Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
1 La présente directive établit un cadre commun pour la décarbonation des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie.
2 La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel au moyen du système de gaz naturel, ainsi que des dispositions en matière de protection des consommateurs, en vue de créer un marché intégré, compétitif et transparent pour le gaz naturel dans l’Union. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce secteur, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel au moyen du système de gaz naturel ainsi que pour l’exploitation de ce système.
3 La présente directive établit des règles communes pour le transport, la fourniture et le stockage du gaz naturel ainsi que pour la transition du système de gaz naturel vers un système intégré à haute efficacité fondé sur le gaz renouvelable et le gaz bas carbone.
4 La présente directive établit des règles communes pour le transport, la fourniture et le stockage de l’hydrogène au moyen du système d’hydrogène. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce secteur, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour les réseaux, la fourniture et le stockage de l’hydrogène ainsi que l’exploitation de ce système.
5 La présente directive établit des règles aux fins de la mise en place progressive d’un système d’hydrogène interconnecté à l’échelle de l’Union qui contribue à la flexibilité à long terme du système d’électricité et à la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre dans les secteurs difficiles à décarboner, en tenant compte du potentiel de réduction des gaz à effet de serre ainsi que des aspects d’efficacité énergétique et économique liés à d’autres solutions, favorisant de ce fait la décarbonation du système énergétique de l’Union.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «gaz naturel»: le gaz constitué principalement de méthane, y compris le biométhane, ou d’autres types de gaz, qu’il est techniquement possible d’injecter et de transporter en toute sécurité dans le système de gaz naturel; 2) «gaz renouvelable»: le biogaz tel qu’il est défini à l’article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001, y compris le biogaz qui a été valorisé en biométhane, ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 36), de ladite directive; 3) «système de gaz naturel»: un système d’infrastructures, notamment des conduites, des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) et des installations de stockage de gaz naturel, destiné au transport de gaz naturel; 4) «système d’hydrogène»: un système d’infrastructures, notamment des réseaux d’hydrogène, du stockage d’hydrogène et des terminaux d’hydrogène, qui contient de l’hydrogène de haute pureté; 5) «installation de stockage d’hydrogène»: une installation utilisée pour le stockage de l’hydrogène de haute pureté: a) y compris la partie d’un terminal d’hydrogène utilisée pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production et des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau d’hydrogène dans l’accomplissement de leurs tâches; b) y compris les grandes installations de stockage d’hydrogène, notamment souterraines, mais à l’exclusion des installations de stockage d’hydrogène plus petites qui sont facilement reproductibles; 6) «gestionnaire de stockage d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui effectue le stockage de l’hydrogène et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage d’hydrogène; 7) «stockage en conduite d’hydrogène»: le stockage de l’hydrogène de haute pureté par compression dans les réseaux d’hydrogène, à l’exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau d’hydrogène dans l’accomplissement de leurs tâches; 8) «terminal d’hydrogène»: une installation utilisée pour le déchargement et la transformation de l’hydrogène liquide ou de l’ammoniac liquide en hydrogène gazeux en vue de l’injection de ce dernier dans le réseau d’hydrogène ou le système de gaz naturel ou la liquéfaction de l’hydrogène gazeux et son chargement, y compris les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires au processus de transformation et à l’injection subséquente dans le réseau d’hydrogène, à l’exclusion de toute partie du terminal d’hydrogène utilisée à des fins de stockage; 9) «gestionnaire de terminal d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui effectue le déchargement et la transformation de l’hydrogène liquide ou de l’ammoniac liquide en hydrogène gazeux en vue de l’injection de ce dernier dans le réseau d’hydrogène ou le système de gaz naturel ou la liquéfaction de l’hydrogène gazeux et son chargement, et est responsable de l’exploitation d’un terminal d’hydrogène; 10) «qualité de l’hydrogène»: la pureté de l’hydrogène et les contaminants répondant aux normes de qualité de l’hydrogène applicables pour le système d’hydrogène; 11) «hydrogène bas carbone»: l’hydrogène dont la teneur énergétique provient de sources non renouvelables et qui respecte le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d’origine non biologique énoncé dans la méthode d’évaluation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé, adoptée en vertu de l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001; 12) «gaz bas carbone»: la part de carburants gazeux présente dans les carburants à base de carbone recyclé, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/2001, dans l’hydrogène bas carbone et dans les carburants gazeux synthétiques dont la teneur énergétique est issue de l’hydrogène bas carbone, qui respectent le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d’origine non biologique énoncé dans la méthode adoptée en vertu de l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001; 13) «carburants bas carbone»: les carburants à base de carbone recyclé, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/2001, l’hydrogène bas carbone et les carburants gazeux synthétiques dont la teneur énergétique est issue de l’hydrogène bas carbone, qui respectent le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d’origine non biologique énoncé dans la méthode adoptée en vertu de l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001; 14) «entreprise d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la fourniture, l’achat ou le stockage d’hydrogène ou l’exploitation d’un terminal d’hydrogène, et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals; 15) «entreprise de gaz naturel»: une personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals; 16) «réseau de conduites en amont»: toute conduite ou réseau de conduites exploité ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou de plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final; 17) «transport»: le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de conduites à haute pression, autre qu’un réseau de conduites en amont et autre que la partie des conduites à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, en vue de son acheminement à des clients, à l’exclusion de la fourniture; 18) «gestionnaire de réseau de transport»: une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres systèmes, et est chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire à une demande raisonnable de transport de gaz naturel; 19) «distribution»: le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de conduites en vue de son acheminement à des clients, à l’exclusion de la fourniture; 20) «gestionnaire de réseau de distribution»: une personne physique ou morale qui effectue la distribution du gaz naturel et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres systèmes, et est chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire à une demande raisonnable de distribution de gaz naturel; 21) «réseau d’hydrogène»: un réseau de conduites terrestres et maritimes utilisées pour transporter de l’hydrogène de haute pureté en vue de son acheminement à des clients, à l’exclusion de la fourniture même; 22) «transport d’hydrogène»: le transport ou la distribution d’hydrogène par l’intermédiaire d’un réseau d’hydrogène en vue de son acheminement à des clients, à l’exclusion de la fourniture; 23) «réseau de transport d’hydrogène»: un réseau de conduites destinées au transport d’hydrogène de haute pureté, en particulier un réseau qui comprend des interconnexions d’hydrogène ou qui est directement raccordé à un stockage d’hydrogène, à des terminaux d’hydrogène ou à deux ou plusieurs interconnexions d’hydrogène, ou qui a pour but principal de transporter l’hydrogène vers d’autres réseaux d’hydrogène, un stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène, sans exclure la possibilité que ces réseaux aient pour but d’approvisionner les clients directement raccordés; 24) «réseau de distribution d’hydrogène»: un réseau de conduites destinées au transport local ou régional d’hydrogène de haute pureté, qui a pour but principal d’approvisionner les clients directement raccordés et qui n’inclut pas les interconnexions d’hydrogène, et qui n’est pas directement raccordé à des installations de stockage d’hydrogène ou à des terminaux d’hydrogène, sauf si le réseau en question était un réseau de distribution de gaz naturel au 4 août 2024 et qu’il a été partiellement ou totalement réaffecté au transport d’hydrogène, ni à deux ou plusieurs interconnexions d’hydrogène; 25) «gestionnaire de réseau d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui effectue le transport d’hydrogène, est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau d’hydrogène dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux d’hydrogène, et est chargée de garantir la capacité à long terme du système à satisfaire à des demandes raisonnables de transport d’hydrogène; 26) «gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement d’un réseau de transport d’hydrogène dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux d’hydrogène, et est chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire à des demandes raisonnables de transport d’hydrogène; 27) «gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène»: une personne physique ou morale qui est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement d’un réseau de distribution d’hydrogène dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux d’hydrogène, et est chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire à des demandes raisonnables de transport d’hydrogène; 28) «fourniture»: la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL, ou d’hydrogène, y compris sous la forme de vecteurs d’hydrogène organique liquide ou d’hydrogène liquide et de dérivés d’hydrogène tels que l’ammoniac ou le méthanol; 29) «entreprise de fourniture»: toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture; 30) «fournisseur de dernier recours»: un fournisseur désigné pour assurer la fourniture de gaz naturel aux clients d’un fournisseur qui a cessé ses activités; 31) «installation de stockage de gaz naturel»: une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage de gaz naturel, à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches; 32) «gestionnaire de système de stockage de gaz naturel»: une personne physique ou morale qui effectue le stockage du gaz naturel et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage de gaz naturel; 33) «installation de GNL»: un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL, y compris les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa livraison ultérieure au réseau de transport, à l’exclusion de toute partie de terminaux de GNL utilisée pour le stockage; 34) «gestionnaire de système de GNL»: toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL, et qui est responsable de l’exploitation d’une installation de GNL; 35) «système»: tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL ou toute installation de stockage de gaz naturel détenu ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et les installations des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, à la distribution et au GNL; 36) «services auxiliaires»: tous les services nécessaires à l’accès à un réseau de transport, à un réseau de distribution, à une installation de GNL, ou à une installation de stockage de gaz naturel, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d’équilibrage des charges, de mélanges et d’injection de gaz inertes, à l’exclusion des installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches; 37) «stockage en conduite de gaz naturel»: le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport et de distribution, à l’exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches; 38) «système interconnecté»: un certain nombre de systèmes reliés entre eux; 39) «interconnexion»: une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre des États membres afin de relier le réseau de transport national de ces États membres ou une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers jusqu’au territoire des États membres ou jusqu’à la mer territoriale dudit État membre; 40) «interconnexion d’hydrogène»: un réseau d’hydrogène qui traverse ou franchit la frontière entre des États membres afin de relier les réseaux d’hydrogène nationaux de ces États membres, ou un réseau d’hydrogène entre un État membre et un pays tiers jusqu’au territoire des États membres ou la mer territoriale dudit État membre; 41) «conduite directe»: une conduite de gaz naturel, complémentaire au système interconnecté; 42) «entreprise intégrée de gaz naturel»: une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée; 43) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel ou une entreprise d’hydrogène ou un groupe d’entreprises d’hydrogène qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, transport d’hydrogène, exploitation de terminaux d’hydrogène, stockage de GNL ou de gaz naturel ou d’hydrogène, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel ou d’hydrogène; 44) «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise qui remplit au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une activité en dehors du secteur du gaz naturel; 45) «entreprise liée»: une entreprise liée telle qu’elle est définie à l’article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil , ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires; 46) «utilisateur du système»: une personne physique ou morale alimentant en gaz naturel ou en hydrogène le système ou desservie par le système; 47) «client»: un client grossiste ou final de gaz naturel ou d’hydrogène ou une entreprise de gaz naturel ou d’hydrogène qui achète du gaz naturel ou de l’hydrogène; 48) «client résidentiel»: un client achetant du gaz naturel ou de l’hydrogène pour sa propre consommation domestique; 49) «client non résidentiel»: un client achetant du gaz naturel ou de l’hydrogène non destiné à son usage domestique; 50) «client final»: un client achetant du gaz naturel ou de l’hydrogène pour sa consommation propre; 51) «client grossiste»: une personne physique ou morale, autre qu’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution, qui achète du gaz naturel ou de l’hydrogène pour le revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du système où la personne est installée; 52) «microentreprise», «petite entreprise» ou «moyenne entreprise»: une microentreprise, une petite ou une moyenne entreprise telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ; 53) «contrat de fourniture de gaz»: un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel ou d’hydrogène, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz naturel; 54) «instrument dérivé sur le gaz naturel»: un instrument financier visé à la section C, point 5, 6 ou 7, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , lorsque l’instrument financier concerné porte sur le gaz naturel; 55) «contrôle»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise; 56) «contrat à long terme»: un contrat de fourniture de gaz de plus d’un an; 57) «système entrée-sortie»: un modèle d’accès pour le gaz naturel ou l’hydrogène dans lequel les utilisateurs du système réservent des droits à capacité de manière indépendante aux points d’entrée et de sortie, qui comprend le réseau de transport et peut comprendre la totalité ou une partie du réseau de distribution, ou des réseaux d’hydrogène; 58) «zone d’équilibrage»: un système auquel s’applique un régime d’équilibrage spécifique, qui comprend le réseau de transport et peut comprendre la totalité ou une partie des réseaux de distribution; 59) «point d’échange virtuel»: un point commercial non physique au sein d’un système entrée-sortie où le gaz naturel ou l’hydrogène sont échangés entre un vendeur et un acheteur sans qu’il soit nécessaire de réserver des capacités; 60) «utilisateur du réseau»: tout client ou client potentiel d’un gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau lui-même dans la mesure où cela est nécessaire pour que ce gestionnaire de réseau remplisse ses fonctions liées au transport de gaz naturel ou d’hydrogène; 61) «point d’entrée»: un point faisant l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau qui donne accès à un système entrée-sortie; 62) «point de sortie»: un point faisant l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau qui permet au gaz de quitter le système entrée-sortie; 63) «point d’interconnexion»: un point physique ou virtuel reliant des systèmes entrée-sortie adjacents ou reliant un système entrée-sortie à une interconnexion, dans la mesure où un tel point fait l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau; 64) «point d’interconnexion virtuel»: deux points d’interconnexion ou plus qui relient entre eux les deux mêmes systèmes entrée-sortie adjacents, intégrés de manière à fournir un seul service de capacités; 65) «acteur du marché»: toute personne physique ou morale qui achète, vend ou produit du gaz naturel ou de l’hydrogène ou qui est un gestionnaire de services de stockage, y compris par l’intermédiaire de passation d’ordres de transaction, sur un ou plusieurs marchés de gaz naturel ou d’hydrogène, y compris des marchés d’équilibrage; 66) «frais de résiliation du contrat»: une charge ou pénalité qu’un fournisseur ou un acteur du marché impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture de gaz ou un contrat de service; 67) «frais de changement de fournisseur»: une redevance ou une pénalité qu’un fournisseur, un acteur du marché ou un gestionnaire de réseau impose, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d’acteur du marché, y compris les frais de résiliation du contrat; 68) «informations relatives à la facturation»: les informations fournies dans les factures d’un client final, à l’exception d’une demande de paiement; 69) «compteur classique»: un compteur analogique ou électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données; 70) «système intelligent de mesure»: un système électronique qui est capable de mesurer le gaz naturel ou l’hydrogène injecté dans le réseau ou le gaz naturel ou l’hydrogène consommé depuis le réseau en fournissant davantage d’informations qu’un compteur classique, et qui est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique; 71) «interopérabilité»: dans le cadre de l’utilisation de compteurs intelligents, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l’énergie ou des communications, d’interagir, d’échanger et d’utiliser des informations pour remplir les fonctions requises; 72) «données disponibles les plus récentes»: données qui, dans le contexte d’un système intelligent de mesure, sont fournies dans un délai correspondant à la plus courte période de règlement sur le marché national; 73) «meilleures techniques disponibles»: dans le cadre de la protection des données et de la sécurité dans un environnement de compteurs intelligents, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s’appuyer pour respecter les règles de l’Union en matière de protection des données et de sécurité; 74) «précarité énergétique»: la précarité énergétique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791; 75) «client actif»: un client final de gaz naturel, ou un groupe de clients finals de gaz naturel agissant conjointement, qui: a) consomme ou stocke du gaz renouvelable qui est produit: i) dans ses locaux situés à l’intérieur d’une zone limitée; ou ii) lorsque l’État membre concerné l’autorise, dans d’autres locaux; b) à condition que les activités concernées ne constituent pas les activités commerciales ou professionnelles principales du client final et qu’elles respectent le droit applicable à la production de gaz renouvelable, en particulier en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre: i) vend du gaz renouvelable qu’il a lui-même produit par l’intermédiaire du système de gaz naturel; ou ii) participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique; 76) «principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique tel qu’il est défini à l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999; 77) «réaffectation»: la réaffectation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil .
Article 3 Marchés du gaz naturel et de l’hydrogène concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples et non discriminatoires
1 Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’acheter du gaz naturel et de l’hydrogène auprès du fournisseur de leur choix et à ce qu’ils soient libres d’avoir plus d’un contrat de fourniture de gaz naturel ou d’hydrogène à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis.
2 Les États membres veillent à ce que leur droit national n’entrave pas indûment les échanges transfrontaliers de gaz naturel et d’hydrogène, le fonctionnement et l’émergence de la liquidité des échanges pour le gaz naturel et l’hydrogène, la participation des consommateurs, les investissements, en particulier dans les gaz renouvelables et les gaz bas carbone, ou dans le stockage de l’énergie entre États membres, et à ce que les prix du gaz naturel et de l’hydrogène reflètent l’offre et la demande réelles.
3 Les États membres veillent à ce qu’il n’existe pas de barrières injustifiées au sein des marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène en ce qui concerne l’entrée sur le marché ou la sortie du marché, les échanges sur le marché et le fonctionnement de celui-ci.
4 Les États membres et les autorités de régulation veillent à ce que les entreprises du secteur de l’énergie soient soumises à des règles, des frais et un traitement transparents, proportionnés et non discriminatoires, en particulier en ce qui concerne la connexion au réseau, l’accès aux marchés de gros, l’accès aux données, les procédures de changement de fournisseur et les régimes de facturation et, le cas échéant, l’octroi d’autorisations.
5 Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché issus de pays tiers qui exercent leurs activités sur les marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène respectent le droit de l’Union et le droit national applicables, y compris en matière d’environnement et de sécurité.
6 Les États membres veillent à ce que le marché de l’hydrogène adopte une approche centrée sur le client et efficace sur le plan énergétique. L’utilisation d’hydrogène est ciblée pour les clients dans les secteurs difficiles à décarboner, présentant un potentiel élevé de réduction des gaz à effet de serre et pour lesquels il n’existe aucune option plus efficace sur le plan énergétique et économique.
7 Les États membres veillent à ce que la présente directive soit mise en œuvre de manière à favoriser l’intégration du système énergétique, tout en évitant de créer des discriminations indues à l’encontre de solutions plus efficaces sur le plan énergétique, telles que l’électrification directe, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique.
Article 4 Prix de fourniture fondés sur le marché
1 Les fournisseurs sont libres de déterminer le prix auquel ils fournissent le gaz naturel et l’hydrogène aux clients. Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir une concurrence effective entre les fournisseurs et pour garantir des prix raisonnables pour les clients finals.
2 Les États membres assurent la protection des clients en situation de précarité énergétique et des clients résidentiels vulnérables en vertu des articles 26 à 29 grâce à une politique sociale ou par d’autres moyens que des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel et d’hydrogène.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent recourir à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel aux clients en situation de précarité énergétique ou aux clients résidentiels vulnérables. Ces interventions publiques sont soumises aux conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5.
4 Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel: a) poursuivent un objectif d’intérêt économique général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif; b) sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables; c) garantissent aux entreprises de gaz naturel de l’Union un égal accès aux clients; d) sont limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires; e) n’entraînent pas de coûts supplémentaires pour les acteurs du marché d’une manière discriminatoire; f) n’entravent pas un abandon progressif et en temps utile du gaz fossile afin d’atteindre l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119.
5 Tout État membre qui met en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel conformément au paragraphe 3 du présent article respecte également l’article 3, paragraphe 3, point d), et l’article 24 du règlement (UE) 2018/1999, que l’État membre concerné ait ou non un nombre important de clients résidentiels en situation de précarité énergétique. Avant la suppression des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel, les États membres veillent à mettre en place des mesures de soutien appropriées pour les clients en situation de précarité énergétique et les clients résidentiels vulnérables, conformément au paragraphe 2 du présent article.
6 Afin d’établir une concurrence effective entre les fournisseurs pour les contrats de fourniture de gaz naturel et de parvenir à une fixation pleinement effective des prix de détail du gaz naturel fondée sur le marché et abordable, conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent, pendant une période transitoire, mettre en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels qui ne bénéficient pas d’interventions publiques en vertu du paragraphe 3 et aux microentreprises.
7 Les interventions publiques mises en œuvre en vertu du paragraphe 6 respectent les critères énoncés au paragraphe 4 et: a) sont assorties d’un ensemble de mesures permettant de parvenir à une concurrence effective et d’une méthode d’évaluation des progrès en ce qui concerne ces mesures; b) sont fixées à l’aide d’une méthode garantissant un traitement non discriminatoire des fournisseurs; c) sont établies à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant une concurrence tarifaire effective; d) sont conçues de façon à réduire au minimum tout impact négatif sur le marché de gros du gaz naturel; e) font en sorte que tous les bénéficiaires de telles interventions publiques aient la possibilité de choisir des offres du marché concurrentielles, soient directement informés, au moins tous les trimestres, de l’existence d’offres et des économies réalisables sur le marché concurrentiel, et qu’ils bénéficient d’une assistance pour passer à une offre fondée sur le marché; f) font en sorte que, lorsque l’État membre procède au déploiement de systèmes intelligents de mesure conformément à l’article 17, tous les bénéficiaires de telles interventions publiques soient directement informés de la possibilité d’installer des compteurs intelligents et bénéficient de l’assistance nécessaire; g) ne se traduisent pas par des subventions croisées directes entre les clients approvisionnés aux prix du marché libre et ceux approvisionnés aux prix de fourniture réglementés.
8 Les États membres notifient à la Commission les mesures prises au titre des paragraphes 3 et 6 au plus tard un mois après leur adoption et peuvent les appliquer immédiatement. La notification est accompagnée d’une explication quant aux raisons pour lesquelles d’autres instruments n’étaient pas suffisants pour atteindre l’objectif poursuivi, quant à la manière dont les exigences énoncées aux paragraphes 4, 5 et 7 ont été remplies et quant aux effets sur la concurrence des mesures notifiées. La notification précise qui sont les bénéficiaires, en particulier les clients en situation de précarité énergétique et les clients résidentiels vulnérables, ainsi que les autres bénéficiaires potentiels, la durée des mesures et le nombre de clients résidentiels affectés par les mesures, et elle explique la manière dont les prix réglementés ont été fixés.
9 Le 15 mars 2025 au plus tard, et tous les deux ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission, dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, des rapports sur la mise en œuvre du présent article et la nécessité et la proportionnalité des interventions publiques effectuées au titre du présent article, ainsi qu’une évaluation des progrès accomplis vers la mise en place d’une situation de concurrence effective entre les fournisseurs et dans la transition vers des prix fondés sur le marché. Les États membres qui appliquent des prix réglementés conformément au paragraphe 6 font rapport sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 7, y compris sur le respect des règles par les fournisseurs tenus de mettre en œuvre de telles interventions, ainsi que sur l’impact des prix réglementés sur les finances de ces fournisseurs.
10 La Commission réexamine la mise en œuvre du présent article visant à parvenir à une fixation des prix de détail du gaz naturel fondée sur le marché et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport comprend, le cas échéant, une évaluation de l’incidence de ces mesures sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union et des autres objectifs en matière d’énergie et de climat. Le rapport peut être intégré au rapport visé à l’article 5, paragraphe 10, de la directive (UE) 2019/944, concernant la mise en œuvre dudit article. Le rapport est assorti ou suivi, s’il y a lieu, d’une proposition législative. Cette proposition législative peut comprendre une date butoir pour les prix réglementés.
Article 5 Accès à une énergie abordable en cas de crise des prix du gaz naturel
1 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut, par voie de décision d’exécution, déclarer une crise des prix du gaz naturel au niveau régional ou de l’Union, si les conditions suivantes sont remplies: a) l’existence de prix moyens très élevés sur les marchés de gros du gaz naturel, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des cinq dernières années et au moins 180 EUR/MWh, et dont on s’attend à ce qu’ils se prolongent pendant au moins six mois, sous réserve que le calcul du prix moyen au cours des cinq dernières années ne tienne pas compte des périodes durant lesquelles une crise des prix du gaz naturel au niveau régional ou de l’Union a été déclarée; b) de fortes hausses des prix de détail du gaz naturel, de l’ordre de 70 %, dont on s’attend à ce qu’elles se prolongent pendant au moins trois mois.
2 La décision d’exécution visée au paragraphe 1 précise sa période de validité, qui peut être d’une durée maximale d’un an. Cette période peut être prolongée conformément à la procédure définie au paragraphe 8 pour des périodes consécutives d’une durée maximale d’un an.
3 La déclaration d’une crise des prix du gaz naturel au niveau régional ou de l’Union en vertu du paragraphe 1 garantit une concurrence et des échanges équitables dans tous les États membres affectés par la décision d’exécution, de manière que le marché intérieur ne soit pas indûment faussé.
4 Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission présente une proposition visant à déclarer une crise des prix du gaz naturel au niveau régional ou de l’Union, qui comprend la période de validité proposée de la décision d’exécution.
5 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier une proposition de la Commission présentée en vertu du paragraphe 4 ou 8.
6 Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution en vertu du paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent, pendant la période de validité de cette décision, mettre en œuvre des interventions publiques ciblées temporaires dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel aux petites et moyennes entreprises (PME), aux clients résidentiels et aux services sociaux essentiels tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/1938. Ces interventions publiques: a) sont limitées à 70 % au maximum de la consommation du bénéficiaire au cours de la même période de l’année précédente, et maintiennent une incitation à la réduction de la demande; b) respectent les conditions énoncées à l’article 4, paragraphes 4 et 7; c) le cas échéant, respectent les conditions énoncées au paragraphe 7; d) sont conçues de façon à réduire au minimum toute fragmentation négative du marché intérieur.
7 Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution en vertu du paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent, pendant la durée de validité de cette décision, par dérogation à l’article 4, paragraphe 7, point c), lorsqu’ils mettent en œuvre des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel en vertu de l’article 4, paragraphe 6, ou du paragraphe 6 du présent article, fixer, à titre exceptionnel et temporaire, un prix de fourniture du gaz naturel inférieur aux coûts, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le prix fixé pour les clients résidentiels ne s’applique, au maximum, qu’à 80 % de la consommation médiane des ménages et maintient une incitation à la réduction de la demande; b) il n’y a pas de discrimination entre les fournisseurs; c) les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte d’une manière transparente et non discriminatoire; d) tous les fournisseurs peuvent sur la même base proposer pour la fourniture de gaz naturel des offres à un prix inférieur aux coûts; e) les mesures proposées ne perturbent pas le marché intérieur du gaz naturel.
8 En temps utile avant l’expiration de la période de validité déterminée en vertu du paragraphe 2, la Commission évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d’être remplies. Si la Commission estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d’être remplies, elle présente au Conseil une proposition visant à prolonger la période de validité d’une décision d’exécution adoptée en vertu du paragraphe 1. Lorsque le Conseil décide de prolonger la période de validité, les paragraphes 6 et 7 s’appliquent pendant cette période prolongée. La Commission évalue et suit en permanence les incidences résultant de toute mesure adoptée en vertu du présent article et publie de manière régulière les résultats de ces évaluations.
Article 6 Obligations de service public
1 Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel et d’hydrogène, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène concurrentiels, sûrs et durables sur le plan environnemental. Les États membres s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et obligations de ces entreprises.
2 En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier de son article 106, les États membres peuvent imposer aux entreprises de gaz naturel et d’hydrogène, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité de l’approvisionnement, la régularité et la qualité de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat ainsi que le prix de l’approvisionnement en gaz naturel. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel et d’hydrogène de l’Union un égal accès aux consommateurs nationaux. Les obligations de service public qui portent sur les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel respectent les exigences énoncées aux articles 4 et 5 de la présente directive.
3 Les obligations de service public portant sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz garantissent que les entreprises de gaz naturel respectent les normes d’approvisionnement en gaz visées à l’article 6 du règlement (UE) 2017/1938 et sont cohérentes avec les résultats des évaluations nationales des risques réalisées en vertu de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, tels qu’ils sont détaillés dans les plans d’action préventifs élaborés en application de l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et k), dudit règlement. Les obligations de service public qui excèdent ce qui est nécessaire pour garantir le respect de l’article 6 du règlement (UE) 2017/1938 respectent les critères énoncés à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.
4 Lorsqu’un État membre octroie une compensation financière ou d’autres formes de compensation pour l’accomplissement des obligations visées au présent article, il le fait d’une manière non discriminatoire et transparente.
5 Les États membres informent la Commission, lors de la transposition de la présente directive, de toutes les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l’environnement, et des effets éventuels de ces mesures sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.
6 Lorsqu’ils imposent des obligations de service public en vertu du paragraphe 2, les États membres consultent les parties prenantes concernées à un stade précoce et de manière ouverte, inclusive et transparente. Tous les documents officiels relatifs aux consultations et les documents utilisés pour l’élaboration de l’obligation de service public sont rendus publics, dans le respect de la confidentialité des informations sensibles d’un point de vue commercial et de la protection des données.
Article 7 Promotion de la coopération et de l’intégration régionales
1 Les États membres ainsi que les autorités de régulation coopèrent pour assurer l’intégration de leurs marchés nationaux à un ou plusieurs niveaux régionaux, dans la perspective de la création de marchés régionaux, lorsque les États membres ou leurs autorités de régulation en décident ainsi, et dans la perspective ultérieure de la création d’un marché intérieur totalement libéralisé. En particulier, les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités de régulation, favorisent et facilitent notamment la coopération des gestionnaires de réseau de transport du gaz naturel et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène à l’échelon régional, y compris sur les questions transfrontalières et sur le déclassement d’actifs, dans le but de garantir une décarbonation rentable conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et de créer des marchés intérieurs compétitifs du gaz naturel et de l’hydrogène, renforcent la cohérence de leur cadre juridique, réglementaire et technique et facilitent l’intégration des systèmes isolés qui forment les «îlots de gaz naturel» subsistant dans l’Union. Les zones géographiques couvertes par cette coopération régionale incluent les zones géographiques définies conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1789. Cette coopération peut couvrir des zones géographiques supplémentaires. Lorsque la Commission estime que les règles au niveau de l’Union sont pertinentes pour l’intégration régionale des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène, elle fournit des orientations non contraignantes appropriées en tenant compte des spécificités de ces marchés et de l’incidence sur les marchés voisins.
2 L’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) coopère avec les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions et au sein de ces dernières, dans le but de créer des marchés intérieurs compétitifs du gaz naturel et de l’hydrogène. Lorsque l’ACER considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates.
3 Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’ACER. Le respect du programme fait l’objet d’une surveillance indépendante par un cadre chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.
Article 8 Procédure d’autorisation
1 Dans les cas où la construction ou l’exploitation d’installations de gaz naturel, d’installations de production d’hydrogène et d’infrastructures de système d’hydrogène nécessitent une autorisation, comme une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation, les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent accordent des autorisations de construction ou d’exploitation de ces installations, infrastructures, conduites ou équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2 à 11. Les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent peuvent également octroyer, sur la même base, des autorisations pour la fourniture de gaz naturel et d’hydrogène et des autorisations à des clients grossistes.
2 Lorsque les États membres ont un système d’autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires et des procédures transparentes que doit respecter l’entreprise qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel et de l’hydrogène ou pour construire ou exploiter des installations de gaz naturel, des installations de production d’hydrogène ou des infrastructures de système d’hydrogène. Les critères et les procédures d’octroi d’autorisations sont rendus publics. Les États membres veillent à ce que les procédures d’autorisation applicables à ces installations, infrastructures, conduites ou équipements connexes tiennent compte, le cas échéant, de l’importance du projet pour les marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène. Les États membres veillent à ce que le système d’autorisations des infrastructures du système d’hydrogène soit cohérent avec les plans de développement du réseau pour les réseaux de transport et de distribution d’hydrogène adoptés en vertu des articles 55 et 56.
3 Pour les fournisseurs de gaz naturel, les États membres peuvent évaluer la solidité financière et les capacités techniques des demandeurs comme critère d’autorisation. Un tel critère est entièrement transparent et non discriminatoire.
4 Les États membres veillent à ce que toute règle nationale relative à la procédure d’autorisation visée au présent article soit proportionnée et nécessaire et contribue à la mise en œuvre des règles générales pour l’organisation des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène et pour l’accès aux infrastructures, à l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique, à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, ainsi qu’à la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres et de leurs stratégies à long terme adoptés en vertu du règlement (UE) 2018/1999.
5 Les procédures d’autorisation relatives aux activités visées au paragraphe 1 n’excèdent pas deux ans, y compris l’ensemble des procédures pertinentes des autorités compétentes. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette période de deux ans peut être prolongée au maximum d’un an.
6 Les États membres déterminent quelles mesures nationales, législatives et non législatives, sont nécessaires pour simplifier les procédures d’autorisation, notamment, sans les entraver, les étapes procédurales liées aux procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et les consultations publiques. Les États membres communiquent les résultats d’une telle évaluation à la Commission dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à la procédure établie aux articles 7 à 12 dudit règlement, ainsi que dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat en vertu de l’article 17 dudit règlement.
7 Les délais définis au paragraphe 5 du présent article s’appliquent sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union applicable dans le domaine de l’environnement et de l’énergie, y compris la directive (UE) 2018/2001, des recours juridictionnels et autres procédures devant une juridiction, et des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, y compris des procédures de plaintes et des recours non juridictionnels, et ils peuvent être prolongés de la durée de ces procédures.
8 Les États membres mettent en place ou désignent un ou plusieurs points de contact. Ces points de contact guident gratuitement le demandeur, à la demande de ce dernier, et facilitent, pour les activités visées au paragraphe 1, l’ensemble de la procédure d’autorisation jusqu’à l’octroi de l’autorisation par les autorités responsables à l’issue de la procédure. Le demandeur n’est pas tenu de contacter plus d’un point de contact pour l’ensemble de la procédure.
9 Les États membres veillent à ce que les autorisations octroyées au titre du droit national pour la construction et l’exploitation d’infrastructures de système de gaz naturel s’appliquent également aux infrastructures de système d’hydrogène. Cela est sans préjudice du droit des États membres de révoquer ces autorisations si l’infrastructure d’hydrogène ne respecte pas les règles techniques de sécurité applicables aux infrastructures de système d’hydrogène énoncées dans le droit de l’Union ou le droit national.
10 Les États membres veillent à ce que les droits d’utilisation du sol pour la construction et l’exploitation de conduites de gaz naturel et d’autres actifs du réseau s’appliquent également aux conduites et autres actifs du réseau destinés au transport de l’hydrogène.
11 En cas de transfert de la propriété d’une infrastructure au sein d’une même entreprise pour répondre aux exigences de l’article 69, les autorisations et les droits d’utilisation du sol relatifs à cette infrastructure sont également transférés au nouveau propriétaire.
12 Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée soient objectives et non discriminatoires et soient communiquées au demandeur. La motivation du refus est notifiée à la Commission pour information. Les États membres établissent une procédure permettant au demandeur de former un recours contre un tel refus.
13 En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et d’une exploitation efficace en général, et sans préjudice de l’article 34, les États membres peuvent refuser d’octroyer une nouvelle autorisation de construction et d’exploitation de réseaux de distribution par conduites en ce qui concerne le gaz naturel dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est autorisée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n’est pas saturée.
14 Les États membres refusent d’octroyer une autorisation de construction et d’exploitation d’une infrastructure de transport ou de distribution de gaz naturel lorsque le plan de développement du réseau établi en vertu de l’article 55 prévoit le déclassement du réseau de transport ou de parties pertinentes de celui-ci ou lorsqu’un plan de déclassement du réseau de distribution a été approuvé en vertu de l’article 57.
15 Lorsqu’une autorisation au sens du paragraphe 1 du présent article relève du champ d’application de l’article 15 et des articles 15 ter à 17 de la directive (UE) 2018/2001, seules lesdites dispositions sont d’application.
Article 9 Certification des gaz renouvelables et des carburants bas carbone
1 Les gaz renouvelables sont certifiés conformément aux articles 29, 29 bis et 30 de la directive (UE) 2018/2001. Les carburants bas carbone sont certifiés conformément au présent article.
2 Afin de veiller à ce que les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de carburants bas carbone soient de 70 % au minimum, les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils démontrent que ce niveau et les exigences établies dans la méthode visée au paragraphe 5 du présent article ont été respectés. À cette fin, les opérateurs économiques sont tenus d’utiliser un système de bilan massique conforme à l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001.
3 Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % visés au paragraphe 2 ainsi que le respect de la méthode de réduction des émissions de gaz à effet de serre visée au paragraphe 5, et qu’ils mettent à la disposition de l’État membre concerné, à sa demande, les données utilisées pour fournir ces informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils mettent en place un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations soumises et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude.
4 Les obligations prévues au paragraphe 2 s’appliquent indépendamment du fait que les carburants bas carbone sont produits dans l’Union ou importés. Des informations sur l’origine géographique et les types de matières premières des carburants bas carbone ou de l’hydrogène bas carbone par fournisseur de carburants sont mises à la disposition des consommateurs sur les sites internet des opérateurs, des fournisseurs ou des autorités compétentes concernées et sont actualisées une fois par an.
5 Au plus tard le 5 août 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 90 afin de compléter la présente directive en précisant la méthode suivie pour évaluer les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants bas carbone. Cette méthode garantit que le crédit correspondant aux émissions évitées n’est pas accordé pour le dioxyde de carbone provenant de sources fossiles dont le captage a déjà bénéficié d’un crédit d’émission en vertu d’autres dispositions législatives, couvre les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie et tient compte des émissions indirectes résultant du détournement d’intrants fixes. Cette méthode est cohérente avec la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé, y compris le traitement des émissions résultant d’une fuite d’hydrogène, et tient compte des émissions de méthane en amont et des taux réels de captage de carbone.
6 Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les fuites d’hydrogène, y compris les risques environnementaux et climatiques, les spécificités techniques et les taux maximaux adéquats de fuite d’hydrogène. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à introduire des mesures qui réduisent au minimum les risques éventuels de fuite d’hydrogène, fixent des taux maximaux de fuite d’hydrogène et mettent en place des mécanismes de conformité. Les taux maximaux adéquats de fuite d’hydrogène sont inclus dans la méthode visée au paragraphe 5.
7 La Commission peut adopter des décisions reconnaissant que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de carburants bas carbone ou d’hydrogène bas carbone fournissent des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins du présent article et démontrent la conformité avec la méthode visée au paragraphe 5 du présent article. La Commission n’adopte de telles décisions que si le système en question répond à des normes satisfaisantes en matière de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant, conformément aux exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission pour la certification des carburants renouvelables.
8 Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un système reconnu en vertu du paragraphe 7, les États membres n’exigent pas de l’opérateur économique qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères ayant justifié la reconnaissance du système par la Commission.
9 Les autorités compétentes des États membres supervisent le fonctionnement des organismes de certification qui effectuent un contrôle indépendant au titre d’un système volontaire. Les organismes de certification communiquent, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations pertinentes nécessaires à la supervision du contrôle, notamment la date, l’heure et le lieu exacts des contrôles. En cas de non-conformité constatée par un État membre, celui-ci en informe sans tarder le système volontaire.
10 À la demande d’un État membre, laquelle peut être fondée sur la demande d’un opérateur économique, la Commission examine, sur la base de tous les éléments de preuve disponibles, si les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis au présent article, la méthode élaborée conformément au paragraphe 5 du présent article, et les niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 2, points 11), 12) et 13), ont été respectés. Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une telle demande, la Commission décide si l’État membre concerné peut: a) soit accepter la preuve fournie pour démontrer le respect des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants bas carbone; ou b) soit, par dérogation au paragraphe 8, exiger des fournisseurs de la source de carburants bas carbone qu’ils apportent d’autres preuves du respect des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du niveau de 70 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
11 Les États membres exigent des opérateurs économiques concernés qu’ils saisissent dans la base de données de l’Union établie en vertu de l’article 31 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, ou dans des bases de données nationales liées à cette base de données de l’Union, conformément à l’article 31 bis, paragraphe 2, de ladite directive, les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des gaz renouvelables et des carburants bas carbone conformément aux exigences applicables aux carburants renouvelables établies à l’article 31 bis de ladite directive. Lorsque des garanties d’origine ont été émises pour la production d’un lot de gaz bas carbone, elles sont soumises aux mêmes règles que celles énoncées audit article pour les garanties d’origine émises pour la production de gaz renouvelable.
12 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les décisions relatives à la reconnaissance en vertu du paragraphe 7 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 91, paragraphe 3. Ces décisions ont une durée de validité limitée, n’excédant pas cinq ans.
Article 10 Prescriptions techniques
1 Les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités de régulation, veillent à ce que soient établis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au système des installations de GNL, des installations de stockage de gaz naturel, des autres réseaux de transport ou de distribution, ou des conduites directes ainsi que du système d’hydrogène. Ces prescriptions techniques assurent l’interopérabilité des systèmes, et sont objectives et non discriminatoires. L’ACER peut faire les recommandations appropriées pour assurer, le cas échéant, la compatibilité de ces prescriptions. Ces prescriptions sont notifiées à la Commission conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil .
2 Le cas échéant, les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités de régulation, font obligation aux gestionnaires de réseau de transport, aux gestionnaires de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseau d’hydrogène établis sur leur territoire de publier des prescriptions techniques conformément au présent article, en particulier en ce qui concerne des règles de raccordement au réseau comportant des prescriptions en matière de qualité, d’odorisation et de pression du gaz. Les États membres exigent également des gestionnaires de réseau de transport et de distribution qu’ils publient leurs frais de raccordement pour le raccordement au gaz issu de sources renouvelables, lesquels doivent se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
Article 11 Droits contractuels de base
1 Les États membres veillent à ce que tous les clients finals aient le droit de se procurer du gaz naturel et de l’hydrogène auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de l’accord de ce dernier, indépendamment de l’État membre dans lequel le fournisseur est enregistré, pour autant que le fournisseur observe les règles applicables en matière de transactions, d’équilibrage et de sécurité de l’approvisionnement, ainsi que les critères visés à l’article 8, paragraphe 2. À cet égard, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une discrimination envers les fournisseurs déjà enregistrés dans un autre État membre.
2 Sans préjudice des règles de l’Union sur la protection des consommateurs, notamment la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil , les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficient des droits prévus aux paragraphes 3 à 11 du présent article.
3 Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant: a) l’identité et les coordonnées du fournisseur, y compris l’adresse, l’adresse électronique et un service d’assistance aux consommateurs (hotline); b) les services fournis (y compris la dénomination du produit et de la formule tarifaire), les principales caractéristiques des services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, et le délai nécessaire au raccordement initial; c) les types de services de maintenance offerts; d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues; e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée; f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive; g) lorsque la performance environnementale, y compris, le cas échéant, les émissions de dioxyde de carbone, est mise en avant comme une caractéristique essentielle, les engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par le fournisseur et en cas de fourniture de gaz renouvelables et de gaz bas carbone, la certification des gaz renouvelables et des gaz bas carbone fournis conformément à l’article 9; h) les modalités de lancement d’une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l’article 25; i) la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l’entreprise de gaz naturel ou d’hydrogène, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations claires et compréhensibles sur le traitement des plaintes et les modalités de soumission des plaintes, et toutes les informations visées au présent paragraphe; j) le cas échéant, les informations concernant le fournisseur et le prix des produits ou services qui sont liés à la fourniture de gaz naturel ou d’hydrogène ou groupés avec celle-ci. Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies dans un langage aisément compréhensible pour les consommateurs, clair et sans ambiguïté, avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d’un intermédiaire, les informations visées au présent paragraphe sont également communiquées avant que le contrat soit conclu. Les informations concernant le fournisseur de produits ou services ainsi que le prix de ces produits ou services qui sont liés à la fourniture de gaz ou groupés avec celle-ci sont communiquées avant que le contrat soit conclu. Les clients finals reçoivent une seule synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible et dans un langage simple et concis. Les États membres exigent que le fournisseur utilise une terminologie commune. La Commission fournit des orientations non contraignantes à cet égard.
4 Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs notifient directement à leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, tout ajustement du prix de fourniture ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cet ajustement, au plus tard deux semaines avant que l’ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l’ajustement ne prenne effet. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient libres de résilier un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur.
5 Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services de gaz naturel et d’hydrogène et l’utilisation de ces services, en particulier des informations concernant le caractère fixe ou variable du prix et, le cas échéant, les rabais ou promotions. Les principales conditions contractuelles sont mises en évidence par le fournisseur.
6 Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n’opèrent pas de discrimination entre les clients. Les clients vulnérables visés à l’article 26 de la présente directive et les clients en situation de précarité énergétique peuvent se voir accorder un traitement plus favorable. Toute différence dans les redevances liées aux modes de paiement ou aux systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation d’un mode de paiement ou d’un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l’article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil .
7 Les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé.
8 Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d’ambiguïté et ne contiennent pas d’obstacles non contractuels à l’exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.
9 Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.
10 Les fournisseurs de gaz naturel informent correctement les clients résidentiels sur les mesures alternatives permettant d’éviter l’interruption de fourniture suffisamment longtemps avant l’interruption prévue. Ces mesures alternatives peuvent inclure des informations relatives à des sources de soutien permettant d’éviter l’interruption de fourniture, à des systèmes de paiement anticipé, à des audits énergétiques, à des services de conseil énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des moratoires en ce qui concerne l’interruption de fourniture, et n’induisent pas de coût supplémentaire pour les clients confrontés à une interruption de fourniture.
11 Les fournisseurs remettent aux clients finals, après tout changement de fournisseur, un décompte final de clôture dans un délai maximal de six semaines après que ce changement a eu lieu.
Article 12 Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur
1 Les clients ont le droit de changer de fournisseur de gaz naturel et d’hydrogène ou de changer d’acteur du marché du gaz naturel et de l’hydrogène. Les États membres veillent à ce qu’un client qui souhaite changer de fournisseur ou d’acteur du marché, tout en respectant les conditions contractuelles, puisse le faire dans un délai le plus court possible, et en tout état de cause dans les trois semaines à compter de la date de la demande du client. Au plus tard le 1er janvier 2026, la procédure technique de changement de fournisseur ou d’acteur du marché est effectuée en 24 heures au plus, et peut être réalisée n’importe quel jour ouvrable.
2 Les États membres veillent à ce que le droit de changer de fournisseur ou d’acteur du marché soit accordé aux clients sans discrimination en matière de coût, d’efforts et de temps.
3 Les États membres veillent à ce qu’au moins les clients résidentiels, les microentreprises et les petites entreprises ne se voient pas facturer de frais liés au changement de fournisseur en ce qui concerne le gaz naturel et l’hydrogène, y compris lorsque la fourniture de gaz est liée à d’autres services, équipements ou produits ou lorsqu’elle est groupée avec ceux-ci. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les acteurs du marché à facturer à leurs clients des frais de résiliation du contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais: a) relèvent d’un contrat que le client a conclu de son plein gré; et b) soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l’acteur du marché du fait de la résiliation du contrat par le client. En cas d’offres groupées, les clients sont en mesure de résilier les services individuels d’un contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l’acteur du marché. L’admissibilité des frais de résiliation du contrat fait l’objet d’une surveillance de la part de l’autorité de régulation ou d’une autre autorité nationale compétente.
4 En ce qui concerne le gaz naturel et l’hydrogène, les clients résidentiels ont le droit de participer à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. Les États membres suppriment tout obstacle réglementaire ou administratif au changement collectif de fournisseur et établissent un cadre qui garantit la protection des consommateurs à l’égard de toute pratique abusive.
5 Les États membres veillent à ce que les informations sur le changement de fournisseur soient fournies aux clients finals dans un format facile d’utilisation, y compris par l’intermédiaire des points de contact uniques visés à l’article 24.
6 Les États membres veillent à ce que les clients jouissent du droit de résilier leurs contrats de fourniture de gaz à bref délai.
Article 13 Droits et protection des consommateurs en ce qui concerne l’abandon progressif du gaz naturel
Lorsque l’interruption de fourniture des utilisateurs du réseau en vertu de l’article 38, paragraphe 6, est autorisée, les États membres veillent à ce que: a) les utilisateurs du réseau concernés et les autres parties prenantes concernées, en particulier les organisations de consommateurs, aient été consultés; b) les utilisateurs du réseau, les clients finals et les parties prenantes concernées soient informés suffisamment à l’avance de la date prévue de l’interruption de fourniture, de la procédure pour l’interruption de fourniture, des étapes prévues et du calendrier y afférent; c) les clients finals reçoivent les informations sur les options de chauffage durable et aient accès aux conseils dont ils ont besoin à cet égard, ainsi que les informations sur le soutien financier par l’intermédiaire d’organismes appropriés à recenser par les autorités nationales, y compris les guichets uniques établis en vertu des articles 21 et 22 de la directive (UE) 2023/1791 et de l’article 18 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil , et les points de contact mis en place ou désignés en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001; d) lors de la planification et de la mise en œuvre de l’abandon progressif du gaz naturel, les besoins spécifiques des clients vulnérables visés à l’article 26 et des clients en situation de précarité énergétique soient dûment pris en compte et que, le cas échéant, les mesures appropriées soient prises dans le but d’éliminer les effets négatifs de l’abandon progressif du gaz naturel, en tenant compte des orientations visées à l’article 27, lesquelles peuvent inclure l’utilisation de financements publics et de mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union; e) tout transfert financier entre services régulés respecte les règles énoncées à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789 et aucune discrimination n’existe entre les différentes catégories de clients et entre les vecteurs énergétiques.
Article 14 Outils de comparaison pour le gaz naturel
1 En ce qui concerne le gaz naturel, les États membres veillent à ce qu’au moins les clients résidentiels, ainsi que les microentreprises et les petites entreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100000 kWh, aient accès, gratuitement, à au moins un outil de comparaison des offres des fournisseurs, y compris les offres groupées. Les clients sont informés de la disponibilité de ces outils dans leurs factures ou avec celles-ci, ou par d’autres moyens. Au minimum, ces outils: a) sont indépendants des acteurs du marché, le même traitement étant réservé à toutes les entreprises de gaz naturel dans les résultats de recherche; b) indiquent clairement l’identité de leurs propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle les outils, et donnent des informations sur le mode de financement des outils; c) énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publient; d) emploient un langage clair et dénué d’ambiguïté; e) fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l’heure de la dernière mise à jour des informations; f) sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes; g) prévoient une procédure efficace permettant de signaler des informations inexactes dans les offres publiées; h) effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires aux comparaisons; i) indiquent clairement si le prix est fixe ou variable et la durée du contrat. Les États membres veillent à ce qu’au moins un outil couvre l’ensemble du marché du gaz naturel. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme d’offres de fourniture de gaz naturel aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, fournie avant l’affichage des résultats. Les fournisseurs et les intermédiaires concernés communiquent leurs offres pertinentes à au moins un outil de comparaison des prix couvrant l’ensemble du marché. Les fournisseurs veillent à ce que les informations communiquées à l’exploitant de l’outil de comparaison soient correctes et actualisées.
2 Les outils peuvent être exploités par toute entité, y compris des entreprises privées et des autorités ou organismes publics.
3 Les États membres peuvent exiger que les outils de comparaison visés au paragraphe 1 incluent des critères comparatifs liés à la nature des services offerts par les fournisseurs, y compris le prix unitaire unique, toutes les redevances et les informations sur les rabais, et, le cas échéant, la performance environnementale. Lors de l’établissement de ces critères, les États membres consultent les parties prenantes concernées.
4 Les États membres désignent une autorité compétente chargée de délivrer des labels de confiance aux outils de comparaison qui répondent aux exigences énoncées au paragraphe 1, et de veiller à ce que les outils de comparaison porteurs d’un tel label de confiance continuent à satisfaire auxdites exigences. Cette autorité compétente est indépendante de tout acteur du marché et de tout exploitant d’outils de comparaison.
5 Tout outil comparant les offres des acteurs du marché est éligible à un label de confiance comme visé au paragraphe 4 sur une base volontaire et non discriminatoire.
6 Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les États membres peuvent décider de ne pas prévoir de délivrance de labels de confiance aux outils de comparaison si une autorité publique ou un organisme public propose un outil de comparaison qui répond aux exigences énoncées au paragraphe 1.
Article 15 Clients actifs sur le marché du gaz naturel
1 Les États membres veillent à ce que les clients finals, en particulier du secteur agricole ou public, tout en conservant leurs droits de clients finals tels qu’ils sont établis dans la présente directive, aient le droit d’agir en tant que clients actifs, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et des redevances, et à des redevances d’accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts.
2 Les États membres veillent à ce que les clients actifs: a) aient le droit d’exercer leurs activités directement; b) aient le droit de vendre le gaz naturel renouvelable autoproduit par l’intermédiaire du système de gaz naturel; c) aient le droit de participer à des programmes d’efficacité énergétique et de déplacement de la demande; d) aient le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour leurs activités, y compris l’installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif; e) soient soumis à des redevances d’accès au réseau qui reflètent les coûts, qui soient transparentes et non discriminatoires, de façon à ce qu’ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système; f) soient financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent dans le système de gaz naturel ou à ce qu’ils délèguent leur responsabilité en matière d’équilibrage conformément à l’article 3, point e), du règlement (UE) 2024/1789.
3 Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national des dispositions différentes applicables aux clients actifs agissant individuellement ou conjointement, à condition que tous les droits et obligations prévus dans le présent article s’appliquent à tous les clients actifs. Toute différence de traitement à l’égard des clients actifs agissant conjointement est proportionnée et dûment justifiée.
4 Les États membres veillent à ce que les clients actifs propriétaires d’installations de stockage de gaz renouvelable: a) aient le droit d’être raccordés au réseau dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d’équilibrage soient remplies; b) ne soient soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d’accès au réseau, pour le gaz renouvelable stocké qui reste dans leurs locaux; c) ne soient pas soumis à des exigences ou à des redevances disproportionnées pour l’octroi d’autorisations; d) soient autorisés à fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable.
Article 16 Factures et informations relatives à la facturation
1 Les États membres veillent à ce que les factures et les informations relatives à la facturation soient précises, faciles à comprendre, claires, concises, accessibles et présentées sous une forme qui facilite la comparaison par les clients finals, et qu’elles respectent les exigences minimales énoncées à l’annexe I. Sur demande, les clients finals reçoivent une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle.
2 Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation gratuitement.
3 Les États membres veillent à ce que les clients finals se voient offrir la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique et des modalités de paiement souples pour ce qui est du paiement effectif des factures.
4 Si le contrat prévoit un futur changement de produit ou de prix, ou encore une remise, de tels éléments sont indiqués sur la facture accompagnés de la date à laquelle le changement a lieu.
5 Les États membres qui envisagent de modifier les exigences de contenu des factures consultent les organisations de consommateurs.
Article 17 Systèmes intelligents de mesure dans le système de gaz naturel
1 Afin de compléter les mesures d’efficacité énergétique adoptées en vertu des directives (UE) 2023/1791 et (UE) 2024/1275 et d’autonomiser davantage les clients finals, les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités de régulation, recommandent vivement aux entreprises de gaz naturel d’optimiser l’utilisation du gaz naturel, notamment en proposant des services de gestion de l’énergie et en introduisant des systèmes intelligents de mesure conformément au paragraphe 2 du présent article qui sont interopérables, en particulier avec des systèmes de gestion énergétique des consommateurs et des réseaux intelligents, conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données.
2 Les États membres ne procèdent au déploiement sur leurs territoires de systèmes intelligents de mesure qu’après une évaluation coûts-avantages qui est réalisée conformément aux principes fixés à l’annexe II, précisant clairement les avantages nets pour les clients découlant de l’utilisation de compteurs intelligents et de l’inscription à des offres fondées sur des compteurs intelligents. Dans leur évaluation coûts-avantages, les États membres peuvent procéder à des évaluations distinctes et évaluer les incidences du déploiement de systèmes intelligents de mesure pour différentes catégories de clients et groupes de clients, tels que les clients résidentiels, les microentreprises, les PME et l’industrie.
3 Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure adoptent et publient les exigences fonctionnelles et techniques minimales pour les systèmes intelligents de mesure à déployer sur leurs territoires conformément à l’article 19 et à l’annexe II. Les États membres veillent à l’interopérabilité de ces systèmes intelligents de mesure ainsi qu’à leur capacité de fournir une sortie pour les systèmes de gestion énergétique des consommateurs. À cet égard, les États membres tiennent dûment compte de l’utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris celles qui sont de nature à permettre l’interopérabilité, des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement des réseaux intelligents et de l’évolution du marché intérieur du gaz naturel.
4 Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure veillent à fournir des informations et des conseils clairs et compréhensibles aux clients sur les avantages des compteurs intelligents, après consultation des organisations de consommateurs et d’autres organisations concernées. Au minimum, ces informations: a) incluent des conseils sur la façon dont les groupes de clients peuvent utiliser leurs systèmes intelligents de mesure afin d’améliorer leur efficacité énergétique; b) répondent aux besoins spécifiques des clients en situation de précarité énergétique ou des clients vulnérables visés à l’article 26 de la présente directive, tels que les personnes souffrant de déficience visuelle ou auditive et les personnes dont le niveau d’alphabétisation est faible, y compris par des stratégies d’engagement définies à l’article 2, point 55), de la directive (UE) 2023/1791.
5 Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure veillent à ce que les clients finals contribuent aux coûts liés au déploiement d’une manière transparente et non discriminatoire, tout en tenant compte des avantages à long terme pour l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris des avantages pour l’exploitation du réseau, lors du calcul des redevances d’accès au réseau applicables aux clients ou des frais que ceux-ci paient. Les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités compétentes désignées contrôlent régulièrement ce déploiement sur leurs territoires afin de suivre la fourniture d’avantages pour les clients.
6 Lorsque le déploiement des systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l’évaluation coûts-avantages visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l’évaluation soit révisée en réponse à des changements importants dans les hypothèses sous-jacentes et de l’évolution des technologies et du marché. Les États membres notifient à la Commission le résultat de leur évaluation coûts-avantages actualisée dès que celle-ci est disponible.
7 Les dispositions de la présente directive relatives aux systèmes intelligents de mesure s’appliquent aux futures installations et aux installations qui remplacent des compteurs intelligents plus anciens. Les systèmes intelligents de mesure qui ont déjà été installés ou pour lesquels le «début des travaux» a eu lieu avant le 4 août 2024 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie. Cependant, les systèmes intelligents de mesure qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 19 et de l’annexe II, ne peuvent pas rester en fonction après le 5 août 2036.
8 Aux fins du paragraphe 7, on entend par «début des travaux» soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement ferme de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le «début des travaux». Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis.
Article 18 Systèmes intelligents de mesure dans le système d’hydrogène
1 Les États membres veillent au déploiement de systèmes intelligents de mesure capables de mesurer avec précision la consommation, de donner des informations sur le moment réel où l’énergie a été utilisée et de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique.
2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, cette obligation de déploiement est subordonnée à une évaluation coûts-avantages, au moins pour les clients résidentiels, qui est réalisée conformément aux principes fixés à l’annexe II.
3 Les États membres assurent la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données concernées, ainsi que le respect de la vie privée des clients finals, conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données et de respect de la vie privée, ainsi que leur interopérabilité, dans le respect des normes appropriées.
4 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des exigences d’interopérabilité pour les systèmes intelligents de mesure et des procédures assurant aux personnes éligibles l’accès aux données provenant de ces systèmes intelligents de mesure. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 91, paragraphe 2.
5 Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure veillent à ce que les clients finals contribuent aux coûts liés au déploiement d’une manière transparente et non discriminatoire, tout en tenant compte des avantages à long terme pour l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris des avantages pour l’exploitation du réseau, lors du calcul des redevances d’accès au réseau applicables aux clients ou des frais que ceux-ci paient. Les États membres contrôlent régulièrement ce déploiement sur leurs territoires afin de suivre la fourniture d’avantages pour les clients.
6 Lorsque le déploiement des systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l’évaluation coûts-avantages visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l’évaluation soit révisée périodiquement en réponse à des changements importants dans les hypothèses sous-jacentes et de l’évolution des technologies et du marché. Les États membres notifient à la Commission le résultat de leur évaluation coûts-avantages actualisée dès que celle-ci est disponible.
Article 19 Fonctionnalités des systèmes intelligents de mesure dans le système de gaz naturel
Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure est évalué de manière positive à la suite de l’évaluation coûts-avantages visée à l’article 17, paragraphe 2, ou lorsque les systèmes intelligents de mesure sont déployés systématiquement après le 4 août 2024, les États membres déploient ces systèmes conformément aux normes européennes, à l’annexe II et aux exigences suivantes: a) les systèmes intelligents de mesure mesurent avec précision la consommation réelle de gaz naturel et sont capables de fournir aux clients finals des informations sur le moment réel où l’énergie a été utilisée, y compris des données validées relatives à l’historique de consommation auxquelles les clients finals doivent pouvoir accéder et qu’ils doivent pouvoir visualiser facilement, de manière sécurisée, sur demande et sans frais supplémentaires, et les données non validées relatives à la consommation les plus récentes auxquelles les clients finals doivent pouvoir accéder facilement et de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée ou via un accès à distance, afin de favoriser les programmes automatisés d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’autres services; b) la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données respecte les règles de l’Union applicables en matière de sécurité en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en gardant à l’esprit les coûts et le principe de proportionnalité; c) le respect de la vie privée des clients finals et la protection de leurs données respectent les règles de l’Union applicables en matière de protection des données et de respect de la vie privée; d) lorsque les clients finals le demandent, les données relatives à leur consommation de gaz naturel sont mises à leur disposition, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 23, via une interface de communication normalisée ou via un accès à distance, ou sont mises à la disposition d’un tiers agissant en leur nom, sous une forme aisément compréhensible, qui leur permette de comparer les offres sur une base équivalente; e) des informations et des conseils appropriés sont donnés aux clients finals avant ou au moment de l’installation de compteurs intelligents, notamment en ce qui concerne toutes les possibilités qu’ils offrent en matière de gestion des relevés et de suivi de la consommation d’énergie, ainsi qu’en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données; f) les systèmes intelligents de mesure permettent aux clients finals de faire l’objet de relevés et d’une compensation des déséquilibres avec la même résolution temporelle que la plus courte période de compensation sur le marché national. Aux fins du point d), les clients finals ont la possibilité d’extraire leurs données de relevés de compteur ou de les transmettre à un tiers sans frais supplémentaires et conformément au droit à la portabilité des données qui leur est reconnu au titre des règles de l’Union en matière de protection des données.
Article 20 Droit de disposer d’un compteur de gaz naturel intelligent
1 Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l’évaluation coûts-avantages visée à l’article 17, paragraphe 2, et lorsque les systèmes intelligents de mesure ne sont pas déployés systématiquement, les États membres veillent à ce que les clients soient en droit, à condition de supporter les coûts connexes, de faire installer ou, le cas échéant, de mettre à niveau à des conditions équitables, raisonnables et rentables, un compteur intelligent qui: a) est équipé, lorsque cela est techniquement réalisable, des fonctionnalités visées à l’article 19, ou d’un ensemble minimal de fonctionnalités à établir et à publier par les États membres au niveau national conformément à l’annexe II; b) est interopérable et capable d’atteindre les objectifs de connectivité de l’infrastructure de comptage avec les systèmes de gestion énergétique des consommateurs.
2 Lorsqu’un client demande l’installation d’un compteur intelligent en application du paragraphe 1, les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités compétentes désignées: a) veillent à ce que l’offre faite au client qui demande l’installation d’un compteur intelligent indique explicitement et décrive clairement: i) les fonctions et l’interopérabilité qui peuvent être prises en charge par le compteur intelligent et les services qui peuvent être fournis, ainsi que les avantages qui peuvent être raisonnablement attendus d’un tel compteur intelligent à ce moment-là; ii) tous les coûts connexes qui doivent être supportés par le client; b) garantissent que le compteur intelligent est installé dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après la demande du client; c) régulièrement, et en tout état de cause au moins tous les deux ans, réévaluent et rendent publics les coûts connexes, et suivent l’évolution des coûts résultant des développements technologiques et des mises à niveau potentielles des systèmes de mesure.
Article 21 Compteurs de gaz naturel classiques
1 Lorsque les clients finals ne disposent pas de compteurs intelligents, les États membres veillent à ce que les clients finals disposent de compteurs classiques individuels qui mesurent avec précision leur consommation réelle de gaz naturel. Les États membres peuvent exempter de cette exigence les clients résidentiels qui n’utilisent pas de gaz naturel pour le chauffage lorsque le déploiement de ces compteurs n’est pas techniquement possible, financièrement raisonnable ou proportionné aux économies d’énergie potentielles. Cette exemption peut également être étendue aux clients non résidentiels situés dans des bâtiments où la majorité des clients sont des clients résidentiels pouvant bénéficier de l’exemption, si le déploiement n’est pas techniquement réalisable.
2 Les États membres veillent à ce que les clients finals du gaz naturel puissent facilement relever leurs compteurs classiques, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une interface en ligne ou par l’intermédiaire d’une autre interface appropriée.
Article 22 Gestion des données
1 Lors de l’établissement des règles relatives à la gestion et à l’échange des données, les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités compétentes désignées précisent les règles relatives à l’accès aux données du client final par des parties éligibles conformément au présent article et au cadre juridique applicable de l’Union. Aux fins de la présente directive, les données s’entendent comme incluant les données de relevés de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de fournisseur du client final et d’autres services.
2 Les États membres organisent la gestion des données afin d’en assurer une consultation et un échange efficaces et sécurisés, et de garantir la protection et la sécurité des données. Indépendamment du modèle de gestion des données appliqué dans chaque État membre, les parties chargées de la gestion des données fournissent à toute partie éligible l’accès aux données du client final conformément au paragraphe 1. Les parties éligibles disposent des données demandées de façon non discriminatoire et simultanément. L’accès aux données est aisé et les procédures applicables pour obtenir l’accès aux données sont rendues publiques.
3 Les règles sur l’accès aux données et le stockage des données aux fins de la présente directive respectent le droit de l’Union applicable. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.
4 Les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités compétentes désignées autorisent et certifient ou, le cas échéant, surveillent les parties responsables de la gestion des données afin de veiller à ce que ces parties respectent les exigences de la présente directive. Sans préjudice des missions des délégués à la protection des données prévues dans le règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent décider d’exiger des parties responsables de la gestion des données qu’elles désignent des cadres chargés du respect des engagements qui sont responsables du suivi de la mise en œuvre des mesures prises par ces parties pour garantir un accès non discriminatoire aux données et le respect des exigences de la présente directive. Les États membres peuvent désigner des cadres chargés du respect des engagements ou des organismes visés à l’article 46, paragraphe 2, point d), pour s’acquitter des obligations imposées par le présent paragraphe.
5 Aucun surcoût n’est imputé aux clients finals pour l’accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données. Il appartient aux États membres de fixer les redevances pour l’accès aux données par les parties éligibles. Les États membres veillent à ce que les redevances éventuellement imposées par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiées.
Article 23 Exigences d’interopérabilité et procédures pour l’accès aux données sur le marché du gaz naturel
1 Afin de promouvoir la concurrence sur le marché de détail du gaz naturel et d’éviter des frais administratifs excessifs pour les parties éligibles, les États membres facilitent la pleine interopérabilité des services énergétiques au sein de l’Union.
2 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des exigences d’interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données visées à l’article 22, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 91, paragraphe 2.
3 Les États membres veillent à ce que les entreprises de gaz naturel appliquent les exigences d’interopérabilité et les procédures pour l’accès aux données visées au paragraphe 2. Ces exigences et procédures s’appuient sur les pratiques nationales existantes.
Article 24 Guichets uniques
Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir à tous les clients, y compris ceux qui n’ont pas accès à l’internet, l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, les outils de comparaison certifiés, les mesures de soutien disponibles, y compris celles qui ciblent les clients vulnérables visés à l’article 26 de la présente directive, le droit applicable et les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs et peuvent être les mêmes entités que les guichets uniques de l’électricité visés à l’article 25 de la directive (UE) 2019/944 ou les points de contact établis en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 et les guichets uniques établis en vertu des articles 21 et 22 de la directive (UE) 2023/1791 et de l’article 18 de la directive (UE) 2024/1275. Les États membres encouragent le rapprochement des guichets uniques établis en vertu de la présente directive et des organismes établis en vertu de ces actes juridiques de l’Union.
Article 25 Règlement extrajudiciaire des litiges
1 Les États membres veillent à ce que les clients finals aient accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, raisonnables, transparents, indépendants, rentables et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente directive, par l’intermédiaire d’un mécanisme indépendant tel qu’un médiateur de l’énergie ou une association de consommateurs, ou par l’intermédiaire d’une autorité de régulation. Lorsque le client final est un consommateur au sens de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil , de tels mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges respectent les exigences de qualité prévues par ladite directive et prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation.
2 Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d’application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services.
3 La participation des entreprises de gaz naturel à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l’État membre concerné ne démontre à la Commission que d’autres mécanismes sont tout aussi efficaces.
4 Sans préjudice de la directive 2013/11/UE, les États membres évaluent le fonctionnement de leurs mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges visés au présent article.
Article 26 Protection des clients vulnérables et des clients en situation de précarité énergétique
1 Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables et aux clients en situation de précarité énergétique. Dans ce contexte, chaque État membre définit la notion de clients vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique. La définition des clients vulnérables est cohérente avec la notion de clients vulnérables telle qu’elle est définie par un État membre en vertu de l’article 28 de la directive (UE) 2019/944.
2 En particulier, les États membres prennent des mesures appropriées pour protéger les clients finals raccordés au système de gaz naturel ou d’hydrogène dans les régions reculées. Les États membres garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, des prix compétitifs, transparents et non discriminatoires, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Article 27 Précarité énergétique et déclassement du réseau de distribution de gaz naturel
La Commission fournit des orientations sur la protection des clients vulnérables et des clients en situation de précarité énergétique pendant la planification et la mise en œuvre de l’abandon progressif du gaz naturel ou lorsque des réseaux de distribution de gaz naturel sont en cours de déclassement, en particulier pour veiller à ce que les besoins spécifiques de tels clients soient dûment pris en compte, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point d).
Article 28 Protection contre les interruptions de fourniture
1 Les États membres prennent des mesures afin de prévenir les interruptions de fourniture à l’égard des clients vulnérables et des clients en situation de précarité énergétique. Pour ce qui est des clients vulnérables, ces mesures sont soumises à l’article 26. Lorsqu’ils notifient à la Commission leurs mesures de transposition de la présente directive, les États membres expliquent le lien entre le premier alinéa et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
2 Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne résilient pas les contrats avec les clients ou n’interrompent pas la fourniture à l’égard de ceux-ci pour des motifs pour lesquels le fournisseur en question traite une plainte conformément à l’article 11, paragraphe 9, ou qui font l’objet d’un règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l’article 25, et ne portent pas atteinte aux droits et obligations contractuels des parties. Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour éviter tout abus de procédure.
3 Les États membres prennent des mesures appropriées pour permettre aux clients d’éviter des interruptions de fourniture, ce qui peut inclure: a) la promotion de codes volontaires pour les fournisseurs et les clients visant prévenir et à gérer les cas de clients en retard de paiement, qui peuvent concerner le soutien aux clients dans la gestion de leur consommation d’énergie et de leurs coûts, y compris le signalement de pics énergétiques élevés ou une grande consommation d’énergie inhabituels, avec la proposition d’échéanciers souples et adaptés, des mesures de conseil en matière d’endettement et une meilleure communication avec les clients et les organismes d’aide; b) la promotion de l’éducation et de la sensibilisation des clients en ce qui concerne leurs droits et la gestion de dettes; et c) l’accès au financement, des bons d’achat ou des subventions pour soutenir le règlement des factures.
Article 29 Fournisseur de dernier recours
1 Les États membres mettent en place un régime de fournisseur de dernier recours ou prennent des mesures équivalentes afin d’assurer la continuité de la fourniture au moins pour les clients résidentiels. Les fournisseurs de dernier recours sont désignés selon une procédure équitable, transparente et non discriminatoire.
2 Les clients finals qui sont transférés à des fournisseurs de dernier recours continuent à bénéficier de leurs droits en tant que clients.
3 Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de dernier recours communiquent rapidement leurs modalités et conditions aux clients transférés et assurent la continuité harmonieuse du service à ces clients pendant la période nécessaire pour trouver un nouveau fournisseur.
4 Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent des informations et soient encouragés à passer à une offre fondée sur le marché.
5 Les États membres peuvent exiger d’un fournisseur de dernier recours qu’il fournisse du gaz naturel aux clients résidentiels et aux petites et moyennes entreprises qui ne reçoivent pas d’offres fondées sur le marché, y compris aux fins de l’article 28, paragraphe 3. Dans de tels cas, les conditions prévues à l’article 4 s’appliquent.
Article 30 Accès des gaz renouvelables et des gaz bas carbone au marché
Les États membres permettent l’accès des gaz renouvelables et des gaz bas carbone au marché et aux infrastructures, que les installations de production des gaz renouvelables et des gaz bas carbone soient raccordées ou non aux réseaux de distribution ou de transport, en tenant compte d’hypothèses concernant l’évolution de la production, de la fourniture et de la consommation de gaz naturel conformément à l’article 55, paragraphe 2, point f).
Article 31 Accès des tiers aux réseaux de distribution et de transport du gaz naturel et aux terminaux de GNL
1 Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL, qui est fondé sur des tarifs publiés et est appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du système. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 78 par une autorité de régulation, et à ce que ces tarifs, et les méthodes, lorsque seules les méthodes sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.
2 Les gestionnaires de réseau de transport doivent si nécessaire et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d’autres gestionnaires de réseau de transport.
3 La présente directive ne fait pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour les gaz renouvelables et les gaz bas carbone, pour autant qu’ils respectent les règles de l’Union en matière de concurrence et qu’ils contribuent à la décarbonation. Aucun contrat à long terme pour la fourniture de gaz fossile sans dispositif d’atténuation n’est conclu pour une durée s’étendant au-delà du 31 décembre 2049.
Article 32 Accès aux réseaux de conduites de gaz naturel en amont
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles peuvent, où qu’ils soient situés, obtenir, conformément au présent article, l’accès aux réseaux de conduites en amont, y compris aux installations fournissant des services techniques connexes à cet accès, à l’exception des parties de ces réseaux et installations utilisées pour des opérations locales de production sur le site d’un gisement où le gaz naturel est produit. Ces mesures sont notifiées à la Commission conformément à l’article 94.
2 L’accès visé au paragraphe 1 est accordé de la manière déterminée par les États membres conformément aux instruments juridiques pertinents. Les États membres appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d’un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l’environnement. Les nécessités suivantes peuvent être prises en compte: a) la nécessité de refuser l’accès lorsqu’il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée; b) la nécessité d’éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l’efficacité de la production, actuelle et prévue pour l’avenir, d’hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible; c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de conduites en amont en matière de transport et de traitement du gaz naturel et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de conduites en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être affectés; et d) la nécessité d’appliquer, conformément au droit de l’Union, leur législation et leurs procédures administratives en matière d’octroi d’autorisations de production ou de développement en amont.
3 Les États membres veillent à mettre en place un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution rapide des litiges portant sur l’accès aux réseaux de conduites en amont, compte tenu des nécessités visées au paragraphe 2 et du nombre des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l’accès à ces réseaux.
4 En cas de litiges transfrontaliers, le système de règlement des litiges de l’État membre de la juridiction duquel relève le réseau de conduites en amont qui refuse l’accès est applicable. Lorsque, dans des litiges transfrontaliers, le réseau concerné relève de plusieurs États membres, ceux-ci se consultent mutuellement en vue de garantir que la présente directive est appliquée de manière cohérente. Lorsque le réseau de conduites en amont a son origine dans un pays tiers et est relié à au moins un État membre, les États membres concernés se consultent mutuellement et l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d’entrée vers le réseau des États membres consulte le pays tiers concerné sur le territoire duquel le réseau de conduites en amont a son origine en vue de garantir, en ce qui concerne le réseau concerné, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres.
Article 33 Accès au stockage de gaz naturel
1 Pour l’organisation de l’accès aux installations de stockage de gaz naturel et au stockage en conduite de gaz naturel, lorsque la fourniture d’un accès efficace au système aux fins de l’approvisionnement de clients l’exige pour des raisons techniques ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux services auxiliaires, les États membres peuvent opter pour l’une ou l’autre des formules visées aux paragraphes 3 et 4. Ces formules sont mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Lors du choix de la procédure d’accès au stockage de gaz naturel conformément au présent article, les États membres tiennent compte des résultats des évaluations communes et nationales des risques réalisées en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2017/1938. Les autorités de régulation établissent et publient les critères permettant de déterminer quel régime d’accès est applicable aux installations de stockage de gaz naturel et au stockage en conduite de gaz naturel. Ils rendent publiques, ou obligent les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel et les gestionnaires de réseau de transport à rendre publiques, les installations de stockage de gaz naturel ou les parties de celles-ci, et le stockage en conduite de gaz naturel, qui sont offerts en vertu des différentes procédures visées aux paragraphes 3 et 4.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de GNL et qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.
3 Dans le cas de l’accès négocié, les autorités de régulation prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises et les clients éligibles, établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le système interconnecté, puissent négocier un accès aux installations de stockage de gaz naturel et au stockage en conduite de gaz naturel, lorsque la fourniture d’un accès efficace au système l’exige pour des raisons techniques ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l’accès au stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires. Les contrats concernant l’accès au stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires font l’objet d’une négociation avec le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel concerné. Les autorités de régulation exigent des gestionnaires de système de stockage de gaz naturel et des entreprises de gaz naturel qu’ils publient chaque année leurs principales conditions commerciales pour l’utilisation du stockage, du stockage en conduite et des autres services auxiliaires. Lors de l’élaboration de ces conditions, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel consultent les utilisateurs du système.
4 Lorsque l’accès est réglementé, les autorités de régulation prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le système interconnecté un droit d’accès au stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, sur la base de tarifs ou d’autres clauses et obligations publiés pour l’utilisation de ce stockage et stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au système l’exige pour des raisons techniques ou économiques, ainsi que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires. Les autorités de régulation consultent les utilisateurs du système lors de l’élaboration de ces tarifs ou des méthodes de calcul de ceux-ci. Le droit d’accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises concurrentes autres que le propriétaire ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.
Article 34 Conduites directes pour le gaz naturel
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre: a) aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d’approvisionner par une conduite directe les clients éligibles; et b) à tout client établi sur leur territoire d’être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.
2 Dans les cas où la construction ou l’exploitation de conduites directes requiert une autorisation telle qu’une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation, les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction ou d’exploitation de conduites directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires.
3 Les États membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une conduite directe soit à un refus d’accès au système sur la base de l’article 38, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges en vertu de l’article 79.
Article 35 Accès des tiers aux réseaux d’hydrogène
1 Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d’accès réglementé des tiers aux réseaux d’hydrogène, qui est fondé sur des tarifs publiés et est appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau d’hydrogène.
2 Les États membres veillent à ce que les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 78 par une autorité de régulation, et à ce que ces tarifs, et les méthodes, lorsque seules les méthodes sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.
3 Les gestionnaires de réseau d’hydrogène doivent, si nécessaire et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier d’hydrogène, avoir accès au réseau d’autres gestionnaires de réseau d’hydrogène.
4 Jusqu’au 31 décembre 2032, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. Dans ce cas, l’État membre veille à ce que soit mis en œuvre un système d’accès négocié des tiers aux réseaux d’hydrogène conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les autorités de régulation prennent les dispositions nécessaires pour que les utilisateurs du réseau d’hydrogène soient en mesure de négocier l’accès aux réseaux d’hydrogène et pour veiller à ce que les parties soient tenues de négocier l’accès aux réseaux d’hydrogène de bonne foi.
5 En cas d’utilisation de l’accès négocié prévu au paragraphe 4, les autorités de régulation fournissent aux utilisateurs du réseau d’hydrogène des indications quant à la manière dont les tarifs négociés sont influencés lors de l’introduction de l’accès réglementé des tiers.
Article 36 Accès des tiers aux terminaux d’hydrogène
1 Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d’accès des tiers aux terminaux d’hydrogène fondé sur un accès négocié, de manière objective, transparente et non discriminatoire, par lequel les autorités de régulation prennent les dispositions nécessaires pour que les utilisateurs de terminaux d’hydrogène soient en mesure de négocier l’accès à ces terminaux. Les parties sont tenues de négocier l’accès de bonne foi.
2 Les autorités de régulation surveillent les conditions d’accès des tiers aux terminaux d’hydrogène et leur impact sur le marché de l’hydrogène et prennent, si nécessaire pour préserver la concurrence, des mesures pour améliorer l’accès conformément aux critères énoncés au paragraphe 1.
Article 37 Accès au stockage d’hydrogène
1 Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d’accès réglementé des tiers au stockage d’hydrogène et, lorsque la fourniture d’un accès efficace au système l’exige pour des raisons techniques et économiques en vue de l’approvisionnement des clients, un accès au stockage en conduite, ainsi que pour l’organisation de l’accès aux services auxiliaires, qui est fondé sur des tarifs publiés et est appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du système d’hydrogène. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés par l’autorité de régulation avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 78.
2 Jusqu’au 31 décembre 2032, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. En pareil cas, l’État membre veille à ce que soit mis en place un système d’accès négocié des tiers au stockage d’hydrogène et, lorsque la fourniture d’un accès efficace au système l’exige pour des raisons techniques et économiques en vue de l’approvisionnement des clients, un accès au stockage en conduite, ainsi que pour l’organisation de l’accès à des services auxiliaires, conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les autorités de régulation prennent les dispositions nécessaires pour que les utilisateurs du stockage d’hydrogène soient en mesure de négocier l’accès au stockage d’hydrogène et pour veiller à ce que les parties soient tenues de négocier l’accès au stockage d’hydrogène de bonne foi.
3 Les États membres peuvent prévoir que les droits à capacité attribués avant le 5 août 2026 dans le cadre d’un système d’accès négocié des tiers en vertu du paragraphe 2 soient respectés jusqu’à leur date d’expiration et qu’ils ne soient pas affectés par la mise en œuvre d’un accès réglementé des tiers en vertu du paragraphe 1.
Article 38 Refus de l’accès et du raccordement
1 Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau d’hydrogène peuvent refuser l’accès ou le raccordement au système de gaz naturel ou d’hydrogène en se fondant sur le manque de capacité ou le manque de connexion.
2 Sans préjudice des objectifs de l’Union et des objectifs nationaux en matière de décarbonation et des exigences existantes en matière de réduction ou d’abandon de la consommation de gaz fossile, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que le gestionnaire de réseau de transport, le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène qui refuse l’accès ou le raccordement au système de gaz naturel ou d’hydrogène en raison d’un manque de capacité ou d’un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu’un client potentiel indique qu’il est disposé à les prendre en charge.
3 L’accès au système pour les gaz renouvelables et les gaz bas carbone ne peut être refusé que sous réserve des articles 20 et 36 du règlement (UE) 2024/1789.
4 Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, un État membre veille à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution soient autorisés à refuser l’accès ou le raccordement d’utilisateurs du réseau de gaz naturel, ou à interrompre la fourniture à leur égard, en particulier pour assurer le respect de la mise en œuvre de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, à condition que: a) le plan de développement du réseau établi en vertu de l’article 55 prévoie le déclassement du réseau de transport ou de parties pertinentes de celui-ci; b) l’autorité nationale concernée ait approuvé le plan de déclassement du réseau en vertu de l’article 57, paragraphe 3; c) le gestionnaire de réseau de distribution concerné, qui a été dispensé de présenter un plan de déclassement du réseau en vertu de l’article 57, paragraphe 5, ait informé l’autorité nationale concernée du déclassement du réseau de distribution ou de parties pertinentes de celui-ci.
5 Les États membres qui autorisent le refus d’accès ou de raccordement d’utilisateurs du réseau ou l’interruption de fourniture à leur égard en vertu du paragraphe 4 du présent article prévoient un cadre réglementaire pour le refus d’accès ou de raccordement ou l’interruption de fourniture qui est fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, établis par l’autorité de régulation, en tenant compte des intérêts affectés, des exigences existantes en matière de réduction ou d’abandon de la consommation de gaz naturel et des plans locaux en matière de chaleur et de froid pertinents établis en vertu de l’article 25, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/1791. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les utilisateurs du réseau conformément à l’article 13 de la présente directive lorsqu’ils autorisent l’interruption de fourniture.
6 Tout refus d’accès ou de raccordement et toute interruption de fourniture en vertu du présent article sont dûment motivés.
Article 39 Tâches des gestionnaires de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel
1 Chaque gestionnaire de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel: a) exploite, entretient, développe ou déclasse, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage ou de GNL pour le gaz naturel sûres, fiables et efficaces, afin d’assurer un marché ouvert, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement et du climat ainsi qu’aux obligations prévues par le règlement (UE) 2024/1787, et assure les moyens appropriés pour répondre à ses obligations de service; b) s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du système, notamment en faveur de ses entreprises liées; c) fournit aux autres gestionnaires de réseau de transport, gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, gestionnaires de système de GNL ou gestionnaires de réseau de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du système interconnecté; d) fournit aux utilisateurs du système les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au système.
2 Chaque gestionnaire de réseau de transport construit des capacités transfrontalières suffisantes pour intégrer l’infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en gaz.
3 Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent avec les gestionnaires de réseau de distribution pour assurer la participation effective des acteurs du marché raccordés au réseau aux marchés de détail, de gros et d’équilibrage.
4 Les gestionnaires de réseau de transport assurent une gestion efficace de la qualité du gaz dans leurs installations, conformément aux normes de qualité du gaz applicables.
5 Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau de transport pour assurer l’équilibre du réseau de transport de gaz sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du système en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 78, paragraphe 7, et sont publiées.
6 Les États membres ou, lorsque les État membres l’ont prévu ainsi, les autorités de régulation, peuvent obliger les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d’interconnexion.
7 Les États membres peuvent prévoir qu’une ou plusieurs tâches énumérées au paragraphe 1 du présent article sont attribuées à un gestionnaire de réseau de transport autre que celui qui est propriétaire du réseau de transport auquel incomberaient normalement lesdites responsabilités. Le gestionnaire de réseau de transport auquel les tâches sont confiées est certifié satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de transport indépendant, et respecte les exigences prévues à l’article 60, mais n’est pas tenu d’être propriétaire du réseau de transport dont il a la charge.
8 Un gestionnaire de réseau de transport qui est propriétaire du réseau de transport satisfait aux exigences prévues au chapitre IX et est certifié conformément à l’article 71. La présente disposition s’entend sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de transport indépendant, de déléguer, de leur propre initiative et sous leur contrôle, certaines tâches à d’autres gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de transport indépendant, lorsque la délégation de tâches ne met pas en péril le pouvoir de décision effectif et indépendant du gestionnaire de réseau de transport qui délègue les tâches.
9 Les gestionnaires de système de GNL, de réseau de transport et de système de stockage de gaz naturel coopèrent, au sein d’un État membre et au niveau régional, pour assurer l’utilisation la plus efficace des capacités des installations et des synergies entre ces installations en tenant compte de l’intégrité et du fonctionnement du système et en évitant de créer des contraintes pour l’exploitation des installations de stockage de GNL ou de gaz naturel.
10 Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l’énergie qu’ils utilisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches conformément à des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché.
Article 40 Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport
1 Sans préjudice de l’article 74 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, les gestionnaires de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Si le gestionnaire de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel, ou le propriétaire de réseau de transport fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il s’abstient notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux parties de l’entreprise verticalement intégrée autres que les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution ou les gestionnaires de réseau d’hydrogène, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, les États membres s’assurent que le propriétaire du réseau de transport, ainsi que, s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau combiné, le gestionnaire de réseau de distribution et les autres parties de l’entreprise qui ne sont pas des gestionnaires de réseau de transport ou de distribution ou des gestionnaires de réseau d’hydrogène, ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.
2 Les gestionnaires de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au système.
3 Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection des informations commercialement sensibles.
Article 41 Pouvoir de décider du raccordement d’ installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone au réseau de transport
1 Le gestionnaire de réseau de transport établit et publie des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire d’installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone, conformément aux capacités recensées dans le plan décennal de développement du réseau visé à l’article 55. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Les États membres peuvent accorder aux installations de production de biométhane une priorité de raccordement.
2 Les gestionnaires de réseau de transport n’ont pas le droit de rejeter les demandes de raccordement économiquement raisonnables et techniquement faisables d’une installation de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone nouvelle ou existante, mais non encore raccordée, sauf dans les conditions énoncées à l’article 38.
3 Aux fins de la mise en œuvre rapide du raccordement au réseau de la production de biométhane, les États membres s’efforcent de veiller à ce que le gestionnaire de réseau de transport respecte des délais raisonnables pour évaluer les demandes d’injection de biométhane, faire une offre et réaliser le raccordement, sous le contrôle des autorités de régulation effectué conformément à l’article 78, paragraphe 1, point t).
Article 42 Pouvoir de décider du raccordement au réseau de transport et au réseau de transport d’hydrogène
1 Le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène établissent et publient des procédures et des tarifs transparents et efficaces pour le raccordement non discriminatoire des installations de stockage de gaz naturel et d’hydrogène, des installations de GNL, des terminaux d’hydrogène et des clients industriels au réseau de transport et au réseau de transport d’hydrogène. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation.
2 Le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène n’ont pas le droit de refuser le raccordement d’une nouvelle installation de stockage de gaz naturel ou d’hydrogène, d’une nouvelle installation de GNL, d’un nouveau terminal d’hydrogène ou d’un nouveau client industriel en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène garantissent des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.
Article 43 Désignation des gestionnaires de réseau de distribution et des gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène
Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution ou de réseaux de distribution d’hydrogène de désigner, à l’issue d’une procédure transparente, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité économique et énergétique et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution ou gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, et veillent à ce que ceux-ci agissent conformément aux articles 44, 46, 47 et 50.
Article 44 Tâches des gestionnaires de réseau de distribution
1 Chaque gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau à répondre à des demandes raisonnables de distribution de gaz naturel conformément aux articles 55 et 57 de la présente directive, y compris en ce qui concerne l’injection de biométhane, ainsi que d’assurer l’exploitation, la maintenance et le développement ou le déclassement, dans des conditions économiquement acceptables, d’un réseau sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement, des obligations prévues par le règlement (UE) 2024/1787 et de l’efficacité énergétique.
2 Lorsque les autorités de régulation le décident, les gestionnaires de réseau de distribution peuvent être tenus d’assurer la gestion efficace de la qualité du gaz dans leurs systèmes conformément aux normes de qualité du gaz en vigueur, lorsque cela est nécessaire pour la gestion du système en raison de l’injection de gaz renouvelable et de gaz bas carbone.
3 En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du système ou des catégories d’utilisateurs du système, notamment en faveur de ses entreprises liées.
4 Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux autres gestionnaires de réseau de distribution, de réseau de transport, de système de GNL ou de système de stockage de gaz naturel des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du système interconnecté.
5 Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du système les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au système, y compris pour l’utilisation de celui-ci.
6 Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d’assurer l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du système en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 78, paragraphe 7, et sont publiées.
7 Les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent avec les gestionnaires de réseau de transport pour assurer la participation effective des acteurs du marché raccordés à leur infrastructure aux marchés de détail, de gros et d’équilibrage dans le système entrée-sortie auquel le réseau de distribution appartient ou est raccordé.
8 Les gestionnaires de réseau de distribution n’ont pas le droit de refuser les demandes de raccordement économiquement raisonnables et techniquement faisables d’une installation de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone nouvelle ou existante, mais non encore raccordée, sauf dans les conditions énoncées à l’article 38.
Article 45 Pouvoir de décider du raccordement d’installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone au réseau de distribution
Les autorités de régulation exigent des gestionnaires de réseau de distribution qu’ils publient des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire d’installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Les États membres peuvent accorder aux installations de production de biométhane une priorité de raccordement. Aux fins de la mise en œuvre rapide du raccordement au réseau de la production de biométhane, les États membres s’efforcent de veiller à ce que le gestionnaire de réseau de distribution respecte des délais raisonnables pour évaluer les demandes d’injection de biométhane, faire une offre et réaliser le raccordement, sous le contrôle des autorités de régulation effectué conformément à l’article 78, paragraphe 1, point t).
Article 46 Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution et des gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène
1 Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution ou à la distribution d’hydrogène. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de distribution ou du réseau de distribution d’hydrogène, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part. Les États membres peuvent prévoir que les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène sont en mesure de louer ou de prendre en crédit-bail des actifs du réseau d’hydrogène auprès d’autres propriétaires de réseau de distribution, gestionnaires de réseau de distribution ou gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène au sein de la même entreprise. Cette location ou ce crédit-bail ne peut pas donner lieu à des subventions croisées entre différents gestionnaires.
2 En plus des exigences prévues au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution ou à la distribution d’hydrogène. À cet effet, les critères minimaux suivants s’appliquent: a) la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène ne peut pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel ou de l’entreprise verticalement intégrée qui sont, directement ou indirectement, chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène; b) des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée ou de l’entreprise verticalement intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau; pour accomplir ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles; cela n’empêche pas l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale, réglementé indirectement en vertu de l’article 78, paragraphe 7, sont préservés; en particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale; elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène établit un programme d’engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veille à ce que l’application de ce programme d’engagements fasse l’objet d’un suivi approprié; ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint; la personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements, ou le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène, présente tous les ans à l’autorité de régulation, un rapport décrivant les mesures prises, qui est publié; le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.
3 Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d’autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution ou les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement intégrée.
4 Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux gestionnaires de réseau de distribution faisant partie d’une entreprise intégrée de gaz naturel qui approvisionne moins de 100000 clients raccordés. Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution bénéficie d’une dérogation conformément au présent paragraphe au 4 août 2024, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 à un gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène faisant partie de la même entreprise, à condition que le nombre combiné de clients raccordés du gestionnaire de réseau de distribution et du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène reste inférieur à 100000.
Article 47 Obligations de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution
1 Sans préjudice de l’article 74 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
2 Les gestionnaires de réseau de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.
Article 48 Réseaux fermés de distribution de gaz naturel
1 Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue du gaz naturel à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels, à condition que: a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau soient intégrés; ou b) ce réseau fournisse du gaz naturel essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.
2 Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution de gaz naturel de l’obligation, prévue à l’article 31, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 78.
3 Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 78 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution de gaz naturel.
4 L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.
5 Les réseaux fermés de distribution sont considérés comme des réseaux de distribution aux fins de la présente directive.
Article 49 Gestionnaire d’infrastructure combinée
1 L’article 46, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l’exploitation d’un gestionnaire d’infrastructure combinée d’installations de transport, de stockage ou de GNL pour le gaz naturel ou de réseau de distribution, à condition que le gestionnaire se conforme aux dispositions pertinentes du chapitre IX.
2 L’article 46, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l’exploitation d’un gestionnaire d’infrastructure combinée de réseaux de transport d’hydrogène, de terminaux d’hydrogène, d’installations de stockage d’hydrogène ou de réseaux de distribution d’hydrogène, à condition que le gestionnaire se conforme aux articles 68 et 69.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne font pas obstacle à l’exploitation d’un gestionnaire d’infrastructure combinée dans les systèmes de gaz naturel et d’hydrogène, sous réserve des exigences prévues à l’article 69.
Article 50 Tâches des gestionnaires de réseau, de stockage et de terminal d’hydrogène
1 Il appartient à chaque gestionnaire de réseau, de stockage et de terminal d’hydrogène: a) d’exploiter, d’entretenir et de développer, y compris de réaffecter, dans des conditions économiquement acceptables, une infrastructure sûre et fiable pour le transport ou le stockage de l’hydrogène, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la colocalisation de la production et de l’utilisation d’hydrogène et sur la base du plan décennal de développement du réseau visé à l’article 55; b) de garantir la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes raisonnables recensées de transport et de stockage de l’hydrogène conformément au plan décennal de développement du réseau visé à l’article 55; c) d’assurer les moyens appropriés pour remplir ses obligations; d) de fournir au gestionnaire d’autres réseaux ou systèmes avec lesquels son système est interconnecté des informations suffisantes, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté; e) de s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du système d’hydrogène ou les catégories d’utilisateurs de l’infrastructure, notamment en faveur de ses entreprises liées; f) de fournir aux utilisateurs du système d’hydrogène les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace à l’infrastructure; g) de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités et d’effectuer, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène de tous les composants concernés sous la responsabilité du gestionnaire; h) de soumettre aux autorités compétentes un rapport de détection des fuites d’hydrogène et, lorsque cela est nécessaire, un programme de réparation ou de remplacement, et de rendre publiques chaque année des informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène.
2 Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène s’efforcent d’assurer une capacité transfrontalière suffisante pour intégrer l’infrastructure européenne d’hydrogène en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables recensées dans le plan décennal de développement du réseau visé à l’article 55 de la présente directive et le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène visé à l’article 60 du règlement (UE) 2024/1789, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en hydrogène. Lors de leur certification en vertu de l’article 71 de la présente directive et de l’article 14 du règlement (UE) 2024/1789, les autorités compétentes des États membres peuvent décider de confier à un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou à un nombre limité de gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène la responsabilité d’assurer la capacité transfrontalière.
3 Lorsque cela est approprié pour la gestion du système et pour les utilisateurs finaux, l’autorité de régulation confie aux gestionnaires de réseau d’hydrogène la responsabilité d’assurer une gestion efficace de la qualité de l’hydrogène et de garantir une qualité stable de l’hydrogène dans leurs réseaux conformément aux normes de qualité de l’hydrogène applicables.
4 Les gestionnaires de réseau d’hydrogène sont responsables de l’équilibrage de leurs réseaux à partir du 1er janvier 2033, ou à partir d’une date antérieure si l’autorité de régulation le prévoit. Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau d’hydrogène pour l’équilibrage du réseau d’hydrogène sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs de leurs réseaux en cas de déséquilibre énergétique.
Article 51 Réseaux d’hydrogène existants
1 Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation accordent une dérogation aux exigences prévues à un ou plusieurs des articles 35, 46, 68, 69, 70 et 71 de la présente directive, et aux articles 7 et 65 du règlement (UE) 2024/1789 aux réseaux d’hydrogène qui appartenaient à une entreprise verticalement intégrée au 4 août 2024.
2 Toute dérogation accordée en vertu du paragraphe 1 expire lorsque: a) l’autorité de régulation décide, à la demande de l’entreprise verticalement intégrée, de mettre fin à la dérogation; b) le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d’hydrogène; c) le réseau d’hydrogène bénéficiant de la dérogation ou sa capacité est étendu de plus de 5 % en ce qui concerne sa longueur ou sa capacité par rapport au 4 août 2024; ou d) l’autorité de régulation conclut, par voie de décision, que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures pour l’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’État membre ou l’Union.
3 Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée en vertu du paragraphe 1, l’autorité de régulation publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union ou dans l’État membre.
4 Les autorités de régulation peuvent demander aux gestionnaires de réseau d’hydrogène existants de leur fournir toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches.
Article 52 Réseaux d’hydrogène géographiquement limités
1 Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation accordent une dérogation aux articles 68 et 71 ou à l’article 46 pour les réseaux d’hydrogène qui transportent de l’hydrogène à l’intérieur d’une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée. Pendant la durée de la dérogation, ce réseau remplit toutes les conditions suivantes: a) il ne comprend pas d’interconnexions d’hydrogène; b) il n’a pas de raccordements directs avec des installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène, à moins que ces installations de stockage ou terminaux ne soient également raccordés à un réseau d’hydrogène qui ne bénéficie pas d’une dérogation accordée en vertu du présent article ou de l’article 51; c) il sert principalement à fournir de l’hydrogène aux clients directement raccordés à ce réseau; et d) il n’est raccordé à aucun autre réseau d’hydrogène, à l’exception des réseaux bénéficiant également d’une dérogation accordée en vertu du présent article et exploités par le même gestionnaire de réseau d’hydrogène.
2 L’autorité de régulation adopte une décision visant à retirer la dérogation visée au présent paragraphe si elle conclut que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures d’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union ou dans l’État membre ou lorsque l’une des conditions énoncées au paragraphe 1 n’est plus remplie. Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée en vertu du paragraphe 1, l’autorité de régulation publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union ou dans l’État membre. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les demandes d’accès des producteurs d’hydrogène ainsi que les demandes de raccordement des clients industriels soient notifiées à l’autorité de régulation, rendues publiques et traitées conformément à l’article 42. La publication des demandes d’accès préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles.
Article 53 Interconnexions d’hydrogène avec des pays tiers
1 Pour chaque interconnexion d’hydrogène entre des États membres et des pays tiers, l’Union conclut avant son exploitation un accord international, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec les pays tiers raccordés concernés, fixant les règles d’exploitation de l’interconnexion d’hydrogène concernée, lorsque cela est nécessaire pour assurer la cohérence et la compatibilité avec les règles applicables aux réseaux d’hydrogène prévues dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2024/1789. Un accord international n’est pas jugé nécessaire lorsque l’État membre raccordé ou ayant l’intention d’être raccordé par une interconnexion d’hydrogène négocie et conclut un accord intergouvernemental avec les pays tiers raccordés concernés, conformément à l’article 89 de la présente directive, fixant les règles d’exploitation de l’interconnexion d’hydrogène concernée pour assurer la cohérence et la compatibilité avec les règles applicables aux réseaux d’hydrogène prévues dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2024/1789.
2 Le paragraphe 1 du présent article est sans préjudice de l’article 85 et de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres.
3 Le paragraphe 1 est également sans préjudice de la possibilité pour l’Union et les États membres, en vertu de leurs compétentes respectives et conformément aux procédures applicables, d’engager des dialogues avec les pays tiers raccordés, y compris pour établir une coopération sur des questions pertinentes pour la production d’hydrogène telles que les questions sociales et environnementales.
Article 54 Confidentialité pour les gestionnaires de réseaux d’hydrogène, d’installations de stockage d’hydrogène et de terminaux d’hydrogène
1 Sans préjudice des obligations légales de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau d’hydrogène, d’installation de stockage d’hydrogène ou de terminal d’hydrogène et chaque propriétaire de réseau d’hydrogène préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. En particulier, si le gestionnaire de réseau d’hydrogène, d’installation de stockage d’hydrogène ou de terminal d’hydrogène ou le propriétaire de réseau d’hydrogène fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il s’abstient de divulguer toute information commercialement sensible aux parties de l’entreprise verticalement intégrée autres que les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution ou les gestionnaires de réseau d’hydrogène, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale.
2 Le gestionnaire d’un réseau d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène, dans le cadre des ventes ou des achats d’hydrogène effectués par une entreprise liée, n’exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’il a obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au système.
3 Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection des informations commercialement sensibles.
Article 55 Développement du réseau pour le gaz naturel et pour l’hydrogène et pouvoir de prendre les décisions d’investissements
1 Tous les deux ans au moins, tous les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène soumettent à l’autorité de régulation concernée un plan décennal de développement du réseau fondé sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation des parties prenantes concernées conformément au paragraphe 2, point f). Chaque État membre dispose d’un plan unique de développement du réseau pour le gaz naturel et d’un plan unique de développement du réseau pour l’hydrogène, ou d’un plan commun pour le gaz naturel et l’hydrogène. Les États membres qui autorisent un plan commun veillent à ce qu’un tel plan soit suffisamment transparent pour permettre à l’autorité de régulation de cerner clairement les besoins spécifiques du secteur du gaz naturel et les besoins spécifiques du secteur de l’hydrogène visés par le plan. Une modélisation distincte est réalisée pour chaque vecteur énergétique, avec des chapitres distincts présentant des cartes de réseau pour le gaz naturel et des cartes de réseau pour l’hydrogène. Les États membres dans lesquels des plans distincts sont mis au point pour le gaz naturel et l’hydrogène veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène coopèrent étroitement lorsque des décisions doivent être prises pour garantir l’efficacité du système, telle qu’elle est définie à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2023/1791, pour tous les vecteurs énergétiques, notamment en ce qui concerne la réaffectation. Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène coopèrent étroitement avec les gestionnaires de réseau de transport d’électricité et les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, le cas échéant, afin de coordonner les exigences en matière d’infrastructures communes, telles que la localisation des électrolyseurs et les infrastructures de transport pertinentes, et tiennent le plus grand compte de leurs points de vue. Les États membres s’efforcent d’assurer la coordination des étapes de planification des plans décennaux de développement des réseaux respectifs pour le gaz naturel, l’hydrogène et l’électricité. Les gestionnaires d’infrastructure, y compris les gestionnaires de terminal de GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, les gestionnaires de terminal d’hydrogène, les gestionnaires de stockage d’hydrogène, les gestionnaires d’infrastructure de chauffage urbain et les gestionnaires de réseau d’électricité sont tenus de fournir aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène et d’échanger avec eux toute information pertinente relative aux plans décennaux de développement du réseau. Le plan décennal de développement du réseau pour le gaz naturel contient des mesures effectives pour garantir l’adéquation du système de gaz naturel et la sécurité de l’approvisionnement, notamment le respect des normes d’infrastructure prévues par le règlement (UE) 2017/1938. Les plans décennaux de développement du réseau sont publiés et accessibles sur un site internet, accompagnés des résultats de la consultation des parties prenantes. Ce site internet est mis à jour régulièrement afin de veiller à ce que toutes les parties prenantes concernées soient informées du calendrier, des modalités et de la portée de la consultation.
2 Plus particulièrement, les plans décennaux de développement du réseau visés au paragraphe 1: a) contiennent des informations complètes et détaillées sur les principales infrastructures qui doivent être construites ou mises à niveau au cours des dix prochaines années, en tenant compte de tout renforcement d’infrastructure nécessaire pour raccorder les installations de gaz renouvelable et de gaz bas carbone et en incluant les infrastructures développées pour permettre des flux inversés vers le réseau de transport; b) contiennent des informations sur tous les investissements déjà décidés et recensent les nouveaux investissements et les solutions du côté de la demande ne nécessitant pas de nouveaux investissements dans des infrastructures qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; c) dans le cas du gaz naturel, contiennent des informations complètes et détaillées sur les infrastructures qui peuvent ou doivent être déclassées; d) dans le cas de l’hydrogène, contiennent des informations complètes et détaillées sur les infrastructures qui peuvent ou doivent être réaffectées au transport d’hydrogène, en particulier pour fournir de l’hydrogène aux utilisateurs finals dans les secteurs difficiles à décarboner, en tenant compte du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’efficacité énergétique et économique par rapport à d’autres solutions; e) fournissent un calendrier pour tous les projets d’investissement et de déclassement; f) se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure concernés, y compris les gestionnaires de réseau de distribution concernés, pour, au moins, le gaz naturel, l’hydrogène, l’électricité et, le cas échéant, le chauffage urbain; g) dans le cas du gaz naturel, sont cohérents avec les résultats des évaluations communes et nationales des risques réalisées en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2017/1938; h) sont conformes au plan national intégré en matière d’énergie et de climat et à ses mises à jour, tiennent compte de l’état d’avancement des rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, sont cohérents avec les objectifs fixés par la directive (UE) 2018/2001 et soutiennent l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119; i) sont cohérents avec le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel visé à l’article 32 du règlement (UE) 2024/1789 ainsi qu’avec le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène visé à l’article 60 dudit règlement, selon le cas; j) tiennent compte du plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène visé à l’article 56 et des plans de déclassement des réseaux de gaz naturel visés à l’article 57. Les scénarios communs visés au premier alinéa, point f), sont fondés sur des hypothèses raisonnables concernant l’évolution de la production, de l’offre et de la consommation, en particulier les besoins des secteurs difficiles à décarboner, compte tenu du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’efficacité énergétique et économique par rapport à d’autres solutions, et tiennent compte des solutions du côté de la demande ne nécessitant pas de nouveaux investissements dans les infrastructures. Ils tiennent également compte des échanges transfrontaliers, y compris avec les pays tiers, et du rôle du stockage d’hydrogène et de l’intégration des terminaux d’hydrogène. Les gestionnaires d’infrastructures mènent un processus de consultation étendue sur ces scénarios, ouverte aux parties prenantes concernées, y compris les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité, les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, les associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène et par la chaleur et le froid, les entreprises de fourniture et de production, les agrégateurs indépendants, les gestionnaires de la participation active de la demande, les organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, les associations de consommateurs d’énergie, et les représentants de la société civile. Les consultations se déroulent à un stade précoce avant l’élaboration du plan décennal de développement du réseau, de manière ouverte, inclusive et transparente. Tous les documents fournis par les gestionnaires d’infrastructures pour faciliter les consultations sont rendus publics, de même que les résultats de la consultation des parties prenantes. Le site internet concerné est mis à jour en temps utile lorsque ces documents sont disponibles, afin que les parties prenantes concernées soient suffisamment informées pour pouvoir participer de manière effective à la consultation. Les scénarios communs visés au premier alinéa, point f), du présent paragraphe, sont conformes aux scénarios à l’échelle de l’Union établis conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2022/869 et au plan national intégré en matière d’énergie et de climat et à ses mises à jour conformément au règlement (UE) 2018/1999, et soutiennent l’objectif de neutralité climatique visé à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. Ces scénarios communs sont approuvés par l’autorité nationale compétente. Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 peut, de sa propre initiative, émettre un avis sur la compatibilité des scénarios communs avec les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat pour 2030, ainsi qu’avec son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. L’autorité nationale compétente tient compte de cet avis.
3 Lors de l’élaboration des plans décennaux de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène prennent pleinement en compte les alternatives potentielles à l’expansion du système, telles que le recours à la participation active de la demande, ainsi que la consommation prévue à la suite de l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique conformément à l’article 27 de la directive (UE) 2023/1791, les échanges avec d’autres pays et les plans de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union. Compte tenu de l’intégration du système énergétique, le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène évaluent comment répondre, si possible, à un besoin dans les systèmes d’électricité, de chaleur le cas échéant, et de gaz naturel et d’hydrogène, y compris des informations sur la localisation et la taille optimales du stockage de l’énergie et les actifs de conversion de l’électricité en gaz ainsi que la colocalisation de la production et de la consommation d’hydrogène. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène inclut des informations sur la localisation des utilisateurs finals dans les secteurs difficiles à décarboner en vue de cibler l’utilisation d’hydrogène renouvelable et bas carbone dans ces secteurs.
4 L’autorité de régulation consulte, dans un esprit d’ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du système au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du système peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L’autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, y compris les éventuels besoins en matière d’investissement, de déclassement d’actifs et de solutions du côté de la demande ne nécessitant pas de nouveaux investissements dans des infrastructures.
5 L’autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau respecte les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d’investissement durant le processus de consultation et, le cas échéant, si ce plan est cohérent avec la simulation la plus récente à l’échelle de l’Union des scénarios de rupture effectuée par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après dénommé «REGRT pour le gaz») en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2017/1938, avec les évaluations des risques régionales et nationales réalisées en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2017/1938 et avec les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union (ci-après dénommés «plans de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union») visés à l’article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943, et aux articles 32 et 60 du règlement (UE) 2024/1789. En cas de doute quant à la cohérence avec les plans de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, l’autorité de régulation consulte l’ACER. Elle peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il modifie son plan décennal de développement du réseau. Les autorités nationales compétentes examinent la cohérence du plan décennal de développement du réseau avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, avec le plan national en matière d’énergie et de climat et ses mises à jour, ainsi qu’avec les rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, et, en cas d’incohérence, peuvent fournir à l’autorité de régulation un avis motivé exposant cette incohérence, à prendre dûment en compte.
6 L’autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.
7 Dans les cas où le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de transport indépendant, ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres font en sorte que l’autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent: a) exiger du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène qu’il réalise l’investissement en question; b) lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question; c) imposer au gestionnaire de réseau de transport ou au gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène d’accepter une augmentation de capital destinée à financer l’investissement nécessaire et d’autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital. Lorsque l’autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du premier alinéa, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport ou au gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène d’accepter un ou plusieurs des éléments suivants: a) un financement par un tiers; b) une construction, une réaffectation ou un déclassement par un tiers; c) la construction des nouveaux actifs en question par lui-même; d) l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même. Le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport ou au réseau de transport d’hydrogène et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d’investissement. Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation.
8 Lorsque l’autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, les tarifs d’accès au réseau applicables tels qu’ils ont été fixés ou approuvés par l’autorité de régulation couvrent les coûts de l’investissement en question.
Article 56 Plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène
1 Les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène présentent à l’autorité de régulation, tous les quatre ans, un plan présentant l’infrastructure du réseau d’hydrogène qu’ils entendent développer. Ce plan est mis au point en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité, ainsi qu’avec les gestionnaires d’installations de chauffage et de refroidissement urbains, le cas échéant, en veillant à l’intégration efficace du système énergétique et en tenant le plus grand compte de leurs points de vue. Les États membres peuvent permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, conformément au présent article, et aux gestionnaires de réseau de distribution, conformément à l’article 57, qui sont actifs dans la même région, de mettre au point un plan commun. Les États membres qui autorisent un plan commun veillent à ce que le plan soit suffisamment transparent pour cerner clairement les besoins spécifiques du secteur du gaz naturel et les besoins spécifiques du secteur de l’hydrogène visés par le plan. Une modélisation distincte est réalisée pour chaque vecteur énergétique, avec des chapitres distincts présentant des cartes de réseau pour le gaz naturel et des cartes de réseau pour l’hydrogène. Les États membres dans lesquels des plans distincts sont mis au point pour le gaz naturel et l’hydrogène veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène coopèrent étroitement lorsque des décisions doivent être prises pour garantir l’efficacité du système, pour tous les vecteurs énergétiques, notamment en ce qui concerne la réaffectation.
2 Plus particulièrement, le plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène: a) contient des informations sur les besoins de capacité, tant en ce qui concerne le volume que la durée, tels qu’ils sont négociés entre les utilisateurs du réseau de distribution d’hydrogène et les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, sur la fourniture d’hydrogène, et sur les besoins de capacité, tant en ce qui concerne le volume que la durée, des utilisateurs finals, actuels et potentiels futurs, difficiles à décarboner, en tenant compte du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’efficacité énergétique et économique par rapport à d’autres solutions, et de la localisation de ces utilisateurs finals, en vue de cibler l’utilisation d’hydrogène renouvelable et bas carbone dans ces secteurs; b) tient compte des plans en matière de chaleur et de froid établis en vertu de l’article 25, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/1791 et de la demande des secteurs non couverts par les plans en matière de chaleur et de froid, et évalue la manière dont le principe de primauté de l’efficacité énergétique visé à l’article 27 de ladite directive est respecté lorsqu’il est envisagé d’étendre le réseau de distribution d’hydrogène dans les secteurs où des alternatives plus économes en énergie sont disponibles; c) contient des informations sur la proportion de conduites de gaz naturel qui sont réaffectées au transport de l’hydrogène, ainsi que sur la proportion de ces réaffectations qui sont nécessaires pour répondre aux besoins de capacité établis conformément au point a); d) est fondé sur un processus de consultation qui est ouvert aux parties prenantes concernées, afin de permettre leur participation effective au processus de planification dès ses débuts, y compris la fourniture et l’échange de toute information pertinente; e) est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène, accompagné des résultats de la consultation des parties prenantes, et est présenté à l’autorité de régulation, accompagné des résultats de la consultation des parties prenantes; ce site internet est mis à jour régulièrement afin que les parties prenantes concernées soient suffisamment informées pour pouvoir participer de manière effective à la consultation; f) est conforme au plan national intégré en matière d’énergie et de climat et à ses mises à jour, ainsi qu’aux rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, et soutient l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119; g) est cohérent avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène visé à l’article 60 du règlement (UE) 2024/1789 et aux plans décennaux nationaux de développement du réseau mis au point conformément à l’article 55 de la présente directive.
3 Les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène échangent toute information pertinente requise pour mettre au point le plan avec d’autres gestionnaires de réseau d’hydrogène, y compris des gestionnaires de réseau d’hydrogène dans les États membres voisins s’il existe un raccordement direct.
4 L’autorité de régulation évalue la conformité du plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène avec le paragraphe 1 du présent article. L’autorité de régulation examine le plan et peut demander que le plan soit modifié en fonction de l’évaluation. Ce faisant, elle prend en compte la nécessité énergétique et économique globale du réseau d’hydrogène ainsi que le scénario-cadre commun mis au point en vertu de l’article 55, paragraphe 2, point f). En ce qui concerne les plans présentés en rapport avec les réseaux d’hydrogène bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 51 ou 52, l’autorité de régulation peut s’abstenir d’examiner le plan et de formuler des recommandations de modifications.
5 L’autorité de régulation tient compte de l’examen du plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène lors de l’approbation des termes tarifaires spécifiques au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789.
6 Jusqu’au 31 décembre 2032, et sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de régulation en matière de surveillance des règles d’accès au réseau, les États membres peuvent charger une autre autorité compétente d’examiner le plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène et de formuler des recommandations concernant les modifications à apporter au plan par le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène afin d’assurer la cohérence avec les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jour.
7 Par dérogation aux paragraphes 1 à 5 du présent article, les États membres peuvent décider d’appliquer aux gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène les exigences prévues à l’article 55 à compter du 4 août 2024.
Article 57 Plans de déclassement des réseaux pour les gestionnaires de réseau de distribution
1 Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution élaborent des plans de déclassement des réseaux lorsqu’une réduction de la demande de gaz naturel nécessitant le déclassement de réseaux de distribution de gaz naturel ou de parties de ces réseaux est prévue. Ces plans sont élaborés en étroite coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, et les gestionnaires d’installation de chauffage et de refroidissement urbains, afin d’assurer une intégration efficace du système énergétique et de tenir compte de la réduction de l’utilisation du gaz naturel pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments lorsqu’il existe des alternatives plus efficaces sur le plan énergétique et économique. Les États membres peuvent permettre aux gestionnaires de réseau de distribution, conformément au présent article, et aux gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, conformément à l’article 56, qui sont actifs dans la même région, de développer un plan commun si des parties de l’infrastructure de gaz naturel doivent être réaffectées. Les États membres qui autorisent l’élaboration d’un plan commun veillent à ce que ce plan soit suffisamment transparent pour cerner clairement les besoins spécifiques du secteur du gaz naturel et les besoins spécifiques du secteur de l’hydrogène visés par le plan. Le cas échéant, une modélisation distincte est réalisée pour chaque vecteur énergétique, avec des chapitres distincts présentant des cartes de réseau pour le gaz naturel et des cartes de réseau pour l’hydrogène. Les États membres dans lesquels des plans distincts sont mis au point pour le gaz naturel et l’hydrogène veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène coopèrent étroitement lorsque des décisions doivent être prises pour garantir l’efficacité du système, pour tous les vecteurs énergétiques, notamment en ce qui concerne la réaffectation.
2 Les plans de déclassement des réseaux de distribution satisfont au moins aux principes suivants: a) les plans sont fondés sur les plans en matière de chaleur et de froid mis au point conformément à l’article 25, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/1791, et tiennent dûment compte de la demande des secteurs non couverts par les plans en matière de chaleur et de froid; b) les plans sont fondés sur des hypothèses raisonnables concernant l’évolution de la production, de l’injection et de la fourniture de gaz naturel, y compris de biométhane, d’une part, et la consommation de gaz naturel dans tous les secteurs, au niveau de la distribution, d’autre part; c) les gestionnaires de réseau de distribution recensent les adaptations nécessaires des infrastructures, tandis que la priorité est donnée aux solutions du côté de la demande qui ne nécessitent pas de nouveaux investissements dans les infrastructures, et les plans dressent la liste des infrastructures qui doivent être déclassées, notamment en vue d’assurer la transparence en ce qui concerne l’éventuelle réaffectation de ces infrastructures au transport d’hydrogène; d) les gestionnaires de réseau de distribution mènent un processus de consultation ouvert aux parties prenantes concernées lors de l’élaboration du plan, afin de permettre leur participation effective au processus de planification dès ses débuts, y compris la fourniture et l’échange de toute information pertinente; les résultats de la consultation et le plan de déclassement du réseau sont présentés à l’autorité nationale compétente; e) les plans et les résultats de la consultation des parties prenantes sont publiés sur les sites internet des gestionnaires de réseau de distribution, et ces sites internet sont mis à jour régulièrement afin que les parties prenantes concernées soient suffisamment informées pour pouvoir participer de manière effective à la consultation; f) les plans sont mis à jour au moins tous les quatre ans, en fonction des dernières projections relatives à la demande et à l’offre de gaz naturel dans la région concernée, et couvrent une période de dix ans; g) les gestionnaires de réseau de distribution actifs dans une même zone régionale peuvent choisir d’élaborer un seul plan commun de déclassement du réseau; h) les plans sont cohérents avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel visé à l’article 32 du règlement (UE) 2024/1789 et avec les plans décennaux nationaux de développement du réseau mis au point conformément à l’article 55 de la présente directive; i) les plans sont cohérents avec le plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre, avec le rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat et avec la stratégie à long terme présentés en vertu du règlement (UE) 2018/1999, et soutiennent l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.
3 Les autorités nationales compétentes évaluent la conformité des plans de déclassement des réseaux de distribution avec les principes énoncés au paragraphe 2. Elles approuvent ou rejettent le plan de déclassement du réseau de distribution et peuvent demander que des modifications soient apportées à ce plan.
4 L’élaboration des plans de déclassement des réseaux de distribution facilite la protection des clients finals conformément à l’article 13, et tient compte de leurs droits en vertu de l’article 38, paragraphe 6.
5 Les États membres peuvent décider de ne pas imposer les obligations prévues aux paragraphes 1 à 4 aux gestionnaires de réseau de distribution qui alimentent moins de 45000 clients raccordés au 4 août 2024. Lorsque les gestionnaires de réseau de distribution sont exemptés de présenter un plan de déclassement du réseau de distribution, ils informent l’autorité de régulation du déclassement des réseaux de distribution ou de parties de ces réseaux.
6 Lorsque des parties du réseau de distribution de gaz naturel sont susceptibles de devoir être déclassées avant la fin de leur cycle de vie initialement prévu, l’autorité de régulation établit des lignes directrices pour une approche structurelle de l’amortissement de tels actifs et la fixation des tarifs conformément à l’article 78, paragraphe 7. Lors de l’élaboration de ces lignes directrices, les autorités de régulation consultent les parties prenantes concernées, en particulier les gestionnaires de réseau de distribution et les organisations de consommateurs.
Article 58 Frais et coûts de raccordement pour les installations de production de biométhane
1 Les États membres prévoient un cadre réglementaire favorable pour les installations de production de biométhane en ce qui concerne les frais et coûts de raccordement découlant de leur raccordement aux réseaux de transport ou de distribution. Ce cadre réglementaire garantit que: a) les frais et coûts de raccordement tiennent compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique applicable au développement du réseau conformément à l’article 3 et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/1791; b) les frais et coûts de raccordement sont publiés dans le cadre des procédures de raccordement de nouvelles infrastructures de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone au réseau de transport et de distribution établi aux articles 41 et 45 de la présente directive et en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001; c) les principes de transparence et de non-discrimination, la nécessité de cadres financiers stables pour les investissements existants, l’avancement du déploiement du gaz renouvelable et du gaz bas carbone dans l’État membre concerné et l’existence d’autres mécanismes de soutien pour accroître l’utilisation du gaz renouvelable ou du gaz bas carbone, le cas échéant, sont pris en compte.
2 Lorsqu’elles fixent ou approuvent les tarifs ou les méthodes à utiliser par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, les autorités de régulation peuvent tenir compte des coûts supportés et des investissements réalisés par ces gestionnaires de réseau pour se conformer à leurs obligations et qui ne sont pas directement couverts par les coûts et frais de raccordement, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace et ayant une structure comparable, qui est soumis à la réglementation.
Article 59 Financement des infrastructures d’hydrogène transfrontalières
1 Lorsque les États membres appliquent un système d’accès réglementé des tiers aux réseaux de transport d’hydrogène conformément à l’article 35, paragraphe 1, et lorsqu’un projet d’interconnexion d’hydrogène n’est pas un projet d’intérêt commun au sens du chapitre II et du point 3 de l’annexe I du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil , les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène adjacents et concernés supportent les coûts du projet et peuvent les inclure dans leurs systèmes tarifaires respectifs, sous réserve de l’approbation de l’autorité de régulation. Si les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène constatent un écart important entre les avantages et les coûts, ils peuvent élaborer un plan de projet, y compris une demande de répartition transfrontalière des coûts, et le soumettre conjointement aux autorités de régulation concernées pour approbation conjointe.
2 Lorsque les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène présentent un plan de projet comme visé au paragraphe 1, ce plan de projet et la demande de répartition transfrontalière des coûts s’accompagnent d’une analyse coût-bénéfice spécifique au projet, prenant en compte les bénéfices au-delà des frontières des États membres concernés, et d’un plan d’affaires évaluant la viabilité financière du projet, qui comporte une solution de financement et précise si les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène participants s’accordent sur une proposition dûment motivée de répartition transfrontalière des coûts. Après avoir consulté les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, les autorités de régulation concernées prennent une décision commune sur la répartition des coûts d’investissement à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène pour le projet.
3 À compter du 1er janvier 2033, tous les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés négocient un système de compensation financière pour assurer le financement de l’infrastructure d’hydrogène transfrontalière dans le cas où aucun tarif n’est facturé pour l’accès aux réseaux de transport d’hydrogène aux points d’interconnexion entre les États membres en vertu de l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1789. Lorsqu’ils mettent au point ce système, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène mènent un processus de consultation étendue faisant intervenir tous les acteurs concernés du marché.
4 Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés s’accordent sur le système de compensation financière au plus tard le 31 décembre 2035 et le soumettent à l’approbation conjointe des autorités de régulation concernées. Si aucun accord n’est obtenu dans ce délai, les autorités de régulation concernées prennent une décision conjointement dans un délai de deux ans. Lorsque les autorités de régulation concernées ne peuvent parvenir à un accord commun dans un délai de deux ans, l’ACER prend une décision en suivant la procédure visée à l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942.
5 Le système de compensation financière est mis en œuvre conformément à l’article 78, paragraphe 1, point c).
6 Pour la transition vers un système de compensation financière, les contrats de capacité existants ne sont pas affectés par le mécanisme de compensation financière établi.
7 Les autres détails requis pour mettre en œuvre le processus énoncé au présent article, y compris les processus et calendrier requis, le processus de réexamen et, si nécessaire, de modification du système de compensation financière permettant de prendre en compte l’évolution des tarifs et le développement des réseaux d’hydrogène, sont inscrits dans un code de réseau établi en vertu de l’article 72 du règlement (UE) 2024/1789.
Article 60 Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport
1 Les États membres veillent à ce que: a) chaque entreprise qui est propriétaire d’un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport; b) la même personne ne soit autorisée: i) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport; ii) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; c) la même personnes ne soit pas autorisée à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; d) la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport.
2 Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier: a) le pouvoir d’exercer des droits de vote; b) le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou c) la détention d’une part majoritaire.
3 Aux fins du paragraphe 1, point b), les termes «entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» s’entendent comme comprenant les termes «entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» au sens de la directive (UE) 2019/944, et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» s’entendent comme comprenant les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» au sens de ladite directive.
4 L’obligation définie au paragraphe 1, point a), du présent article, est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui sont propriétaires de réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l’entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l’article 61 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou gestionnaire de transport indépendant aux fins de la section 3.
5 Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l’État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d’une part, et une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d’autre part, ne sont pas réputés constituer la même personne.
6 Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l’article 40 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.
7 Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. En pareil cas, l’État membre concerné: a) désigne un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l’article 61; ou b) se conforme aux dispositions de la section 3.
8 Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions de la section 3, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article. En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des dispositions garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions de la section 3, ledit État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article.
9 Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 8 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures visées à l’article 71, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1789. En suite de quoi, la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions de la section 3.
10 Une entreprise verticalement intégrée qui est propriétaire d’un réseau de transport n’est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour se conformer au paragraphe 1.
11 Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d’exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaires de réseau de transport dissociés dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.
Article 61 Gestionnaires de réseau indépendants
1 Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer l’article 60, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, ledit État membre peut décider de ne pas appliquer l’article 60, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. La désignation d’un gestionnaire de réseau indépendant est soumise à l’approbation de la Commission.
2 L’État membre ne peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant que si: a) le candidat gestionnaire a démontré qu’il respectait les exigences de l’article 60, paragraphe 1, points b), c) et d); b) le candidat gestionnaire a démontré qu’il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches en vertu de l’article 39; c) le candidat gestionnaire s’est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau surveillé par l’autorité de régulation; d) le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5; à cette fin, il présente tous les projets d’arrangements contractuels avec l’entreprise candidate et toute autre entité concernée; e) le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2024/1789, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.
3 Les entreprises dont l’autorité de régulation a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences de l’article 72 et du paragraphe 2 du présent article sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l’article 71 de la présente directive et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1789, soit à l’article 72 de la présente directive s’applique.
4 Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d’accorder l’accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d’accès, des redevances résultant de la gestion de la congestion des interconnexions, d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport, ainsi que d’assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire à une demande raisonnable, grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification, y compris la procédure d’autorisation, de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d’un gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. Le propriétaire de réseau de transport n’est pas responsable de l’octroi et de la gestion de l’accès des tiers, ni de la planification des investissements.
5 Lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport: a) coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles; b) finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l’autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant; les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation; celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner son approbation; c) assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs de réseau, à l’exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; d) fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.
6 En étroite coopération avec l’autorité de régulation, l’autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.
Article 62 Dissociation des propriétaires de réseau de transport, des propriétaires de réseau de transport d’hydrogène, des gestionnaires de système de stockage de gaz naturel et des gestionnaires de stockage d’hydrogène
1 Les propriétaires de réseau de transport et de réseau de transport d’hydrogène, dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant ou un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant a été désigné, et les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel ou les gestionnaires de stockage d’hydrogène qui font partie d’entreprises verticalement intégrées sont indépendants, au moins en ce qui concerne la forme juridique, l’organisation et la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution et au stockage de gaz naturel et d’hydrogène. Le présent article s’applique uniquement aux installations de stockage de gaz naturel qui, pour des raisons techniques ou économiques, sont nécessaires à la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients en application de l’article 33.
2 Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène visés au paragraphe 1 sont les suivants: a) les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène ne font pas partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène; b) des mesures appropriées sont prises pour garantir que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène sont pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire de stockage d’hydrogène dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, la maintenance et le développement des installations de stockage; cela n’empêche pas l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale réglementé indirectement en vertu de l’article 78, paragraphe 7, sont préservés; en particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale; elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation d’installations de stockage qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; d) le propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire de stockage d’hydrogène établissent un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et veillent à ce que son application fasse l’objet d’un suivi approprié; il énumère également les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints; la personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises, qui est publié.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 90 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire de stockage d’hydrogène respectent pleinement et effectivement le paragraphe 2 du présent article.
Article 63 Actifs, équipement, personnel et identité
1 Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l’activité de transport de gaz naturel, en particulier: a) les actifs nécessaires pour l’activité de transport de gaz naturel, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport; b) le personnel nécessaire pour l’activité de transport de gaz naturel, y compris l’accomplissement de toutes les tâches de l’entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport; c) le prêt de personnel et la prestation de services de la part ou en faveur de toutes les autres parties de l’entreprise verticalement intégrée sont interdits, mais un gestionnaire de réseau de transport peut fournir des services à l’entreprise verticalement intégrée à condition que: i) la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du système, qu’elle soit accessible à tous les utilisateurs du système dans les mêmes conditions et qu’elle ne restreigne, ne fausse ni n’empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; ii) la prestation de ces services soit effectuée selon des conditions approuvées par l’autorité de régulation; d) sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance en vertu de l’article 66, les ressources financières appropriées pour des projets d’investissement futurs ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à la disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l’entreprise verticalement intégrée à la suite d’une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.
2 L’activité de transport de gaz naturel inclut au moins les tâches ci-après, outre celles qui sont énumérées à l’article 39: a) la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation; b) la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du REGRT pour le gaz; c) l’octroi de l’accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs et catégories d’utilisateurs du système; d) la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d’accès, les coûts d’équilibrage pour les services auxiliaires tels que le traitement du gaz naturel, l’achat de services (coûts d’équilibrage, énergie pour compensation des pertes); e) l’exploitation, la maintenance et le développement d’un réseau de transport sûr, efficace et économique; f) la programmation des investissements en vue de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité de l’approvisionnement; g) la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d’échange de gaz naturel, et des autres acteurs du marché pertinents ayant pour objectif de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; h) tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l’information.
3 Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous une forme juridique visée à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil .
4 Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s’abstient de toute confusion avec l’identité distincte de l’entreprise verticalement intégrée ou de toute partie de celle-ci.
5 Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d’accès sécurisé avec une quelconque partie de l’entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériels informatiques, ou pour les systèmes d’accès sécurisé.
6 Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un auditeur autre que celui qui contrôle l’entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.
Article 64 Indépendance du gestionnaire de réseau de transport
1 Sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance en vertu de l’article 66, le gestionnaire de réseau de transport: a) dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; b) est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une augmentation de capital.
2 Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l’activité de transport correctement et efficacement et développe et entretient un réseau de transport efficace, sûr et économique.
3 Les filiales de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n’ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou tout autre avantage financier de la part de cette filiale.
4 La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément à la présente section. L’entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l’élaboration du plan décennal de développement du réseau établi en vertu de l’article 55.
5 Dans l’accomplissement de leurs tâches énumérées à l’article 39 et à l’article 63, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec l’article 6, paragraphe 1, point a), l’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 13, paragraphe 1, l’article 17, paragraphe 1, et l’article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1789, les gestionnaires de réseau de transport n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des différentes personnes ou entités et s’abstiennent de restreindre, de fausser ou d’empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.
6 Toutes les relations commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l’entreprise verticalement intégrée, sont conformes aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu’il met, sur demande, à la disposition de l’autorité de régulation.
7 Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l’autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l’entreprise verticalement intégrée.
8 Le gestionnaire de réseau de transport informe l’autorité de régulation des ressources financières visées à l’article 63, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d’investissement futurs ou pour le remplacement des actifs existants.
9 L’entreprise verticalement intégrée s’abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente section ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l’autorisation de l’entreprise verticalement intégrée pour s’acquitter desdites obligations.
10 Une entreprise dont l’autorité de régulation a certifié qu’elle s’est conformée aux exigences de la présente section est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l’État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l’article 71 de la présente directive et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1789, soit à l’article 72 de la présente directive s’applique.
11 Le gestionnaire de réseau de transport publie des informations détaillées concernant la qualité du gaz naturel transporté dans ses réseaux, sur le fondement des articles 16 et 17 du règlement (UE) 2015/703 de la Commission .
Article 65 Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport
1 Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail — y compris la rémunération — et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l’article 66.
2 Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l’organe de surveillance en vue de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l’identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l’autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n’entrent en vigueur que si l’autorité de régulation n’a pas émis d’objection à leur sujet dans les trois semaines qui suivent la notification. L’autorité de régulation peut émettre une objection à l’égard des décisions visées au paragraphe 1: a) si l’indépendance professionnelle d’une personne proposée pour assurer la direction ou d’un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou b) si, en cas de cessation prématurée d’un mandat, la justification d’une telle cessation prématurée suscite des doutes.
3 Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l’entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des responsables de la direction ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l’objet du présent paragraphe.
4 Les personnes responsables de la direction ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d’autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d’autre intérêt ou entretenir d’autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l’entreprise verticalement intégrée ou avec ses actionnaires majoritaires.
5 Les personnes responsables de la direction ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d’une partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n’est pas liée à des activités ou résultats de l’entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport.
6 Les personnes responsables de la direction ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de réels droits de recours auprès de l’autorité de régulation.
7 Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d’activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d’intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d’au moins quatre ans.
8 Le paragraphe 3 s’applique à la majorité des personnes responsables de la direction ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport. Les personnes responsables de la direction ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas visés par le paragraphe 3 ne peuvent avoir exercé d’activité de direction ou autres activités pertinentes au sein de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période d’au moins six mois avant leur nomination. Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 4 à 7 s’appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu’à celles qui leur rendent directement compte à propos de questions liées à l’exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau.
Article 66 Organe de surveillance
1 Le gestionnaire de réseau de transport dispose d’un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l’approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d’endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l’organe de surveillance n’englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau prévu à l’article 55.
2 L’organe de surveillance est composé de membres représentant l’entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque le droit national applicable le prévoit, de membres représentant d’autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.
3 L’article 65, paragraphe 2, premier alinéa, et l’article 65, paragraphes 3 à 7, s’appliquent au minimum à la moitié des membres de l’organe de surveillance, moins un. L’article 65, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s’applique à l’ensemble des membres de l’organe de surveillance.
Article 67 Programme d’engagements et cadre chargé du respect des engagements
1 Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veillent à ce que le respect de ce programme fasse l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de régulation, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme.
2 Le cadre chargé du respect des engagements est nommé par l’organe de surveillance, sous réserve de l’accord de l’autorité de régulation. L’autorité de régulation ne peut s’opposer à la nomination d’un cadre chargé du respect des engagements qu’au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles. Le cadre chargé du respect des engagements peut être une personne physique ou morale. L’article 65, paragraphes 2 à 8, s’applique au cadre chargé du respect des engagements.
3 Le cadre chargé du respect des engagements s’acquitte des tâches suivantes: a) surveiller la mise en œuvre du programme d’engagements; b) établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’engagements, et soumettre ce rapport à l’autorité de régulation; c) faire rapport à l’organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d’engagements et sa mise en œuvre; d) notifier à l’autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d’engagements; e) rendre compte à l’autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.
4 Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l’autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d’investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où la direction ou l’organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l’organe de surveillance.
5 Lorsque l’entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l’organe de surveillance qu’elle a nommés, a empêché l’adoption d’une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements qui, selon le plan décennal de développement du réseau, devaient être effectués dans les trois années suivantes, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d’en informer l’autorité de régulation, qui statue alors conformément à l’article 55.
6 Les conditions régissant le mandat ou les conditions d’emploi du cadre chargé du respect des engagements, y compris la durée de son mandat, sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Ces conditions garantissent l’indépendance dudit cadre, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Pendant la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut exercer d’emploi ou de responsabilité professionnelle, ou avoir un intérêt, directement ou indirectement, dans aucune partie de l’entreprise verticalement intégrée ou au sein de ses actionnaires majoritaires.
7 Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.
8 Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l’organe de direction ou de l’organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à celles de l’organe de surveillance et de l’assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes: a) les conditions d’accès au réseau établies dans le règlement (UE) 2024/1789, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d’accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l’équilibrage et les marchés secondaires; b) les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements dans de nouvelles liaisons de transport, l’expansion des capacités et l’optimisation des capacités existantes; c) les achats ou ventes d’énergie nécessaires à l’exploitation du réseau de transport.
9 Le cadre chargé du respect des engagements s’assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte l’article 40.
10 Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à toutes les informations dont il a besoin pour l’exécution de sa mission.
11 Sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité de régulation, l’organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements. Il le fait, à la demande de l’autorité de régulation, au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles.
12 Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.
Article 68 Dissociation des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène
1 Les États membres veillent à ce que, à compter du 5 août 2026, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène soient dissociés conformément aux règles applicables aux gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel énoncées à l’article 60.
2 Aux fins du présent article, des articles 46 et 60 de la présente directive, et des articles 35 et 43 de la directive (UE) 2019/944, la production ou la fourniture comprend la production et la fourniture d’hydrogène, et le transport comprend le transport d’hydrogène.
3 Un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article aux réseaux de transport d’hydrogène appartenant à une entreprise verticalement intégrée. Dans ce cas, l’État membre concerné désigne un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de réseau indépendants pour le gaz naturel énoncées à l’article 61. Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène et les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel dissociés conformément à l’article 60, paragraphe 1, peuvent agir en tant que gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène indépendants, sous réserve des exigences prévues à l’article 69.
4 Lorsqu’un réseau de transport d’hydrogène appartient à un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel certifiés, ou lorsque, au 4 août 2024, un réseau de transport d’hydrogène appartient à une entreprise verticalement intégrée active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article et désignent une entité placée sous le contrôle exclusif du gestionnaire de réseau de transport, sous le contrôle conjoint de deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, ou sous le contrôle exclusif de l’entreprise verticalement intégrée active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène en tant que gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de transport indépendants de gaz naturel énoncées à la section 3 du présent chapitre. Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un État membre accorde une dérogation aux exigences prévues à l’article 69 en vertu du paragraphe 2 dudit article et lorsqu’un réseau de transport d’hydrogène appartient à un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel certifiés dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de transport indépendants de gaz naturel énoncées à la section 3 du présent chapitre, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article et désigner cette entité ou une entité placée sous le contrôle conjoint de deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport en tant que gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de transport indépendants de gaz naturel énoncées à la section 3 du présent chapitre. Lorsqu’une entreprise inclut un gestionnaire de réseau de transport dissocié, conformément à l’article 60, paragraphe 1, et un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré, cette entreprise peut être active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène, mais pas dans la production ou la fourniture de gaz naturel ou d’électricité. Lorsqu’une telle entreprise prend part à la production ou à la fourniture d’hydrogène, le gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel respecte les exigences énoncées à la section 3 du présent chapitre, et l’entreprise ainsi que toute partie de celle-ci ne réserve pas et n’utilise pas de droits à capacité pour injecter de l’hydrogène dans un système de transport ou de distribution de gaz naturel exploité par l’entreprise.
5 Les règles applicables aux gestionnaires de réseau de transport énoncées à l’article 72 s’appliquent aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène.
Article 69 Dissociation horizontale des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène
1 Lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fait partie d’une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz naturel ou d’électricité, il est indépendant au moins sur le plan de sa forme juridique.
2 Les États membres peuvent octroyer aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène des dérogations aux exigences du paragraphe 1, sur la base d’une analyse coûts-avantages positive rendue publique, sous réserve d’une évaluation positive effectuée par l’autorité de régulation, conformément au paragraphe 4.
3 Les dérogations octroyées en vertu du paragraphe 2 sont publiées et communiquées à la Commission, accompagnées de l’évaluation concernée visée au paragraphe 4, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
4 Au moment d’octroyer une dérogation en vertu du paragraphe 2, et au moins tous les sept ans par la suite, ou sur demande motivée de la Commission, l’autorité de régulation de l’État membre qui octroie la dérogation publie une évaluation d’impact de la dérogation sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers. Une telle évaluation comprend au minimum le calendrier des transferts d’actifs attendus du secteur du gaz naturel au secteur de l’hydrogène. Si l’autorité de régulation conclut, sur la base d’une évaluation, que la poursuite de l’application de la dérogation aurait un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers, ou lorsque le transfert d’actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l’hydrogène s’achève, l’État membre retire la dérogation.
5 Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent octroyer aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène des dérogations aux exigences du paragraphe 1. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission et expire le 31 décembre 2030. Après la date d’expiration d’une dérogation octroyée en vertu du présent paragraphe, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent octroyer des dérogations en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.
Article 70 Dissociation comptable des gestionnaires de réseau d’hydrogène
Les États membres veillent à ce que les comptes des gestionnaires de réseau d’hydrogène soient tenus conformément à l’article 75.
Article 71 Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène
1 Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport ou gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, elle est certifiée conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1789.
2 Les entreprises dont l’autorité de régulation a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences prévues à l’article 60 ou 68, en application de la procédure de certification, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport ou gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène désignés est notifiée à la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
3 Les entreprises certifiées notifient à l’autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont elles se conforment aux exigences prévues à l’article 60 ou 68.
4 Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l’article 60 ou 68 par les entreprises certifiées. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet: a) en cas de notification de la part de l’entreprise certifiée en application du paragraphe 3; b) de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des entreprises certifiées ou des propriétaires de réseau de transport risque d’entraîner une infraction à l’article 60 ou 68, ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou c) sur demande motivée de la Commission.
5 Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène dans les 100 jours ouvrables à compter de la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou à compter de la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l’issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l’autorité de régulation ne devient effective qu’après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6.
6 L’autorité de régulation notifie sans retard à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1789.
7 Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.
8 Les autorités de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
Article 72 Certification concernant des pays tiers
1 Lorsque la certification est demandée par un propriétaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou un propriétaire de réseau de transport d’hydrogène sur lesquels une personne d’un pays tiers exerce un contrôle, l’autorité de régulation adresse une notification à la Commission. L’autorité de régulation notifie également sans retard à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu’une personne d’un pays tiers acquiert le contrôle d’un réseau de transport, d’un gestionnaire de réseau de transport, d’un réseau de transport d’hydrogène ou d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène.
2 Le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène notifie à l’autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu’une personne d’un pays tiers acquiert le contrôle du réseau de transport, du gestionnaire de réseau de transport, du réseau de transport d’hydrogène ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène.
3 L’autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène dans les 100 jours ouvrables à compter de la date de la notification à laquelle le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène a procédé. Elle refuse d’accorder la certification s’il n’a pas été démontré: a) que l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 60 ou 68; et b) à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre que l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique ni les intérêts essentiels en matière de sécurité de l’État membre et de l’Union; lorsqu’elle examine cette question, l’autorité de régulation ou une autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération: i) les droits et les obligations de l’Union découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique; ii) les droits et les obligations de l’État membre à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes au droit de l’Union; iii) une relation de propriété, d’approvisionnement ou toute autre relation commerciale susceptible d’avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du propriétaire de réseau de transport, du gestionnaire de réseau de transport, du propriétaire de réseau de transport d’hydrogène ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène à fournir du gaz naturel ou de l’hydrogène à l’État membre ou à l’Union; iv) d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.
4 L’autorité de régulation notifie sans retard à la Commission le projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y rapportant.
5 Les États membres prévoient qu’avant que l’autorité de régulation n’adopte une décision relative à la certification, celle-ci ou l’autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), du présent article demande l’avis de la Commission pour savoir si: a) l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 60 ou 68; et b) l’octroi de la certification mettra en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union.
6 La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans les 50 jours ouvrables suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l’autorité de régulation ou à l’autorité compétente désignée, si la demande a été formulée par cette dernière. Pour l’établissement de son avis, la Commission peut demander l’opinion de l’ACER, de l’État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de 50 jours ouvrables est prolongé de 50 jours ouvrables supplémentaires. Si la Commission ne rend pas d’avis durant la période visée aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.
7 Lorsqu’elle apprécie si le contrôle exercé par une personne d’un pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique ou les intérêts essentiels en matière de sécurité de l’Union ou de tout État membre, la Commission prend en considération: a) les faits particuliers de l’espèce et le pays tiers concerné, y compris les preuves de l’influence du pays tiers concerné sur la situation décrite au paragraphe 3, point b) iii); et b) les droits et les obligations de l’Union découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement.
8 L’autorité de régulation dispose d’un délai de 50 jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 6 pour arrêter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, l’autorité de régulation tient le plus grand compte de l’avis de la Commission. En tout état de cause, un État membre a le droit de refuser d’octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’un autre État membre. Lorsque l’État membre a désigné une autre autorité compétente en vertu du paragraphe 3, point b), il peut exiger de l’autorité de régulation qu’elle adopte sa décision définitive conformément à l’appréciation de ladite autorité compétente. La décision définitive de l’autorité de régulation et l’avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission, l’État membre concerné fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.
9 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d’exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit de l’Union.
10 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 90 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article.
Article 73 Désignation des gestionnaires de stockage de gaz naturel, de stockage d’hydrogène, d’installations de GNL et de terminaux d’hydrogène
Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises qui sont propriétaires de stockage de gaz naturel, de stockage d’hydrogène, d’installations de GNL et de terminaux d’hydrogène de désigner, un ou plusieurs gestionnaires pour ces infrastructures, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique.
Article 74 Droit d’accès à la comptabilité
1 Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation et les autorités de règlement des litiges visées à l’article 32, paragraphe 3, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, ont un droit d’accès à la comptabilité des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène conformément à l’article 75.
2 Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation et les autorités de règlement des litiges, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs fonctions.
Article 75 Dissociation comptable
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène est tenue conformément aux paragraphes 2 à 5.
2 Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises de gaz naturel et d’hydrogène établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles du droit national relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, adoptées en vertu de la directive 2013/34/UE. Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.
3 Les entreprises tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport, de distribution, de GNL, de terminal d’hydrogène, de stockage de gaz naturel et d’hydrogène et de transport d’hydrogène, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Les actifs d’infrastructure des entreprises sont affectés aux comptes et aux bases d’actifs régulés concernés, en séparant les actifs liés au gaz naturel, à l’électricité ou à l’hydrogène, et cette affectation est consignée de manière transparente. Les entreprises tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités non liées au transport, à la distribution, au GNL, au terminal d’hydrogène, au stockage de gaz naturel ou d’hydrogène ou aux activités de transport d’hydrogène. Les revenus de la propriété du réseau de transport, de distribution ou d’hydrogène sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, les entreprises tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur du gaz naturel et du secteur de l’hydrogène. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité. La séparation des comptes est contrôlée conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 et déclarée à l’autorité de régulation concernée.
4 Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 du présent article consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au paragraphe 3 du présent article, est respectée. Sans préjudice de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789, il n’y a pas de subventions croisées entre les utilisateurs du système de gaz naturel et les utilisateurs du réseau d’hydrogène.
5 Les entreprises précisent dans leur comptabilité interne les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values, sans préjudice des règles comptables applicables au niveau national, qu’elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Ces modifications sont notifiées à l’autorité de régulation et dûment motivées.
6 Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d’une certaine importance effectuée avec les entreprises liées.
Article 76 Désignation et indépendance des autorités de régulation
1 Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation au niveau national.
2 Le paragraphe 1 du présent article n’affecte en rien la désignation d’autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu’un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau de l’Union au sein du conseil des régulateurs de l’ACER, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942.
3 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés sur une région géographiquement distincte dont la consommation pour l’année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l’État membre dont elle fait partie. Cette dérogation est sans préjudice de la désignation d’un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau de l’Union au sein du conseil des régulateurs de l’ACER, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942.
4 Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et les actes juridiques connexes, l’autorité de régulation: a) soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée; b) veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion: i) agissent indépendamment de tout intérêt commercial; ii) ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations générales édictées par le gouvernement et qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation, conformément à l’article 78.
5 Afin de protéger l’indépendance de l’autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que: a) l’autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique; b) l’autorité de régulation dispose de toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs de manière effective et efficace; c) l’autorité de régulation bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution de ce budget alloué; d) les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés pour une période déterminée comprise entre cinq et sept ans maximum, renouvelable une fois; e) les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés sur la base de critères objectifs, transparents et publiés, dans le cadre d’une procédure indépendante et impartiale, qui garantit que les candidats possèdent les compétences et l’expérience nécessaires pour toute position pertinente au sein de l’autorité de régulation; f) des dispositions en matière de conflits d’intérêts aient été mises en place et les obligations en matière de confidentialité s’étendent au-delà de la fin du mandat des membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, des cadres supérieurs de l’autorité de régulation; g) les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence de conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation ne puissent être démis de leurs fonctions que sur la base de critères transparents en place. En ce qui concerne le premier alinéa, point d), les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s’ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national. Les États membres peuvent prévoir le contrôle ex post des comptes annuels de l’autorité de régulation par un auditeur indépendant.
6 Au plus tard le 5 juillet 2026 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif au respect par les autorités nationales du principe d’indépendance énoncé au présent article. La Commission met ces rapports à la disposition du public.
Article 77 Objectifs généraux de l’autorité de régulation
Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et pouvoirs définis à l’article 78, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence et les autorités des États membres voisins et de pays tiers voisins concernées, et sans préjudice de leurs compétences: a) promouvoir, en étroite collaboration avec les autorités de régulation des autres États membres, la Commission et l’ACER, des marchés intérieurs du gaz naturel, du gaz renouvelable, du gaz bas carbone et de l’hydrogène concurrentiels, souples, sûrs et durables pour l’environnement au sein de l’Union, garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz naturel et d’hydrogène fonctionnent de manière effective et fiable et faire progresser l’intégration du système énergétique, en tenant compte d’objectifs à long terme, contribuant ainsi à l’application cohérente, efficiente et efficace du droit de l’Union pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie; b) développer des marchés régionaux transfrontaliers concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l’Union, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a); c) supprimer les entraves au commerce du gaz naturel et d’hydrogène entre États membres, notamment en supprimant les restrictions dues à des différences concernant la qualité du gaz naturel et de l’hydrogène ou concernant le volume d’hydrogène mélangé dans le système de gaz naturel ou dues à des différences concernant la qualité de l’hydrogène dans le système d’hydrogène, en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, en garantissant l’interopérabilité du système interconnecté de gaz naturel de l’Union ou du système d’hydrogène de l’Union, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l’ensemble de l’Union; d) contribuer à assurer de la manière la plus avantageuse par rapport au coût et en tenant compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique et climatique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production de gaz, à grande et à petite échelle à partir de sources renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution, et faciliter leur exploitation en relation avec d’autres réseaux énergétiques d’électricité et de chaleur; e) faciliter la connexion et l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher la connexion et l’accès des entrants sur les marchés du gaz et de l’hydrogène à partir de sources renouvelables; f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du système reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des systèmes, en particulier sur le plan de l’efficacité énergétique, et favoriser l’intégration du marché; g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace de leurs marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir de hauts niveaux de protection des consommateurs en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées et en consultation avec les organisations de consommateurs concernées; h) contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.
Article 78 Missions et pouvoirs de l’autorité de régulation
1 L’autorité de régulation est investie des missions suivantes: a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul, ou les deux; b) approuver les scénarios communs pour les plans décennaux de développement du réseau élaboré conformément à l’article 55, paragraphe 2, point f), lorsque cette approbation est prévue par l’État membre; c) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs pour l’accès au réseau d’hydrogène ou leurs méthodes de calcul, ou les deux, sans préjudice des décisions des États membres prises en vertu de l’article 35, paragraphe 4; d) fixer ou approuver, selon des critères transparents: i) le volume et la durée du terme tarifaire spécifique et du transfert financier ou leur méthode de calcul ou les deux; ii) la valeur des actifs transférés et la destination de tous profits et de toutes pertes pouvant en résulter; et iii) la répartition des contributions au terme tarifaire spécifique; e) veiller au respect, par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que les gestionnaires de réseau d’hydrogène, l’entreprise de gaz naturel et d’hydrogène et d’autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2024/1789, des codes de réseau et des lignes directrices adoptées en application des articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) 2024/1789, du règlement (UE) 2017/1938 et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que des décisions de l’ACER; f) en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, veiller au respect par le REGRT pour le gaz, l’entité européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après dénommée «entité des GRD de l’Union») établie conformément aux articles 52 à 57 du règlement (UE) 2019/943 et le réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène (REGRH) institué conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2024/1789, des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive et du règlement (UE) 2024/1789, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 70 à 74 du règlement (UE) 2024/1789, et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que des décisions de l’ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par le REGRT pour le gaz, l’entité des GRD de l’Union et le REGRH, de leurs obligations respectives; lorsque les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois suivant le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, renvoyer l’affaire devant l’ACER en vue d’une décision, en vertu de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942; g) surveiller l’évolution des qualités de gaz et la gestion de la qualité du gaz par les gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, par les gestionnaires de réseau de distribution, et notamment surveiller l’évolution des coûts liés à la gestion de la qualité du gaz par les gestionnaires de réseau et les évolutions liées au mélange d’hydrogène et à la séparation d’hydrogène dans le système de gaz naturel, par des gestionnaires de système de stockage de gaz naturel et par des gestionnaires d’installations de GNL et, lorsqu’un État membre a chargé une autre autorité compétente de collecter ces informations, cette autorité compétente partage les informations avec l’autorité de régulation; h) surveiller l’évolution de la qualité de l’hydrogène et la gestion de la qualité de l’hydrogène par les gestionnaires de réseau d’hydrogène, le cas échéant comme prévu à l’article 50, et notamment surveiller l’évolution des coûts liés à la gestion de la qualité de l’hydrogène; i) prendre en considération l’examen et l’évaluation des plans de développement des infrastructures de transport d’hydrogène soumis par les opérateurs de réseau d’hydrogène conformément aux articles 55 et 56 de la présente directive au moment d’approuver les termes tarifaires spécifiques au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789; j) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l’ACER, notamment en participant aux travaux du conseil des régulateurs de l’ACER, en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2019/942. En ce qui concerne les infrastructures à destination et en provenance d’un pays tiers, l’autorité de régulation de l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d’interconnexion avec le réseau des États membres peut coopérer avec les autorités compétentes du pays tiers, y compris celles des parties contractantes de la Communauté de l’énergie, après avoir consulté les autorités de régulation des autres États membres concernés, afin que, en ce qui concerne lesdites infrastructures, la présente directive soit appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres; k) se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’ACER et de la Commission et les mettre en œuvre; l) présenter un rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’ACER et à la Commission, portant sur les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article; m) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de transport d’hydrogène, de stockage de gaz naturel et de stockage d’hydrogène, de GNL et de terminaux d’hydrogène et de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789; n) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, fournir, dans son rapport annuel, une évaluation des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène en ce qui concerne leur cohérence avec les plans de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union visés aux articles 32 et 60 du règlement (UE) 2024/1789 et inclure dans ces évaluations des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement; o) veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes; p) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel et d’hydrogène; q) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en ce qui concerne l’ouverture des marchés et la concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange de gaz naturel et d’hydrogène, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, la transparence des offres, les pics de prix et leur incidence sur les prix de gros et les prix à la consommation, la relation entre les prix payés par les ménages et les prix de gros, les taux de changement de fournisseur, les taux d’interruption de fourniture, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, les plaintes des clients résidentiels, les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en portant les affaires qui le justifient à l’attention des autorités de la concurrence compétentes, en particulier en ce qui concerne les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique; r) surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière, et, le cas échéant, informer les autorités nationales de concurrence de ces pratiques; s) respecter la liberté contractuelle en matière de contrats à long terme dès lors qu’ils sont conformes au droit de l’Union et cohérents avec les politiques de l’Union et qu’ils contribuent aux objectifs de décarbonation, pour autant qu’aucun contrat à long terme pour la fourniture de gaz fossile sans dispositif d’atténuation ne soit conclu pour une durée s’étendant au-delà du 31 décembre 2049; t) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution de gaz naturel ou les gestionnaires de réseau d’hydrogène pour effectuer les raccordements et les réparations, y compris les demandes de raccordement au réseau des installations de production de biométhane; u) surveiller et évaluer les conditions d’accès au stockage de gaz naturel, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 33 ou 37, à l’exclusion de l’évaluation des tarifs, si le régime d’accès au stockage de gaz naturel est défini en vertu de l’article 33, paragraphe 3; v) contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’annexe I, et, en particulier, évaluer l’existence d’obstacles qui empêchent les clients d’exercer leurs droits, tels que le droit de changer de fournisseur, de résilier un contrat ou d’accéder à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges; w) publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l’article 7, et les transmettre, le cas échéant, aux autorités de concurrence; x) garantir l’accès non discriminatoire aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données en vertu des articles 23 et 24; y) surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des gestionnaires de réseau d’hydrogène, des fournisseurs, des clients et des autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2024/1789; z) surveiller l’application correcte des critères qui déterminent si une installation de stockage de gaz naturel relève de l’article 33, paragraphe 3 ou 4; aa) surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 83; bb) contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional; cc) mettre en œuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 70 à 74 du règlement (UE) 2024/1789 au moyen de mesures nationales ou, lorsque cela est nécessaire, de mesures coordonnées à l’échelle régionale ou de l’Union; dd) garantir un processus ouvert, transparent, efficace et inclusif pour l’élaboration du plan décennal de développement du réseau conformément aux exigences définies à l’article 55, du plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène conformément aux exigences définies à l’article 56 et, le cas échéant, du plan de déclassement du réseau conformément aux exigences définies à l’article 57; ee) approuver et modifier les plans de développement du réseau visés à l’article 55 et, le cas échéant, à l’article 57; ff) examiner le plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène visé à l’article 56, paragraphe 4, et, le cas échéant, demander des modifications de celui-ci, lorsqu’une telle tâche est prévue par l’État membre au titre du paragraphe 6 du présent article; gg) définir des lignes directrices, comme prévu à l’article 57, paragraphe 6, fournissant des critères et des méthodes pour une approche structurelle du déclassement de parties du réseau de distribution de gaz naturel, en tenant compte du coût du déclassement et du cas spécifique des actifs qui pourraient devoir être déclassés avant la fin de leur cycle de vie initialement prévu, et fournir des indications concernant la fixation de tarifs dans de tels cas; hh) surveiller la disponibilité des sites internet comparatifs, y compris les outils comparatifs qui satisfont aux critères de l’article 14; ii) contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation de gaz naturel de source renouvelable autoproduit; jj) exécuter toute autre mission confiée à l’autorité de régulation conformément à la présente directive et au règlement (UE) 2024/1789.
2 Lorsqu’un État membre l’a prévu ainsi, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l’autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l’autorité de régulation. Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l’autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires de réseau d’hydrogène et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l’exécution des missions visées au paragraphe 1. Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l’ACER en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l’autorité de régulation pourrait dûment exercer dans le futur en application du présent article ou de toute sanction infligée par d’autres autorités compétentes ou la Commission.
3 Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant ou un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant a été désigné en vertu de l’article 61 ou 68, l’autorité de régulation: a) surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant ou le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant, de leurs obligations en vertu de la présente directive et impose des sanctions en cas de non-respect de leurs obligations en vertu du paragraphe 4, point d); b) surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport ou entre le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant de manière à garantir que le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu’autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport ou entre le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant à l’égard de toute plainte présentée par l’une des parties conformément au paragraphe 11; c) sans préjudice de la procédure prévue à l’article 61, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés annuellement par le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant; d) fait en sorte que les tarifs d’accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l’utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu’ils soient engagés d’une manière économiquement rationnelle; e) a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant, ou le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant.
4 Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, l’autorité de régulation se voit confier au moins les pouvoirs suivants: a) prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène; b) procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène et, le cas échéant, coopérer avec l’autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence; c) exiger des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau; d) infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l’autorité de régulation ou de l’ACER, ou proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions, y compris le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de transport ou au gestionnaire de réseau d’hydrogène ou à l’entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau d’hydrogène ou de l’entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; e) disposer des droits d’enquête appropriés et des pouvoirs d’instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément aux paragraphes 11 et 12.
5 L’autorité de régulation située dans l’État membre où le REGRT pour le gaz, le REGRH ou l’entité des GRD de l’Union a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entités qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2024/1789 ou de toute décision juridiquement contraignante applicable de l’autorité de régulation ou de l’ACER qui les concerne, ou à proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions.
6 Outre les missions et pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de transport indépendant ou un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré a été désigné conformément au chapitre IX, section 3, l’autorité de régulation se voit conférer au moins les missions et pouvoir suivants: a) imposer des sanctions en vertu du paragraphe 4, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l’entreprise verticalement intégrée; b) surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré et l’entreprise verticalement intégrée pour garantir que le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré remplit ses obligations; c) agir en tant qu’autorité de règlement des litiges entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré à l’égard de toute plainte introduite en vertu du paragraphe 11; d) surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré; e) approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré à condition qu’elles respectent les conditions du marché; f) demander des justifications à l’entreprise verticalement intégrée lorsqu’elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements conformément à l’article 67, paragraphe 4, notamment des éléments de preuve démontrant qu’il n’y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l’entreprise verticalement intégrée; g) effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l’entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré; h) assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré à un gestionnaire de réseau indépendant ou un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant désigné conformément à l’article 68 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée.
7 Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir: a) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux de gaz naturel, y compris les tarifs de transport et de distribution et les conditions et tarifs d’accès aux installations de GNL, selon lesquelles les tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et des installations de GNL; b) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux d’hydrogène, y compris les tarifs d’accès au réseau d’hydrogène, le cas échéant, et les conditions et tarifs d’accès au stockage d’hydrogène et aux terminaux d’hydrogène; c) les conditions de la prestation de services d’équilibrage, qui doivent être assurés de la manière la plus économique possible, pour fournir aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation de manière équitable et non discriminatoire, et qui doivent être fondés sur des critères objectifs; d) les conditions d’approbation et de suivi des termes tarifaires spécifiques conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789; e) les conditions d’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion.
8 Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 7 sont publiées.
9 Lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs ou des méthodes et des services d’équilibrage visés au paragraphe 7, les autorités de régulation prévoient que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, sans préjudice de la décision prise par un État membre en vertu de l’article 35, paragraphe 4, les gestionnaires de réseau d’hydrogène, se voient octroyer des incitations appropriées, tant à court terme qu’à long terme, en vue d’améliorer les performances, de favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et de soutenir les activités de recherche connexes.
10 Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux de transport et des réseaux de transport d’hydrogène, y compris des interconnexions et des interconnexions d’hydrogène, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, aux autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent demander la modification de ces règles.
Article 79 Décisions et plaintes
1 Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, les gestionnaires de système de GNL, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de stockage d’hydrogène et les gestionnaires de terminal d’hydrogène, et les gestionnaires de réseau d’hydrogène si nécessaire, modifient les conditions, y compris les tarifs et les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. Si le régime d’accès au stockage de gaz naturel est établi en vertu de l’article 33, paragraphe 3, cette tâche exclut la modification des tarifs. Si le régime d’accès aux réseaux d’hydrogène, aux installations d’hydrogène ou au stockage d’hydrogène est fondé sur un accès négocié des tiers conformément à l’article 35, paragraphe 4, à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 37, paragraphe 2, cette tâche exclut la modification des tarifs. En cas de retard dans l’établissement des tarifs de transport et de distribution de gaz naturel et, le cas échéant, des tarifs de réseau d’hydrogène, les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver provisoirement des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul et des tarifs ou méthodes pour le réseau d’hydrogène et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes finals s’écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires.
2 Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL ou de réseau de distribution ou un gestionnaire de réseau d’hydrogène, de stockage d’hydrogène ou de terminal d’hydrogène en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante pour autant qu’elle ne soit pas annulée à la suite d’un recours.
3 Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prises en vertu du présent article, ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en vue d’un réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.
4 Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et plus particulièrement de son article 102.
5 Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur droit national, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu’il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n’ont pas été respectées.
6 Les plaintes visées aux paragraphes 2 et 3 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit de l’Union ou national.
7 Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
8 Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.
Article 80 Coopération régionale entre les autorités de régulation concernant les questions transfrontalières
1 Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, notamment au sein de l’ACER, et s’échangent et communiquent à l’ACER toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.
2 Les autorités de régulation coopèrent au moins à l’échelon régional, pour: a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses conjointes d’échange de gaz naturel et d’hydrogène et l’attribution de capacités transfrontalières et permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres; b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau d’hydrogène et autres acteurs du marché concernés; c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion; d) garantir le respect de la réglementation par les entités juridiques chargées des tâches des gestionnaires de transport et des gestionnaires de réseau au niveau transfrontalier ou national.
3 Les autorités de régulation ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
4 Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 90 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’ACER.
6 Les autorités de régulation ou, le cas échéant, d’autres autorités compétentes peuvent consulter les autorités compétentes de pays tiers, y compris les parties contractantes de la Communauté de l’énergie, et coopérer avec elles en ce qui concerne l’exploitation d’infrastructures de gaz naturel et d’hydrogène à destination et en provenance de pays tiers afin de garantir, en ce qui concerne les infrastructures concernées, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire et dans la mer territoriale d’un État membre.
Article 81 Respect des codes de réseau et des lignes directrices
1 Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l’avis de l’ACER à propos de la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation avec les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) 2024/1789.
2 L’ACER donne son avis à l’autorité de régulation qui l’a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l’autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
3 Si l’autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l’avis de l’ACER dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l’ACER en informe la Commission.
4 Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu’une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n’est pas conforme aux codes de réseau et aux lignes directrices adoptés en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) 2024/1789, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.
5 Si la Commission constate que la décision d’une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les codes de réseau et les lignes directrices adoptés au en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) 2024/1789, elle peut, dans un délai de deux mois après avoir été informée par l’ACER conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d’approfondir l’examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l’autorité de régulation et les parties à la procédure devant l’autorité de régulation à présenter leurs observations.
6 Lorsque la Commission décide d’approfondir l’examen du dossier, conformément au paragraphe 5, elle prend une décision définitive dans les quatre mois à compter de la date de la décision en cause, par laquelle: a) elle ne soulève pas d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation; ou b) elle demande à l’autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les codes de réseau et les lignes directrices n’ont pas été respectés.
7 Si la Commission n’a pas pris la décision d’approfondir l’examen du dossier ou de décision définitive dans les délais fixés aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.
8 L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.
9 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 90 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article.
Article 82 Conservation d’informations
1 Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l’obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l’autorité de régulation et les autorités nationales de la concurrence, et de la Commission, aux fins de l’accomplissement de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène ou des instruments dérivés sur le gaz naturel et l’hydrogène passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, avec des gestionnaires de stockage de gaz naturel et de GNL, ainsi qu’avec des gestionnaires de réseau d’hydrogène, de stockage d’hydrogène et de terminal d’hydrogène.
2 Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène et instruments dérivés sur le gaz naturel et l’hydrogène non liquidés.
3 L’autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE.
4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 90 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver.
5 En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz naturel et l’hydrogène entre des entreprises de fourniture, d’une part, et des clients grossistes, des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et des gestionnaires de stockage de gaz naturel et de GNL, ainsi que des gestionnaires de réseau d’hydrogène, de stockage d’hydrogène et de terminal d’hydrogène, d’autre part, le présent article ne s’applique qu’à partir de l’adoption, par la Commission, des lignes directrices visées au paragraphe 4.
6 Le présent article ne crée pas, envers les autorités visées au paragraphe 1 du présent article, d’obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE.
7 Si les autorités visées au paragraphe 1 du présent article ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.
Article 83 Mesures de sauvegarde
En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l’intégrité du système, un État membre peut prendre les mesures prévues dans le plan d’urgence national et déclarer, s’il y a lieu, un des niveaux de crise visés à l’article 11 du règlement (UE) 2017/1938.
Article 84 Égalité des conditions de concurrence
1 Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente directive afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 36, et avec d’autres dispositions du droit de l’Union.
2 Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.
3 La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois à compter de la date de réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées.
Article 85 Accords techniques concernant l’exploitation de conduites de gaz naturel et d’hydrogène avec des pays tiers
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau d’hydrogène ou d’autres opérateurs économiques de maintenir en vigueur ou de conclure des accords techniques sur des questions ayant trait à l’exploitation de conduites entre un État membre et un pays tiers, dans la mesure où ces accords sont compatibles avec le droit de l’Union et les décisions pertinentes des autorités de régulation des États membres concernés. Ces accords sont notifiés aux autorités de régulation des États membres concernés.
Article 86 Dérogations pour le système de gaz naturel
1 Les États membres qui ne sont pas directement raccordés au système interconnecté d’un autre État membre peuvent déroger à l’article 3, 8, 34 ou 60 ou à l’article 31, paragraphe 1. De telles dérogations expirent dès que la première interconnexion à l’État membre est achevée. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.
2 Les États membres peuvent demander à la Commission des dérogations à l’application de l’article 3, 8, 60 ou 31 aux régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou aux autres zones géographiquement isolées. De telles dérogations expirent dès qu’une connexion au départ de la région ou de la zone à destination d’un État membre doté d’un système interconnecté est achevée.
3 Le Luxembourg peut déroger à l’article 60. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.
4 Avant de prendre une décision, la Commission informe les États membres des demandes de dérogations au titre du paragraphe 2, en tenant compte des requêtes justifiées concernant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
5 Les dérogations octroyées par la Commission en vertu du paragraphe 2 sont limitées dans le temps et sont soumises à des conditions qui visent à accroître la concurrence au sein du marché intérieur et l’intégration dudit marché et à faire en sorte que les dérogations ne freinent pas la transition vers les énergies renouvelables ou l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique.
6 Les dérogations octroyées en vertu de la directive 2009/73/CE sans terme prévu ou sans période d’application déterminée expirent le 31 décembre 2025. Les États membres qui, au 4 août 2024, bénéficient toujours de telles dérogations peuvent décider de demander une nouvelle dérogation en vertu du paragraphe 1 ou 7 du présent article ou peuvent demander à la Commission une nouvelle dérogation en vertu du paragraphe 2 du présent article.
7 Les États membres qui reçoivent la première fourniture commerciale de leur premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme après le 4 août 2024 peuvent déroger à l’article 3, paragraphes 1 à 4, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphe 1, à l’article 34, à l’article 39, paragraphes 1 à 5, à l’article 43, à l’article 44, paragraphe 6, et aux articles 46, 60, 61 et 75. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission. La dérogation expire 10 ans après la réception de la première fourniture commerciale de leur premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme.
8 Les notifications des dérogations octroyées par les États membres en vertu des paragraphes 1, 3 et 7 ainsi que les décisions de la Commission d’octroi de dérogations en vertu des paragraphes 2, 5 et 6 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 87 Réseaux d’hydrogène dans les régions isolées
1 Les États membres peuvent accorder des dérogations à l’application de l’article 46, 68 ou 71 aux réseaux d’hydrogène situés dans les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les régions isolées avec les codes NUTS 2 et NUTS 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil : i) Chypre (NUTS 2 CY00) ii) Kainuu (NUTS 3 FI1D8) iii) Laponie (NUTS 3 FI1D7) iv) Malte (NUTS 2 MT00) v) Ostrobotnie du Nord (NUTS 3 FI1D9) vi) Norrland septentrional (NUTS 2 SE33)
2 Toute dérogation octroyée en vertu du paragraphe 1 est rendue publique et notifiée à la Commission.
3 Les dérogations octroyées en vertu du paragraphe 1 expirent 15 ans à compter de la date à laquelle elles ont été octroyées, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2044. De telles dérogations ne sont pas renouvelées. Les États membres retirent une dérogation octroyée en vertu du paragraphe 1 lorsqu’un réseau d’hydrogène bénéficiant d’une telle dérogation est étendu au-delà de la région isolée ou est raccordé à des réseaux d’hydrogène situés en dehors de cette région.
4 Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation a été octroyée en vertu du paragraphe 1, ou sur demande motivée de la Commission, l’autorité de régulation de l’État membre qui a octroyé cette dérogation publie une évaluation de l’incidence de celle-ci sur la concurrence, le développement des infrastructures et le fonctionnement du marché. Si l’autorité de régulation conclut, à l’issue de cette évaluation, que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures d’hydrogène ou le développement du marché de l’hydrogène dans l’État membre ou l’Union, l’État membre retire cette dérogation.
Article 88 Dérogations en ce qui concerne les conduites de transport de gaz naturel à destination et en provenance de pays tiers
1 En ce qui concerne les conduites de transport de gaz naturel entre un État membre et un pays tiers achevées avant le 23 mai 2019, l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion d’une telle conduite de transport au réseau d’un État membre peut décider de déroger aux articles 31, 60, 71 et 72, ainsi qu’à l’article 78, paragraphes 7 et 9, et à l’article 79, paragraphe 1, pour les tronçons de cette conduite de transport de gaz naturel situés sur son territoire et dans sa mer territoriale, pour des raisons objectives, telles que le fait de permettre la récupération de l’investissement consenti ou pour des motifs de sécurité de l’approvisionnement, pour autant que la dérogation ne soit pas préjudiciable à la concurrence, au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel ou à la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union. La dérogation est limitée à une durée maximale de vingt ans sur la base d’une justification objective, renouvelable si cela se justifie, et peut être assortie de conditions contribuant à la réalisation des conditions visées dans le premier alinéa. De telles dérogations ne s’appliquent pas aux conduites de transport entre un État membre et un pays tiers qui est tenu de transposer la présente directive et qui met effectivement en œuvre la présente directive dans son ordre juridique en vertu d’un accord conclu avec l’Union.
2 Si la conduite de transport concernée se situe sur le territoire de plusieurs États membres, l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion au réseau des États membres décide s’il octroie ou non une dérogation pour cette conduite de transport après avoir consulté tous les États membres concernés. Sur demande des États membres concernés, la Commission peut décider de jouer un rôle d’observateur au cours des consultations menées entre l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion et le pays tiers en ce qui concerne l’application cohérente de la présente directive sur le territoire et dans la mer territoriale de l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d’interconnexion, y compris pour ce qui est de l’octroi de dérogations pour de telles conduites de transport.
3 Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 sont adoptées au plus tard le 24 mai 2020. Les États membres notifient ces décisions à la Commission et les publient.
4 Au plus tard le 5 août 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dérogations octroyées en vertu du présent article. Le rapport évalue en particulier l’incidence de ces dérogations sur le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel ainsi que sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique et les intérêts essentiels de l’Union et des États membres en matière de sécurité.
Article 89 Procédure d’habilitation
1 Sans préjudice d’autres obligations prévues par le droit de l’Union et de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, les accords existants entre un État membre et un pays tiers en ce qui concerne l’exploitation d’une conduite de transport ou d’un réseau de conduites en amont peuvent être maintenus en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord ultérieur entre l’Union et le même pays tiers ou jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 à 15 s’applique.
2 Sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, lorsqu’un État membre entend ouvrir des négociations avec un pays tiers afin de modifier, d’étendre, d’adapter, de reconduire ou de conclure un accord relatif à l’exploitation d’une conduite de transport avec un pays tiers ou d’une interconnexion d’hydrogène avec un pays tiers concernant des questions relevant, entièrement ou partiellement, du champ d’application de la présente directive ou du règlement (UE) 2024/1789, il notifie son intention par écrit à la Commission. Une telle notification comprend les documents pertinents et indique les dispositions à examiner lors des négociations ou des renégociations, les objectifs des négociations et toute autre information utile, et elle est transmise à la Commission au moins cinq mois avant la date prévue pour le début des négociations.
3 À la suite de toute notification au titre du paragraphe 2, la Commission autorise l’État membre concerné à ouvrir des négociations officielles avec un pays tiers pour la partie susceptible d’affecter des règles communes de l’Union, à moins qu’elle n’estime que l’ouverture de telles négociations: a) impliquerait des incompatibilités avec le droit de l’Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres; b) porterait atteinte au fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ou de l’hydrogène, à la concurrence ou à la sécurité de l’approvisionnement dans un État membre ou dans l’Union, compte tenu du principe de solidarité entre les États membres énoncé à l’article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; c) compromettrait les objectifs de négociations en cours menées par l’Union avec un pays tiers en vue d’accords internationaux; d) serait discriminatoire.
4 Lorsqu’elle procède à l’évaluation en application du paragraphe 3, la Commission tient compte du fait que l’accord envisagé concerne ou non une conduite de transport ou une conduite en amont qui contribue à la diversification de l’approvisionnement en gaz naturel et des fournisseurs de gaz naturel au moyen de nouvelles sources de gaz naturel.
5 Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant d’autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d’étendre, d’adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à l’adoption d’une décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.
6 Si la Commission adopte une décision refusant d’autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d’étendre, d’adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.
7 Les décisions autorisant ou refusant d’autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d’étendre, d’adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers sont adoptées, par voie d’actes d’exécution, en conformité avec la procédure visée à l’article 90, paragraphe 2.
8 La Commission peut prévoir des orientations et demander l’insertion de clauses particulières dans l’accord proposé afin d’en garantir la compatibilité avec le droit de l’Union, conformément à la décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil .
9 La Commission est tenue informée, à chaque étape de ces négociations, de l’état d’avancement et des résultats des négociations menées en vue de modifier, d’étendre, d’adapter, de reconduire ou de conclure un accord et peut demander à participer à ces négociations entre l’État membre et le pays tiers, conformément à la décision (UE) 2017/684.
10 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions adoptées au titre du paragraphe 5.
11 Avant la signature d’un accord avec un pays tiers, l’État membre concerné communique à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte de l’accord négocié.
12 À la suite de la notification effectuée en vertu du paragraphe 11, la Commission évalue l’accord négocié en vertu du paragraphe 3. Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui respecte le paragraphe 3, elle autorise l’État membre à signer et à conclure l’accord.
13 Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 11, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant d’autoriser l’État membre à signer et à conclure l’accord avec un pays tiers. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à l’adoption d’une décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.
14 Lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 13, autorisant un État membre à signer et à conclure l’accord avec un pays tiers, l’État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l’entrée en vigueur de l’accord, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord.
15 Si la Commission adopte une décision refusant d’autoriser un État membre à signer et à conclure l’accord avec un pays tiers en vertu du paragraphe 13, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.
Article 90 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé aux articles 9, 62, 72, 80, 81 et 82 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 4 août 2024.
3 La délégation de pouvoir visée aux articles 9, 62, 72, 80, 81 et 82 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, 62, 72, 80, 81 ou 82 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 91 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 92 Révision et rapport
1 Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission réexamine la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, de propositions législatives appropriées. La révision porte en particulier sur l’application de l’article 9 et des définitions connexes de l’article 2, afin de déterminer s’il est prouvé que les installations dont l’exploitation commence le 1er janvier 2031 permettent des économies d’émissions de gaz à effet de serre plus élevées grâce à l’utilisation de carburants bas carbone et d’hydrogène bas carbone de sorte que ces installations peuvent recevoir une certification en vertu dudit article.
2 Au plus tard le 5 août 2035, la Commission publie une communication relative à l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 46 en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, ainsi que de la mise en œuvre des articles 68 et 69 en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène.
3 Au plus tard le 5 août 2034, l’ACER publie, aux fins de la communication de la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article, un rapport relatif à l’incidence des articles 46, 68 et 69 sur le fonctionnement du marché de l’hydrogène, la concurrence qui y règne, la liquidité, le développement des infrastructures d’hydrogène et la transparence du marché de l’hydrogène. Le rapport de l’ACER comprend une consultation des parties prenantes concernées.
Article 93 Modifications de la directive (UE) 2023/1791
La directive (UE) 2023/1791 est modifiée comme suit: 1) Les articles 17 et 19 sont supprimés. 2) À l’article 39, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les articles 13 à 16 et les articles 18 et 20 et les annexes II, IX, XII, XIII et XIV s’appliquent à partir du 12 octobre 2025.». 3) L’annexe VIII est supprimée.
Article 94 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 6, aux articles 8 à 31, à l’article 33, aux articles 35 à 38, à l’article 39, paragraphe 1, point a), à l’article 39, paragraphes 3, 4, 7, 8 et 9, à l’article 40, paragraphe 1, aux articles 41, 42 et 43, à l’article 44, paragraphes 1, 2, 7 et 8, à l’article 45, à l’article 46, paragraphes 2 et 3, aux articles 50 à 59, à l’article 62, à l’article 64, paragraphe 11, aux articles 68 à 75, à l’article 76, paragraphe 5, aux articles 77, 78 et 79, à l’article 81, paragraphes 1 et 6, aux articles 82 et 83 et aux annexes I et II au plus tard le 5 août 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 95 Abrogation
La directive 2009/73/CE, telle que modifiée par les actes visés dans la partie A de l’annexe III de la présente directive, est abrogée avec effet au 4 août 2024, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et la date d’application des directives indiqués dans la partie B de l’annexe III de la présente directive. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 96 Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 93 s’applique à partir du 5 août 2026.
Article 97 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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