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Directive (UE) 2024/3099 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024L3099
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-11-27
In force since
2025-01-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées à la directive 2009/16/CE

«3 Les États membres qui font procéder à l’inspection d’un navire battant le pavillon d’un État non signataire d’une convention veillent à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d’un État partie à cette convention. Ce navire est soumis à une inspection détaillée, conformément aux procédures mises en place en vertu du mémorandum d’entente de Paris. Toutefois, un navire battant le pavillon d’un État qui n’est pas partie à la CLC 92, à la convention “Hydrocarbures de soute” de 2001 ou à la convention de Nairobi n’est pas automatiquement soumis à une inspection détaillée si ce navire dispose du certificat pertinent délivré par un État partie à ces conventions et si l’inspecteur effectuant l’inspection décide qu’une inspection détaillée n’est pas nécessaire. Cette décision et ses motifs sont enregistrés dans la base de données des inspections.

4 Les bateaux de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres, les navires de guerre, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont exclus du champ d’application de la présente directive. Aux fins de la présente directive, la longueur d’un navire de pêche est déterminée conformément à l’accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977.»

«4 bis Dans le cadre du contrôle par l’État du port, les États membres peuvent procéder à des inspections sur les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. La Commission, en coopération avec les signataires du mémorandum d’entente de Paris, peut adopter des lignes directrices établissant les dispositions détaillées relatives à un régime de contrôle par l’État du port spécifique parallèle et distinct pour ces navires de pêche.».

«2 bis Lorsqu’un État membre a dépassé de 20 % ou plus ses obligations annuelles en matière d’inspection, les inspections qu’il effectue sur les navires ne sont pas prises en considération lors du calcul des obligations annuelles en matière d’inspection qui incombent aux parties au mémorandum d’entente de Paris.».

Article 6 Dispositions détaillées concernant le respect des obligations en matière d’inspection

1 Un État membre qui n’effectue pas les inspections requises au titre de l’article 5, paragraphe 2, point a), est néanmoins considéré comme respectant cette exigence si les inspections non effectuées n’excèdent pas 10 % du nombre total de navires de “priorité I” faisant escale dans ses ports et mouillages, indépendamment de leur profil de risque.

2 Nonobstant le pourcentage d’inspections non effectuées visé au paragraphe 1, les États membres inspectent en priorité les navires qui, d’après les informations fournies par la base de données des inspections, font rarement escale dans des ports de l’Union.

3 Nonobstant le pourcentage d’inspections non effectuées visé au paragraphe 1, pour les navires de “priorité I” faisant escale au mouillage, les États membres inspectent en priorité les navires présentant un profil de risque élevé qui, d’après les informations fournies par la base de données des inspections, font rarement escale dans des ports de l’Union.».

Article 7 Dispositions détaillées pour des obligations équilibrées en matière d’inspection dans l’ensemble de l’Union

1 Un État membre dans lequel le nombre total d’escales de navires de “priorité I” est supérieur à la part d’inspection visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), est réputé respecter ses obligations annuelles en matière d’inspection si le nombre d’inspections effectuées par cet État membre correspond au moins à sa part d’inspection telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), et si les inspections non effectuées par cet État membre n’excèdent pas 40 % du nombre total de navires de “priorité I” faisant escale dans ses ports et mouillages.

2 Un État membre dans lequel le nombre total d’escales de navires de “priorité I” et de “priorité II” est inférieur à 150 % de la part d’inspection visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), est néanmoins réputé respecter ses obligations annuelles en matière d’inspection s’il inspecte deux tiers du nombre total de navires de “priorité I” et de “priorité II” faisant escale dans ses ports et mouillages.».

Article 24 bis Certificats électroniques

La Commission, en coopération étroite avec les États membres, adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques et fonctionnelles d’un outil de validation des certificats réglementaires électroniques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.».

Article 25 Échange d’informations et coopération

Chaque État membre veille à ce que ses autorités ou organismes portuaires et les autres autorités ou organismes concernés fournissent à l’autorité compétente les types d’informations suivants dont ils disposent: a) informations concernant les navires qui n’ont pas procédé à toutes les notifications d’informations obligatoires en vertu de la présente directive, de la directive 2002/59/CE et de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil , ainsi que, le cas échéant, du règlement (CE) no 725/2004; b) informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s’être conformés à l’article 7 de la directive (UE) 2019/883; c) informations concernant les navires qui n’ont pas été autorisés à entrer dans un port ou qui ont été expulsés du port pour des motifs de sûreté; d) informations concernant les anomalies manifestes signalées conformément à l’article 23.

Article 30 Contrôle du respect et de l’application concrète par les États membres

Pour assurer une mise en œuvre effective de la présente directive et contrôler le fonctionnement global du régime de l’Union relatif au contrôle par l’État du port conformément au règlement (CE) no 1406/2002, la Commission recueille les informations nécessaires et effectue des visites dans les États membres. Chaque État membre élabore, met en œuvre et gère un système de gestion de la qualité couvrant les parties opérationnelles des activités de son administration liées à son statut d’État du port directement associées aux inspections. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes internationales de qualité applicables au plus tard le 6 juillet 2032.».

Article 30 bis Actes délégués

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de modifier l’article 2, point 1), en ce qui concerne la liste des conventions y figurant une fois que ces conventions ont été adoptées en tant qu’instrument pertinent en vertu du mémorandum d’entente de Paris, et de modifier l’annexe VI pour y ajouter les procédures, lignes directrices, instructions et circulaires relatives au contrôle par l’État du port, adoptées en vertu du mémorandum d’entente de Paris et figurant dans cette annexe, ou en actualiser la liste.».

Article 31 bis Modifications apportées aux conventions

Les modifications apportées aux conventions s’appliquent sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.».

Article 33 Actes d’exécution

Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 15, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 7, à l’article 23, paragraphe 5, à l’article 24 bis, paragraphe 1, et à l’article 27, deuxième alinéa, conformément aux procédures visées à l’article 31, paragraphe 2, la Commission veille tout particulièrement à ce que ces actes tiennent compte des compétences spécialisées et de l’expérience acquises dans le cadre du système d’inspection dans l’Union et en s’appuyant sur les compétences spécialisées du mémorandum d’entente de Paris.».

Article 35 Examen de la mise en œuvre

Au plus tard le 6 juillet 2032, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à la mise en œuvre et au respect de la présente directive. Sur la base de ce rapport, la Commission détermine s’il est nécessaire de présenter une proposition législative en vue de la modification de la présente directive ou de l’adoption d’actes législatifs supplémentaires dans ce domaine. Après que l’OMI a achevé la révision de son indicateur d’intensité carbone (CII), la Commission évalue l’adéquation dudit CII en tant que paramètre environnemental utilisé pour déterminer le profil de risque au titre de la présente directive. Sur la base de cette évaluation, la Commission envisage de présenter une proposition législative, s’il y a lieu.».

Article 2 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 juillet 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres dans lesquels il n’existe pas de ports de mer et qui peuvent démontrer que, sur le nombre total de bateaux distincts qui ont fait escale par an au cours des trois années précédentes dans leurs ports fluviaux, moins de 5 % sont des navires couverts par la présente directive, peuvent déroger à l’obligation de transposer et de mettre en œuvre la présente directive.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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