Directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (refonte)
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Article premier Objectifs
1 La présente directive fixe des dispositions relatives à la qualité de l’air dans le but d’atteindre un objectif «zéro pollution», de sorte que la qualité de l’air au sein de l’Union soit progressivement améliorée pour atteindre des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine, les écosystèmes naturels et la biodiversité, tels qu’établis sur la base des meilleures et plus récentes données scientifiques, contribuant ainsi à un environnement exempt de substances toxiques d’ici à 2050 au plus tard.
2 La présente directive établit des valeurs limites, valeurs cibles, obligations de réduction de l’exposition moyenne, objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, niveaux critiques, seuils d’alerte, seuils d’information et objectifs à long terme. Ces normes de qualité de l’air, qui figurent à l’annexe I, sont réexaminées régulièrement conformément à l’article 3 et aux recommandations de l’OMS.
3 De plus, la présente directive contribue à atteindre les objectifs de l’Union relatifs à la réduction de la pollution, à la biodiversité et aux écosystèmes qui sont prévus dans le cadre du 8e programme d’action pour l’environnement, ainsi qu’à renforcer les synergies entre la politique de l’Union en matière de qualité de l’air et les autres politiques pertinentes de l’Union.
Article 2 Objet
La présente directive établit des dispositions relatives à: 1) la définition et l’établissement d’objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement; 2) l’établissement de méthodes et de critères communs pour évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres; 3) la surveillance de la qualité de l’air ambiant actuelle et des tendances à long terme, ainsi que des effets des mesures de l’Union et des mesures nationales sur la qualité de l’air ambiant; 4) la garantie que les informations sur la qualité de l’air ambiant sont comparables sur tout le territoire de l’Union et sont mises à la disposition du public; 5) la préservation de la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et son amélioration dans les autres cas; 6) la promotion d’une coopération accrue entre les États membres et leurs autorités et organismes compétents en vue de réduire la pollution atmosphérique.
Article 3 Réexamen régulier
1 Au plus tard le 31 décembre 2030, et tous les cinq ans par la suite, et plus souvent si de nouveaux éléments scientifiques substantiels, tels qu’une révision des lignes directrices de l’OMS sur la qualité de l’air, en révèlent la nécessité, la Commission réexamine les données scientifiques relatives aux polluants atmosphériques et à leurs effets sur la santé humaine et l’environnement qui sont pertinentes pour l’atteinte des objectifs fixés à l’article 1er et présente un rapport contenant les principales conclusions au Parlement européen et au Conseil.
2 Lors du réexamen visé au paragraphe 1, la Commission évalue si les normes de qualité de l’air applicables sont toujours appropriées pour atteindre l’objectif consistant à éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement et si d’autres polluants atmosphériques devraient être pris en considération. Aux fins des objectifs fixés à l’article 1er, la Commission évalue lors de son réexamen les options et les calendriers pour faire en sorte que les normes de qualité de l’air soient en adéquation avec les lignes directrices les plus récentes de l’OMS sur la qualité de l’air et avec les données scientifiques les plus récentes. Le réexamen porte également sur toutes les autres dispositions de la présente directive, y compris celles relatives au report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs et à la pollution atmosphérique transfrontalière; il évalue en outre les données scientifiques les plus récentes, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les polluants atmosphériques mesurés dans les supersites de surveillance visés à l’article 10, mais ne figurant pas actuellement à l’annexe I. Aux fins du réexamen, la Commission tient compte, entre autres, des éléments suivants: a) les informations scientifiques les plus récentes disponibles auprès des organes compétents de l’Union, des organisations internationales, telles que l’OMS et la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, et d’autres organisations scientifiques compétentes; b) les évolutions des comportements, les politiques budgétaires et les développements technologiques ayant une incidence sur la qualité de l’air et son évaluation; c) l’état de la qualité de l’air et les effets associés sur la santé humaine et l’environnement, y compris les effets de l’ozone sur la végétation, dans les États membres; d) les dépenses de santé et les coûts environnementaux directement et indirectement liés à la pollution atmosphérique; e) la nature et les incidences socio-économiques des actions complémentaires à mettre en œuvre pour atteindre de nouveaux objectifs, ainsi qu’une analyse coûts-bénéfices de ces actions; f) les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures de réduction des polluants prévues à l’échelle nationale et à l’échelle de l’Union et dans l’amélioration de la qualité de l’air; g) la législation pertinente sur les sources de pollution au niveau de l’Union pour les secteurs et activités qui contribuent à la pollution atmosphérique, y compris les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette législation; h) les informations pertinentes communiquées par les États membres à la Commission aux fins du réexamen; i) l’introduction par des États membres de normes de qualité de l’air plus strictes, conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3 L’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans la réalisation de ce réexamen.
4 Lorsque la Commission le juge nécessaire, à la suite du réexamen, elle présente une proposition visant à réviser les normes de qualité de l’air ou à prendre en compte d’autres polluants atmosphériques. En outre, lorsque la Commission le juge nécessaire, elle présente des propositions visant à introduire ou à réviser toute législation pertinente sur les sources de pollution afin de contribuer à la réalisation des normes révisées de qualité de l’air proposées au niveau de l’Union.
5 Si, au cours du réexamen, la Commission constate que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les normes de qualité de l’air applicables dans une zone importante du territoire de l’Union, elle peut proposer de nouvelles mesures à prendre au niveau de l’Union.
Article 4 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «air ambiant»: l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail tels que définis à l’article 2 de la directive 89/654/CEE du Conseil , auxquels s’appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n’a normalement pas accès; 2) «normes de qualité de l’air»: les valeurs limites, les valeurs cibles, les obligations de réduction de l’exposition moyenne, les objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, les niveaux critiques, les seuils d’alerte, les seuils d’information et les objectifs à long terme; 3) «polluant»: toute substance présente dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement; 4) «niveau»: la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné; 5) «dépôt total»: la masse totale de polluants qui est transférée de l’atmosphère aux surfaces, telles que le sol, la végétation, l’eau ou les bâtiments, dans une zone donnée et dans une période donnée; 6) «PM10»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm; 7) «PM2,5»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 μm; 8) «oxydes d’azote»: la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d’azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d’azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d’azote (μg/m3); 9) «arsenic», «cadmium», «plomb», «nickel» et «benzo(a)pyrène»: la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10; 10) «hydrocarbures aromatiques polycycliques»: les composés organiques formés d’au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d’hydrogène; 11) «mercure gazeux total»: la vapeur de mercure élémentaire (Hg0) et le mercure gazeux réactif, c’est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse; 12) «composés organiques volatils» ou «COV»: les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d’azote sous l’effet du rayonnement solaire; 13) «précurseurs de l’ozone»: des substances qui contribuent à la formation d’ozone troposphérique; 14) «carbone noir»: les aérosols carbonés mesurés par absorption de lumière; 15) «particules ultrafines» ou «PUF»: les particules d’un diamètre inférieur ou égal à 100 nm, les PUF étant mesurées en concentrations en nombre de particules par centimètre cube pour une gamme de tailles dont la limite inférieure est de 10 nm et pour une fourchette de tailles sans restriction en ce qui concerne la limite supérieure; 16) «potentiel oxydant des particules»: une mesure de la capacité des particules à oxyder les molécules cibles potentielles; 17) «zone»: une partie du territoire d’un État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air; 18) «unité territoriale relative à l’exposition moyenne»: une partie du territoire d’un État membre désignée par cet État membre aux fins de la détermination de l’indicateur d’exposition moyenne, correspondant à une région NUTS 1 ou NUTS 2 telle que définie dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ou à une combinaison de deux ou plusieurs régions NUTS 1 ou NUTS 2 adjacentes, pour autant que leur taille totale combinée soit inférieure à l’ensemble du territoire de cet État membre et ne dépasse pas 85000 km2; 19) «agglomération»: une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250000 habitants, par une densité d’habitants au kilomètre carré à établir par les États membres; 20) «évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux; 21) «seuil d’évaluation»: le niveau qui détermine le système d’évaluation requis à utiliser pour évaluer la qualité de l’air ambiant; 22) «mesures fixes»: des mesures effectuées à des points de prélèvement, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, aux mêmes endroits pendant au moins une année civile afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables; 23) «mesures indicatives»: des mesures effectuées soit à intervalles réguliers au cours d’une année civile, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément à des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux requis pour les mesures fixes; 24) «application de modélisation»: l’application d’un système de modélisation, entendu comme une chaîne de modèles et de sous-modèles, y compris toutes les données d’entrée nécessaires et tout post-traitement; 25) «estimation objective»: les informations sur le niveau de concentration ou le niveau de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par analyse d’experts, et qui peuvent inclure l’utilisation d’outils statistiques; 26) «représentativité spatiale»: une approche d’évaluation selon laquelle les paramètres de qualité de l’air observés au point de prélèvement sont représentatifs d’une zone géographique expressément délimitée, dans la mesure où les paramètres de qualité de l’air de cette zone ne diffèrent pas des paramètres observés au point de prélèvement au-delà d’un niveau de tolérance prédéfinie; 27) «points critiques de pollution atmosphérique»: les sites situés à l’intérieur d’une zone présentant les concentrations les plus élevées auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne des valeurs limites ou des valeurs cibles, y compris lorsque le niveau de pollution est fortement influencé par les émissions provenant de sources très polluantes, telles que des routes encombrées et très empruntées situées à proximité, une source industrielle unique ou une zone industrielle comportant plusieurs sources de pollution, des ports, des aéroports, des installations de chauffage résidentiel fortement émettrices ou une combinaison de plusieurs de ces sources; 28) «lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des zones urbaines et périurbaines où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population urbaine en général; 29) «lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale»: des lieux situés dans des zones rurales à faible densité de population où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population rurale en général, de la végétation et des écosystèmes naturels; 30) «supersite de surveillance»: une station de surveillance située dans un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine ou rurale et qui combine plusieurs points de prélèvement pour recueillir des données à long terme sur plusieurs polluants; 31) «valeur limite»: un niveau qui est fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement, et qui est à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint; 32) «valeur cible»: un niveau fixé sur la base des meilleures connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée; 33) «indicateur d’exposition moyenne» ou «IEM»: un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l’ensemble de l’unité territoriale relative à l’exposition moyenne, ou, si cette unité territoriale ne compte pas de zone urbaine, dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, et qui reflète l’exposition de la population et est utilisé afin de vérifier si l’obligation de réduction de l’exposition moyenne et l’objectif en matière de concentration relative à l’exposition moyenne ont été respectés pour cette unité territoriale; 34) «obligation de réduction de l’exposition moyenne»: un pourcentage de réduction de l’exposition moyenne de la population, exprimé en tant qu’indicateur d’exposition moyenne, d’une unité territoriale relative à l’exposition moyenne, fixé dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre sur une période donnée et à ne pas dépasser une fois atteint; 35) «objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne»: le niveau de l’indicateur d’exposition moyenne à atteindre afin de réduire l’impact négatif sur la santé humaine; 36) «niveau critique»: un niveau au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains; 37) «seuil d’alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine dans l’ensemble de la population et à partir duquel les États membres doivent immédiatement prendre des mesures; 38) «seuil d’information»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine dans la population particulièrement sensible et les groupes vulnérables et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires; 39) «objectif à long terme»: un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement; 40) «contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques; 41) «plan relatif à la qualité de l’air»: un plan énonçant des politiques et des mesures visant à respecter les valeurs limites, les valeurs cibles ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne, en cas de non-respect de ces valeurs ou obligations de réduction; 42) «feuille de route sur la qualité de l’air»: un plan relatif à la qualité de l’air, adopté avant l’expiration du délai imparti pour atteindre des valeurs limites et des valeurs cibles, qui définit des politiques et des mesures visant à se conformer à ces valeurs limites et valeurs cibles dans le délai imparti; 43) «plan d’action à court terme»: un plan qui définit les mesures d’urgence à prendre à court terme pour réduire le risque immédiat de dépassement des seuils d’alerte ou la durée de ce dépassement; 44) «population sensible et groupes vulnérables»: les groupes de population qui sont, de manière permanente ou temporaire, plus sensibles ou plus vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique que la population moyenne, parce qu’ils présentent des caractéristiques spécifiques qui accentuent les conséquences de l’exposition sur leur santé, qu’ils présentent une sensibilité plus élevée, que leur seuil concernant les effets sur la santé est plus bas ou qu’ils ont une capacité réduite à se protéger; 45) «public concerné»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui sont touchées ou susceptibles d’être touchées par, ou qui ont un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre de l’article 9, 19 ou 20; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.
Article 5 Responsabilités
Les États membres désignent, aux niveaux appropriés, les autorités et organismes compétents chargés: a) d’évaluer la qualité de l’air ambiant, y compris en veillant au bon fonctionnement et à l’entretien du réseau de surveillance; b) d’agréer les dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires); c) de garantir l’exactitude des mesures ainsi que le transfert et le partage des données de mesure; d) de promouvoir la précision des applications de modélisation; e) d’analyser les méthodes d’évaluation; f) de coordonner sur leur territoire les éventuels programmes d’assurance de la qualité organisés par la Commission à l’échelle de l’Union; g) de coopérer avec les autres États membres et la Commission, y compris en matière de pollution atmosphérique transfrontalière; h) d’établir les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air; i) d’établir les plans d’action à court terme; j) de fournir et de maintenir un indice de la qualité de l’air et d’autres informations publiques pertinentes comme indiqué à l’annexe X.
Article 6 Établissement des zones et des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne
Les États membres établissent des zones et des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne sur l’ensemble de leur territoire, y compris, si nécessaire aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air, au niveau des agglomérations. L’évaluation de la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air sont effectuées dans toutes les zones et unités territoriales relatives à l’exposition moyenne.
Article 7 Système d’évaluation
1 Les seuils d’évaluation indiqués à l’annexe II s’appliquent à l’anhydride sulfureux, au dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au benzène, au monoxyde de carbone, à l’arsenic, au cadmium, au plomb, au nickel, au benzo(a)pyrène et à l’ozone dans l’air ambiant. Chaque zone est classée par rapport à ces seuils d’évaluation.
2 Les États membres réexaminent la classification visée au paragraphe 1 tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie au paragraphe 3. Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de benzène, de monoxyde de carbone, d’arsenic, de cadmium, de plomb, de nickel, de benzo(a)pyrène ou d’ozone.
3 Les dépassements des seuils d’évaluation indiqués à l’annexe II sont déterminés d’après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d’évaluation est considéré comme ayant été dépassé s’il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années. Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les États membres peuvent, pour déterminer les dépassements des seuils d’évaluation, combiner des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les informations issues des inventaires des émissions et les résultats obtenus à partir des applications de modélisation.
Article 8 Critères d’évaluation
1 Les États membres évaluent la qualité de l’air ambiant portant sur les polluants visés à l’article 7 dans toutes leurs zones, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2 à 6 du présent article et conformément à l’annexe IV.
2 Dans toutes les zones classées comme dépassant les seuils d’évaluation établis pour les polluants visés à l’article 7, l’évaluation de la qualité de l’air ambiant s’effectue à l’aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des applications de modélisation ou des mesures indicatives pour évaluer la qualité de l’air et pour fournir des informations adéquates sur la répartition géographique des polluants atmosphériques et sur la représentativité spatiale des mesures fixes.
3 À compter de deux ans après l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 7 du présent article, outre des mesures fixes, des applications de modélisation ou des mesures indicatives sont utilisées pour évaluer la qualité de l’air ambiant dans toutes les zones où le niveau de polluants dépasse une valeur limite ou une valeur cible pertinente fixée à l’annexe I. Les applications de modélisation ou les mesures indicatives visées au premier alinéa fournissent des informations sur la répartition géographique des polluants. Lorsque des applications de modélisation sont utilisées, elles fournissent également des informations sur la représentativité spatiale des mesures fixes et sont effectuées aussi souvent qu’il convient, mais au moins tous les cinq ans.
4 Dans toutes les zones classées comme inférieures aux seuils d’évaluation établis pour les polluants visés à l’article 7, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des applications de modélisation, des mesures indicatives, des estimations objectives, ou une combinaison de ces options.
5 Les résultats provenant d’applications de modélisation utilisées conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou de l’article 9, paragraphe 3, ou de mesures indicatives sont pris en compte aux fins de l’évaluation de la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs limites et les valeurs cibles. Si des mesures fixes avec une zone de représentativité spatiale couvrant la zone de dépassement calculée par l’application de modélisation sont disponibles, un État membre peut choisir de ne pas déclarer le dépassement modélisé comme un dépassement des valeurs limites et des valeurs cibles pertinentes.
6 Si les applications de modélisation utilisées conformément aux paragraphes 3 ou 4 mettent en évidence le dépassement d’une valeur limite ou d’une valeur cible dans une partie de la zone non couverte par des mesures fixes et leur zone de représentativité spatiale, au moins une mesure fixe ou indicative supplémentaire peut être utilisée au niveau d’éventuels points critiques de pollution atmosphérique supplémentaires dans la zone identifiés par l’application de modélisation. Si les applications de modélisation utilisées conformément à l’article 9, paragraphe 3, mettent en évidence un dépassement d’une valeur limite ou d’une valeur cible dans une partie de la zone non couverte par des mesures fixes et leur zone de représentativité spatiale, au moins une mesure fixe ou indicative supplémentaire est utilisée au niveau d’éventuels points critiques de pollution atmosphérique supplémentaires dans la zone identifiés par l’application de modélisation. Lorsque des mesures fixes supplémentaires sont utilisées, ces mesures sont mises en place dans un délai de deux années civiles après la modélisation du dépassement. Lorsque des mesures indicatives supplémentaires sont utilisées, ces mesures sont établies dans un délai d’une année civile après la modélisation du dépassement. Les mesures couvrent au moins une année civile conformément aux exigences minimales en matière de couverture des données énoncées à l’annexe V, point B, afin d’évaluer le niveau de concentration du polluant concerné. Lorsqu’un État membre choisit de ne pas effectuer de mesures fixes ou indicatives supplémentaires, le dépassement mis en évidence par des applications de modélisation est utilisé pour l’évaluation de la qualité de l’air.
7 Au plus tard le 11 juin 2026, la Commission fournit, par voie d’actes d’exécution, des détails techniques supplémentaires concernant: a) les applications de modélisation, y compris la manière dont les résultats provenant des applications de modélisation et les mesures indicatives sont pris en compte lors de l’évaluation de la qualité de l’air et la manière dont les dépassements potentiels repérés par ces méthodes d’évaluation peuvent être vérifiés; b) la détermination de la représentativité spatiale des points de prélèvement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.
8 L’utilisation de bio-indicateurs est envisagée là où les schémas régionaux de l’incidence sur les écosystèmes doivent être évalués, en particulier conformément à la surveillance entreprise au titre de la directive (UE) 2016/2284.
Article 9 Points de prélèvement
1 L’emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du benzène, du monoxyde de carbone, de l’arsenic, du cadmium, du plomb, du nickel, du benzo(a)pyrène et de l’ozone dans l’air ambiant est déterminé conformément à l’annexe IV.
2 Dans chaque zone où le niveau de polluants dépasse le seuil d’évaluation indiqué à l’annexe II, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant n’est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe III, points A et C.
3 Dans les zones où le niveau de polluants dépasse le seuil d’évaluation pertinent indiqué à l’annexe II, mais pas les valeurs limites, les valeurs cibles et les niveaux critiques indiqués à l’annexe I, le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes peut être réduit de 50 % au maximum, conformément à l’annexe III, points A et C, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les mesures indicatives ou les applications de modélisation fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs limites, les valeurs cibles, les niveaux critiques, les seuils d’alerte et les seuils d’information, ainsi que des renseignements adéquats pour le public, en plus des informations fournies par les points de prélèvement pour les mesures fixes; b) le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des applications de modélisation et des mesures indicatives sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l’annexe V, points A et B, et permettent aux résultats de l’évaluation de respecter les exigences fixées à l’annexe V, point E; c) le nombre de mesures indicatives, si celles-ci sont utilisées pour satisfaire aux exigences du présent paragraphe, est au moins identique au nombre de mesures fixes qui sont remplacées et les mesures indicatives sont uniformément réparties sur l’année civile; d) en ce qui concerne l’ozone, le dioxyde d’azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants permettant de mesurer l’ozone, à l’exception des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, comme indiqué à l’annexe IV, point B.
4 Un ou plusieurs points de prélèvement adaptés à l’objectif de surveillance fixé à l’annexe VII, section 3, point A, sont installés sur le territoire d’un État membre pour fournir des données sur les concentrations des précurseurs de l’ozone énumérés au point B de ladite section en des lieux déterminés conformément au point C de la même section.
5 Le dioxyde d’azote est mesuré dans au moins 50 % des points de prélèvement pour l’ozone requis en vertu de l’annexe III, point A, tableau 2. Cette mesure est effectuée en continu, sauf dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, visés à l’annexe IV, point B, dans lesquels d’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.
6 Chaque État membre, conformément à l’annexe IV, veille à ce que la répartition des points de prélèvement utilisée pour le calcul des indicateurs d’exposition moyenne aux PM2,5 et au dioxyde d’azote reflète correctement le niveau d’exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre déterminé en application de l’annexe III, point B.
7 Les points de prélèvement où des dépassements d’une valeur limite ou valeur cible pertinente spécifiée à l’annexe I, section 1, ont été enregistrés au cours des trois années précédentes ne sont pas déplacés, à moins qu’un déplacement ne s’avère nécessaire en raison de circonstances particulières, notamment en cas d’aménagement du territoire. Le déplacement de ces points de prélèvement s’appuie sur des applications de modélisation ou des mesures indicatives et, dans la mesure du possible, garantit la continuité des mesures et se fait dans leur zone de représentativité spatiale. Une justification détaillée de tout déplacement de ces points de prélèvement est dûment étayée conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV, point D.
8 Chaque État membre évalue la contribution du benzo(a)pyrène dans l’air ambiant en surveillant d’autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés dans un nombre limité de points de prélèvement. Ces hydrocarbures aromatiques polycycliques comprennent au moins: le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l’indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, h)anthracène. Les points de prélèvement de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont implantés au même endroit que les points de prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées.
9 Outre la surveillance requise au titre de l’article 10, les États membres surveillent les niveaux de particules ultrafines conformément à l’annexe III, point D, et à l’annexe VII, section 4. La surveillance des concentrations de carbone noir peut être effectuée aux mêmes endroits.
Article 10 Supersites de surveillance
1 Chaque État membre établit au moins un supersite de surveillance pour 10 millions d’habitants en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine. Les États membres qui comptent moins de 10 millions d’habitants établissent au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine. Les États membres dont la superficie du territoire est supérieure à 10000 km2, sans être supérieure à 100000 km2, établissent au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale. Chaque État membre dont la superficie du territoire est supérieure à 100000 km2 établit au moins un supersite de surveillance pour 100000 km2 en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale.
2 L’emplacement des supersites de surveillance est déterminé pour les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale conformément à l’annexe IV, point B.
3 Tous les points de prélèvement qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe IV, points B et C, et qui sont installés sur les supersites de surveillance peuvent être pris en compte aux fins du respect des exigences relatives au nombre minimal de points de prélèvement pour les polluants concernés, comme indiqué à l’annexe III.
4 Un État membre peut établir, en accord avec un ou plusieurs États membres voisins, un ou plusieurs supersites de surveillance conjointe afin de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1. Cela n’affecte pas l’obligation de chaque État membre d’établir au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine, ni l’obligation de chaque État membre dont la superficie du territoire est supérieure à 10000 km2 d’établir au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale.
5 Les mesures effectuées sur les supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et en des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale comprennent les polluants énumérés à l’annexe VII, section 1, tableaux 1 et 2, et peuvent également inclure les polluants énumérés dans le tableau 3 de ladite section.
6 Un État membre peut choisir de ne pas mesurer le carbone noir, les particules ultrafines ou l’ammoniac dans la moitié de ses supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale si le nombre de ses supersites de surveillance dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale dépasse le nombre de ses supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine d’un ratio d’au moins 2:1, pour autant que le choix de ses supersites de surveillance soit représentatif de ces polluants.
7 Le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure de l’EMEP, de l’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz réactifs (ACTRIS) et avec la surveillance des incidences de la pollution atmosphérique effectuée conformément à la directive (UE) 2016/2284.
Article 11 Méthodes de référence pour les mesures, applications de modélisation et objectifs de qualité des données
1 Les États membres appliquent, pour les mesures, les méthodes de référence indiquées à l’annexe VI, points A et C. D’autres méthodes de mesure peuvent toutefois être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l’annexe VI, points B, C et D.
2 Les États membres utilisent des applications de modélisation de la qualité de l’air sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VI, point E.
3 Les données relatives à l’évaluation de la qualité de l’air satisfont aux objectifs de qualité des données fixés à l’annexe V.
Article 12 Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites, aux valeurs cibles et aux objectifs de concentration d’exposition moyenne
1 Dans les zones où les niveaux de polluants dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, les États membres veillent à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites.
2 Dans les zones où les niveaux de polluants dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs cibles respectives spécifiées à l’annexe I, sections 1 et 2, les États membres prennent les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour maintenir ces niveaux en deçà des valeurs cibles. Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs à long terme pour l’ozone énoncés à l’annexe I, section 2, et, une fois atteints, s’efforcent de maintenir les niveaux d’ozone en deçà de ces objectifs à long terme dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l’ozone, les composés organiques volatils provenant de sources biogéniques et les conditions météorologiques le permettent, et pour autant que ces mesures n’entraînent pas de coûts disproportionnés.
3 Dans les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne, lorsque les indicateurs d’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 sont inférieurs à la valeur respective des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne pour ces polluants tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 5, les États membres maintiennent le niveau de ces polluants en deçà des objectifs de concentration.
4 Les États membres s’efforcent d’atteindre et de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, dans le but d’atteindre un objectif «zéro pollution» tel que visé à l’article 1, paragraphe 1, conformément aux recommandations de l’OMS et en deçà des seuils d’évaluation établis à l’annexe II.
Article 13 Valeurs limites, valeurs cibles et obligations de réduction de l’exposition moyenne
1 Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones, les niveaux de polluants dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites correspondantes fixées à l’annexe I, section 1.
2 Les États membres veillent, en prenant toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés, à ce que les niveaux de polluants dans l’ensemble de leurs zones ne dépassent pas les valeurs cibles correspondantes, conformément à l’annexe I, sections 1 et 2.
3 Les États membres veillent à ce que les obligations de réduction de l’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 établies à l’annexe I, section 5, point B, soient remplies dans l’ensemble de leurs unités territoriales relatives à l’exposition moyenne, en cas de dépassement des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne établis à l’annexe I, section 5, point C.
4 Le respect des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est évalué conformément à l’annexe IV.
5 Les indicateurs d’exposition moyenne sont évalués conformément à l’annexe I, section 5, point A.
6 Le délai pour atteindre les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, peut être reporté conformément à l’article 18.
7 Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures de protection plus strictes, y compris des normes de qualité de l’air plus strictes que celles visées au présent article, conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient ces mesures à la Commission dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.
Article 14 Niveaux critiques pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels
Les États membres veillent au respect des niveaux critiques indiqués à l’annexe I, section 3, évalués conformément à l’annexe IV, point A, point 1, et point B, point 3.
Article 15 Dépassement des seuils d’alerte ou d’information
1 Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM10 et PM2,5) et d’ozone dans l’air ambiant sont les seuils indiqués à l’annexe I, section 4, point A.
2 Les seuils d’information pour les concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM10 et PM2,5) et d’ozone sont ceux fixés à l’annexe I, section 4, point B.
3 Lorsque l’un des seuils d’alerte indiqués à l’annexe I, section 4, point A, est dépassé, ou, le cas échéant, s’il devait être dépassé selon des prévisions fondées sur des applications de modélisation ou d’autres outils de prévision, les États membres appliquent, le cas échéant, sans retard injustifié les mesures d’urgence indiquées dans les plans d’action à court terme établis conformément à l’article 20.
4 Lorsque l’un des seuils d’alerte ou des seuils d’information indiqués à l’annexe I, section 4, est dépassé, ou, le cas échéant, s’il devrait être dépassé selon des prévisions fondées sur des applications de modélisation ou d’autres outils de prévision, les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public dans les plus brefs délais et autant que possible en quelques heures, conformément à l’annexe X, points 2 et 3, au moyen de divers médias et canaux de communication et en assurant un large accès du public à ces informations.
5 Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures de protection plus strictes, y compris des seuils d’alerte ou des seuils d’information plus stricts que ceux visés au présent article, conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient ces mesures à la Commission dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.
Article 16 Contributions des sources naturelles
1 Les États membres peuvent, pour une année donnée, recenser: a) les zones dans lesquelles les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables aux contributions des sources naturelles; et b) les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne dans lesquelles les dépassements du niveau déterminé par les obligations de réduction de l’exposition moyenne sont imputables aux contributions des sources naturelles.
2 Les États membres transmettent à la Commission les listes de ces zones et unités territoriales relatives à l’exposition moyenne visées au paragraphe 1, ainsi que des informations sur les concentrations et les sources, ainsi que des éléments prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles.
3 Lorsque la Commission a été informée d’un dépassement imputable à des sources naturelles conformément au paragraphe 2, ce dépassement n’est pas considéré comme un dépassement aux fins de la présente directive. Si la Commission estime que les preuves fournies par un État membre ne sont pas suffisantes, elle informe cet État membre que le dépassement n’est pas considéré comme imputable à des sources naturelles tant que cet État membre n’a pas fourni les informations complémentaires appropriées.
4 Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission fournit, par voie d’actes d’exécution, des détails techniques sur la démonstration et la déduction des dépassements imputables à des sources naturelles. Ces détails techniques précisent le contenu des éléments de preuve que les États membres doivent fournir en vertu du paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.
Article 17 Dépassements imputables au sablage hivernal ou au salage hivernal des routes
1 Les États membres peuvent, pour une année donnée, recenser les zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes.
2 Les États membres transmettent à la Commission les listes des zones visées au paragraphe 1, accompagnées d’informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans ces zones. Les États membres fournissent également les preuves démontrant que tout dépassement est dû à ces particules resuspendues et que des mesures raisonnables ont été prises pour faire baisser ces concentrations.
3 Sans préjudice de l’article 16, dans le cas des zones visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres ne sont tenus d’établir le plan relatif à la qualité de l’air prévu à l’article 19 que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de PM10 autres que le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes.
4 Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission fournit, par voie d’actes d’exécution, les détails techniques de la méthode à utiliser pour déterminer les contributions provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes, ainsi que les informations à fournir par les États membres conformément au paragraphe 2, qui comprennent des informations sur la contribution de la resuspension aux niveaux de concentration journaliers, le cas échéant. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.
Article 18 Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci
1 Lorsque, dans une zone donnée, les valeurs limites fixées pour les particules (PM10 et PM2,5), le dioxyde d’azote, le benzène ou le benzo(a)pyrène ne peuvent pas être respectées dans le délai indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, les États membres peuvent reporter ce délai pour cette zone particulière d’une période justifiée par une feuille de route sur la qualité de l’air et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article soient remplies: a) jusqu’au 1er janvier 2040, si cela est justifié par les caractéristiques de dispersion du site, les conditions orographiques, les conditions climatiques défavorables, les contributions transfrontalières, ou si les réductions nécessaires ne peuvent être réalisées qu’en remplaçant une fraction considérable des systèmes de chauffage domestique existants qui sont à l’origine de la pollution entraînant des dépassements; ou b) jusqu’au 1er janvier 2035, si cela est justifié par des projections qui démontrent que, même en tenant compte de l’incidence attendue des mesures efficaces de lutte contre la pollution atmosphérique recensées dans la feuille de route sur la qualité de l’air, les valeurs limites ne peuvent pas être atteintes dans le délai imparti. Lorsque la date limite a été reportée conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, mais que cette nouvelle date limite ne peut pas être respectée, les États membres peuvent reporter une seconde et dernière fois la date limite pour cette zone particulière d’une période qui ne dépasse pas deux ans à compter de la fin de la première période de report et qui est justifiée par une feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies.
2 Les États membres peuvent reporter une date limite conformément au paragraphe 1 du présent article si les conditions suivantes sont remplies: a) une feuille de route sur la qualité de l’air est établie pour le 31 décembre 2028 au plus tard et satisfait aux exigences énumérées à l’article 19, paragraphes 6, 7 et 8, pour la zone à laquelle le report de délai s’appliquerait; b) la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point a) du présent paragraphe est complétée par les informations relatives aux mesures de réduction de la pollution atmosphérique, énumérées à l’annexe VIII, point B, et démontre comment il sera fait en sorte que les périodes de dépassement des valeurs limites soient aussi courtes que possible; c) la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point a) du présent paragraphe est étayée par des projections relatives à la qualité de l’air, y compris celles réalisées aux fins de l’annexe VIII, point A, points 5 et 7 e), qui montrent comment les valeurs limites seront atteintes dès que possible et au plus tard à la fin du délai reporté, compte tenu de mesures raisonnables et proportionnées; d) la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point a) du présent paragraphe décrit la manière dont le public, et notamment les populations sensibles et les groupes vulnérables, sera informé, d’une manière cohérente et aisément compréhensible, des conséquences du report sur la santé humaine et l’environnement; e) la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point a) du présent paragraphe décrit comment un financement supplémentaire, y compris par l’intermédiaire des programmes de financement nationaux pertinents et des programmes de financement de l’Union pertinents le cas échéant, sera mobilisé pour accélérer l’amélioration de la qualité de l’air dans la zone à laquelle le report s’applique; f) les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies pendant toute la période de report du délai; g) lorsque le délai fixé pour atteindre les objectifs est reporté conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, la feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour visée audit alinéa démontre que la première feuille de route sur la qualité de l’air a été mise en œuvre ou que des mesures ont été prises en vue de sa mise en œuvre et est complétée par une analyse montrant que les projections initiales de conformité établies conformément au point c) du présent paragraphe ne se sont pas concrétisées.
3 Pendant la période de report d’un délai conformément au paragraphe 1 du présent article, l’État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) les mesures figurant dans la feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 1 du présent article, le cas échéant mise à jour conformément au point b) du présent paragraphe, sont mises en œuvre, comme l’a démontré l’État membre au moyen d’un rapport de mise en œuvre, comprenant des projections actualisées des émissions et, dans la mesure du possible, des concentrations fournies à la Commission tous les deux ans et demi et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2031; le cas échéant, il peut être fait référence aux plus récents programmes et projections des émissions communiqués conformément à la directive (UE) 2016/2284 et au rapport d’inventaire qui y est joint et, si cela est pertinent, le rapport de mise en œuvre peut être intégré dans la feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour; b) la feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 1 du présent article est mise à jour conformément à l’article 19, paragraphe 5; c) à partir du 1er janvier 2035, les niveaux de concentration du polluant concerné affichent une tendance générale à la baisse conformément à une trajectoire indicative vers la mise en conformité estimée dans une feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour établie conformément à l’annexe VIII, point A, point 7 e); d) les rapports de mise en œuvre et les feuilles de route sur la qualité de l’air mises à jour sont communiqués à la Commission dans un délai de deux mois à compter de leur adoption.
4 Au plus tard le 31 janvier 2029, les États membres notifient à la Commission les zones dans lesquelles ils estiment que le paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), est applicable et transmettent la feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si la raison invoquée pour reporter le délai et si les conditions énoncées dans ledit paragraphe sont remplies. Au plus tard le 31 janvier 2034, les États membres notifient à la Commission les zones dans lesquelles ils estiment que le respect des valeurs n’est pas possible avant l’expiration du délai reporté conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, et transmettent la feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour visée au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si la raison invoquée pour reporter une deuxième et dernière fois le délai et si les conditions énoncées dans ledit paragraphe sont remplies. En ce qui concerne les projections fournies pour justifier le report, les États membres justifient les méthodes et les données utilisées pour obtenir ces projections. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les projections relatives à la qualité de l’air fournies par l’État membre concerné, les effets estimés sur la qualité de l’air ambiant dans cet État membre des mesures qui ont été prises par cet État membre, ainsi que les effets estimés sur la qualité de l’air ambiant des mesures de l’Union. En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour l’application du paragraphe 1 sont réputées remplies. En cas d’objection, la Commission peut demander à l’État membre concerné d’adapter la feuille de route sur la qualité de l’air ou d’en fournir une nouvelle afin de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1.
5 Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission fournit, par voie d’actes d’exécution, des détails techniques supplémentaires sur les exigences applicables aux projections effectuées aux fins du paragraphe 1 du présent article, dans le but de montrer comment les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, seront atteintes, compte tenu de mesures raisonnables et proportionnées. En outre, elle précise les informations à inclure dans les rapports de mise en œuvre aux fins du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.
Article 19 Plans relatifs à la qualité de l’air et feuilles de route sur la qualité de l’air
1 Lorsque, dans une zone donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou valeur cible établie à l’annexe I, section 1, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour cette zone qui prévoient des mesures appropriées pour atteindre la valeur limite ou la valeur cible concernée et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas quatre ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air sont établis dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur limite ou valeur cible a été enregistré. Lorsque, dans une zone donnée, un dépassement d’une valeur limite est déjà couvert par une feuille de route sur la qualité de l’air, les États membres veillent à ce que les mesures énoncées dans cette feuille de route soient appropriées pour faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible et, le cas échéant, prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces et suivent la procédure de mise à jour de la feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 5.
2 Lorsque, dans des unités territoriales couvrant au moins une zone, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur cible pour l’ozone fixée à l’annexe I, section 2, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales qui prévoient des mesures appropriées pour atteindre la valeur cible pour l’ozone et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ces plans relatifs à la qualité de l’air sont établis dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur cible pour l’ozone a été enregistré. Lorsque, dans une unité territoriale donnée, un dépassement d’une valeur cible pour l’ozone est déjà couvert par une feuille de route sur la qualité de l’air, les États membres veillent à ce que les mesures énoncées dans cette feuille de route soient appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible et, le cas échéant, suivent la procédure de mise à jour d’une feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 5. Toutefois, les États membres peuvent ne pas établir de tels plans relatifs à la qualité de l’air ou feuilles de route sur la qualité de l’air pour remédier au dépassement de l’ozone en l’absence d’un potentiel significatif de réduction des concentrations d’ozone, en tenant compte des conditions géographiques et météorologiques, et lorsque les mesures entraîneraient des coûts disproportionnés. Lorsqu’un plan relatif à la qualité de l’air ou une feuille de route sur la qualité de l’air n’est pas établi, les États membres fournissent au public et à la Commission une justification détaillée des raisons expliquant l’absence de potentiel significatif de réduction du dépassement, entraînant la décision de ne pas établir de plan relatif à la qualité de l’air ou de feuille de route sur la qualité de l’air. Au moins tous les cinq ans, les États membres réévaluent le potentiel de réduction des concentrations d’ozone. Pour les unités territoriales dans lesquelles la valeur cible pour l’ozone est dépassée, les États membres veillent à ce que le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique pertinent élaboré conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2016/2284 comprenne des mesures portant sur les précurseurs de l’ozone couverts par ladite directive.
3 Lorsque, dans une unité territoriale relative à l’exposition moyenne donnée, l’obligation de réduction de l’exposition moyenne prévue à l’annexe I, section 5, n’est pas remplie, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales relatives à l’exposition moyenne qui prévoient des mesures appropriées pour remplir l’obligation de réduction de l’exposition moyenne et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ces plans relatifs à la qualité de l’air sont établis dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne a été enregistré.
4 Si, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029 dans une zone ou une unité territoriale, les niveaux de polluants sont supérieurs à toute valeur limite ou valeur cible à atteindre au plus tard le 1er janvier 2030, comme indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, et à l’annexe I, section 2, point B, et sans préjudice du paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, les États membres établissent une feuille de route sur la qualité de l’air pour le polluant concerné afin d’atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles correspondantes à l’expiration du délai fixé. Ces feuilles de route sur la qualité de l’air sont établies dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement a été enregistré. Toutefois, les États membres peuvent ne pas établir de telles feuilles de route sur la qualité de l’air lorsque le scénario de référence fondé sur les informations requises à l’annexe VIII, point A, point 5, montre que la valeur limite ou la valeur cible sera atteinte grâce aux mesures déjà en vigueur, y compris lorsque le dépassement est dû à des activités temporaires influençant les niveaux de polluants au cours d’une année donnée. Lorsqu’une feuille de route sur la qualité de l’air n’est pas établie en vertu du présent alinéa, les États membres fournissent au public et à la Commission une justification détaillée.
5 Lorsque des dépassements d’une valeur limite, d’une obligation de réduction de l’exposition moyenne ou d’une valeur cible persistent au cours de la troisième année civile suivant la date limite d’établissement d’un plan relatif à la qualité de l’air ou d’une feuille de route sur la qualité de l’air, et sans préjudice du paragraphe 2, troisième alinéa, les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air ou la feuille de route sur la qualité de l’air et les mesures qui y sont contenues, y compris leur incidence sur les émissions et les concentrations prévues, au plus tard cinq ans à compter de la date limite d’établissement du plan relatif à la qualité de l’air ou de la feuille de route sur la qualité de l’air précédent et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.
6 Les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air contiennent au moins les informations suivantes: a) les informations énumérées à l’annexe VIII, point A, points 1 à 7; b) le cas échéant, les informations énumérées à l’annexe VIII, point A, points 8, 9 et 10; c) des informations sur les mesures de lutte contre la pollution pertinentes énumérées à l’annexe VIII, point B, point 2. Les États membres incluent, le cas échéant, les mesures visées à l’article 20, paragraphe 2, ainsi que des mesures spécifiques pour protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables, notamment les enfants, dans leurs plans relatifs à la qualité de l’air et leurs feuilles de route sur la qualité de l’air. Lorsqu’ils élaborent des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air, les États membres évaluent le risque de dépassement des seuils d’alerte respectifs pour les polluants concernés. Cette analyse est utilisée pour établir des plans d’action à court terme, s’il y a lieu. Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air doivent être élaborés pour plusieurs polluants ou plusieurs normes de qualité de l’air, les États membres établissent, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route intégrées sur la qualité de l’air couvrant tous les polluants et toutes les normes de qualité de l’air concernés. Les États membres assurent, dans la mesure du possible, la cohérence de leurs plans relatifs à la qualité de l’air et de leurs feuilles de route sur la qualité de l’air avec les autres plans ayant des incidences significatives sur la qualité de l’air, y compris les plans requis au titre des directives 2002/49/CE, 2010/75/UE et (UE) 2016/2284 et au titre de la législation relative au climat, à la biodiversité, à l’énergie, au transport et à l’agriculture.
7 Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil , et les autorités compétentes qui, en raison de leurs responsabilités dans le domaine de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air, sur les projets de plans relatifs à la qualité de l’air et les projets de feuilles de route sur la qualité de l’air et sur toute mise à jour significative de ces plans et de ces feuilles de route avant leur finalisation. Les États membres veillent à ce que le public, lorsqu’il est consulté, ait accès au projet de plan relatif à la qualité de l’air ou au projet de feuille de route sur la qualité de l’air contenant les informations minimales requises en vertu de l’annexe VIII de la présente directive et, si possible, à un résumé non technique des informations visées au présent alinéa. Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la mise à jour des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air. Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air sont en cours d’élaboration, les États membres veillent à ce que les parties prenantes dont les activités contribuent à la situation de dépassement soient encouragées à proposer des mesures qu’elles sont capables de prendre pour contribuer à mettre un terme aux dépassements, et à ce que les organisations non gouvernementales telles que les organisations de protection de l’environnement et de la santé, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les autres organismes de santé concernés, y compris les organismes représentant les professionnels de la santé et les organisations professionnelles concernées, soient encouragées à participer à ces consultations.
8 Les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air sont transmis à la Commission dans les deux mois suivant leur adoption.
Article 20 Plans d’action à court terme
1 Lorsqu’il existe un risque, dans une zone donnée, que le niveau de polluants dépasse un ou plusieurs seuils d’alerte indiqués à l’annexe I, section 4, les États membres établissent des plans d’action à court terme indiquant les mesures d’urgence à prendre à court terme pour réduire le risque de dépassement ou en limiter la durée. Néanmoins, lorsqu’il y a un risque de dépassement du seuil d’alerte fixé pour l’ozone, les États membres peuvent ne pas établir de tels plans d’action à court terme en l’absence d’un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national. Lorsque, pour les particules (PM10 et PM2,5), le potentiel de réduction du risque de dépassement est fortement limité, compte tenu des conditions géographiques et météorologiques locales et des spécificités des systèmes de chauffage domestique, les États membres peuvent établir un plan d’action à court terme axé uniquement sur des actions spécifiques visant à protéger à la fois le grand public et les populations sensibles et les groupes vulnérables, ainsi que des informations aisément compréhensibles sur les comportements recommandés pour réduire l’exposition au dépassement mesuré ou prévu.
2 Lorsqu’ils établissent les plans d’action à court terme visés au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre de manière temporaire les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d’alerte. Les États membres tiennent également compte de la liste de mesures figurant à l’annexe IX dans leurs plans d’action à court terme et, selon la contribution des principales sources de pollution au dépassement auquel il convient de remédier, ils envisagent d’inclure, le cas échéant, dans ces plans d’action à court terme des mesures ayant trait à des activités telles que le transport, les travaux de construction, les installations industrielles, l’agriculture et l’utilisation de produits et de chauffage domestique. Ces plans d’action envisageront également d’inclure des actions plus spécifiques visant à protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables, notamment les enfants.
3 Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE, et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre du plan d’action à court terme, sur les projets de plan d’action à court terme et sur toute mise à jour importante de ces plans avant leur finalisation.
4 Lorsque les États membres ont établi un plan d’action à court terme, ils mettent à la disposition du public et des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement et de la santé, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les organismes représentant les professionnels de la santé et les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, à la fois les résultats de leurs investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d’action spécifiques à court terme et des informations sur la mise en œuvre de ces plans.
5 Les plans d’action à court terme sont communiqués à la Commission dans un délai d’un an à compter de leur adoption dans le cadre du rapport annuel établi conformément à l’article 23.
6 Lorsqu’ils établissent leurs plans d’action à court terme indiquant les mesures d’urgence à prendre, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques afin de permettre aux États membres qui en font la demande de bénéficier de l’expérience des autres États membres.
Article 21 Pollution atmosphérique transfrontalière
1 Lorsque le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres contribue de manière significative au dépassement de toute valeur limite, valeur cible pour l’ozone, obligation de réduction de l’exposition moyenne ou seuil d’alerte dans un autre État membre, celui-ci en informe les États membres d’où provient la pollution atmosphérique ainsi que la Commission.
2 Les États membres concernés coopèrent entre eux, y compris en mettant en place des équipes communes d’experts et avec l’appui technique de la Commission, pour déterminer les sources de la pollution atmosphérique, les contributions de ces sources aux dépassements dans un autre État membre et les mesures à prendre individuellement et en coordination avec les autres États membres pour y remédier et conçoivent des activités coordonnées, telles que la coordination des plans relatifs à la qualité de l’air conformément à l’article 19, dans lesquels chaque État membre s’attaque aux sources de pollution situées sur son territoire, afin de mettre fin à ces dépassements. Au plus tard trois mois après avoir été informés par un autre État membre conformément au premier alinéa, les États membres se répondent les uns aux autres en temps utile et informent la Commission.
3 La Commission est informée et invitée à participer ou à contribuer aux efforts de collaboration visés au paragraphe 2 du présent article. La Commission peut demander aux États membres concernés de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de toutes activités coordonnées mises en place en vertu dudit paragraphe. Le cas échéant, la Commission examine, compte tenu des rapports établis en application de l’article 11 de la directive (UE) 2016/2284, si d’autres actions doivent être menées au niveau de l’Union pour réduire les émissions de précurseurs responsables de la pollution transfrontalière.
4 Les États membres élaborent et mettent en œuvre, le cas échéant conformément à l’article 20, des plans d’action coordonnés à court terme qui couvrent les zones contiguës d’autres États membres. Les États membres veillent à ce que les zones contiguës d’autres États membres reçoivent toutes les informations appropriées concernant ces plans d’action à court terme dans les meilleurs délais.
5 Lorsque les seuils d’alerte ou les seuils d’information sont dépassés dans des zones proches des frontières nationales, des informations sur ces dépassements sont fournies dès que possible aux autorités compétentes des États membres voisins concernés. Ces informations sont également mises à la disposition du public.
6 Dans la notification visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, pour l’année concernée, recenser: a) les zones dans lesquelles le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres contribue de manière significative aux dépassements des valeurs limites ou des valeurs cibles dans ces zones; b) les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne dans lesquelles le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres contribue de manière significative au dépassement du niveau déterminé par les obligations de réduction de l’exposition moyenne dans ces unités. Un État membre peut également fournir aux États membres concernés et à la Commission les listes de ces zones et unités territoriales relatives à l’exposition moyenne ainsi que des informations sur les concentrations et les éléments démontrant que la pollution atmosphérique provenant de sources transfrontalières, y compris de pays tiers, sur lesquelles il n’a pas de contrôle direct, contribue de manière significative aux dépassements. La Commission peut prendre en considération ces informations, le cas échéant, aux fins de l’article 18.
7 Lors de l’élaboration des plans prévus aux paragraphes 2 et 4, ainsi que dans le cadre de l’information du public prévue au paragraphe 5, les États membres s’efforcent, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays tiers, et notamment les pays candidats à l’adhésion. Les États membres peuvent, le cas échéant, demander un appui technique à la Commission.
Article 22 Information du public
1 Les États membres veillent à ce que le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement et de la santé, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les organismes représentant les professionnels de la santé et les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile: a) de la qualité de l’air conformément à l’annexe X; b) de l’emplacement des points de prélèvement pour tous les polluants atmosphériques, ainsi que des informations sur tout problème lié au respect des exigences en matière de couverture des données par point de prélèvement et par polluant; c) de toute décision de report en vertu de l’article 18; d) des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air visés à l’article 19; e) des plans d’action à court terme élaborés conformément à l’article 20; f) des effets des dépassements des valeurs limites, des valeurs cibles, des obligations de réduction de l’exposition moyenne, des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, des seuils d’information et des seuils d’alerte dans une brève évaluation; cette évaluation comprend, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant l’environnement, ainsi que des informations sur des polluants couverts par l’article 10 et l’annexe VII.
2 Les États membres établissent et mettent à disposition au moyen d’une source publique, d’une manière aisément compréhensible, un indice de qualité de l’air qui couvre des mises à jour toutes les heures concernant au moins l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5) et l’ozone, pour autant qu’il existe une obligation de surveiller ces polluants conformément à la présente directive. Cet indice peut inclure des polluants supplémentaires, lorsque cela est pertinent. Dans la mesure du possible, l’indice de qualité de l’air est comparable dans tous les États membres et suit les recommandations de l’OMS. L’indice de qualité de l’air doit s’appuyer sur les indices de qualité de l’air à l’échelle européenne fournis par l’Agence européenne pour l’environnement et inclure des informations concernant les effets sur la santé, y compris des informations adaptées aux populations sensibles et aux groupes vulnérables. Les États membres peuvent également utiliser l’indice de qualité de l’air fourni par l’Agence européenne pour l’environnement pour satisfaire aux exigences énoncées dans le présent paragraphe. Si un État membre décide de ne pas utiliser l’indice fourni par l’Agence européenne pour l’environnement, une référence à cet indice est mise à disposition au niveau national.
3 Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les symptômes associés aux pics de pollution atmosphérique et sur les comportements à adopter pour réduire l’exposition à la pollution atmosphérique et pour se protéger contre celle-ci, et encouragent l’affichage de ces informations à l’intention du public dans les lieux fréquentés par des populations sensibles et des groupes vulnérables, tels que les établissements de soins de santé.
4 Les États membres informent le public de l’autorité ou organisme compétent désigné pour effectuer les tâches visées à l’article 5.
5 Les informations visées au présent article sont mises gratuitement à disposition du public à l’aide d’un média d’accès facile et de canaux de communication, d’une manière cohérente et aisément compréhensible, conformément à la directive 2007/2/CE et à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil , tout en veillant à ce que le public bénéficie d’un large accès à ces informations.
Article 23 Transmission des informations et des rapports
1 Les États membres veillent à ce que les informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition de la Commission dans les délais prévus conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 5 du présent article et indépendamment du respect des objectifs de qualité des données pour la couverture des données fixés à l’annexe V, point B.
2 Aux fins d’évaluer spécifiquement le respect des valeurs limites, des valeurs cibles, des obligations de réduction de l’exposition moyenne et des niveaux critiques, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont communiquées à la Commission, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, et comprennent: a) les modifications apportées au cours de l’année en question à la liste et à la délimitation des zones ou des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne établies en vertu de l’article 6; b) la liste des zones et des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne et les niveaux de polluants évalués; c) pour les zones dans lesquelles les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs limites, aux valeurs cibles ou aux niveaux critiques, et pour les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne dans lesquelles les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont supérieurs au niveau déterminé par les obligations de réduction de l’exposition moyenne: i) les dates et périodes auxquelles ces niveaux ont été observés; ii) s’il y a lieu, une évaluation de la part imputable aux sources naturelles et à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou salage hivernal des routes dans les niveaux observés, fournis à la Commission conformément aux articles 16 et 17.
3 Les États membres communiquent à la Commission, conformément au paragraphe 1, les informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée des dépassements du seuil d’alerte ou du seuil d’information.
4 Les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l’annexe IV, point D, dans un délai de trois mois à compter de la demande.
5 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des mesures: a) précisant les informations que les États membres doivent mettre à disposition en application du présent article, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées; et b) déterminant les moyens de simplifier le mode de communication des données et l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des points de prélèvement individuels mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.
Article 24 Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour modifier les annexes III à VII, IX et X afin de tenir compte des évolutions techniques et scientifiques en ce qui concerne l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, les mesures qu’il convient d’envisager d’inclure dans les plans d’action à court terme et les informations à communiquer au public. Néanmoins, ces modifications ne peuvent pas avoir pour effet de modifier, directement ou indirectement: a) ni les valeurs limites, les valeurs cibles, les objectifs à long terme pour l’ozone, les niveaux critiques, les seuils d’alerte et les seuils d’information, les obligations de réduction de l’exposition moyenne et les objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne indiqués à l’annexe I; b) ni les dates auxquelles chacun des paramètres visés au point a) doit être respecté.
Article 25 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 24 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 10 décembre 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 24 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 26 Comité
1 La Commission est assistée par le «comité pour la qualité de l’air ambiant». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 27 Accès à la justice
1 Les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions des États membres concernant l’emplacement et le nombre de points de prélèvement au titre de l’article 9 conformément aux critères pertinents énoncés aux annexes III et IV, les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air visés à l’article 19 ou des plans d’action à court terme visés à l’article 20, dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie: a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir et une atteinte à un droit conformément à l’objectif consistant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement et respectant les obligations de la législation nationale est réputé suffisant pour agir aux fins du premier alinéa, point a). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du premier alinéa, point b).
2 La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.
3 Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés, de telle sorte que la formation d’un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi ne soit pas rendue impossible ou excessivement difficile.
4 Le présent article n’empêche pas les États membres de former un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel, dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.
5 Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visé dans le présent article soit mise à la disposition du public.
Article 28 Indemnisation des dommages pour la santé humaine
1 Les États membres veillent à ce que les personnes physiques qui subissent des dommages pour la santé humaine causés par une violation des dispositions nationales transposant l’article 19, paragraphes 1 à 5, et l’article 20, paragraphes 1 et 2, de la présente directive qui a été commise intentionnellement ou par négligence par les autorités compétentes aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation au titre de ces dommages.
2 Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d’indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à une indemnisation pour des dommages au titre du paragraphe 1.
3 Les États membres peuvent établir des délais de prescription applicables aux demandes d’indemnisation visées au paragraphe 1. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne demandant l’indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu’elle a subi des dommages du fait d’une violation visée au paragraphe 1.
Article 29 Sanctions
1 Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil , les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient, sans retard injustifié, à la Commission ce régime et ces mesures, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.
2 Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du paragraphe 1 tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas: a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; b) l’incidence sur la population, y compris les populations sensibles et les groupes vulnérables, ou l’environnement touché par l’infraction, compte tenu de l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement; c) le caractère répétitif ou singulier de l’infraction, y compris toute réception antérieure d’un avertissement ou d’une sanction administrative ou pénale; d) les avantages économiques tirés de l’infraction par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer.
Article 30 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er et 3, à l’article 4, points 2), 7), 9), 14), 15), 16), 18), 21) à 30), 33), 34) et 41) à 45), aux articles 5 à 8, à l’article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 5 à 9, aux articles 10, 11 et 12, à l’article 13, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7, à l’article 15, à l’article 16, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 17, paragraphe 4, aux articles 18 à 21, à l’article 22, paragraphes 1, 2, 3 et 5, aux articles 23 à 29, et aux annexes I à X au plus tard le 11 décembre 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales mesures de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 31 Abrogation
1 Les directives 2004/107/CE et 2008/50/CE telles qu’elles sont modifiées par les actes énumérés à l’annexe XI, partie A, de la présente directive sont abrogées avec effet au 12 décembre 2026, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national de ces directives indiqués à l’annexe XI, partie B, de la présente directive.
2 Les références aux directives abrogées s’entendent comme des références à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII de la présente directive.
Article 32 Entrée en vigueur et mise en application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 2, l’article 4, points 1), 3) à 6), 8), 10) à 13), 17), 19), 20), 31), 32) et 35) à 40), l’article 9, paragraphe 4, l’article 13, paragraphe 4, l’article 14, l’article 16, paragraphe 3, l’article 17, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 22, paragraphe 4, s’appliquent à compter du 12 décembre 2026.
Article 33 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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