informations sur toutes les personnes physiques qui occupent une position de dirigeant principal au sein de l’entité juridique, équivalentes aux informations requises au titre de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624. Les États membres veillent à ce que les informations visées au premier alinéa, point a), soient mises à la disposition des autorités compétentes ainsi que de l’ALBC aux fins des analyses communes en vertu de l’article 32 de la présente directive et de l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620, des organismes d’autorégulation et des entités assujetties. Toutefois, les entités assujetties n’ont accès qu’à la déclaration transmise par l’entité ou la construction juridique, à moins qu’elles ne signalent une divergence conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1624 ou qu’elles ne fournissent la preuve attestant des mesures qu’elles ont prises pour déterminer les bénéficiaires effectifs de l’entité ou de la construction juridique, auquel cas elles peuvent également accéder à la justification.

6 Au plus tard le 10 juillet 2025, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format à respecter pour la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624 au registre central, y compris une liste des exigences minimales relatives aux informations que doit examiner l’entité en charge du registre central. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2, de la présente directive.

7 Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux soient adéquates, exactes et à jour, et mettent en place des mécanismes à cet effet. À cette fin, les États membres appliquent au moins les exigences suivantes: a) les entités chargées des registres centraux vérifient, dans un délai raisonnable suivant la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, puis de façon régulière, que ces informations sont adéquates, exactes et à jour; b) les autorités compétentes, s’il y a lieu et dans la mesure où cette exigence n’interfère pas inutilement avec leurs fonctions, signalent aux entités chargées des registres centraux toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations disponibles dans les registres centraux et les informations dont elles disposent. La portée et la fréquence de la vérification visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont proportionnées aux risques associés aux catégories d’entités juridiques et de constructions juridiques recensées conformément à l’article 7, paragraphe 3, point d), et à l’article 8, paragraphe 4, point c). Au plus tard le 10 juillet 2028, la Commission publie des recommandations sur les méthodes et les procédures qui devront être utilisées par les entités chargées des registres centraux pour vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs ainsi que par les entités assujetties et les autorités compétentes pour constater et signaler des divergences dans lesdites informations.

8 Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans les registres centraux incluent toute modification des bénéficiaires effectifs des entités juridiques et des constructions juridiques ainsi que des conventions de mandataire (nominee arrangements) à la suite de leur première inscription au registre central.

9 Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux vérifient si les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans ces registres ont trait à des personnes ou à des entités désignées dans le cadre de sanctions financières ciblées. Cette vérification a lieu immédiatement après une désignation effectuée dans le cadre de sanctions financières ciblées, puis à intervalles réguliers. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans les registres centraux indiquent que l’entité juridique est associée à des personnes ou entités faisant l’objet de sanctions financières ciblées dans l’une des situations suivantes: a) une entité juridique ou une construction juridique fait l’objet de sanctions financières ciblées; b) une entité juridique ou une construction juridique est contrôlée par une personne ou une entité faisant l’objet de sanctions financières ciblées; c) un bénéficiaire effectif d’une entité juridique ou d’une construction juridique fait l’objet de sanctions financières ciblées. L’indication visée au deuxième alinéa du présent paragraphe est visible par toute personne ou entité ayant obtenu l’accès aux informations contenues dans les registres centraux en vertu des articles 11 et 12 et reste en vigueur jusqu’à la levée des sanctions financières ciblées.

10 Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux prennent, dans les trente jours ouvrables suivant le signalement d’une divergence par une autorité compétente ou par une entité assujettie, des mesures appropriées pour remédier à la divergence signalée conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1624, y compris en modifiant les informations contenues dans les registres centraux lorsque l’entité est capable de vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs. Une mention spécifique du fait que des divergences ont été signalées est insérée dans les registres centraux jusqu’à la résolution de la divergence et est visible par toute personne ou entité ayant obtenu l’accès au titre des articles 11 et 12 de la présente directive. Lorsque la divergence est de nature complexe et que les entités chargées des registres centraux ne peuvent la résoudre dans un délai de trente jours ouvrables, elles enregistrent le cas ainsi que les mesures qui ont été prises, et prennent toutes les mesures nécessaires pour résoudre la divergence dans les meilleurs délais.

11 Les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit habilitée, directement ou par saisine d’une autre autorité, y compris les autorités judiciaires, à procéder à des vérifications, y compris à des inspections sur place dans les locaux professionnels ou au siège statutaire d’entités juridiques, afin de déterminer les bénéficiaires effectifs actuels de l’entité et de vérifier que les informations transmises au registre central sont exactes, adéquates et à jour. Le droit de l’entité en charge du registre central de vérifier des informations sur les bénéficiaires effectifs n’est pas restreint, entravé ou exclu. Lorsque le trustee ou la personne occupant une position équivalente est une entité assujettie visée à l’article 3, point 3) a), b) ou c), du règlement (UE) 2024/1624, les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit également habilitée à procéder à des vérifications, y compris des inspections sur place, dans les locaux professionnels ou au siège statutaire du trustee ou de la personne occupant une position équivalente. Ces vérifications respectent au moins les garanties suivantes: a) en ce qui concerne les personnes physiques, lorsque les locaux professionnels ou le siège statutaire sont les mêmes que le domicile privé de la personne physique, l’inspection sur place est soumise à une autorisation judiciaire préalable; b) toute garantie procédurale mise en place dans l’État membre pour protéger le secret professionnel est respectée, et aucune information protégée par ce secret n’est accessible. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux soient habilités à demander des informations à d’autres registres, y compris dans des pays tiers, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l’exercice des fonctions de ces entités.

12 Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux disposent des mécanismes automatisés nécessaires pour réaliser les vérifications visées au paragraphe 7, point a), et paragraphe 9, y compris en comparant les informations contenues dans ces registres avec des informations détenues par d’autres sources.

13 Les États membres, lorsqu’une vérification visée au paragraphe 7, point a), est effectuée au moment de la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, et que cette vérification amène une entité chargée d’un registre central à conclure que les informations sur les bénéficiaires effectifs comportent des incohérences ou des erreurs, veillent à ce que l’entité chargée d’un registre central puisse différer ou refuser la délivrance d’une attestation valide apportant la preuve de l’enregistrement.

14 Les États membres, lorsqu’une vérification visée au paragraphe 7, point a), est effectuée après la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, et que ladite vérification amène une entité chargée d’un registre central à conclure que les informations ne sont plus adéquates, exactes et à jour, veillent à ce que l’entité chargée du registre central puisse suspendre la validité de l’attestation apportant la preuve de l’enregistrement jusqu’à ce qu’elle considère que les informations sur les bénéficiaires effectifs fournies sont conformes, sauf lorsque les incohérences se limitent à des erreurs typographiques, à différentes méthodes de translittération ou à des inexactitudes mineures qui n’ont pas d’incidence sur la détermination de l’identité des bénéficiaires effectifs ou des intérêts effectifs.

15 Les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit habilitée, directement ou par saisine d’une autre autorité, y compris des autorités judiciaires, à appliquer des mesures effectives, proportionnées et dissuasives ou à imposer des sanctions pécuniaires en cas de manquement, y compris de nature répétée, à l’obligation de communiquer au registre central des informations exactes, adéquates et à jour sur les bénéficiaires effectifs.

16 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 afin de compléter la présente directive en définissant des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des manquements à l’obligation de communiquer aux registres centraux des informations adéquates, exactes et à jour, y compris en cas de manquements répétés.

17 Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux informent promptement la CRF si, au cours des vérifications qu’elles effectuent conformément au présent article, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

18 Les États membres veillent à ce que, dans l’accomplissement de leurs tâches, les entités chargées des registres centraux exercent leurs fonctions à l’abri de toute influence indue et que ces entités mettent en œuvre des normes pour leurs employés en matière de conflits d’intérêts et de stricte confidentialité.

19 Les registres centraux sont interconnectés par l’intermédiaire de la plateforme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132.

20 Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres centraux et du système d’interconnexion des registres centraux concernant les bénéficiaires effectifs pendant cinq ans après que l’entité juridique dissoute ou que la construction juridique a cessé d’exister. Sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes pénales et aux procédures judiciaires en cours, les États membres peuvent, dans des cas spécifiques, permettre que ces informations soient conservées, ou exiger que ces informations soient conservées, pendant une durée maximale supplémentaire de cinq ans, lorsque les États membres ont établi que cette conservation est nécessaire et proportionnée aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière. À l’issue de la période de conservation visée au premier alinéa, les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient supprimées des registres centraux.

21 Au plus tard le 10 juillet 2031, la Commission publie un rapport comprenant les éléments suivants: a) une évaluation de l’efficacité des mesures prises par les entités chargées des registres centraux pour veiller à ce qu’elles disposent d’informations adéquates, à jour et exactes; b) une description des principaux types de divergences recensées par les entités assujetties et les autorités compétentes en ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux; c) des bonnes pratiques et, le cas échéant, des recommandations relatives aux mesures prises par les entités chargées des registres centraux pour garantir que ces registres détiennent des informations adéquates, exactes et à jour; d) une vue d’ensemble des caractéristiques de chaque registre central mis en place par les États membres, y compris des informations sur les mécanismes visant à garantir que les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans ces registres sont exactes, adéquates et à jour; e) une évaluation de la proportionnalité des redevances imposées pour accéder aux informations conservées dans les registres centraux.

Article 11 Règles générales relatives à l’accès des autorités compétentes, des organismes d’autorégulation et des entités assujetties aux registres des bénéficiaires effectifs

1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient un accès immédiat, sans filtre, direct et libre aux informations contenues dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10 sans alerter l’entité juridique ou la construction juridique concernée.

2 L’accès visé au paragraphe 1 est accordé: a) aux autorités compétentes; b) aux organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37; c) aux autorités fiscales; d) aux autorités nationales chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la mise en œuvre des mesures restrictives de l’Union recensées en vertu des règlements pertinents du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; e) à l’ALBC aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620; f) au Parquet européen; g) à l’OLAF; h) à Europol et Eurojust lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités compétentes des États membres.

3 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/1624, les entités assujetties disposent d’un accès en temps utile aux informations conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10 de la présente directive.

4 Les États membres peuvent choisir de mettre les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans leurs registres centraux à la disposition des entités assujetties lors du paiement d’une redevance, qui se limite à ce qui est strictement nécessaire pour couvrir les coûts liés à la garantie de la qualité des informations conservées dans les registres centraux et à la mise à disposition des informations. Ces redevances sont fixées de manière à ne pas compromettre l’accès effectif aux informations conservées dans les registres centraux.

5 Au plus tard le 10 octobre 2026, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation et les catégories d’entités assujetties qui ont obtenu l’accès aux registres centraux et le type d’informations qui seront mises à la disposition des entités assujetties. Les États membres mettent à jour cette notification en cas de modifications apportées à la liste des autorités compétentes ou des catégories d’entités assujetties ou à la portée de l’accès accordé aux entités assujetties. La Commission met les informations relatives à l’accès accordé aux autorités compétentes et aux entités assujetties, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, à la disposition des autres États membres.

Article 12 Règles particulières pour l’accès des personnes ayant un intérêt légitime aux registres des bénéficiaires effectifs

1 Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime pour la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme ainsi que la lutte contre ces phénomènes ait accès aux informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques et de constructions juridiques conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10, sans alerter l’entité juridique ou la construction juridique concernée: a) le nom du bénéficiaire effectif; b) le mois et l’année de naissance du bénéficiaire effectif; c) le pays de résidence et la ou les nationalités du bénéficiaire effectif; d) pour les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus; e) pour les bénéficiaires effectifs de trusts exprès ou de constructions juridiques similaires, la nature des intérêts effectifs. Outre les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale visée au paragraphe 2, points a), b) et e), ait également accès aux informations sur l’historique relatives aux bénéficiaires effectifs de l’entité ou de la construction juridique, y compris des entités juridiques ou constructions juridiques qui ont été dissoutes ou ont cessé d’exister au cours des cinq années précédentes, ainsi qu’à une description de la structure de contrôle ou de propriété. L’accès prévu au présent paragraphe est accordé par voie électronique. Toutefois, les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales qui peuvent démontrer un intérêt légitime puissent également accéder aux informations sous d’autres formes si elles ne peuvent pas utiliser des moyens électroniques.

2 Les personnes physiques ou morales suivantes sont réputées avoir un intérêt légitime à accéder aux informations énumérées au paragraphe 1: a) les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d’expression médiatique en rapport avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, ou avec la lutte contre ces phénomènes; b) les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les universitaires, qui ont un lien avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, ou avec la lutte contre ces phénomènes; c) les personnes physiques ou morales susceptibles de conclure une transaction avec une entité ou construction juridique et qui souhaitent empêcher tout lien entre une telle transaction et le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme; d) les entités soumises à des exigences en matière de LBC/FT dans des pays tiers, à condition qu’elles puissent démontrer la nécessité d’accéder aux informations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne une entité juridique ou une construction juridique pour exercer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle eu égard à un client ou un client potentiel conformément aux exigences en matière de LBC/FT dans ces pays tiers; e) les homologues de pays tiers des autorités compétentes de l’Union en matière de LBC/FT, à condition qu’ils puissent démontrer la nécessité d’accéder aux informations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne une entité juridique ou une construction juridique pour s’acquitter de leurs tâches au titre des cadres LBC/FT de ces pays tiers dans le cadre d’un cas concret; f) les autorités des États membres chargées de mettre en œuvre le titre I, chapitres II et III, de la directive (UE) 2017/1132, en particulier les autorités chargées de l’immatriculation des sociétés dans le registre visé à l’article 16 de ladite directive, et les autorités des États membres chargées de contrôler la légalité des transformations, fusions et scissions des sociétés de capitaux conformément au titre II de ladite directive; g) les autorités responsables des programmes désignées par les États membres conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les bénéficiaires de fonds de l’Union; h) les autorités publiques mettant en œuvre la facilité pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241, en ce qui concerne les bénéficiaires au titre de la facilité; i) les autorités publiques des États membres dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, en ce qui concerne les soumissionnaires et les opérateurs auxquels le marché est attribué dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics; j) les fournisseurs de produits LBC/FT, dans la stricte mesure où les produits élaborés sur la base des informations visées au paragraphe 1 ou contenant ces informations ne sont fournis qu’à des clients qui sont des entités assujetties ou des autorités compétentes, à condition que ces fournisseurs puissent démontrer la nécessité d’accéder aux informations visées au paragraphe 1 dans le cadre d’un contrat conclu avec une entité assujettie ou une autorité compétente. Outre les catégories recensées au premier alinéa, les États membres veillent également à ce que d’autres personnes qui sont en mesure de démontrer un intérêt légitime en ce qui concerne la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, ainsi que de la lutte contre ces phénomènes, aient accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas.

3 Au plus tard le 10 juillet 2026, les États membres communiquent à la Commission: a) la liste des autorités publiques habilitées à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu du paragraphe 2, points f), g) et h), et des autorités publiques ou catégories d’autorités publiques habilitées à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu du paragraphe 2, point i); b) toutes les catégories supplémentaires de personnes qui ont été déclarées comme ayant un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs identifiées conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa. Les États membres notifient à la Commission toute modification ou tout ajout aux catégories visées au premier alinéa sans retard et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa survenance. La Commission met les informations reçues en vertu du présent paragraphe à la disposition des autres États membres.

4 Les États membres veillent à ce que les registres centraux tiennent des registres des personnes accédant aux informations en vertu du présent article et puissent les divulguer aux bénéficiaires effectifs lorsqu’ils présentent une demande conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679. Toutefois, les États membres veillent à ce que les informations fournies par les registres centraux ne permettent pas d’identifier toute personne qui consulte le registre lorsque ces personnes sont: a) des personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d’expression médiatique en rapport avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme et avec la lutte contre ces phénomènes; b) des organisations de la société civile qui ont un lien avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, ou avec la lutte contre ces phénomènes. En outre, les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux s’abstiennent de divulguer l’identité de tout homologue de pays tiers des autorités compétentes de l’Union en matière de LBC/FT visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) a) et c), du règlement (UE) 2024/1624, aussi longtemps que le nécessite la protection des analyses ou des enquêtes de cette autorité. En ce qui concerne les personnes visées au deuxième alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que, lorsque les bénéficiaires effectifs présentent une demande conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679, ils reçoivent des informations sur la fonction ou l’emploi occupé par les personnes ayant consulté leurs informations sur les bénéficiaires effectifs. Aux fins du troisième alinéa, lorsqu’elles demandent l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu du présent article, les autorités indiquent la période pendant laquelle elles demandent aux registres centraux de s’abstenir de divulguer leur identité, qui ne dépasse pas cinq ans, et les raisons justifiant cette restriction, y compris la manière dont la transmission des informations compromettrait l’objectif de leurs analyses et enquêtes. Les États membres veillent à ce que, lorsque les registres centraux ne divulguent pas l’identité de l’entité ayant consulté les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute prolongation de ce délai ne soit accordée que sur la base d’une demande motivée de l’autorité du pays tiers, pour une période maximale d’un an, après laquelle une nouvelle demande motivée de prolongation est présentée par cette autorité.

Article 13 Procédure de vérification et de reconnaissance mutuelle d’un intérêt légitime pour l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs

1 Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux visés à l’article 10 prennent des mesures pour vérifier l’existence de l’intérêt légitime visé à l’article 12 sur la base des documents, informations et données obtenus de la personne physique ou morale cherchant à accéder au registre central (ci-après dénommée «demandeur») et, le cas échéant, des informations dont elles disposent en vertu de l’article 12, paragraphe 3.

2 L’existence d’un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs est déterminée en tenant compte: a) de la fonction ou de l’emploi occupé par le demandeur; et b) à l’exception des personnes visées à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), du lien avec les entités juridiques ou constructions juridiques spécifiques dont les informations sont demandées.

3 Les États membres veillent à ce que, lorsque l’accès aux informations est demandé par une personne dont l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs relevant de l’une des catégories visées à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, a déjà été vérifié par le registre central d’un autre État membre, la vérification de la condition visée au paragraphe 2, point a), du présent article soit satisfaite en recueillant les preuves attestant l’intérêt légitime émises par le registre central de cet autre État membre. Les États membres peuvent appliquer la procédure prévue au premier alinéa du présent paragraphe aux catégories supplémentaires recensées par d’autres États membres conformément à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa.

4 Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux vérifient l’identité des demandeurs lorsqu’ils accèdent aux registres. À cette fin, les États membres veillent à ce que des processus suffisants soient disponibles pour vérifier l’identité du demandeur, y compris en autorisant l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance qualifiés pertinents conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil .

5 Aux fins du paragraphe 2, point a), les États membres veillent à ce que les registres centraux disposent de mécanismes permettant un accès, de manière répétée, aux personnes ayant un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs sans qu’il soit nécessaire d’évaluer la fonction ou l’emploi qu’elles occupent chaque fois qu’elles accèdent aux informations.

6 À partir du 10 novembre 2026, les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux procèdent à la vérification visée au paragraphe 1 et fournissent une réponse au demandeur dans un délai de douze jours ouvrables. Par dérogation au premier alinéa, dans le cas d’un nombre soudainement élevé de demandes d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu du présent article, le délai de réponse au demandeur peut être prolongé de 12 jours ouvrables. Si, après l’expiration de la prolongation, le nombre de demandes reçues reste élevé, ce délai peut être prolongé de 12 jours ouvrables supplémentaires. Les États membres notifient en temps utile à la Commission toute prolongation visée au deuxième alinéa. Lorsque les entités chargées des registres centraux décident d’accorder l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, elles délivrent un certificat d’accès pour une durée de trois ans. Les entités chargées des registres centraux répondent à toute demande ultérieure d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs émanant de la même personne dans un délai de sept jours ouvrables.

7 Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux ne refusent une demande d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs que pour l’un des motifs suivants: a) le demandeur n’a pas fourni les informations ou documents nécessaires conformément au paragraphe 1; b) un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs n’a pas été démontré; c) lorsque, sur la base des informations en sa possession, l’entité chargée du registre central a des craintes plausibles concernant l’utilisation des informations à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées ou l’utilisation des informations à des fins qui ne sont pas liées à la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; d) une ou plusieurs des situations visées à l’article 15 s’appliquent; e) dans les cas visés au paragraphe 3, l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs accordées par le registre central d’un autre État membre ne s’applique pas aux fins pour lesquelles les informations sont demandées; f) lorsque le demandeur se trouve dans un pays tiers et que la réponse à la demande d’accès aux informations ne serait pas conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux envisagent de demander des informations ou des documents supplémentaires au demandeur avant de refuser une demande d’accès pour les motifs énumérés au premier alinéa, points a), b), c) et e). Lorsque les entités chargées des registres centraux demandent des informations complémentaires, le délai de réponse est prolongé de sept jours ouvrables.

8 Lorsque les entités chargées des registres centraux refusent de donner l’accès aux informations en vertu du paragraphe 7, les États membres exigent qu’ils informent le demandeur des motifs du refus et de leur droit de recours. L’entité chargée du registre central documente les mesures prises pour évaluer la demande et obtenir des informations supplémentaires conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux puissent révoquer l’accès lorsque l’un des motifs énumérés au paragraphe 7 survient ou est porté à la connaissance de l’entité chargée du registre central après que cet accès a été accordé, y compris, le cas échéant, sur la base d’une révocation par un registre central dans un autre État membre.

9 Les États membres veillent à ce qu’il existe des recours juridictionnels ou administratifs pour contester le refus ou la révocation de l’accès conformément au paragraphe 7.

10 Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux puissent réitérer la vérification de la fonction ou de l’emploi occupé au titre du paragraphe 2, point a), de temps en temps et, en tout état de cause, au plus tôt douze mois après l’octroi de l’accès, sauf si l’entité chargée du registre central a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt légitime n’existe plus.

11 Les États membres exigent des personnes auxquelles l’accès a été accordé en vertu du présent article qu’elles notifient à l’entité chargée du registre central les modifications susceptibles de déclencher la cessation d’un intérêt légitime validé, y compris les modifications concernant la fonction ou l’emploi qu’elles occupent.

12 Les États membres peuvent choisir de mettre les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans leurs registres centraux à la disposition des demandeurs lors du paiement d’une redevance, qui se limite à ce qui est strictement nécessaire pour couvrir les coûts liés à la garantie de la qualité des informations inscrites dans ces registres et à la mise à disposition des informations. Ces redevances sont fixées de manière à ne pas compromettre l’accès effectif aux informations conservées dans les registres centraux.

Article 14 Modèles et procédures

1 La Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires à la mise en œuvre de l’accès, fondé sur un intérêt légitime, aux registres centraux visés à l’article 10, y compris: a) des modèles normalisés pour la demande d’accès au registre central et pour la demande d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs concernant les entités juridiques et les constructions juridiques; b) des modèles normalisés à utiliser par les registres centraux pour la confirmation ou le refus d’une demande d’accès au registre ou d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs; c) des procédures visant à faciliter la reconnaissance mutuelle de l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs par les registres centraux des États membres autres que celle au cours de laquelle la demande d’accès a été présentée et acceptée pour la première fois, y compris des procédures visant à garantir le transfert sécurisé d’informations sur un demandeur; d) des procédures permettant aux registres centraux de se notifier mutuellement les révocations de l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 13, paragraphe 8.

2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

Article 15 Exceptions aux règles d’accès aux registres des bénéficiaires effectifs

Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès visé à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 1, exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres prévoient une dérogation concernant l’accès à tout ou partie des informations personnelles sur le bénéficiaire effectif. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées au cas par cas sur la base d’une évaluation détaillée du caractère exceptionnel des circonstances et de la confirmation de l’existence de ces risques disproportionnés. Le droit d’obtenir une révision administrative de la décision accordant la dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons données, et communique ces données à la Commission. Les dérogations accordées conformément au présent article ne s’appliquent pas aux entités assujetties visées à l’article 3, point 3) b), du règlement (UE) 2024/1624 lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.

Article 16 Registres des comptes bancaires et systèmes électroniques de recherche de données

1 Les États membres mettent en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement, ou des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, y compris des IBAN virtuels, des comptes de titres, des comptes de crypto-actifs et des coffres-forts tenus par un établissement de crédit ou un établissement financier établi sur leur territoire. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux, ainsi que les critères selon lesquels les informations sont incluses dans ces mécanismes.

2 Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes automatisés centralisés soient directement accessibles, de manière immédiate et sans filtre, aux CRF et à l’ALBC aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620. Les informations sont également accessibles en temps utile aux autorités de surveillance pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive.

3 Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes automatisés centralisés: a) concernant les titulaires de comptes clients et toute personne prétendant agir au nom d’un titulaire de compte client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que, le cas échéant, les dates auxquelles la personne prétendant agir au nom du client a commencé à avoir le pouvoir d’agir au nom du client ou a cessé d’avoir ce pouvoir; b) concernant les bénéficiaires effectifs des titulaires de comptes clients: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que les dates auxquelles la personne physique est devenue et, le cas échéant, a cessé d’être le bénéficiaire effectif du titulaire du compte client; c) concernant les comptes bancaires ou les comptes de paiement: le numéro IBAN ou, lorsque le compte de paiement n’est pas identifié par un numéro IBAN, le numéro d’identification unique, la date d’ouverture et, le cas échéant, la date de clôture du compte; d) concernant les IBAN virtuels émis par un établissement de crédit ou un établissement financier: le numéro IBAN virtuel, l’identifiant unique du compte vers lequel les paiements adressés à l’IBAN virtuel sont automatiquement réacheminés et les dates d’ouverture et de clôture du compte; e) concernant les comptes de titres: l’identifiant unique du compte et les dates d’ouverture et de clôture du compte; f) concernant les comptes de crypto-actifs: l’identifiant unique du compte et les dates d’ouverture et de clôture du compte; g) concernant les coffres-forts: le nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la date à laquelle a débuté la location et, le cas échéant, la date où elle a pris fin. Dans le cas d’un IBAN virtuel, le titulaire de compte client visé au premier alinéa, point a), est le titulaire du compte vers lequel les paiements adressés à l’IBAN virtuel sont automatiquement réacheminés. Aux fins du premier alinéa, points a) et b), le nom comprend, pour les personnes physiques, tous les noms et prénoms, et pour les entités juridiques, les constructions juridiques ou les autres organisations ayant la capacité juridique, le nom sous lequel elles sont enregistrées.

4 La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, le format à respecter pour la communication des informations aux mécanismes automatisés centralisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

5 Les États membres peuvent exiger que d’autres informations jugées essentielles aux CRF, ainsi qu’à l’ALBC aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620 et aux autorités de surveillance pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive soient accessibles et puissent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes automatisés centralisés.

6 Les mécanismes automatisés centralisés sont interconnectés par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB) (ci-après dénommé «système d’interconnexion des RCB»), qui doit être mis au point et géré par la Commission. La Commission assure cette interconnexion en coopération avec les États membres, au plus tard le 10 juillet 2029. La Commission peut définir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour connecter les mécanismes automatisés centralisés des États membres au système d’interconnexion des RCB. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

7 Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 3 soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que seules les informations visées au paragraphe 3 qui sont à jour et qui correspondent aux véritables comptes bancaires et comptes de paiement, y compris les IBAN virtuels, comptes de titres, comptes de crypto-actifs et coffres-forts soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs mécanismes automatisés centralisés et du système d’interconnexion des RCB. L’accès à ces informations est accordé dans le respect des règles en matière de protection des données. Les autres informations que les États membres jugent essentielles pour les CRF et les autres autorités compétentes conformément au paragraphe 4 ne sont pas accessibles et ne peuvent faire l’objet de recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB.

8 Les États membres veillent à ce que les informations concernant les titulaires de comptes bancaires ou de comptes de paiement, y compris les IBAN virtuels, de comptes de titres, de comptes de crypto-actifs et de coffres-forts soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs mécanismes automatisés centralisés et du système d’interconnexion des RCB pendant une période de cinq ans après la clôture du compte. Sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes pénales et aux procédures judiciaires en cours, les États membres peuvent permettre ou exiger, dans des cas spécifiques, que ces informations soient conservées pendant une période maximale supplémentaire de cinq ans, lorsque les États membres ont établi que cette conservation est nécessaire et proportionnée aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

9 Les CRF et, aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620, l’ALBC se voient accorder un accès immédiat et sans filtre aux informations disponibles sur les comptes de paiement et les comptes bancaires identifiés par l’IBAN, y compris l’IBAN virtuel, les comptes de titres, les comptes de crypto-actifs et les coffres-forts dans les autres États membres par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB. Les autorités de surveillance se voient accorder un accès en temps utile aux informations disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre le présent paragraphe. Les États membres veillent à ce que le personnel des CRF nationales et des autorités de surveillance nationales ayant accès au système d’interconnexion des RCB respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires. Les exigences visées au deuxième alinéa s’appliquent également à l’ALBC dans le cadre des analyses communes et lorsqu’elle agit en qualité de superviseur.

10 Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place pour garantir la sécurité des données conformément à des normes technologiques élevées aux fins de l’exercice, par les CRF et les autorités de surveillance, de leur pouvoir d’accéder aux informations disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB et d’effectuer des recherches dans ces informations conformément aux paragraphes 5 et 6. Les exigences définies au premier alinéa s’appliquent également à l’ALBC dans le cadre des analyses communes et lorsqu’elle agit en qualité de superviseur.

Article 17 Actes d’exécution pour l’interconnexion des registres

1 La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres centraux des États membres conformément à l’article 10, paragraphe 19, en ce qui concerne: a) les spécifications techniques définissant l’ensemble des données techniques nécessaires pour que la plateforme puisse remplir ses fonctions, ainsi que la méthode de stockage, d’utilisation et de protection de ces données; b) les critères communs sur la base desquels les informations sur les bénéficiaires effectifs sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres centraux, en fonction du niveau d’accès accordé par les États membres; c) les modalités techniques de mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs; d) les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des registres centraux; e) les modalités techniques de mise en place des différents types d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux articles 11 et 12 de la présente directive, y compris l’authentification des utilisateurs par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014; f) les modalités de paiement lorsque l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est soumis au paiement d’une redevance conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 12, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les transactions à distance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

2 La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres visés à l’article 16, paragraphe 6, en ce qui concerne: a) la spécification technique définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système d’interconnexion des RCB; b) la spécification technique relative aux protocoles de communication; c) les spécifications techniques définissant la sécurité des données, les garanties en matière de protection des données, l’utilisation et la protection des informations sur lesquelles il est possible d’effectuer des recherches et qui sont accessibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB; d) les critères communs sur la base desquels il est possible d’effectuer des recherches dans les informations sur les comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB; e) les informations techniques sur la manière dont les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB, y compris l’authentification des utilisateurs par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014; f) les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des RCB. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

3 Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point et la gestion du système d’interconnexion des RCB n’entraînent pas des coûts allant au-delà de ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.

Article 18 Point d’accès unique aux informations concernant les biens immobiliers

1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient un accès immédiat, direct et gratuit aux informations permettant l’identification, en temps utile, de tout bien immobilier et des personnes physiques ou des entités juridiques ou constructions juridiques propriétaires de ces biens, ainsi qu’aux informations permettant l’identification et l’analyse des transactions immobilières. Cet accès est fourni par l’intermédiaire d’un point d’accès unique qui doit être établi dans chaque État membre et qui permet aux autorités compétentes d’accéder, par voie électronique, aux informations sous forme numérique, qui sont, dans la mesure du possible, lisibles par machine. L’accès aux points d’accès unique visés au premier alinéa est également accordé à l’ALBC aux fins des analyses communes en vertu de l’article 32 de la présente directive et de l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620.

2 Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient mises à disposition par l’intermédiaire du point d’accès unique visé au paragraphe 1: a) informations relatives aux biens: i) parcelle cadastrale et référence cadastrale; ii) emplacement géographique, y compris adresse du bien; iii) superficie/taille du bien; iv) type de bien, y compris s’il s’agit d’un bien bâti ou non bâti et sa destination; b) informations relatives à la propriété: i) le nom du propriétaire et de toute personne prétendant agir au nom du propriétaire; ii) lorsque le propriétaire est une entité juridique, nom et forme juridique de l’entité légale, ainsi que numéro d’identification unique de la société et numéro d’identification fiscale; iii) lorsque le propriétaire est une construction juridique, nom de la construction juridique et numéro d’identification fiscale; iv) prix auquel le bien immobilier a été acquis; v) le cas échéant, tout droit ou restriction; c) informations sur les charges grevant le bien: i) hypothèques; ii) restrictions judiciaires; iii) droits de propriété; iv) autres garanties, le cas échéant; d) historique de la propriété, du prix et des charges associées grevant le bien; e) documents pertinents. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une parcelle cadastrale comprend plusieurs biens, les informations visées au premier alinéa soient fournies pour chaque bien situé sur cette parcelle cadastrale. Les États membres veillent à ce que les informations sur l’historique visées au premier alinéa, point d), couvrent au moins la période écoulée à compter du 8 juillet 2019.

3 Les États membres mettent en place des mécanismes visant à garantir que les informations fournies par l’intermédiaire du point d’accès unique visé au paragraphe 1 sont à jour et exactes.

4 Les États membres mettent en place des mesures visant à garantir que les informations détenues sous forme électronique soient communiquées immédiatement à l’autorité compétente requérante. Lorsque ces informations ne sont pas détenues sous forme électronique, les États membres veillent à ce qu’elles soient fournies en temps utile et de manière à ne pas porter atteinte aux activités de l’autorité compétente requérante.

5 Au plus tard le 10 octobre 2029, les États membres communiquent à la Commission: a) les caractéristiques du point d’accès unique visé au paragraphe 1 établi au niveau national, y compris le site internet sur lequel il peut être consulté; b) la liste des autorités compétentes ayant obtenu l’accès au point d’accès unique visé au paragraphe 1; c) toute donnée mise à la disposition des autorités compétentes en plus de celles énumérées au paragraphe 2. Les États membres mettent à jour cette notification en cas de modification de la liste des autorités compétentes ou de modification de l’accès aux informations. La Commission met ces informations, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, à la disposition des autres États membres.

6 Au plus tard le 10 juillet 2032, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les spécifications techniques et procédures permettant d’assurer une interconnexion sécurisée et efficace des points d’accès unique visés au paragraphe 1. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

Article 19 Établissement de la CRF

1 Chaque État membre met en place une CRF, chargée de prévenir, de détecter et de combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2 La CRF est la cellule nationale centrale unique chargée de recevoir et d’analyser les déclarations soumises par les entités assujetties conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2024/1624, les déclarations soumises par les entités assujetties conformément à l’article 74 et à l’article 80, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, et toute autre information concernant le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, y compris les informations transmises par les autorités douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672, ainsi que des informations transmises par les autorités de surveillance ou par d’autres autorités.

3 La CRF est chargée de disséminer les résultats de ses analyses, ainsi que toute autre information aux autorités compétentes concernées, lorsqu’il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou un financement du terrorisme. Elle est en mesure d’obtenir des informations complémentaires auprès des entités assujetties. La fonction d’analyse financière de la CRF consiste en ce qui suit: a) une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, classées par ordre de priorité en fonction du risque, du type et du volume d’informations reçues et de l’utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination; b) une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et leurs évolutions.

4 Chaque CRF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie qu’elle a l’autorité et la capacité nécessaires pour exercer librement ses fonctions, y compris la capacité de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et, conformément au paragraphe 3, de disséminer des informations spécifiques. Elle est à l’abri de toute influence ou ingérence politique, gouvernementale ou industrielle indue. Lorsqu’une CRF est située au sein de la structure existante d’une autre autorité, ses fonctions essentielles sont indépendantes et distinctes, sur le plan opérationnel, des autres fonctions de l’autorité d’accueil.

5 Les États membres dotent leurs CRF des ressources financières, humaines et techniques appropriées nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les CRF sont en mesure d’obtenir et de déployer les ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

6 Les États membres veillent à ce que le personnel de leurs CFR soit soumis à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles prévues à l’article 67, respecte des exigences professionnelles élevées, y compris des normes élevées en matière de protection des données, soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires en matière de traitement responsable des ensembles de mégadonnées. Les États membres veillent à ce que les CRF disposent de procédures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts.

7 Les États membres veillent à ce que les CRF disposent de règles régissant la sécurité et la confidentialité des informations.

8 Les États membres veillent à ce que les CRF disposent de canaux sécurisés et protégés pour la communication et l’échange d’informations par voie électronique avec les autorités compétentes et les entités assujetties.

9 Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure de prendre des dispositions avec d’autres autorités nationales compétentes conformément à l’article 46 sur l’échange d’informations.

10 Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ALBC publie des orientations à l’intention des CRF concernant: a) les mesures à mettre en place pour préserver l’autonomie et l’indépendance de la CRF sur le plan opérationnel, y compris des mesures visant à éviter que des conflits d’intérêts ne portent atteinte à son autonomie et à son indépendance sur le plan opérationnel; b) la nature, les caractéristiques et les objectifs de l’analyse opérationnelle et stratégique; c) les outils et méthodes d’utilisation et recoupement des informations financières, administratives et en matière répressive auxquelles les CRF ont accès; et d) les pratiques et procédures relatives à l’exercice de la suspension ou du refus d’exécution d’une transaction et à la suspension ou au suivi d’un compte ou d’une relation d’affaires en vertu des articles 24 et 25.

Article 20 Officier préposé aux droits fondamentaux

1 Les États membres veillent à ce que les CRF désignent un officier préposé aux droits fondamentaux. L’officier préposé aux droits fondamentaux peut faire partie du personnel existant de la CRF.

2 L’officier préposé aux droits fondamentaux est chargé des tâches suivantes: a) conseiller le personnel de la CRF sur toute activité de celle-ci lorsque l’officier préposé aux droits fondamentaux le juge nécessaire ou lorsque le personnel de la CRF lui en fait la demande, sans pour autant entraver ni retarder ces activités; b) promouvoir le respect des droits fondamentaux par la CRF et en assurer le suivi; c) émettre des avis non contraignants sur la conformité des activités de la CRF avec les droits fondamentaux; d) informer le chef de la CRF au sujet d’éventuelles violations des droits fondamentaux au cours des activités de la CRF.

3 La CRF veille à ce que l’officier préposé aux droits fondamentaux ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice des tâches de l’officier préposé aux droits fondamentaux.

Article 21 Accès à l’information

1 Les États membres veillent à ce que les CRF, quel que soit leur statut, aient accès aux informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs missions, y compris des informations financières, administratives et en matière répressive. Les États membres veillent à ce que les CRF aient au minimum: a) un accès immédiat et direct aux informations financières suivantes: i) les informations contenues dans les mécanismes automatisés centralisés nationaux, conformément à l’article 16; ii) les informations des entités assujetties, y compris les informations concernant les transferts de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2023/1113 et les transferts de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 10), dudit règlement; iii) les informations sur les hypothèques et les prêts; iv) les informations contenues dans les bases de données sur la monnaie nationale et les opérations de change; v) les informations sur les titres; b) un accès immédiat et direct aux informations administratives suivantes: i) les données fiscales, y compris les données détenues par les autorités fiscales, ainsi que les données obtenues conformément à l’article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil ; ii) les informations sur les procédures de passation des marchés publics de biens ou de services et de concessions; iii) les informations provenant du système d’interconnexion des RCB visé à l’article 16, ainsi que des registres immobiliers nationaux ou des systèmes électroniques de recherche de données et des registres fonciers et cadastraux; iv) les informations figurant dans les registres nationaux de citoyenneté et de population en ce qui concerne les personnes physiques; v) les informations figurant dans les registres nationaux des passeports et des visas; vi) les informations figurant dans les bases de données sur les voyages transfrontières; vii) les informations figurant dans les bases de données commerciales, y compris les registres du commerce et des sociétés et les bases de données sur les personnes exposées politiquement; viii) les informations figurant dans les registres nationaux des véhicules à moteur, des aéronefs et des véhicules nautiques; ix) les informations figurant dans les registres nationaux de sécurité sociale; x) les informations figurant dans les données douanières, y compris concernant les transferts physiques transfrontières d’argent liquide; xi) les informations figurant dans les registres nationaux des armes; xii) les informations figurant dans les registres nationaux des bénéficiaires effectifs; xiii) les données disponibles grâce à l’interconnexion des registres centraux conformément à l’article 10, paragraphe 19; xiv) les informations figurant dans les registres des organisations à but non lucratif; xv) les informations détenues par les superviseurs financiers et les régulateurs nationaux, conformément à l’article 61 et à l’article 67, paragraphe 2; xvi) les bases de données stockant des données sur les échanges de quotas d’émission de CO2 établis conformément au règlement (UE) no 389/2013 de la Commission ; xvii) les informations sur les états financiers annuels des entreprises; xviii) les registres nationaux de la migration et de l’immigration; xix) les informations détenues par les juridictions commerciales; xx) les informations détenues dans des bases de données sur l’insolvabilité et par les professionnels de l’insolvabilité; xxi) les informations sur les fonds et autres avoirs gelés ou immobilisés en application de sanctions financières ciblées; c) aient un accès direct ou indirect aux informations suivantes d’ordre répressif: i) tout type d’informations ou de données déjà détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière; ii) tout type d’informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités compétentes sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national. Les informations visées au premier alinéa, point c), incluent des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d’avoirs ou d’autres mesures d’enquête ou mesures conservatoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations. Les États membres peuvent autoriser la restriction de l’accès aux informations en matière répressive visées au premier alinéa, point c), au cas par cas, lorsque la transmission de ces informations est susceptible de compromettre une enquête en cours.

2 L’accès aux informations énumérées au paragraphe 1 est réputé direct et immédiat lorsque les informations sont contenues dans une base de données informatique, un registre ou un système de recherche de données à partir duquel la CRF peut extraire les informations sans aucune étape intermédiaire, ou lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les entités ou autorités détenant les informations les fournissent rapidement aux CRF; et b) aucune entité, autorité ou tiers n’est en mesure d’interférer avec les données demandées ou les informations à fournir.

3 Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, la CRF se voie accorder un accès direct aux informations énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point c). Lorsque la CRF obtient un accès indirect aux informations, l’entité ou l’autorité détenant les informations demandées les fournit en temps utile.

4 Dans l’exercice de ses fonctions, chaque CRF est en mesure de demander, d’obtenir et d’utiliser des informations de toute entité assujettie pour exercer ses fonctions conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la présente directive même en l’absence de déclaration établie au préalable en vertu de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou de l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624. Les entités assujetties ne sont pas tenues de donner suite aux demandes d’informations effectuées en vertu du présent paragraphe lorsqu’elles portent sur des informations obtenues dans les situations visées à l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 22 Réponses aux demandes d’informations

1 Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure de donner suite en temps utile aux demandes d’informations motivées suscitées par des préoccupations liées au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme émanant des autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 44) c) et d), du règlement (UE) 2024/1624 dans leur État membre lorsque ces informations sont déjà détenues par la CRF et sont nécessaires au cas par cas. La décision de procéder à la diffusion des informations reste du ressort de la CRF. Lorsqu’il existe des motifs objectifs de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations. Dans de tels cas, la CRF communique les raisons par écrit à l’autorité requérante.

2 Les autorités compétentes fournissent à la CRF un retour d’information sur l’utilisation qui a été faite des informations transmises et sur leur utilité, conformément au présent article et à l’article 19, paragraphe 3, ainsi que sur les résultats des mesures prises et des enquêtes menées sur la base de ces informations. Ce retour d’information est fourni dès que possible et, en tout état de cause, sous une forme agrégée, au moins une fois par an, de manière à permettre à la CRF d’améliorer sa fonction d’analyse opérationnelle.

Article 23 Communication d’informations aux superviseurs

1 Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux superviseurs, spontanément ou sur demande, les informations susceptibles d’être pertinentes aux fins de la surveillance en vertu du chapitre IV, y compris au moins des informations sur: a) la qualité et la quantité des déclarations de transactions suspectes soumises par les entités assujetties; b) la qualité et la rapidité des réponses fournies par les entités assujetties aux demandes des CRF conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2024/1624; c) les résultats pertinents des analyses stratégiques effectuées conformément à l’article 19, paragraphe 3, point b), de la présente directive, ainsi que toute information pertinente sur les tendances et les méthodes de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, y compris les risques géographiques, transfrontières et émergents.

2 Les États membres veillent à ce que les CRF notifient aux superviseurs chaque fois que des informations en leur possession indiquent des violations potentielles, par des entités assujetties, des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113.

3 Sauf lorsque cela est strictement nécessaire aux fins du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les informations fournies par les CRF en vertu du présent article ne contiennent aucune information sur des personnes physiques ou morales spécifiques ni de cas concernant des personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une analyse ou d’une enquête en cours ou pouvant conduire à l’identification de personnes physiques ou morales.

Article 24 Suspension ou refus d’exécution d’une transaction

1 Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à agir sans délai, directement ou indirectement, lorsqu’une transaction est suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, afin de suspendre ou de refuser l’exécution de cette transaction. Les États membres veillent à ce que, lorsque la nécessité de suspendre ou de refuser l’exécution d’une transaction est établie sur la base d’un soupçon signalé conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2024/1624, la suspension ou le refus d’exécution soit imposé à l’entité assujettie dans le délai visé à l’article 71 dudit règlement. Lorsque la nécessité de suspendre une transaction est fondée sur le travail d’analyse de la CRF, qu’une déclaration ait été établie au préalable par l’entité assujettie ou non, la suspension est imposée dès que possible par la CRF. La suspension ou le refus d’exécution de la transaction est imposé par la CRF afin de préserver les fonds, de procéder à ses analyses, y compris l’analyse de la transaction, d’évaluer si les soupçons sont confirmés et, le cas échéant, de diffuser les résultats des analyses aux autorité compétentes concernées pour permettre l’adoption de mesures appropriées. Les États membres définissent la période de suspension ou de refus d’exécution applicable au travail analytique des CRF, qui ne dépasse pas dix jours ouvrables. Les États membres peuvent définir une période plus longue lorsque, conformément au droit national, les CRF exercent des fonctions de dépistage, de saisie, de gel ou de confiscation des avoirs d’origine criminelle. Lorsqu’une période de suspension ou de refus d’exécution plus longue est définie, les États membres veillent à ce que les CRF exercent leurs fonctions sous réserve du respect des garanties nationales appropriées telles que la possibilité pour la personne dont la transaction a été suspendue d’exercer un recours à l’encontre de cette suspension devant une juridiction. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à lever la suspension ou le refus d’exécution à tout moment lorsqu’elles concluent que la suspension ou le refus d’exécution n’est plus nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés au troisième alinéa. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à suspendre ou refuser l’exécution comme l’indique le présent paragraphe à la demande d’une CRF d’un autre État membre.

2 Lorsqu’un compte bancaire ou un compte de paiement, un compte de crypto-actifs ou une relation d’affaires est suspecté d’être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les États membres veillent à ce que la CRF soit habilitée à agir sans délai, directement ou indirectement, afin de suspendre l’utilisation de ce compte ou la relation d’affaires en vue de préserver les fonds, de procéder à ses analyses, d’évaluer si les soupçons sont confirmés et, le cas échéant, de diffuser les résultats des analyses aux autorités compétentes concernées pour permettre l’adoption de mesures appropriées. Les États membres définissent la période de suspension applicable au travail analytique des CRF, qui ne dépasse pas cinq jours ouvrables. Les États membres peuvent définir une période plus longue lorsque, conformément au droit national, les CRF exercent des fonctions de dépistage, de saisie, de gel ou de confiscation des avoirs d’origine criminelle. Lorsqu’une période de suspension plus longue est définie, les États membres veillent à ce que les CRF exercent leurs fonctions sous réserve du respect des garanties nationales appropriées, telles que la possibilité pour la personne dont le compte bancaire ou le compte de paiement, le compte de crypto-actifs ou la relation d’affaires est suspendu d’exercer un recours à l’encontre de cette suspension devant une juridiction. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à lever la suspension à tout moment lorsqu’elles concluent que la suspension n’est plus nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés au premier alinéa. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à suspendre l’utilisation d’un compte ou à suspendre une relation d’affaires visés au présent paragraphe à la demande d’une CRF d’un autre État membre.

3 L’imposition d’une suspension ou le refus d’exécution conformément au présent article n’entraîne pour la CRF, ses dirigeants ou ses employés aucune responsabilité d’aucune sorte.

Article 25 Instructions pour le suivi des transactions ou des activités

1. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à donner instruction aux entités assujetties de suivre, pendant une période devant être déterminée par la CRF, les transactions ou activités effectuées par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs comptes bancaires ou comptes de paiement ou comptes de crypto-actifs ou d’autres relations d’affaires gérées par l’entité assujettie pour les personnes présentant un risque important en matière de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme. Les États membres veillent également à ce que les CRF soient habilitées à donner instruction à l’entité assujettie de communiquer les résultats du suivi. 2. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à imposer de telles mesures de suivi visées au présent article à la demande d’une CRF d’un autre État membre.

Article 26 Signalements auprès des entités assujetties

1 Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure de signaler aux entités assujetties des informations pertinentes pour l’exécution des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/1624. Ces informations comprennent les éléments suivants: a) les types de transactions ou d’activités qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme; b) les personnes spécifiques qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme; c) les zones géographiques spécifiques qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme.

2 L’exigence visée au paragraphe 1 s’applique pendant une période définie dans le droit national, qui ne dépasse pas six mois.

3 Les CRF fournissent chaque année aux entités assujetties des informations stratégiques sur les typologies, les indicateurs de risque et les tendances en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 27 Rapport annuel de la CRF

Chaque État membre veille à ce que sa CRF publie un rapport annuel sur ses activités. Le rapport contient des statistiques sur: a) les suites données par la CRF aux déclarations de transactions et d’activités suspectes qu’elle a reçues; b) les déclarations de transactions suspectes communiquées par les entités assujetties; c) les divulgations d’informations par les superviseurs et les registres centraux; d) les disséminations aux autorités compétentes et les suites données à ces disséminations; e) les demandes soumises à d’autres CRF et reçues d’autres CRF; f) les demandes soumises aux autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) c), du règlement (UE) 2024/1624 et reçues de celles-ci; g) les ressources humaines allouées; h) les données sur les transferts physiques transfrontières d’argent liquide transmises par les autorités douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672. Le rapport visé au premier alinéa contient également des informations sur les tendances et typologies identifiées dans les fichiers disséminés à d’autres autorités compétentes. Les informations qu’il contient ne permettent pas l’identification de personnes physiques ou morales.

Article 28 Retour d’information de la CRF

1 Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux entités assujetties un retour d’information sur les déclarations concernant les soupçons en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 2024/1624. Ce retour d’information porte au moins sur la qualité des informations fournies, la rapidité de la déclaration, la description des soupçons et la documentation fournie au stade de la soumission. Le retour d’information au titre du présent article ne s’entend pas comme englobant chaque déclaration soumise par les entités assujetties. La CRF fournit le retour d’information au moins une fois par an, soit à l’entité assujettie individuelle concernée, soit à des groupes ou catégories d’entités assujetties, compte tenu du nombre global de transactions suspectes déclarées par les entités assujetties. Le retour d’information est également mis à la disposition des superviseurs pour leur permettre de procéder à une surveillance fondée sur les risques conformément à l’article 40. Les CRF font rapport chaque année à l’ALBC sur la fourniture d’un retour d’information aux entités assujetties en vertu du présent article et fournissent des statistiques sur le nombre de déclarations de transactions suspectes soumises par les catégories d’entités assujetties. Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ALBC adresse des recommandations aux CRF sur les bonnes pratiques et approches en matière de retour d’information, y compris sur le type et la fréquence des retours d’information. L’obligation de fournir un retour d’information ne porte pas préjudice à tout travail analytique en cours mené par la CRF ou toute enquête ou mesure administrative faisant suite à la dissémination par la CRF et n’affecte pas l’applicabilité des exigences en matière de protection et de confidentialité des données.

2 Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux autorités douanières un retour d’information, au moins une fois par an, sur l’efficacité et le suivi des informations transmises conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672.

Article 29 Coopération entre les CRF

Les États membres veillent à ce que les CRF coopèrent dans toute la mesure du possible, quel que soit leur statut.

Article 30 Canaux de communication protégés

1 Un système est mis en place pour l’échange d’informations entre les CRF des États membres (FIU.net). FIU.net assure une communication et un échange d’informations sécurisés et est en mesure de produire une trace écrite de toutes les activités de traitement. FIU.net peut également être utilisé pour les communications avec les homologues des CRF dans les pays tiers et avec d’autres autorités et d’autres organes et organismes de l’Union. FIU.net est géré par l’ALBC. FIU.net est utilisé pour l’échange d’informations entre les CRF et l’ALBC aux fins des analyses communes en vertu de l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620.

2 Les États membres veillent à ce que les CRF échangent des informations conformément aux articles 31 et 32 en utilisant FIU.net. En cas de défaillance technique de FIU.net, les informations sont transmises par tout autre moyen approprié garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données. Les échanges d’informations entre les CRF et leurs homologues dans les pays tiers qui ne sont pas connectés à FIU.net ont lieu au moyen de canaux de communication protégés.

3 Les États membres veillent à ce que, afin de s’acquitter de leurs tâches telles qu’elles sont définies dans la présente directive, les CRF coopèrent dans toute la mesure du possible dans le cadre de l’application de technologies de pointe, conformément à leur droit national. Les États membres veillent également à ce que les CRF coopèrent dans toute la mesure du possible dans le cadre de l’application des solutions élaborées et gérées par l’ALBC conformément à l’article 5, paragraphe 5, point i), à l’article 45, paragraphe 1, point d), et à l’article 47 du règlement (UE) 2024/1620.

4 Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure d’utiliser les fonctionnalités de FIU.net pour recouper, selon un système de réponse positive/réponse négative, les données qu’elles mettent à disposition sur FIU.net avec les données mises à disposition sur ce système par d’autres CRF et organes et organismes de l’Union, dans la mesure où ce recoupement relève des mandats respectifs de ces organes et organismes de l’Union.

5 L’ALBC peut suspendre l’accès d’une CRF ou d’un homologue dans un pays tiers ou d’un organe ou organisme de l’Union à FIU.net lorsqu’elle a des motifs de croire qu’un tel accès compromettrait la mise en œuvre du présent chapitre ainsi que la sécurité et la confidentialité des informations détenues par les CRF et échangées par l’intermédiaire de FIU.net, y compris lorsqu’il existe des préoccupations quant à l’indépendance et à l’autonomie d’une CRF.

Article 31 Échange d’informations entre les CRF

1 Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, quelle que soit la nature des infractions sous-jacentes susceptibles d’être en cause, et même si la nature de l’infraction sous-jacente susceptible d’être en cause n’est pas identifiée au moment où l’échange se produit. Une demande décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande, les liens avec le pays de la CRF requise et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. Lorsqu’une CRF reçoit une déclaration établie en application de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624 qui concerne un autre État membre, elle transmet sans délai cette déclaration, ou toutes les informations pertinentes obtenues grâce à cette dernière, à la CRF de cet autre État membre.

2 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques d’exécution et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le format à utiliser pour l’échange des informations visées au paragraphe 1. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

3 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent les critères de pertinence et de sélection pour déterminer si une déclaration soumise au titre de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624 concerne un autre État membre au sens du paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article. Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

4 Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ALBC publie des orientations à l’intention des CRF concernant les procédures à mettre en place lors de la transmission et la réception d’une déclaration établie conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624 qui concerne un autre État membre et les suites à donner à ladite déclaration.

5 Les États membres veillent à ce que la CRF qui est saisie, par une autre CRF, d’une demande d’informations visée au paragraphe 1 soit tenue d’utiliser, lorsqu’elle répond à la demande, tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle aurait habituellement recours à l’échelle nationale pour recevoir et analyser des informations. Lorsqu’une CRF cherche à obtenir des informations complémentaires auprès d’une entité assujettie établie dans un autre État membre qui opère sur le territoire de son État membre, la demande est adressée à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie. Cette CRF obtient les informations conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 et transmet les réponses rapidement.

6 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une CRF est invitée à fournir des informations conformément au paragraphe 1, elle réponde à la demande dès que possible et, en tout état de cause, pas plus tard que cinq jours ouvrables après la réception de la demande si la CRF a en sa possession les informations demandées ou si les informations demandées sont détenues dans une base de données ou un registre qui est directement accessible par la CRF requise. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ce délai peut être porté à un maximum de dix jours ouvrables. Si la CRF requise n’est pas en mesure d’obtenir les informations demandées, elle en informe la CRF qui en a fait la demande.

7 Les États membres veillent à ce que, dans des cas exceptionnels, justifiés et urgents et, par dérogation au paragraphe 6, lorsque conformément au paragraphe 1, une CRF est invitée à fournir des informations qui sont détenues soit dans une base de données, soit dans un registre directement accessible par la CRF requise, ou qu’elle a déjà en sa possession, la CRF requise fournisse ces informations au plus tard un jour ouvrable après la réception de la demande. Si la CRF requise n’est pas en mesure de répondre dans un délai d’un jour ouvrable ou ne peut pas accéder directement aux informations, elle fournit une justification. Si la transmission des informations demandées dans le délai d’un jour ouvrable risque de faire peser une charge disproportionnée sur la CRF requise, celle-ci peut reporter la transmission des informations. Dans ce cas, la CRF requise informe immédiatement la CRF requérante de ce report. La CRF requise peut prolonger jusqu’à un maximum de trois jours ouvrables le délai de réponse à une demande d’information.

8 Une CRF ne peut refuser d’échanger des informations qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange pourrait être contraire à des principes fondamentaux de son droit national. Ces circonstances exceptionnelles sont précisées de manière à prévenir tout usage abusif ou toute restriction indue du libre-échange d’informations à des fins d’analyse. Au plus tard le 10 juillet 2028, les États membres communiquent à la Commission les circonstances exceptionnelles visées au premier alinéa. Les États membres mettent à jour ces notifications en cas de modification des circonstances exceptionnelles identifiées au niveau national. La Commission publie la liste consolidée des notifications visées au deuxième alinéa.

9 Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport déterminant si les circonstances exceptionnelles notifiées en vertu du paragraphe 8 sont justifiées.

Article 32 Analyses communes

1 Les États membres veillent à ce que leurs CRF soient en mesure de procéder à des analyses communes des transactions et activités suspectes.

2 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les CRF concernées, assistées par l’ALBC conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620, établissent une équipe commune d’analyse dans un but précis et pour une période limitée, qui peut être prolongée d’un commun accord, afin de mener des analyses opérationnelles des transactions ou des activités suspectes associant une ou plusieurs des CRF constituant l’équipe.

3 Une équipe commune d’analyse peut être établie dans les cas suivants: a) les analyses opérationnelles d’une CRF nécessitent des analyses difficiles et exigeantes ayant des liens avec d’autres États membres; b) un certain nombre de CRF effectuent des analyses opérationnelles dans lesquelles les circonstances de l’espèce justifient une action concertée dans les États membres concernés. Toutes les CRF concernées ou l’ALBC peuvent demander l’établissement d’une équipe commune d’analyse conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1620.

4 Les États membres veillent à ce que le membre du personnel de leur CRF affecté à l’équipe commune d’analyse soit en mesure, conformément au droit national applicable et dans les limites des compétences des membres du personnel, de fournir à l’équipe les informations dont dispose sa CRF aux fins de l’analyse effectuée par l’équipe.

5 Si l’équipe commune d’analyse a besoin de l’aide d’une CRF autre que celles qui font partie de l’équipe, elle pourrait demander à cette autre CRF: a) de rejoindre l’équipe commune d’analyse; b) de soumettre des renseignements financiers et des informations financières à l’équipe commune d’analyse.

6 Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure d’inviter des tiers, y compris des organes et organismes de l’Union, à prendre part aux analyses communes le cas échéant aux fins des analyses communes et lorsqu’une telle participation relève des mandats respectifs de ces tiers. Les États membres veillent à ce que les CRF prenant part aux analyses communes déterminent les conditions applicables à la participation de tiers et mettent en place des mesures garantissant la confidentialité et la sécurité des informations échangées. Les États membres veillent à ce que les informations échangées soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles cette analyse commune a été mise en place.

Article 33 Utilisation, par les CRF, des informations qu’elles s’échangent

Les informations et les documents reçus en vertu des articles 29, 31 et 32 sont utilisés pour l’accomplissement des tâches de la CRF telles qu’elles sont définies dans la présente directive. Lors d’échanges d’informations et de documents en vertu des articles 29 et 31, la CRF qui les transmet peut imposer des restrictions et des conditions quant à l’utilisation de ces informations, sauf lorsque la transmission consiste en une déclaration soumise par une entité assujettie conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, ou des informations en découlant, qui concerne un autre État membre dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services et qui n’a aucun lien avec l’État membre de la CRF qui transmet les informations. La CRF destinataire se conforme à ces restrictions et conditions. Les États membres veillent à ce que les CRF désignent au moins une personne ou un point de contact chargé de recevoir les demandes d’informations des CRF d’autres États membres.

Article 34 Accord quant à la dissémination ultérieure d’informations échangées entre les CRF

1 Les États membres veillent à ce que les informations échangées en vertu des articles 29, 31 et 32 soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et à ce que toute dissémination de ces informations par la CRF destinataire à toute autre autorité ou agence ou à tout autre département, ou toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, soit subordonnée à l’autorisation préalable de la CRF ayant fourni ces informations. Les exigences du premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque les informations fournies par la CRF consistent en une déclaration soumise par une entité assujettie conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 qui concerne un autre État membre dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services et qui n’a aucun lien avec l’État membre de la CRF ayant fourni ces informations.

2 Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans toute la mesure du possible son accord préalable à la dissémination des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente et que l’infraction sous-jacente ait ou non été identifiée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si cela n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de LBC/FT ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est dûment expliqué. Les situations dans lesquelles les CRF peuvent refuser de donner leur accord sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités compétentes.

3 Au plus tard le 10 juillet 2028, les États membres communiquent à la Commission les circonstances exceptionnelles, visées au paragraphe 2, dans lesquelles la dissémination serait contraire aux principes fondamentaux du droit national. Les États membres mettent à jour ces notifications en cas de modification des circonstances exceptionnelles identifiées au niveau national. La Commission publie la liste consolidée des notifications visées au premier alinéa.

4 Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport déterminant si les circonstances exceptionnelles notifiées conformément au paragraphe 3 sont justifiées.

Article 35 Effet des dispositions de droit pénal

Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacente’ n’entravent pas la capacité des CRF d’apporter leur aide à une autre CRF et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations conformément aux articles 31, 32, 33 et 34.

Article 36 Confidentialité des déclarations

1 Les États membres veillent à ce que les CRF disposent de mécanismes pour protéger l’identité des entités assujetties et de leur personnel ou des personnes se trouvant dans une position équivalente, y compris les agents et les distributeurs, qui signalent des soupçons en vertu de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624.

2 Les États membres veillent à ce que les CRF ne divulguent pas la source de la déclaration visée au premier paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles répondent aux demandes d’informations des autorités compétentes conformément à l’article 22 ou lorsqu’elles disséminent les résultats de leurs analyses conformément à l’article 19. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit de la procédure pénale national applicable.

Article 37 Pouvoirs et ressources des superviseurs nationaux

1 Chaque État membre veille à ce que toutes les entités assujetties établies sur son territoire, sauf dans les cas prévus par l’article 38, soient soumises à une surveillance appropriée et efficace. À cette fin, chaque État membre désigne un ou plusieurs superviseurs chargés d’assurer un suivi effectif du respect, par les entités assujetties, des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer ce respect. Lorsque, pour des raisons d’intérêt général supérieur, les États membres ont introduit des exigences spécifiques en matière d’agrément permettant aux entités assujetties d’opérer sur leur territoire dans le cadre de la libre prestation de services, ils veillent à ce que les activités exercées par les entités assujetties au titre de ces agréments spécifiques soient soumises à la surveillance de leurs superviseurs nationaux, que ces activités autorisées soient exercées au moyen d’une infrastructure située sur leur territoire ou à distance. Les États membres veillent également à ce que la surveillance au titre du présent alinéa soit notifiée aux superviseurs de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur.

2 Les États membres veillent à ce que les superviseurs disposent des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour s’acquitter de leurs fonctions telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 5. Les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités soit d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.

3 Dans le cas des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, les États membres peuvent permettre que la fonction visée au paragraphe 1 du présent article soit exercée par des organismes d’autorégulation, pour autant que ces derniers disposent des pouvoirs visés au paragraphe 6 du présent article ainsi que des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour s’acquitter de leurs fonctions. Les États membres veillent à ce que le personnel de ces organismes soit d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.

4 Lorsqu’un État membre a confié la surveillance d’une catégorie d’entités assujetties à plus d’un superviseur, il veille à ce que ces superviseurs supervisent les entités assujetties de manière cohérente et efficace dans l’ensemble du secteur. À cette fin, l’État membre désigne un superviseur principal ou établit un mécanisme de coordination entre ces superviseurs. Lorsqu’un État membre a confié la surveillance de toutes les entités assujetties à plus d’un superviseur, il met en place un mécanisme de coordination entre ces superviseurs pour faire en sorte que les entités assujetties soient effectivement surveillées selon les normes les plus élevées. Un tel mécanisme de coordination regroupe tous les superviseurs, sauf lorsque: a) la surveillance est confiée à un organisme d’autorégulation, auquel cas l’autorité publique visée à l’article 52 participe au mécanisme de coordination; b) la surveillance d’une catégorie d’entités assujetties est confiée à plusieurs superviseurs, auquel cas le superviseur principal participe au mécanisme de coordination; lorsqu’aucun superviseur principal n’a été désigné, les superviseurs désignent un représentant parmi eux.

5 Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs nationaux exercent les fonctions suivantes: a) disséminer les informations pertinentes aux entités assujetties conformément à l’article 39; b) décider des cas dans lesquels les risques spécifiques intrinsèques à un secteur sont clairs et compris, et dans lesquels des évaluations individuelles des risques documentées conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2024/1624 ne sont pas nécessaires; c) vérifier l’adéquation et la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes des entités assujetties conformément au chapitre II du règlement (UE) 2024/1624 et des ressources humaines allouées à l’exécution des tâches requises en vertu de ce règlement ainsi que, pour ce qui est des superviseurs d’organismes de placement collectif, décider des cas dans lesquels l’organisme de placement collectif peut sous-traiter le signalement d’activités suspectes conformément à l’article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1624 à un prestataire de services; d) vérifier et suivre régulièrement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées auxquelles sont exposées les entités assujetties; e) assurer le suivi du respect, par les entités assujetties, de leurs obligations en ce qui concerne les sanctions financières ciblées; f) procéder à toutes les inspections à distance, inspections sur place et vérifications thématiques, ainsi qu’aux autres enquêtes, évaluations et analyses nécessaires pour vérifier que les entités assujetties respectent le règlement (UE) 2024/1624 et toute mesure administrative prise en application de l’article 56; g) prendre les mesures de surveillance appropriées pour remédier à tout manquement aux obligations applicables par les entités assujetties identifiées dans les évaluations de surveillance et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures.

6 Les États membres veillent à ce que les superviseurs disposent des pouvoirs adéquats pour s’acquitter de leurs tâches telles qu’elles sont prévues au paragraphe 5, y compris le pouvoir: a) d’exiger des entités assujetties la production de toute information pertinente pour assurer le suivi et la vérification du respect du règlement (UE) 2024/1624 ou du règlement (UE) 2023/1113 et de procéder à des vérifications, y compris par des prestataires de services auxquels l’entité assujettie a sous-traité une partie de ses tâches afin de satisfaire aux exigences desdits règlements; b) d’appliquer des mesures administratives appropriées et proportionnées pour remédier à la situation en cas de manquements, notamment par l’imposition de sanctions pécuniaires conformément à la section 4 du présent chapitre.

7 Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers et les superviseurs chargés des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard disposent de pouvoirs supplémentaires par rapport à ceux visés au paragraphe 6, y compris le pouvoir d’inspecter les locaux professionnels de l’entité assujettie sans préavis lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, et à ce qu’ils disposent de tous les moyens nécessaires pour procéder à une telle inspection. Aux fins du premier alinéa, les superviseurs sont au moins en mesure: a) d’examiner les livres et les registres de l’entité assujettie et d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits; b) d’obtenir l’accès à tous les logiciels, à toutes les bases de données, à tous les outils informatiques ou à tout autre moyen électronique d’enregistrement des informations utilisés par l’entité assujettie; c) d’obtenir des informations écrites ou orales auprès de toute personne responsable des politiques, des procédures et des contrôles internes LBC/FT ou de leurs représentants ou leur personnel, ainsi que de tout représentant ou membre du personnel des entités auxquelles l’entité assujettie a sous-traité des tâches conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/1624, et d’interroger toute autre personne qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations ayant trait à l’objet d’une enquête.

Article 38 Surveillance des formes d’infrastructures de certains intermédiaires opérant dans le cadre de la libre prestation de services

1 Lorsque les activités des entités assujetties suivantes sont exercées sur leur territoire dans le cadre de la libre prestation de services par des agents ou des distributeurs ou par d’autres types d’infrastructures, y compris lorsque ces activités sont exercées en vertu d’un agrément obtenu au titre de la directive 2013/36/UE, les États membres veillent à ce que ces activités soient soumises à la surveillance de leurs superviseurs nationaux: a) les émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ; b) les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366; et c) les prestataires de services sur crypto-actifs. Aux fins du premier alinéa, les superviseurs de l’État membre dans lequel les activités sont exercées assurent un suivi efficace et veillent au respect des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113.

2 Par dérogation au paragraphe 1, la surveillance des agents, distributeurs ou autres types d’infrastructures visés audit paragraphe est exercée par le superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie, lorsque: a) les critères énoncés dans la norme technique de réglementation visée à l’article 41, paragraphe 2, ne sont pas remplis; et que b) le superviseur de l’État membre dans lequel ces agents, distributeurs ou autres types d’infrastructures sont situés notifie au superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie que, compte tenu de l’infrastructure limitée de l’entité sur son territoire, la surveillance des activités visées au paragraphe 1 doit être exercée par le superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie.

3 Aux fins du présent article, le superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie et le superviseur de l’État membre dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs ou par l’intermédiaire d’autres types d’infrastructures se communiquent mutuellement toute information nécessaire pour évaluer si les critères visés au paragraphe 2, point a), sont remplis, notamment en ce qui concerne tout changement de la situation de l’entité assujettie susceptible d’avoir une incidence sur le respect de ces critères.

4 Les États membres veillent à ce que le superviseur de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie communique à l’entité assujettie, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, point b), l’information selon laquelle il surveillera les activités des agents, distributeurs ou autres types d’infrastructures par l’intermédiaire desquels l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services dans un autre État membre, ainsi que toute modification ultérieure de leur surveillance.

5 Le présent article ne s’applique pas lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur.

Article 39 Transmission d’informations aux entités assujetties

1 Les États membres veillent à ce que les superviseurs mettent à la disposition des entités assujetties placées sous leur surveillance les informations sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2 Les informations visées au paragraphe 1 sont notamment les suivantes: a) l’évaluation des risques au niveau de l’Union menée par la Commission conformément à l’article 7 et toute recommandation pertinente de la Commission sur le fondement dudit article; b) les évaluations nationales ou sectorielles des risques effectuées conformément à l’article 8; c) les orientations, recommandations et avis pertinents émis par l’ALBC conformément aux articles 54 et 55 du règlement (UE) 2024/1620; d) les informations sur les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624; e) toute orientation et tout rapport produits par l’ALBC, d’autres superviseurs et, le cas échéant, l’autorité publique contrôlant les organismes d’autorégulation, la CRF ou toute autre autorité compétente ou organisation internationale et instance normative concernant les méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pourraient s’appliquer à un secteur, ainsi que des indications susceptibles de faciliter l’identification des transactions ou activités risquant d’être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans ce secteur, ainsi que des orientations sur les obligations des entités assujetties en ce qui concerne les sanctions financières ciblées.

3 Les États membres veillent à ce que les superviseurs effectuent des activités de sensibilisation, le cas échéant, afin d’informer de leurs obligations les entités assujetties placées sous leur surveillance.

4 Les États membres veillent à ce que les superviseurs mettent immédiatement à la disposition des entités assujetties placées sous leur surveillance les informations sur les personnes ou les entités désignées en ce qui concerne les sanctions financières ciblées et les sanctions financières des Nations unies.

Article 40 Surveillance fondée sur les risques

1 Les États membres veillent à ce que les superviseurs appliquent une approche de la surveillance fondée sur les risques. À cette fin, les États membres veillent à ce qu’ils: a) aient une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans leur État membre; b) évaluent toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des entités assujetties; c) fondent la fréquence et l’intensité de la surveillance sur place, à distance et thématique sur le profil de risque des entités assujetties et sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans cet État membre. Aux fins du premier alinéa, point c) du présent paragraphe, les superviseurs établissent des programmes de surveillance annuels qui tiennent compte des délais et des ressources nécessaires pour réagir rapidement en cas d’indices objectifs et importants de violations des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113.

2 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation établissent les indicateurs de référence et une méthode d’évaluation et de classification du profil de risque intrinsèque et résiduel des entités assujetties, ainsi que la fréquence de révision de ce profil de risque. Cette fréquence tient compte de tout événement ou développement majeur dans la gestion et les opérations de l’entité assujettie, ainsi que de la nature et de la taille de l’activité. Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

3 Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ALBC publie des orientations à l’intention des superviseurs concernant: a) les caractéristiques d’une approche de la surveillance fondée sur les risques; b) les mesures à mettre en place parmi les superviseurs pour assurer une surveillance adéquate et efficace, y compris la formation de leur personnel; c) la marche à suivre dans le cadre d’une surveillance fondée sur les risques. Le cas échéant, les orientations visées au premier alinéa tiennent compte des résultats des évaluations effectuées conformément aux articles 30 et 35 du règlement (UE) 2024/1620.

4 Les États membres veillent à ce que les superviseurs prennent en compte la marge d’appréciation laissée à l’entité assujettie, et examinent de manière appropriée les évaluations des risques qui sous-tendent ce pouvoir d’appréciation, ainsi que l’adéquation de ses politiques, procédures et contrôles internes.

5 Les États membres veillent à ce que les superviseurs rédigent un rapport d’activité annuel détaillé et à ce qu’un résumé de ce rapport soit rendu public. Ce résumé ne contient pas d’informations confidentielles et comprend: a) les catégories d’entités assujetties soumises à la surveillance et le nombre d’entités assujetties par catégorie; b) une description des pouvoirs confiés aux superviseurs et des tâches qui leur sont assignées, ainsi que, le cas échéant, des mécanismes visés à l’article 37, paragraphe 4, auxquels ils participent et, pour le superviseur principal, un résumé des activités de coordination exercées; c) une vue d’ensemble des activités de surveillance exercées.

Article 41 Points de contact centraux

1 Aux fins de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 38, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger des émetteurs de monnaie électronique, des prestataires de services de paiement et des prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent sur leur territoire des établissements autres qu’une filiale ou une succursale, ou qui opèrent sur leur territoire par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs ou par l’intermédiaire d’autres types d’infrastructures, dans le cadre de la libre prestation de services, qu’ils désignent un point de contact central sur leur territoire. Ce point de contact central, agissant pour le compte de l’entité assujettie, veille au respect des règles LBC/FT et facilite la surveillance par les superviseurs, notamment en fournissant à ces derniers, à leur demande, des documents et des informations.

2 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation fixent les critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 1, de désigner un point de contact central, et les fonctions de celui-ci. Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

Article 42 Divulgation d’informations aux CRF

1 Les États membres veillent à ce que les superviseurs informent promptement la CRF si, au cours des contrôles qu’ils effectuent auprès des entités assujetties, ou de toute autre manière, ils découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme.

2 Les États membres veillent à ce que les superviseurs habilités à surveiller les marchés boursiers et les marchés de devises et de produits financiers dérivés informent la CRF lorsqu’ils découvrent des informations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

3 Les États membres veillent à ce que le respect des exigences énoncées dans le présent article ne se substitue pas à l’obligation incombant aux autorités de surveillance de signaler aux autorités compétentes concernées toute activité criminelle qu’elles découvrent ou dont elles ont connaissance dans le cadre de leurs activités de surveillance.

Article 43 Communication d’informations aux CRF

Les États membres veillent à ce que les superviseurs communiquent aux CRF au moins les informations suivantes: a) la liste des établissements opérant dans l’État membre concerné et la liste des infrastructures sous leur surveillance conformément à l’article 38, paragraphe 1, ainsi que toute modification de ces listes; b) toute constatation pertinente indiquant de graves faiblesses dans les systèmes de déclaration des entités assujetties; c) les résultats des évaluations des risques effectuées conformément à l’article 40, sous une forme agrégée.

Article 44 Principes généraux relatifs à la coopération en matière de surveillance

Les États membres veillent à ce que les superviseurs coopèrent dans la plus grande mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Cette coopération peut inclure la réalisation, dans les limites des pouvoirs du superviseur sollicité, d’enquêtes pour le compte d’un superviseur requérant, et l’échange ultérieur des informations obtenues au cours de ces enquêtes, ou le fait de faciliter la réalisation de ces enquêtes par le superviseur requérant.

Article 45 Communication d’informations sur les activités transfrontières

1 Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, des activités que l’entité assujettie envisage d’exercer dans l’État membre d’accueil. Toute modification ultérieure notifiée aux superviseurs de l’État membre d’origine conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 est notifiée aux superviseurs de l’État membre d’accueil dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.

2 Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine partagent avec les superviseurs de l’État membre d’accueil les informations sur les activités effectivement exercées par l’entité assujettie sur le territoire de l’État membre d’accueil qu’ils reçoivent dans le cadre de leurs activités de surveillance, y compris les informations communiquées par les entités assujetties en réponse aux questionnaires relatifs à la surveillance, ainsi que toute information pertinente liée aux activités exercées dans l’État membre d’accueil. Les informations visées au premier alinéa sont échangées au moins une fois par an. Lorsque ces informations sont communiquées sous une forme agrégée, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine répondent rapidement à toute demande d’informations complémentaires adressée par les superviseurs de l’État membre d’accueil. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil immédiatement après avoir reçu des entités assujetties, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, la notification du démarrage des activités dans l’État membre d’accueil.

Article 46 Dispositions relatives à la coopération dans le cadre de la surveillance au niveau du groupe

1 Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que, aux fins énoncées à l’article 37, paragraphe 1, les superviseurs financiers de l’État membre d’origine et ceux de l’État membre d’accueil coopèrent dans la plus grande mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Ils coopèrent également avec l’ALBC lorsque cette dernière agit en qualité de superviseur.

2 Sauf lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers de l’État membre d’origine surveillent la mise en œuvre effective des politiques, des procédures et des contrôles à l’échelle du groupe visés au chapitre II, section 2, du règlement (UE) 2024/1624. Les États membres veillent également à ce que les superviseurs financiers de l’État membre d’accueil surveillent le respect, par les établissements situés sur le territoire de l’État membre en question, des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113.

3 Aux fins du présent article, et sauf dans les cas où les collèges de surveillance LBC/FT sont mis en place conformément à l’article 49, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers se fournissent mutuellement toute information dont ils ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions de surveillance, que ce soit sur demande ou de leur propre initiative. En particulier, les superviseurs financiers échangent toute information susceptible d’influencer de manière significative l’évaluation de l’exposition au risque intrinsèque ou résiduel d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans un autre État membre, y compris: a) l’identification de la structure juridique, de gouvernance et organisationnelle du groupe, englobant toutes les filiales et succursales; b) des informations pertinentes sur les bénéficiaires effectifs et les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, y compris les résultats des vérifications de compétence et d’honorabilité, qu’elles soient effectuées en vertu de la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union; c) les politiques, procédures et contrôles en place au sein du groupe; d) des informations relatives aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris les dossiers des clients et les enregistrements des transactions; e) les évolutions défavorables concernant l’entreprise mère, les filiales ou les succursales, qui pourraient affecter gravement d’autres parties du groupe; f) les sanctions pécuniaires que les superviseurs financiers envisagent d’imposer et les mesures administratives qu’ils envisagent d’appliquer conformément à la section 4 du présent chapitre. Les États membres veillent également à ce que les superviseurs financiers soient en mesure, dans les limites de leurs compétences, de mener des enquêtes pour le compte d’un superviseur requérant et de partager les informations obtenues au moyen de ces enquêtes ou de faciliter la réalisation de ces enquêtes par le superviseur requérant.

4 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation détaillent les missions respectives des superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que les modalités de leur coopération. Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

5 Les superviseurs financiers peuvent saisir l’ALBC dans l’une des situations suivantes: a) lorsqu’un superviseur financier n’a pas communiqué les informations visées au paragraphe 3; b) lorsqu’une demande de coopération a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable; c) en cas de désaccord fondé sur des raisons objectives en ce qui concerne les manquements constatés et les sanctions pécuniaires à imposer ou les mesures administratives à appliquer à l’entité ou au groupe pour remédier à ces manquements. L’ALBC peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 33 du règlement (UE) 2024/1620. Ce faisant, l’ALBC donne son avis sur l’objet de la demande dans un délai d’un mois.

6 Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique également à la surveillance: a) des groupes d’entités assujetties du secteur non financier; b) des entités assujetties opérant dans le cadre de la libre prestation de services sans aucune infrastructure dans un État membre autre que l’État membre dans lequel elles sont établies, lorsque la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet autre État membre conformément à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa. Lorsque les situations visées au paragraphe 5 surviennent en ce qui concerne des superviseurs non financiers, l’ALBC peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 38 du règlement (UE) 2024/1620. Les États membres veillent également à ce que, lorsque les entités assujetties du secteur non financier font partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris des réseaux ou des partenariats, les superviseurs non financiers coopèrent et échangent des informations.

Article 47 Coopération en matière de surveillance concernant les entités assujetties exerçant des activités transfrontières

1 Lorsque les entités assujetties qui ne font pas partie d’un groupe exercent des activités transfrontières visées à l’article 54, paragraphe 1, et que la surveillance est partagée entre les superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que ces superviseurs coopèrent dans toute la mesure du possible et se prêtent mutuellement assistance dans l’exécution de la surveillance, conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 1. Aux fins du premier alinéa, et sauf dans les cas où des collèges de surveillance LBC/FT sont mis en place conformément à l’article 49, les États membres veillent à ce que les superviseurs: a) se transmettent mutuellement toute information dont ils ont besoin pour exercer leurs missions de surveillance, que ce soit sur demande ou de leur propre initiative, y compris les informations visées à l’article 46, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et d), lorsque ces informations sont nécessaires à l’accomplissement de missions de surveillance; b) s’informent mutuellement de toute évolution défavorable concernant l’entité assujettie, ses établissements ou types d’infrastructures, qui pourrait compromettre gravement le respect, par l’entité, des exigences applicables, ainsi que des sanctions pécuniaires qu’ils ont l’intention d’imposer ou des mesures administratives qu’ils ont l’intention d’appliquer conformément au présent chapitre, section 4; c) soient en mesure, dans les limites de leurs pouvoirs, de mener des enquêtes pour le compte d’un superviseur requérant et de partager les informations obtenues au moyen de ces enquêtes ou de faciliter la réalisation de ces enquêtes par le superviseur requérant. Le présent paragraphe s’applique également aux entités assujetties qui sont établies dans un seul État membre et opèrent dans le cadre de la libre prestation de services dans un autre État membre sans aucune infrastructure, lorsque la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet État membre en vertu de l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2 Lorsque la surveillance de l’entité assujettie et de tous ses types d’infrastructures dans d’autres États membres est confiée aux superviseurs de l’État membre d’origine en vertu de l’article 38, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent régulièrement les superviseurs de l’État membre d’accueil des mesures mises en place au sein de l’entité assujettie et du respect, par cette entité, des exigences applicables, y compris celles en vigueur dans l’État membre d’accueil. Lorsque des manquements graves, répétés ou systématiques sont constatés, les superviseurs de l’État membre d’origine informent rapidement les superviseurs de l’État membre d’accueil desdits manquements et de toute sanction pécuniaire qu’ils envisagent d’imposer et des mesures administratives qu’ils envisagent d’appliquer pour y remédier. Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’accueil fournissent assistance aux superviseurs de l’État membre d’origine pour vérifier que l’entité assujettie respecte les exigences légales. En particulier, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’accueil informent les superviseurs de l’État membre d’origine lorsqu’ils ont des doutes sérieux quant au respect des exigences applicables par l’entité assujettie, et à ce qu’ils partagent toute information qu’ils détiennent à cet égard avec les superviseurs de l’État membre d’origine. Le présent paragraphe s’applique également aux entités assujetties qui sont établies dans un seul État membre et opèrent dans le cadre de la libre prestation de services dans un autre État membre sans aucune infrastructure, sauf dans les cas où la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet autre État membre en vertu de l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.

3 Les superviseurs peuvent saisir l’ALBC dans l’une des situations suivantes: a) lorsqu’un superviseur n’a pas communiqué les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), ou au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas; b) lorsqu’une demande de coopération a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable; c) en cas de désaccord fondé sur des raisons objectives en ce qui concerne les infractions constatées et les sanctions pécuniaires à imposer ou les mesures administratives à appliquer à l’entité pour remédier à ces infractions. L’ALBC agit conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 33 et 38 du règlement (UE) 2024/1620. L’ALBC donne son avis sur l’objet de la demande dans un délai d’un mois.

Article 48 Échange d’informations en lien avec la mise en œuvre des politiques à l’échelle du groupe dans des pays tiers

Les superviseurs, y compris l’ALBC, s’informent mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un pays tiers ne permet pas la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles requis par l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées par les superviseurs pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles requis par l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624, les superviseurs tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques, procédures et contrôles, y compris le secret professionnel, un niveau insuffisant de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être pertinentes à cette fin.

Article 49 Collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier

1 Les États membres veillent à ce que des collèges de surveillance LBC/FT soient spécifiquement mis en place par le superviseur financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe d’établissements de crédits ou d’établissements financiers ou du siège social d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans l’une des situations suivantes: a) lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier, y compris un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, a mis en place des établissements dans au moins deux États membres différents autres que celui où est situé son siège social; b) lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier d’un pays tiers a mis en place des établissements dans au moins trois États membres.

2 Les membres permanents du collège sont le superviseur financier chargé de l’entreprise mère ou du siège social, les superviseurs financiers chargés des établissements dans les États membres d’accueil, et les superviseurs financiers chargés des infrastructures dans les États membres d’accueil conformément à l’article 38.

3 Le présent article ne s’applique pas lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur.

4 Les activités des collèges de surveillance LBC/FT sont proportionnées au niveau des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’établissement de crédit, l’établissement financier ou le groupe est exposé, et à l’ampleur des activités transfrontières.

5 Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers recensent: a) tous les établissements de crédit ou établissements financiers qui ont été agréés dans leur État membre et qui ont des établissements dans d’autres États membres ou pays tiers; b) tous les établissements mis en place par des établissements de crédit ou des établissements financiers dans d’autres États membres ou pays tiers; c) les établissements mis en place sur leur territoire par des établissements de crédit ou des établissements financiers d’autres États membres ou de pays tiers.

6 Dans les situations autres que celles visées à l’article 38, lorsque des établissements de crédit ou des établissements financiers exercent des activités dans d’autres États membres dans le cadre de la libre prestation de services, le superviseur financier de l’État membre d’origine peut inviter les superviseurs financiers desdits États membres à participer au collège en qualité d’observateurs.

7 Lorsqu’un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers comprend une entité assujettie du secteur non financier, le superviseur financier qui met en place le collège invite les superviseurs de ces entités assujetties à participer au collège.

8 Les États membres peuvent autoriser la mise en place de collèges de surveillance LBC/FT lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier établi dans l’Union a mis en place des établissements dans au moins deux pays tiers. Les superviseurs financiers peuvent inviter leurs homologues dans ces pays tiers à mettre en place un tel collège. Les superviseurs financiers faisant partie du collège établissent un accord écrit précisant les conditions et les procédures de la coopération et de l’échange d’informations.

9 Les États membres veillent à ce que ces collèges servent, entre autres, à échanger des informations, à se fournir une assistance mutuelle ou à coordonner l’approche de surveillance du groupe ou de l’établissement, y compris, lorsqu’il y a lieu, l’adoption de mesures appropriées et proportionnées visant à remédier aux manquements graves aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, qui sont détectés au niveau du groupe ou de l’établissement de crédit ou de l’établissement financier ou dans les établissements mis en place par le groupe ou par l’établissement sur le territoire d’un superviseur faisant partie du collège.

10 L’ALBC peut assister aux réunions des collèges de surveillance LBC/FT et facilite leur travail conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2024/1620. Lorsque l’ALBC décide de participer aux réunions d’un collège de surveillance LBC/FT, elle a le statut d’observateur.

11 Les superviseurs financiers peuvent autoriser leurs homologues dans les pays tiers à participer aux collèges de surveillance LBC/FT en qualité d’observateurs dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ou lorsque des groupes ou des établissements de crédit ou des établissements financiers de l’Union exploitent des succursales et des filiales dans ces pays tiers, pour autant que: a) les homologues des pays tiers présentent une demande de participation et que les membres du collège approuvent leur participation, ou que les membres du collège conviennent d’inviter ces homologues de pays tiers; b) les règles de l’Union en matière de protection des données applicables aux transferts de données soient respectées; c) les homologues de pays tiers signent l’accord écrit visé au paragraphe 8, troisième phrase, et partagent au sein du collège les informations pertinentes dont ils disposent pour la surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers ou du groupe; d) les informations communiquées soient soumises à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée à l’article 67, paragraphe 1, et soient exclusivement destinées à l’accomplissement des missions de surveillance des superviseurs financiers participant ou des homologues dans les pays tiers. Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers qui mettent en place les collèges procèdent à une évaluation du respect des conditions prévues au premier alinéa et la soumettent aux membres permanents du collège. Cette évaluation est réalisée avant que l’homologue du pays tiers soit autorisé à se joindre au collège et peut, si nécessaire, être répétée ultérieurement. Les superviseurs financiers des États membres d’origine peuvent demander le soutien de l’ALBC pour la réalisation de cette évaluation.

12 Si les membres permanents du collège le jugent nécessaire, des observateurs supplémentaires peuvent être invités à condition que les exigences de confidentialité soient respectées. Les observateurs peuvent comprendre des autorités de surveillance prudentielle, dont la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil , ainsi que les autorités européennes de surveillance et les CRF.

13 Si les membres d’un collège ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, ils peuvent s’adresser à l’ALBC et demander son assistance conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1620.

14 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent: a) les conditions générales de fonctionnement, en fonction de l’appréciation des risques, des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier, y compris les conditions de coopération entre les membres permanents et avec les observateurs, et le fonctionnement opérationnel de ces collèges; b) le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs financiers conformément au paragraphe 8; c) toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque les groupes comprennent des entités assujetties dans le secteur non financier; d) les conditions de la participation des superviseurs financiers dans les pays tiers. Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

Article 50 Collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier

1 Les États membres veillent à ce que les superviseurs non financiers chargés de l’entreprise mère d’un groupe d’entités assujetties du secteur non financier ou du siège social d’une entité assujettie du secteur non financier puissent spécifiquement mettre en place des collèges de surveillance LBC/FT dans l’une des situations suivantes: a) lorsqu’une entité assujettie du secteur non financier, ou un groupe d’entités assujetties du secteur non financier, a mis en place des établissements dans au moins deux États membres différents autres que celui où est situé son siège social; b) lorsqu’une entité d’un pays tiers soumise à des exigences en matière de LBC/FT autre qu’un établissement de crédit ou un établissement financier a mis en place des établissements dans au moins trois États membres. Le présent paragraphe s’applique également aux structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris des réseaux ou des partenariats auxquels les exigences à l’échelle du groupe s’appliquent conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624. Les membres permanents du collège sont le superviseur non financier chargé de l’entreprise mère ou du siège social et les superviseurs non financiers chargés des établissements dans les États membres d’accueil ou de la surveillance de cette entité assujettie dans d’autres États membres dans les cas visés à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2 Les États membres veillent à ce que, lorsque le superviseur non financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie ne met pas de collège en place, les superviseurs non financiers visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), puissent émettre un avis indiquant que, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie ou le groupe est exposé(e) et de l’ampleur de ses activités transfrontières, un collège est mis en place. Cet avis est présenté par au moins deux superviseurs non financiers et est adressé: a) au superviseur non financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie; b) à l’ALBC; c) à tous les autres superviseurs non financiers. Lorsque le superviseur non financier visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est un organisme d’autorégulation, cet avis est également présenté à l’autorité publique chargée de superviser cet organisme d’autorégulation conformément à l’article 52.

3 Lorsque, après avoir émis un avis conformément au paragraphe 2, le superviseur non financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie considère qu’il n’est toujours pas nécessaire de mettre en place un collège, les États membres veillent à ce que les autres superviseurs non financiers puissent mettre le collège en place, pour autant qu’il soit composé d’au moins deux membres. Dans ces cas, lesdits superviseurs non financiers décident qui parmi eux est le superviseur chargé du collège. Le superviseur non financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie est informé des activités du collège et peut se joindre au collège à tout moment.

4 Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs non financiers recensent: a) toutes les entités assujetties du secteur non financier qui ont leur siège social dans leur État membre et qui ont des établissements dans d’autres États membres ou pays tiers; b) tous les établissements mis en place par ces entités assujetties dans d’autres États membres ou pays tiers; c) les établissements mis en place sur leur territoire par des entités assujetties du secteur non financier d’autres États membres ou de pays tiers.

5 Lorsque des entités assujetties du secteur non financier exercent des activités dans d’autres États membres dans le cadre de la libre prestation de services, le superviseur non financier de l’État membre d’origine peut inviter les superviseurs non financiers desdits États membres à participer au collège en qualité d’observateurs.

6 Lorsqu’un groupe du secteur non financier comprend un établissement de crédit ou un établissement financier, mais que leur présence au sein du groupe ne permet pas d’atteindre le seuil fixé pour la mise en place d’un collège conformément à l’article 49, le superviseur qui met en place le collège invite les superviseurs financiers desdits établissements de crédit ou établissements financiers à participer au collège.

7 Les États membres peuvent autoriser la mise en place de collèges de surveillance LBC/FT lorsqu’une entité assujettie du secteur non financier établie dans l’Union a mis en place des établissements dans au moins deux pays tiers. Les superviseurs non financiers peuvent inviter leurs homologues dans ces pays tiers à mettre en place un tel collège. Les superviseurs non financiers faisant partie du collège établissent un accord écrit précisant les conditions et les procédures de la coopération et de l’échange d’informations. Lorsque le collège est mis place dans le contexte des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b) du règlement (UE) 2024/1624, ou des groupes de telles entités, l’accord écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe comprend également des procédures visant à garantir qu’aucune information recueillie en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 ne soit partagée, sauf lorsque le deuxième alinéa de l’article 21, paragraphe 2, s’applique.

8 Les États membres veillent à ce que ces collèges servent, entre autres, à échanger des informations, à se fournir une assistance mutuelle ou à coordonner l’approche de surveillance du groupe ou de l’entité assujettie, y compris, lorsqu’il y a lieu, l’adoption de mesures appropriées et proportionnées visant à remédier aux manquements graves aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, qui sont détectés au niveau du groupe ou de l’entité assujettie ou dans les établissements mis en place par le groupe ou l’entité assujettie sur le territoire d’un superviseur faisant partie du collège.

9 L’ALBC peut assister aux réunions des collèges de surveillance LBC/FT et facilite leur travail conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2024/1620. Lorsque l’ALBC décide de participer aux réunions d’un collège de surveillance LBC/FT, elle a le statut d’observateur.

10 Les superviseurs non financiers peuvent autoriser leurs homologues dans les pays tiers à participer aux collèges de surveillance LBC/FT en qualité d’observateurs dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ou lorsque des entités assujetties du secteur non financier de l’Union ou des groupes de telles entités exploitent des succursales et des filiales dans ces pays tiers, pour autant que: a) les homologues des pays tiers présentent une demande de participation et que les membres du collège approuvent leur participation, ou que les membres du collège conviennent d’inviter ces homologues de pays tiers; b) les règles de l’Union en matière de protection des données applicables aux transferts de données soient respectées; c) les homologues de pays tiers signent l’accord écrit visé au paragraphe 7 et partagent au sein du collège les informations pertinentes dont elles disposent pour la surveillance des entités assujetties ou du groupe; d) les informations communiquées soient soumises à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée à l’article 67, paragraphe 1, et soient exclusivement destinées à l’accomplissement des missions de surveillance des superviseurs non financiers participant ou des homologues dans les pays tiers. Les États membres veillent à ce que les superviseurs non financiers chargés de l’entreprise mère d’un groupe ou du siège social d’une entité assujettie ou, dans les cas visés au paragraphe 3, du collège procèdent à une évaluation du respect des conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe et la soumettent aux membres permanents du collège. Cette évaluation est réalisée avant que l’homologue du pays tiers soit autorisé à se joindre au collège et peut, si nécessaire, être répétée ultérieurement. Les superviseurs non financiers chargés de l’évaluation peuvent demander le soutien de l’ALBC pour la réalisation de cette évaluation.

11 Si les membres permanents du collège le jugent nécessaire, des observateurs supplémentaires peuvent être invités à condition que les exigences de confidentialité soient respectées. Les observateurs peuvent comprendre des CRF.

12 Si les membres du collège ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, ils peuvent s’adresser à l’ALBC et demander son assistance conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2024/1620. L’ALBC donne son avis sur le point de désaccord dans un délai de deux mois.

13 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent: a) les conditions générales de fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier, y compris les conditions de coopération entre les membres permanents et avec les observateurs, et le fonctionnement opérationnel de ces collèges; b) le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs non financiers conformément au paragraphe 7; c) les conditions de la participation des superviseurs non financiers dans les pays tiers; d) toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque les groupes comprennent des établissements de crédit ou des établissements financiers. Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

14 Au plus tard le 10 juillet 2029, puis tous les deux ans, l’ALBC émet un avis sur le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier. Cet avis comprend: a) une vue d’ensemble des collèges mis en place par les superviseurs non financiers; b) une évaluation des mesures prises par ces collèges et du niveau de coopération atteint, y compris les difficultés rencontrées dans le fonctionnement des collèges.

Article 51 Coopération avec les superviseurs dans les pays tiers

1 Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient en mesure de conclure des accords de coopération prévoyant la coopération et l’échange d’informations confidentielles avec leurs homologues dans les pays tiers. Ces accords de coopération sont conformes aux règles applicables en matière de protection de données, ils sont conclus sous réserve de réciprocité et sont soumis à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée à l’article 67, paragraphe 1. Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions de surveillance desdites autorités. Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès du superviseur qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ce superviseur a donné son consentement.

2 Aux fins du paragraphe 1, l’ALBC fournit cette assistance selon ce qui est nécessaire pour évaluer l’équivalence des exigences de secret professionnel applicables à l’homologue du pays tiers.

3 Les États membres veillent à ce que les superviseurs notifient à l’ALBC tout accord signé en vertu du présent article, dans un délai d’un mois à compter de sa signature.

4 Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC élabore des projets de normes techniques d’exécution et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le modèle à utiliser pour la conclusion des accords de coopération visés au paragraphe 1. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

Article 52 Supervision des organismes d’autorégulation

1 Lorsqu’un État membre décide, en vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la présente directive, d’autoriser des organismes d’autorégulation à assurer la surveillance des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, il veille à ce que les activités menées par ces organismes d’autorégulation dans l’exercice de cette fonction soient soumises à la supervision d’une autorité publique.

2 L’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation est chargée de garantir un système de surveillance adéquat et efficace pour les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, y compris en: a) vérifiant que tout organisme d’autorégulation exerçant ou aspirant à exercer les fonctions visées à l’article 37, paragraphe 1, satisfait aux exigences du paragraphe 3 dudit article; b) élaborant des orientations concernant l’exercice des fonctions visées à l’article 37, paragraphe 1; c) veillant à ce que les organismes d’autorégulation exercent leurs fonctions prévues à la section 1 du présent chapitre de manière adéquate et efficace; d) examinant les dérogations, accordées par les organismes d’autorégulation, à l’obligation d’établir une évaluation des risques documentée conformément à l’article 37, paragraphe 5, point b). e) informant régulièrement les organismes d’autorégulation de toute activité planifiée ou tâche réalisée par l’ALBC qui est pertinente pour l’exercice de leur fonction de surveillance, et en particulier la planification d’évaluations par des pairs conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2024/1620.

3 Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dispose des pouvoirs appropriés pour s’acquitter des responsabilités prévues au paragraphe 2. Les États membres veillent au minimum à ce que l’autorité publique soit habilitée à: a) exiger la production de toute information pertinente pour assurer le suivi du respect des obligations et effectuer des vérifications, à l’exception de toute information recueillie par les entités assujetties visées à l’article 3, points 3 a) et b), du règlement (UE) 2024/1624 lors de l’évaluation de la situation juridique de leur client, sous réserve des conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, dudit règlement, ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure; que ces informations soient recueillies avant, pendant ou après cette procédure; b) adresser des instructions à un organisme d’autorégulation pour qu’il remédie à un manquement à l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 37, paragraphe 1, ou à l’obligation de satisfaire aux exigences du paragraphe 6 dudit article, ou pour qu’il prévienne de tels manquements. Lors de l’élaboration des instructions à un organisme d’autorégulation conformément au premier alinéa, point b), l’autorité publique tient compte de toute orientation pertinente qu’elle a fournie ou qui a été fournie par l’ALBC.

4 Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation exerce ses fonctions à l’abri de toute influence indue. Les États membres veillent également à ce que le personnel de l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation soit soumis à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles énoncées à l’article 67, à ce qu’il respecte des normes professionnelles élevées, y compris des normes professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, et soit d’une grande intégrité. Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dispose de procédures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts.

5 Les États membres peuvent prévoir des mesures ou des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect par des organismes d’autorégulation d’une demande, d’une instruction ou de toute autre mesure prise par l’autorité en application du paragraphe 2 ou 3.

6 Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation informe les autorités chargées des enquêtes et des poursuites portant sur les activités criminelles en temps voulu, directement ou par l’intermédiaire de la CRF, de toute infraction passible de sanctions pénales qu’elle détecte dans l’exercice de ses fonctions.

7 L’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation publie un rapport annuel contenant des informations concernant: a) le nombre et la nature des manquements détectés par chaque organisme d’autorégulation et les sanctions pécuniaires imposées ou les mesures administratives appliquées aux entités assujetties; b) le nombre de transactions suspectes signalées par les entités assujetties soumises à la surveillance de chaque organisme d’autorégulation à la CRF, qu’elles soient soumises directement conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, ou transmises par chaque organisme d’autorégulation à la CRF conformément à l’article 70, paragraphe 1, dudit règlement; c) le nombre et la description des sanctions pécuniaires et des astreinte imposées ou des mesures administratives appliquées en vertu de la section 4 du présent chapitre par chaque organisme d’autorégulation pour assurer le respect, par les entités assujetties, du règlement (UE) 2024/1624 visées à l’article 55, paragraphe 1, de la présente directive; d) le nombre et la description des mesures prises par l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation en vertu du présent article et le nombre d’instructions adressées aux organismes d’autorégulation. Le rapport visé au premier alinéa est mis à disposition sur le site internet de l’autorité publique qui supervise les autorités d’autorégulation et soumis à la Commission et à l’ALBC.

Article 53 Dispositions générales

1 Les États membres veillent à ce que les entités assujetties puissent être tenues pour responsables des infractions aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113 conformément à la présente section.

2 Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions pécuniaires et aux mesures administratives et veillent à ce que les superviseurs puissent imposer ces sanctions pécuniaires et appliquer ces mesures administratives à l’égard des manquements au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113, et ils veillent à ce qu’elles soient exécutées. Toute sanction imposée ou mesure appliquée en vertu de la présente section qui en découle est effective, proportionnée et dissuasive.

3 Par dérogation au paragraphe 2, si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article peut être appliqué de manière telle que la sanction pécuniaire soit déterminée par le superviseur et imposée par une autorité judiciaire, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions pécuniaires imposées par les superviseurs. En tout état de cause, les sanctions pécuniaires imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres visés au premier alinéa communiquent à la Commission les mesures du droit national qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 10 juillet 2027 et, sans retard, toute modification ultérieure qui y serait apportée.

4 En cas de manquements aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, les États membres veillent à ce que, lorsque des obligations s’appliquent à des personnes morales, des sanctions pécuniaires puissent être imposées et des mesures administratives puissent être appliquées non seulement aux personnes morales, mais aussi aux membres de la direction générale et à d’autres personnes physiques qui sont responsables du manquement en vertu du droit national. Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs détectent des manquements qui sont passibles de sanctions pénales, ils en informent en temps voulu les autorités chargées des enquêtes et des poursuites portant sur les activités criminelles.

5 Conformément à la présente directive et au droit national, des sanctions pécuniaires sont imposées et des mesures administratives sont appliquées selon l’une ou l’autre des modalités suivantes: a) directement par les superviseurs; b) en coopération entre les superviseurs et d’autres autorités; c) sous la responsabilité des superviseurs par délégation à d’autres autorités; d) par saisine des autorités judiciaires compétentes par les superviseurs. Au plus tard le 10 octobre 2027, les États membres notifient à la Commission et à l’ALBC les informations concernant les modalités relatives à l’imposition de sanctions pécuniaires ou à l’application de mesures administratives conformément au présent paragraphe, et notamment, le cas échéant, les informations indiquant si certaines sanctions ou mesures nécessitent le recours à une procédure particulière.

6 Les États membres veillent à ce que les superviseurs, lorsqu’ils déterminent le type de sanctions pécuniaires ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée du manquement; b) du nombre de cas où le manquement a été répété; c) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable; d) de la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, y compris au regard de son chiffre d’affaires total ou de ses revenus annuels; e) de l’avantage tiré de l’infraction par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer; f) des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où il est possible de les déterminer; g) du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l’autorité compétente; h) des manquements antérieurs commis par la personne physique ou morale tenue pour responsable.

7 Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113 commises en leur nom ou pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d’un organe de ladite personne morale, et qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l’une des bases suivantes: a) le pouvoir de représenter la personne morale; b) l’autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; c) l’autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

8 Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 7 du présent article a rendu possibles les manquements au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113 par une personne soumise à leur autorité au nom ou pour le compte de la personne morale.

9 Lorsqu’ils exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires et d’appliquer des mesures administratives, les superviseurs coopèrent étroitement entre eux et, le cas échéant, coordonnent leurs actions avec les autres autorités, selon qu’il conviendra, afin que les sanctions pécuniaires ou mesures administratives produisent les résultats escomptés, et ils coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontières.

10 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation énoncent: a) des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions; b) des critères à prendre en considération pour fixer le niveau des sanctions pécuniaires ou appliquer des mesures administratives en vertu de la présente section; c) une méthode pour l’imposition des astreintes conformément à l’article 57, y compris leur fréquence. à le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

11 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC publie des orientations sur les montants de base pour l’imposition de sanctions pécuniaires par rapport au chiffre d’affaires, ventilés par type de manquement et par catégorie d’entités assujetties.

Article 54 Mesures de surveillance à l’égard des établissements d’entités assujetties et de certaines activités exercées dans le cadre de la libre prestation de services

1 Dans le cas d’établissements d’entités assujetties qui ne sont pas considérés en tant que tels comme des établissements de crédit ou des établissements financiers ou dans le cas de types d’infrastructures d’entités assujetties faisant l’objet d’une surveillance par le superviseur de l’État membre d’accueil au titre de l’article 38, paragraphe 1, les paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent.

2 Lorsque les superviseurs de l’État membre d’accueil détectent des manquements aux exigences applicables, ils demandent aux entités assujetties opérant par l’intermédiaire d’établissements ou de types d’infrastructures visés au paragraphe 1 de se conformer aux exigences applicables et informent les superviseurs de l’État membre d’origine des manquements détectés au sein de ces entités assujetties et de la demande de mise en conformité.

3 Lorsque les entités assujetties ne prennent pas les mesures nécessaires, les superviseurs de l’État membre d’accueil en informent les superviseurs de l’État membre d’origine. Les superviseurs de l’État membre d’origine agissent rapidement et prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que l’entité assujettie concernée remédie aux infractions détectées dans ses établissements ou types d’infrastructures dans l’État membre d’accueil. Les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil de toute mesure prise en application du présent paragraphe.

4 Par dérogation au paragraphe 3, en cas d’infractions graves, répétées ou systématiques commises par les entités assujetties opérant par l’intermédiaire d’établissements ou d’autres types d’infrastructures sur leur territoire comme visé au paragraphe 1, qui nécessitent des mesures immédiates, les superviseurs de l’État membre d’accueil sont autorisés à prendre, de leur propre initiative, des mesures appropriées et proportionnées pour remédier à ces manquements. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements détectés, y compris avec l’aide des superviseurs de l’État membre d’origine de l’entité assujettie ou en collaboration avec ceux-ci. Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’accueil informent le superviseur de l’État membre d’origine de l’entité assujettie dès la détection de manquements graves, répétés ou systématiques et la prise de toute mesure en vertu du premier alinéa, à moins que des mesures ne soient prises en collaboration avec les superviseurs de l’État membre d’origine.

5 Si les superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, ils peuvent s’adresser à l’ALBC et demander son assistance conformément aux articles 33 et 38 du règlement (UE) 2024/1620. L’ALBC donne son avis sur le point de désaccord dans un délai d’un mois.

Article 55 Sanctions pécuniaires

1 Les États membres veillent à ce que des sanctions pécuniaires soient imposées aux entités assujetties en cas manquements graves, répétés ou systématiques, qu’ils aient été commis délibérément ou par négligence, aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1624: a) chapitre II (politiques, procédures et contrôles internes des entités assujetties); b) chapitre III (vigilance à l’égard de la clientèle); c) chapitre V (obligations de déclaration); d) article 77 (conservation des informations). Les États membres veillent également à ce que des sanctions pécuniaires puissent être imposées lorsque les entités assujetties n’ont pas respecté les mesures administratives qui leur sont appliquées en vertu de l’article 56 de la présente directive ou en cas de manquements qui ne sont pas graves, répétés ou systématiques.

2 Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, les sanctions pécuniaires maximales pouvant être imposées s’élèvent au moins au double du montant de l’avantage tiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou à au moins 1000000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu. Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur visée au premier alinéa est la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024.

3 Les États membres veillent à ce que, par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’entité assujettie concernée est un établissement de crédit ou un établissement financier, les sanctions pécuniaires suivantes puissent également être imposées: a) dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires maximales d’un montant d’au moins 10000000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; lorsque l’entité assujettie est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil , le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime; b) dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires maximales d’au moins 5000000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024.

4 Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer des sanctions pécuniaires dépassant les montants visés aux paragraphes 2 et 3.

5 Les États membres veillent à ce que, lors de la détermination du montant de la sanction pécuniaire, la capacité de l’entité assujettie à s’acquitter de la sanction soit prise en compte et à ce que, lorsque la sanction pécuniaire est susceptible d’avoir une incidence sur le respect de la réglementation prudentielle, les superviseurs consultent les autorités compétentes pour surveiller le respect, par les entités assujetties, des actes juridiques pertinents de l’Union.

Article 56 Mesures administratives

1 Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient en mesure d’appliquer des mesures administratives à une entité assujettie lorsqu’ils détectent: a) des manquements au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113, en combinaison avec des sanctions pécuniaires pour manquements graves, répétés ou systématiques, ou en tant que mesures isolées; b) des faiblesses dans les politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie qui sont susceptibles d’entraîner des manquements aux exigences visées au point a), et des mesures administratives peuvent empêcher la survenance desdits manquements ou en réduire le risque; c) que l’entité assujettie a des politiques, procédures et contrôles internes en place qui ne sont pas proportionnés aux risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme auxquels l’entité est exposée.

2 Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient au moins en mesure: a) d’émettre des recommandations; b) d’enjoindre les entités assujetties de se conformer à des mesures correctives spécifiques, et notamment de les mettre en œuvre; c) de publier une déclaration qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature du manquement; d) prononcer une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer; e) de restreindre ou de limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements constituant l’entité assujettie, ou de demander la cession d’activités; f) lorsqu’une entité assujettie est soumise à un agrément, de retirer ou de suspendre cet agrément; g) d’imposer des modifications de la structure de gouvernance.

3 Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient en mesure, au moyen des mesures administratives visées au paragraphe 2, notamment: a) d’exiger la transmission de toute donnée ou information nécessaire à la réalisation de leurs missions en vertu du présent chapitre dans les meilleurs délais, exiger la présentation de tout document, ou imposer des exigences supplémentaires ou plus fréquentes en matière de déclaration; b) d’exiger le renforcement des politiques, procédures et contrôles internes; c) d’imposer à l’entité assujettie d’appliquer une politique particulière ou des exigences particulières se rapportant à des catégories de clients, de transactions, d’activités ou de canaux de distribution qui présentent des risques élevés ou à des clients, des transactions, des activités ou des canaux de distribution spécifiques qui présentent des risques élevés; d) d’exiger la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme intrinsèques aux activités et produits de l’entité assujettie; e) d’imposer une interdiction temporaire, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités de direction au sein d’une entité assujettie ou de toute autre personne physique tenue pour responsable du manquement, d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.

4 Les mesures administratives visées au paragraphe 2 sont assorties, le cas échéant, de délais contraignants pour leur mise en œuvre. Les États membres veillent à ce que les superviseurs procèdent au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre, par l’entité assujettie, des actions requises.

5 Les États membres peuvent habiliter les superviseurs à appliquer d’autres types de mesures administratives que celles visées au paragraphe 2.

Article 57 Astreintes

1 Les États membres veillent à ce que, lorsque les entités assujetties ne se conforment pas aux mesures administratives appliquées par le superviseur en vertu de l’article 56, paragraphe 2, points b), d), e) et g), dans les délais applicables, les superviseurs soient en mesure d’imposer des astreintes pour les contraindre à se conformer à ces mesures administratives.

2 Les astreintes sont effectives et proportionnées. Les astreintes sont imposées jusqu’à ce que l’entité assujettie ou la personne concernée se conforme aux mesures administratives pertinentes.

3 Nonobstant le paragraphe 2, dans le cas de personnes morales, le montant de l’astreinte ne dépasse pas 3 % de leur chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, ce montant ne dépasse pas 2 % de leur revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente.

4 Des astreintes sont imposées pour une période ne dépassant pas six mois suivant la décision du superviseur. Si, à l’expiration de ce délai, l’entité assujettie ne s’est pas encore conformée à la mesure administrative, les États membres veillent à ce que les superviseurs puissent imposer des astreintes pour une période supplémentaire ne dépassant pas six mois.

5 Les États membres veillent à ce qu’une décision imposant une astreinte puisse être prise à compter de la date d’application de la mesure administrative. L’astreinte s’applique à compter de la date à laquelle cette décision est prise.

Article 58 Publication des sanctions pécuniaires, des mesures administratives et des astreintes

1 Les États membres veillent à ce que les superviseurs publient sur leur site internet, dans un format accessible, les décisions imposant des sanctions pécuniaires, appliquant des mesures administratives visées à l’article 56, paragraphe 2, points c) à g), prises en vertu de l’article 56, paragraphe 1, point a), ou imposant des astreintes.

2 Les États membres veillent à ce que les décisions visées au paragraphe 1 soient publiées par le superviseur immédiatement après que les personnes responsables du manquement ont été informées de ces décisions. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la publication concerne des mesures administratives qui font l’objet d’un recours et qui ne visent pas à remédier à des manquements graves, répétés et systématiques, les États membres peuvent autoriser le report de la publication de ces mesures administratives jusqu’à l’expiration du délai de recours. Lorsque la publication concerne des décisions qui font l’objet d’un recours, les superviseurs publient également, immédiatement, sur leur site internet cette information ainsi que toute information ultérieure concernant tout recours, et l’issue de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction pécuniaire, appliquant une mesure administrative ou imposant une astreinte est elle aussi publiée.

3 Sont au moins mentionnés dans cette publication le type et la nature du manquement commis et l’identité des personnes responsables, ainsi que, le cas échéant, les montants des sanctions pécuniaires et des astreintes. Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le présent alinéa aux décisions appliquant des mesures administratives qui relèvent d’enquêtes, ou qui sont prises en vertu de l’article 56, paragraphe 2, points a) et c). Lorsque la publication de l’identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les superviseurs après qu’ils ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les superviseurs: a) retardent la publication de la décision jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister; b) publient la décision de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit la protection effective des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable s’il est prévu qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister; c) ne publient pas la décision lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour: i) éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ii) garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les sanctions pécuniaires et les mesures administratives concernent des manquements qui sont jugées mineurs.

4 Les États membres veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur le site internet des superviseurs pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet des superviseurs que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données, et en aucun cas pour une durée supérieure à cinq ans.

Article 59 Échange d’informations sur les sanctions pécuniaires et les mesures administratives

1 Les États membres veillent à ce que leurs superviseurs et, le cas échéant, l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance informent l’ALBC de toutes les sanctions pécuniaires imposées et mesures administratives appliquées conformément à la présente section, y compris les recours éventuels formés contre elles et l’issue de ceux-ci. Ces informations sont également partagées avec d’autres superviseurs lorsque la sanction pécuniaire ou la mesure administrative concerne une entité opérant dans deux ou plusieurs États membres.

2 L’ALBC tient à jour, sur son site internet, les liens vers la publication par chaque superviseur des sanctions pécuniaires imposées et des mesures administratives appliquées conformément à l’article 58, et elle indique la durée pendant laquelle les sanctions pécuniaires et les mesures administratives sont publiées par chaque État membre.

Article 60 Signalement d’infractions et protection des auteurs de signalement

1 La directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement de manquements aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113 et à la présente directive, ainsi qu’à la protection des personnes qui signalent de tels manquements et des personnes concernées par ces signalements.

2 Les autorités de surveillance sont les autorités compétentes pour établir des canaux de signalement externes et pour assurer le suivi des signalements dans la mesure où les exigences applicables aux entités assujetties, conformément à la directive (UE) 2019/1937, sont concernées.

3 Les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation visés à l’article 52 sont les autorités compétentes pour établir des canaux de signalement externes et pour assurer le suivi des signalements par les organismes d’autorégulation et leur personnel dans la mesure où les exigences applicables aux organismes d’autorégulation dans l’exercice de fonctions de surveillance sont concernées.

4 Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance du secteur non financier signalent chaque année ce qui suit à l’ALBC: a) le nombre de signalements reçus en vertu du paragraphe 1 et des informations sur la proportion des signalements qui ont fait l’objet d’un suivi ou dont le suivi est en cours, y compris s’ils ont été clôturés ou sont encore ouverts, et le nombre de signalements qui ont été rejetés; b) les types d’irrégularités signalées; c) lorsque des signalements ont fait l’objet d’un suivi, une description des mesures prises par le superviseur et, pour les signalements encore ouverts, les mesures que le superviseur a l’intention de prendre; d) lorsque des signalements ont été rejetés, les motifs de ce rejet. Les signalements annuels visés au premier alinéa ne contiennent aucune information sur l’identité ou la profession des auteurs du signalement, ni aucune autre information susceptible de conduire à leur identification.

Article 61 Dispositions générales

1 Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les superviseurs, y compris l’ALBC, et les autres autorités compétentes, ainsi que les autorités fiscales, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à prévenir l’absence de mise en œuvre et le contournement de sanctions financières ciblées, notamment en vue de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 8.

2 En ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires effectifs obtenues par les autorités compétentes en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 et de la section 1 du chapitre II de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure de fournir, en temps utile et gratuitement, ces informations aux autorités compétentes homologues d’autres États membres ou de pays tiers.

3 Les États membres s’abstiennent d’interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l’échange d’informations ou l’assistance entre autorités compétentes et leurs homologues aux fins de la présente directive. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants: a) la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales; b) le droit national impose aux entités assujetties le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624; c) une enquête, une procédure ou une analyse de la CRF est en cours dans l’État membre requis, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête, procédure ou analyse de la CRF; d) l’autorité compétente requérante homologue est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité compétente requise.

Article 62 Communication de la liste des autorités compétentes

1 Afin de faciliter et de promouvoir une coopération efficace, et notamment l’échange d’informations, les États membres communiquent à la Commission et à l’ALBC: a) la liste des superviseurs chargés de superviser le respect, par les entités assujetties, du règlement (UE) 2024/1624, ainsi que, le cas échéant, le nom de l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance au titre de la présente directive, et leurs coordonnées; b) les coordonnées de leur CRF; c) la liste des autres autorités nationales compétentes.

2 Aux fins du paragraphe 1, les coordonnées suivantes sont communiquées: a) un point de contact ou, à défaut, le nom et la fonction d’une personne de contact; b) l’adresse électronique et le numéro de téléphone du point de contact ou, à défaut, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone professionnels de la personne de contact.

3 Les États membres veillent à ce que les informations communiquées à la Commission et à l’ALBC conformément au paragraphe 1 soient mises à jour dès qu’une modification est intervenue.

4 L’ALBC publie un registre des autorités visées au paragraphe 1 sur son site internet et facilite l’échange d’informations visé au paragraphe 2 entre les autorités compétentes. Les autorités qui figurent dans le registre servent de points de contact, dans la limite de leurs pouvoirs, pour les autorités compétentes homologues. Les CRF et les autorités de surveillance servent également de points de contact pour l’ALBC.

Article 63 Coopération avec l’ALBC

Les CRF et les autorités de surveillance coopèrent avec l’ALBC et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’accomplir ses missions au titre de la présente directive et des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2024/1620.

Article 64 Coopération concernant les établissements de crédit ou les établissements financiers

1 Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers, les CRF et les autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques de l’Union coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent mutuellement les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives. Cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête, une analyse de la CRF ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel est situé le superviseur financier ou l’autorité investie de la mission de surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques et ne portent pas atteinte aux exigences de secret professionnel prévues à l’article 67, paragraphe 1.

2 Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs financiers détectent, au sein d’un établissement de crédit, des faiblesses dans le système de contrôle interne LBC/FT et l’application des exigences du règlement (UE) 2024/1624 qui augmentent considérablement les risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé, le superviseur financier en informe immédiatement l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’autorité ou l’organisme qui surveille l’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE, y compris la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013. En cas de risque potentiel renforcé, les superviseurs financiers sont en mesure de coopérer et de partager des informations avec les autorités surveillant l’établissement conformément à la directive 2013/36/UE et procèdent à une évaluation commune qui doit être communiquée à l’ABE par le premier superviseur ayant envoyé la notification. L’ALBC est tenue informée de toute notification de ce type.

3 Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs financiers constatent qu’un établissement de crédit a refusé d’établir une relation d’affaires ou décidé d’y mettre fin mais que les mesures documentées de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1624 ne justifient pas ce refus, ils informent l’autorité chargée de veiller au respect, par cet établissement de crédit, de la directive 2014/92/UE ou de la directive (UE) 2015/2366.

4 Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers coopèrent avec les autorités de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE ou les autorités désignées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE. Les superviseurs financiers informent les autorités visées au premier alinéa lorsque, dans l’exercice de leurs activités de surveillance, ils décèlent, pour des motifs liés à la LBC/FT, l’une des situations suivantes: a) une probabilité accrue que les dépôts deviennent indisponibles; b) un risque que la défaillance d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier soit réputée avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE. À la demande des autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’il existe une probabilité accrue que les dépôts deviennent indisponibles ou un risque que la défaillance d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier soit réputée avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, les superviseurs financiers informent ces autorités de toute transaction, compte ou relation d’affaires géré par cet établissement de crédit ou cet établissement financier qui a été suspendu par la CRF en vertu de l’article 24.

5 Les superviseurs financiers font rapport chaque année à l’ALBC sur leur coopération avec d’autres autorités en vertu du présent article, y compris sur la participation des CRF à cette coopération.

6 Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC, en consultation avec l’ABE, publie des orientations concernant la coopération entre les superviseurs financiers et les autorités visées aux paragraphes 2, 3 et 4, y compris sur le niveau de participation des CRF à cette coopération.

Article 65 Coopération concernant les auditeurs

1 Les États membres veillent à ce que les superviseurs compétents pour les auditeurs et, le cas échéant, les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation en vertu du chapitre IV de la présente directive, leurs CRF et les autorités publiques compétentes pour la surveillance des commissaires aux comptes et des cabinets d’audit en vertu de l’article 32 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 20 du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives. Les informations confidentielles échangées en application du présent article sont utilisées par les autorités visées au premier alinéa uniquement pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente directive ou des autres actes juridiques de l’Union visés au premier alinéa et dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.

2 Les États membres peuvent interdire aux autorités visées au paragraphe 1 de coopérer dans le cas où cette coopération, incluant l’échange d’informations, empièterait sur une enquête, une analyse de la CRF ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel les autorités sont situées.

Article 66 Coopération avec les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées

1 Les États membres veillent à ce que les superviseurs, leurs CRF et les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent mutuellement les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives. Les informations confidentielles échangées en application du présent article sont utilisées par les autorités visées au premier alinéa uniquement pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente directive ou des autres actes juridiques de l’Union et dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.

2 Les États membres peuvent interdire aux autorités visées au paragraphe 1 de coopérer dans le cas où cette coopération, incluant l’échange d’informations, empièterait sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel les autorités sont situées.

Article 67 Exigences de secret professionnel

1 Les États membres exigent que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les superviseurs et les autorités publiques visées à l’article 52, ainsi que les auditeurs ou les experts mandatés par ces superviseurs ou autorités, soient tenus au secret professionnel. Sans préjudice des cas relevant des enquêtes et poursuites pénales prévues par l’Union et le droit national et des informations communiquées aux CRF conformément aux articles 42 et 43, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente directive ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les différentes entités assujetties ne puissent pas être identifiées.

2 Le paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre: a) les superviseurs, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres, y compris l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur ou les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive; b) les superviseurs ainsi que les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive et les CRF; c) les superviseurs ainsi que les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive et les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 44) c) et d), du règlement (UE) 2024/1624; d) les superviseurs financiers et les autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, y compris la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres. Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, l’échange d’informations est soumis aux exigences de secret professionnel prévues au paragraphe 1.

3 Toute autorité ou organisme d’autorégulation qui reçoit des informations confidentielles en application du paragraphe 2 utilise uniquement ces informations: a) pour l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre de la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment l’imposition de sanctions; b) dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité ou de l’organisme d’autorégulation, y compris de procédures juridictionnelles; c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union dans le domaine de la présente directive ou dans celui de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers.

Article 68 Échange d’informations entre superviseurs et avec d’autres autorités

1 Sauf dans les cas relevant de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624, les États membres autorisent l’échange d’informations entre: a) les superviseurs et les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation en vertu du chapitre IV de la présente directive, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres; b) les superviseurs et les autorités légalement responsables de la surveillance des marchés financiers dans l’exercice de leurs missions de surveillance respectives; c) les superviseurs compétents pour les auditeurs et, le cas échéant, les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation en vertu du chapitre IV de la présente directive, et les autorités publiques compétentes pour la surveillance des commissaires aux comptes et des cabinets d’audit en vertu de l’article 32 de la directive 2006/43/CE et de l’article 20 du règlement (UE) no 537/2014, y compris les autorités de différents États membres. Les exigences de secret professionnel prévues à l’article 67, paragraphes 1 et 3, ne font pas obstacle à l’échange d’informations visé au premier alinéa du présent paragraphe. Les informations confidentielles échangées en application du présent paragraphe sont utilisées uniquement dans l’exercice des missions des autorités concernées, et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 67, paragraphe 1.

2 Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations à d’autres autorités nationales légalement responsables de la surveillance des marchés financiers ou chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou des enquêtes en la matière, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. Les exigences de secret professionnel prévues à l’article 67, paragraphes 1 et 3, ne font pas obstacle à cette divulgation. Toutefois, les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions légales des autorités concernées. Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 67, paragraphe 1.

3 Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance d’entités assujetties aux fins du respect du règlement (UE) 2024/1624, à des commissions d’enquête parlementaires, à des Cours des comptes et à d’autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions suivantes: a) les entités ont un mandat précis, en droit national, d’enquête ou de contrôle, portant sur l’action des superviseurs ou des autorités responsables du droit relatif à cette surveillance; b) les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice du mandat visé au point a); c) les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au paragraphe 1; d) lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans le consentement exprès du superviseur qui les a communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ce superviseur a donné son consentement. Les États membres peuvent également autoriser la divulgation d’informations en vertu du premier alinéa du présent paragraphe aux commissions temporaires d’enquête créées par le Parlement européen conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission , lorsque cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement des activités de ces comités.

Article 69 Orientations concernant la coopération LBC/FT

Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC, en coopération avec la BCE, les autorités de surveillance européennes, Europol, Eurojust et le Parquet européen, publient des orientations concernant: a) la coopération entre les autorités compétentes en vertu de la section 1 du présent chapitre, ainsi qu’avec les autorités visées à la section 2 du présent chapitre et les entités chargées des registres centraux, et qui vise à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; b) les procédures que les autorités compétentes pour la surveillance ou la supervision d’entités assujetties en application d’autres actes juridiques de l’Union doivent utiliser pour tenir compte de préoccupations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans l’exercice de leurs fonctions au titre de ces actes juridiques de l’Union.

Article 70 Traitement portant sur certaines catégories de données à caractère personnel

1 Dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de la présente directive, les autorités compétentes peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 10 dudit règlement, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, en plus des garanties suivantes: a) le traitement de ces données n’est effectué qu’au cas par cas par le personnel de chaque autorité compétente qui a été spécifiquement désigné et autorisé à accomplir ces tâches; b) le personnel des autorités compétentes respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, est de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires, y compris en matière de traitement responsable des ensembles de mégadonnées; c) des mesures techniques et organisationnelles sont mises en place pour garantir la sécurité des données conformément à des normes technologiques élevées.

2 Les garanties visées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent également au traitement, aux fins de la présente directive, des catégories particulières de données visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 11 dudit règlement qui est effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union.

Article 71 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 juillet 2024.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 72 Comité

1 La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme institué par l’article 34 du règlement (UE) 2023/1113. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 73 Gestion transitoire de FIU.net

Au plus tard le 10 juillet 2027, la Commission transfère à l’ALBC la gestion de FIU.net. Tant que ce transfert n’est pas terminé, la Commission fournit l’assistance nécessaire pour le fonctionnement de FIU.net et l’échange d’informations entre les CRF au sein de l’Union. À cette fin, la Commission convoque régulièrement des réunions de la plateforme des CRF de l’Union composée de représentants des CRF des États membres, afin de superviser le fonctionnement de FIU.net.

Article 74 Modifications de la directive (UE) 2015/849

«5 Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas: a) aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction; b) aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II; c) à toute personne ou organisation pouvant démontrer un intérêt légitime. Les personnes ou organisations visées au premier alinéa, point c), sont autorisées à avoir accès, au moins, au nom, au mois et à l’année de naissance, au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus.».

«4 Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une construction juridique similaire soient accessibles dans tous les cas: a) aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction; b) aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II; c) à toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Les informations accessibles aux personnes physiques ou morales visées au point c) du premier alinéa comprennent le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.».

Article 75 Modification de la directive (UE) 2019/1937

Dans la partie II, section A, point 2, de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté: «iii) Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).».

Article 76 Réexamen

Au plus tard le 10 juillet 2032, puis tous les trois ans, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive.

Article 77 Abrogation

La directive (UE) 2015/849 est abrogée avec effet au 10 juillet 2027. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et au règlement (UE) 2024/1624 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 78 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2027. Ils en informent immédiatement la Commission. Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 74 au plus tard le 10 juillet 2025, aux articles 11, 12, 13 et 15 au plus tard le 10 juillet 2026 et à l’article 18 au plus tard le 10 juillet 2029. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au présent paragraphe, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 79 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 80 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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