Directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article 17 bis Application des procédures d’urgence
1 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 17 ter, 17 quater et 17 quinquies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les matériels relevant de la présente directive.
2 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 17 ter, 17 quater et 17 quinquies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux matériels visés à l’article 2, paragraphe 1, de la présente directive qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 17 ter, 17 quater et 17 quinquies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 17 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les matériels visés à l’article 2, paragraphe 1, et mis sur le marché ou mis en service conformément à l’article 17 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
Article 17 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des matériels qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1 Le présent article s’applique aux matériels énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 17 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des matériels visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 17 bis.
3 La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des matériels visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les matériels visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 17 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1 Par dérogation à l’article 14, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire de cet État membre, d’un matériel spécifique visé à l’article 12 et figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 17 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences applicables prévues dans la présente directive concernant les émissions sonores dans l’environnement a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences applicables prévues dans la présente directive en matière d’émissions sonores dans l’environnement, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles le matériel spécifique peut être mis sur le marché ou mis en service. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2. Le matériel concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 3.
4 Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5 Les fabricants d’un matériel soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que le matériel concerné est conforme à toutes les exigences applicables énoncées dans la présente directive concernant les émissions sonores dans l’environnement, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6 Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché ou la mise en service du matériel. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences applicables de la présente directive concernant les émissions sonores dans l’environnement; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du matériel concerné; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du matériel concerné; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard du matériel concerné qui a été mis sur le marché ou mis en service.
7 Par dérogation aux articles 6 et 11, les matériels pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 6 ne s’applique pas.
8 Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces matériels, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9 Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 14.
Article 17 quinquies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les matériels énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 17 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les matériels énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 17 bis, paragraphe 1.
Article 18 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 21 ter Application des procédures d’urgence
1 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 21 quater à 21 septies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les machines relevant de la présente directive.
2 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 21 quater à 21 septies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux machines qui ont été qualifiées de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 21 quater à 21 septies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 21 quinquies, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les machines mises sur le marché ou mises en service conformément aux articles 21 quinquies à 21 sexies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.
Article 21 quater Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des machines qualifiées de biens nécessaires en cas de crise
1 Le présent article s’applique aux machines énumérées dans l’acte d’exécution visé à l’article 21 ter, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des machines visées au paragraphe 1, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 21 ter.
3 La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des machines visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les machines visées au paragraphe 1 pour lesquelles ils ont été notifiés.
Article 21 quinquies Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1 Par dérogation à l’article 12, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire de cet État membre de machines spécifiques énumérées dans l’acte d’exécution visé à l’article 21 ter, paragraphe 1, lorsque pour celles-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues dans la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles les machines spécifiques peuvent être mises sur le marché ou mises en service. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3. Les machines concernées par l’extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle elles sont mises sur le marché ou mises en service en tant que “biens nécessaires en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 22, paragraphe 4.
4 Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5 Les fabricants de machines soumises à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que les machines concernées sont conformes à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6 Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché ou la mise en service des machines. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncée à l’annexe I de la présente directive; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité des machines concernées; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu des machines concernées; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard des machines concernées qui ont été mises sur le marché ou mises en service.
7 Par dérogation aux articles 6 et 16, les machines pour lesquelles une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 6 ne s’applique pas.
8 Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces machines, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9 Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 12.
Article 21 sexies Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1 Lorsque des machines ont été qualifiées de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces machines afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5 Sans préjudice de l’article 7, les machines qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumées conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6 Par dérogation à l’article 21 ter, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les machines relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les machines qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mises sur le marché ou mises en service sont présumées conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 21 septies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les machines énumérées dans l’acte d’exécution visé à l’article 21 ter, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les machines énumérées dans l’acte d’exécution visé à l’article 21 ter, paragraphe 1.
Article 33 bis Application des procédures d’urgence
1 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 33 ter, 33 quater et 33 quinquies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements sous pression transportables relevant de la présente directive.
2 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 33 ter, 33 quater et 33 quinquies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux équipements sous pression transportables qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 33 ter, 33 quater et 33 quinquies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 33 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les équipements sous pression transportables mis sur le marché conformément à l’article 33 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38 bis, paragraphe 2.
Article 33 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1 Le présent article s’applique aux équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 33 bis.
3 La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements sous pression transportables visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 33 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1 Par dérogation à l’article 12, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un équipement sous pression transportable spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l’équipement sous pression transportable spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38 bis, paragraphe 2, de la présente directive. L’équipement sous pression transportable concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 38 bis, paragraphe 3.
4 Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5 Les fabricants et les importateurs d’un équipement sous pression transportable soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que l’équipement sous pression transportable concerné est conforme à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6 Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement sous pression transportable. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement sous pression transportable concerné; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’équipement sous pression transportable concerné; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard de l’équipement sous pression transportable concerné qui a été mis sur le marché.
7 Par dérogation aux articles 14 et 16, les équipements sous pression transportables pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage Pi et l’article 16 ne s’applique pas.
8 Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces équipements sous pression transportables, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9 Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 18.
Article 33 quinquies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1.
Article 38 bis Comité
1 La Commission est assistée par le comité pour le transport de marchandises dangereuses institué à l’article 9 de la directive 2008/68/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 38 bis Application des procédures d’urgence
1 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les récipients relevant de la présente directive.
2 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux récipients qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 38 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les récipients mis sur le marché conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
Article 38 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des récipients qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1 Le présent article s’applique aux récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des récipients visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 38 bis.
3 La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des récipients visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les récipients visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 38 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1 Par dérogation à l’article 13, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un récipient spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles le récipient spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Le récipient concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 39, paragraphe 4.
4 Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5 Les fabricants de récipients soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que les récipients concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6 Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du récipient. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du récipient concerné; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du récipient concerné; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard du récipient concerné qui a été mis sur le marché.
7 Par dérogation aux articles 5, 15 et 16, les récipients pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent ni le marquage CE ni les inscriptions prévues au point 1 de l’annexe III et l’article 5 ne s’applique pas.
8 Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces récipients, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9 Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 13.
Article 38 quinquies Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1 Lorsque des récipients ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces récipients afin de couvrir les exigences essentielles de sécurité de la présente directive dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de sécurité de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de sécurité de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5 Sans préjudice de l’article 12, les récipients qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6 Par dérogation à l’article 38 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les récipients relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les récipients qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 38 sexies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1.
Article 40 bis Application des procédures d’urgence
1 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 40 ter et 40 quater de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les appareils relevant de la présente directive.
2 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 40 ter et 40 quater de la présente directive ne s’appliquent qu’aux appareils qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 40 ter et 40 quater de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les appareils mis sur le marché conformément à l’article 40 ter. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2 bis.
Article 40 ter Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1 Lorsque des appareils ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces appareils afin de couvrir les exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2 bis, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5 Sans préjudice de l’article 13, les appareils qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6 Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 3, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les appareils relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les appareils qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 40 quater Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les appareils énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil .
2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les appareils énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1.
Article 41 bis Application des procédures d’urgence
1 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 41 ter à 41 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution, en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs relevant de la présente directive.
2 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 41 ter à 41 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 41 ter à 41 sexies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 41 quater, paragraphe 8, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs mis sur le marché conformément aux articles 41 quater et 41 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
Article 41 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1 Le présent article s’applique à tous les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées aux articles 15 et 16, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 41 bis.
3 La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’ascenseurs et de composants de sécurité pour ascenseurs visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les installateurs et les fabricants ayant déposé ces demandes.
4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 41 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1 Par dérogation à l’article 15, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un composant de sécurité pour ascenseurs spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 15, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues dans la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2 Par dérogation à l’article 16, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un ascenseur spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 16, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues dans la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
3 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l’ascenseur spécifique ou le composant de sécurité pour ascenseurs spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés par l’extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché en tant que “biens nécessaires en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
4 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 4.
5 Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 3 ou 4 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
6 Les installateurs d’ascenseurs ou les fabricants de composants de sécurité pour ascenseurs soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 ou 2 déclarent sous leur seule responsabilité que les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
7 Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 ou 2 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concernés; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs concernés; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs concernés qui ont été mis sur le marché.
8 Par dérogation aux articles 3, 18 et 19, les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 3 ne s’applique pas.
9 Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 5 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
10 Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 5 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues aux articles 15 et 16.
Article 41 quinquies Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1 Lorsque des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les installateurs ou les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5 Sans préjudice de l’article 14, les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les installateurs et les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6 Par dérogation à l’article 41 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 41 sexies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1.
Article 38 bis Application des procédures d’urgence
1 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits relevant de la présente directive.
2 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux produits qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 38 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les produits mis sur le marché ou utilisés par le fabricant pour ses propres besoins conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
Article 38 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1 Le présent article s’applique à tous les produits énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des produits visés au paragraphe 1, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 38 bis.
3 La priorité données aux demandes d’évaluation de la conformité des produits visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 38 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1 Par dérogation à l’article 13, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation par le fabricant pour ses propres besoins, sur le territoire de cet État membre, d’un produit spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles le produit spécifique peut être mis sur le marché ou utilisé par le fabricant pour ses propres besoins. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Le produit concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché ou utilisé par le fabricant à ses propres fins en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 4.
4 Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5 Les fabricants de produits soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que les produits concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6 Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit ou son utilisation par le fabricant pour ses propres besoins. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente directive; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du produit concerné; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du produit concerné; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard des produits concernés qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant pour ses propres besoins.
7 Par dérogation aux articles 5, 15 et 16, les produits pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 5 ne s’applique pas.
8 Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces produits, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9 Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 13.
Article 38 quinquies Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1 Lorsque des produits ont été qualifiées de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces produits afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente directive dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5 Sans préjudice de l’article 17, les produits qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6 Par dérogation à l’article 38 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les produits relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les produits qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 38 sexies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les produits énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les produits énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1.
Article 22 bis Application des procédures d’urgence
1 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 22 ter et 22 quater de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne le matériel électrique relevant de la présente directive.
2 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 22 ter et 22 quater de la présente directive ne s’appliquent qu’au matériel électrique qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 22 ter et 22 quater de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne le matériel électrique mis sur le marché conformément à l’article 22 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Article 22 ter Présomption de conformité sur la base de normes et de spécifications communes
1 Lorsque du matériel électrique a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ce matériel électrique afin de couvrir les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la présente directive et énoncés à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la présente directive et énoncés à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la présente directive et énoncés à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5 Sans préjudice des articles 12, 13 et 14, le matériel électrique qui est conforme aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6 Par dérogation à l’article 22 bis, paragraphe 3, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que le matériel électrique relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, le matériel électrique qui est conforme auxdites normes ou spécifications communes et qui a été mis sur le marché est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 22 quater Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant le matériel électrique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil .
2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne le matériel électrique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 22 bis, paragraphe 1.
Article 43 bis Application des procédures d’urgence
1 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements radioélectriques relevant de la présente directive.
2 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux équipements radioélectriques qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 43 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les équipements radioélectriques mis sur le marché conformément aux articles 43 quater et 43 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.
Article 43 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1 Le présent article s’applique aux équipements radioélectriques énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 17, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 43 bis.
3 La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements radioélectriques visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les équipements radioélectriques visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 43 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1 Par dérogation à l’article 17, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un équipement radioélectrique spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 17, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l’équipement radioélectrique spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3. L’équipement radioélectrique concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte une information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 4.
4 Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5 Les fabricants d’équipements radioélectriques soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que l’équipement radioélectrique concerné est conforme à toutes les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6 Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement radioélectrique. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente directive; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement radioélectrique concerné; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’équipement radioélectrique concerné; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard de l’équipement radioélectrique concerné qui a été mis sur le marché.
7 Par dérogation aux articles 9, 19 et 20, les équipements radioélectriques pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 9 ne s’applique pas.
8 Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces équipements radioélectriques, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9 Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 17.
Article 43 quinquies Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1 Lorsque des équipements radioélectriques ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces équipements radioélectriques afin de couvrir les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente directive dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes internationales ou nationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5 Sans préjudice de l’article 16, les équipements radioélectriques qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6 Par dérogation à l’article 43 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les équipements radioélectriques relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les équipements radioélectriques qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 du présent article ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 43 sexies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements radioélectriques énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements radioélectriques énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1.
Article 43 bis Application des procédures d’urgence
1 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles relevant de la présente directive.
2 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux équipements sous pressions et aux ensembles qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3 Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 43 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins conformément aux articles 43 quater et 43 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.
Article 43 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression et ensembles qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
1 Le présent article s’applique aux équipements sous pression ou aux ensembles énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 43 bis.
3 La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements sous pression et d’ensembles visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
Article 43 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
1 Par dérogation à l’article 14, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation par le fabricant à ses propres fins, sur le territoire de cet État membre, d’un équipement sous pression spécifique ou d’un ensemble spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
2 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l’équipement sous pression spécifique ou l’ensemble spécifique peuvent être mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3. L’équipement sous pression ou l’ensemble concernés par l’extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins en tant que “biens nécessaires en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
3 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 4.
4 Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
5 Les fabricants d’un équipement sous pression ou d’un ensemble soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que l’équipement sous pression ou l’ensemble concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.
6 Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement sous pression ou de l’ensemble, ou son utilisation par le fabricant à ses propres fins. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement sous pression ou de l’ensemble concernés; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période d’activation pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’équipement sous pression ou de l’ensemble concernés; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard de l’équipement sous pression ou de l’ensemble concernés qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins.
7 Par dérogation aux articles 5, 18 et 19, les équipements sous pression ou les ensembles pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 5 ne s’applique pas.
8 Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces équipements sous pression ou ensembles, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
9 Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 14.
Article 43 quinquies Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
1 Lorsque des équipements sous pression et des ensembles ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces équipements sous pression et ces ensembles afin de couvrir les exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.
3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.
4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
5 Sans préjudice de l’article 12, les équipements sous pression ou les ensembles qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.
6 Par dérogation à l’article 43 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les équipements sous pression et les ensembles relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les équipements sous pression et les ensembles qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.
Article 43 sexies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements sous pression et les ensembles énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1.
Article 11 Transposition
1 Au plus tard le 29 mai 2026, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2 Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 mai 2026. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3 Dès l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu’ils envisagent d’adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 13 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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