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Seqlense EUR-Lex

Orientation (UE) 2024/2941 de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2024 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2024/31) (refonte)

CELEX
32024O2941
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2024-11-14
In force since
2024-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

1 Aux fins de la présente orientation, on entend par: a) «banque centrale nationale» ou «BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro; b) «objectifs comptables et d’information financière de l’Eurosystème»: les objectifs poursuivis par la BCE dans l’élaboration des états financiers énumérés à l’annexe I, conformément aux articles 15 et 26 des statuts du SEBC; c) «entité déclarante»: la BCE ou une BCN; d) «date de réévaluation trimestrielle»: la date correspondant au dernier jour calendaire d’un trimestre; e) «année de basculement fiduciaire»: une période de douze mois à compter de la date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre dont la monnaie est l’euro; f) «clé de répartition des billets»: les pourcentages qui résultent de la prise en compte de la part de la BCE dans l’émission totale des billets en euros et de l’application de la clé de répartition du capital souscrit à la part des BCN dans ce total, en vertu de la décision BCE/2010/29 de la Banque centrale européenne ; g) «consolidation»: le procédé comptable par lequel les chiffres financiers de diverses entités juridiques distinctes sont agrégés comme si elles ne formaient qu’une seule entité; h) «établissement de crédit»: soit: a) un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , qui est soumis à la surveillance prudentielle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente.

2 Les définitions des autres termes techniques utilisés dans la présente orientation sont exposées dans le glossaire joint en tant qu’annexe II.

Article 2 Champ d’application

1 La présente orientation est applicable à la BCE et aux BCN dans le cadre des objectifs comptables et d’information financière de l’Eurosystème.

2 Le champ d’application de la présente orientation se limite au régime comptable et d’information financière de l’Eurosystème prévu par les statuts du SEBC. En conséquence, elle n’est pas applicable aux déclarations et comptes financiers nationaux des BCN. Afin d’assurer la cohérence et la comparabilité entre les régimes nationaux et celui de l’Eurosystème, il est recommandé que, dans la mesure du possible, les BCN établissent leurs déclarations et comptes financiers nationaux en se conformant aux règles prévues dans la présente orientation.

Article 3 Caractéristiques qualitatives

Les caractéristiques qualitatives suivantes s’appliquent: 1) réalité économique et transparence: les méthodes comptables et l’information financière reflètent la réalité économique, sont transparentes et sont définies dans le respect de l’intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité. Les opérations sont enregistrées et présentées conformément à leur nature et à leur réalité économique, et non pas simplement à leur forme juridique; 2) prudence: la valorisation des actifs et des passifs ainsi que la constatation des résultats sont effectuées avec prudence. Dans le contexte de la présente orientation, cela signifie que les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées comme des produits dans le compte de résultat, mais enregistrées directement dans un compte de réévaluation, et que les moins-values latentes sont portées au compte de résultat en fin d’année si elles excèdent les gains de réévaluation antérieurs comptabilisés dans le compte de réévaluation correspondant. Les réserves occultes ou la présentation délibérément erronée de postes du bilan et du compte de résultat sont incompatibles avec le principe de prudence; 3) importance relative: les écarts par rapport aux règles comptables, y compris ceux qui ont une incidence sur le compte de résultat des BCN et de la BCE, ne sauraient être admis que s’ils peuvent raisonnablement être considérés comme non significatifs dans le contexte général et au regard de la présentation des comptes financiers de l’entité déclarante; 4) permanence des méthodes et comparabilité: les modalités de valorisation des postes du bilan et de constatation des résultats sont appliquées de manière cohérente, selon une approche normalisée et continue au sein de l’Eurosystème, afin d’assurer la comparabilité des données des états financiers.

Article 4 Principes comptables de base

Les principes comptables de base suivants sont applicables: 1) principe de continuité de l’exploitation: les comptes sont élaborés conformément au principe de continuité de l’exploitation; 2) principe de spécialisation des exercices: les produits et les charges sont rattachés à l’exercice comptable au cours duquel les premiers sont acquis ou les secondes sont dues et non pas à l’exercice au cours duquel les premiers sont perçus ou les secondes sont payées; 3) événements postérieurs à la date de clôture du bilan: l’évaluation des actifs et des passifs prend en compte les événements intervenant entre la date de clôture du bilan annuel et la date d’approbation des comptes par les organes compétents, si ces événements sont susceptibles de modifier la situation des actifs ou des passifs à la date de clôture du bilan. Les événements intervenant postérieurement à la date de clôture du bilan, qui ne modifient pas la situation des actifs et des passifs à cette date, mais dont l’importance est telle qu’omettre de les mentionner porterait atteinte à la capacité des utilisateurs des états financiers d’effectuer des analyses correctes et de prendre des décisions adéquates, ne sont pas pris en compte pour la valorisation des actifs et des passifs mais font l’objet d’une information spécifique.

Article 5 Méthode de comptabilisation en date d’engagement et méthode de comptabilisation en date d’encaissement/décaissement

1 Les opérations de change, les instruments financiers libellés en devises et les intérêts courus y afférents sont comptabilisés au bilan à la date d’engagement. Deux techniques différentes ont été mises au point pour mettre en œuvre cette méthode: a) la «méthode standard» décrite aux chapitres III et IV et à l’annexe III; et b) la «méthode alternative» décrite à l’annexe III.

2 Les opérations sur titres, y compris les instruments de capitaux propres, libellées en devises peuvent continuer d’être enregistrées selon la méthode de comptabilisation en date d’encaissement/décaissement. Les intérêts courus y afférents, y compris les primes ou les décotes, sont comptabilisés quotidiennement à partir de la date de règlement au comptant.

3 Les BCN peuvent utiliser soit la méthode de comptabilisation en date d’engagement soit la méthode de comptabilisation en date d’encaissement/décaissement pour enregistrer des opérations et instruments financiers spécifiques libellés en euros ainsi que les intérêts courus y afférents.

4 À l’exception des ajustements comptables de fin de trimestre et de fin d’année ainsi que des postes repris sous les postes «Autres actifs» et «Autres passifs», les montants présentés dans l’état financier quotidien, dans le cadre des objectifs d’information financière de l’Eurosystème, font seulement état des mouvements de trésorerie dans les postes de bilan. En fin de trimestre et en fin d’année, l’amortissement ainsi que tout montant d’indexation payable à l’échéance faisant partie du principal d’obligations indexées sont également inclus dans la valeur comptable des titres.

Article 6 Comptabilisation de l’actif et du passif

Un actif/passif financier ou autre n’est comptabilisé au bilan de l’entité déclarante que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: 1) il est probable que tout avantage économique futur associé à l’actif ou au passif bénéficiera à ou sera supporté par l’entité déclarante; 2) l’essentiel des risques et avantages associés à l’actif ou au passif a été transféré à l’entité déclarante; 3) le coût ou la valeur de l’actif pour l’entité déclarante ou le montant de la dette peut être mesuré de manière fiable.

Article 7 Composition du bilan

La composition du bilan établi par la BCE et les BCN dans le cadre des objectifs d’information financière de l’Eurosystème est fondée sur la structure exposée à l’annexe IV.

Article 8 Provision pour risques financiers

Compte tenu de la nature des activités des BCN, une BCN peut constituer une provision pour risques financiers dans son bilan. La BCN décide du niveau et de l’utilisation de la provision, sur le fondement d’une estimation motivée de l’exposition de la BCN aux risques.

Article 9 Règles de valorisation du bilan

1 Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l’annexe IV.

2 La réévaluation de l’or, des instruments en devises, des titres (autres que les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance, les titres non négociables et les titres détenus à des fins de politique monétaire qui sont comptabilisés au coût amorti) et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée à la date de réévaluation trimestrielle, aux taux et aux prix moyens du marché. Cela n’interdit pas aux entités déclarantes de réévaluer leurs portefeuilles plus fréquemment pour leurs besoins internes, pour autant qu’elles ne déclarent les postes de leurs bilans qu’à leur valeur de transaction au cours du trimestre.

3 Il n’est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l’or, une différence de réévaluation unique pour l’or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d’or, déterminé à partir du taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S’agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en droit de tirage spéciaux (DTS), y compris les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. S’agissant des titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c’est-à-dire par numéro international d’identification des titres (International Securities Identification Number — ISIN), toute option incorporée n’étant pas séparée à des fins d’évaluation. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes «Autres actifs financiers» ou «Divers» sont considérés comme des avoirs distincts.

4 Les comptabilisations de réévaluation sont contre-passées à la fin du trimestre suivant, à l’exception des moins-values latentes qui sont portées au compte de résultat en fin d’année; toute transaction au cours du trimestre est déclarée aux prix et aux taux de transaction.

5 Les titres négociables détenus à des fins de politique monétaire sont considérés comme des avoirs distincts et évalués soit au prix du marché soit au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur), selon des facteurs de politique monétaire.

6 Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts et évalués au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur). Les titres non négociables sont traités de même. Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, dans l’une quelconque des circonstances suivantes: a) si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu’à leur échéance; b) si les titres sont vendus dans un délai d’un mois avant leur échéance; c) dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une détérioration significative de la solvabilité de l’émetteur.

Article 10 Opérations de cession temporaire

1 Une opération de cession temporaire réalisée en vertu d’un accord de mise en pension est comptabilisée comme un emprunt garanti au passif du bilan pour le montant encaissé, tandis que les éléments donnés en garantie demeurent inscrits à l’actif du bilan. Les titres cédés dans ce cadre et devant être rachetés continuent d’être traités par l’entité déclarante conformément aux règles comptables applicables au portefeuille de titres dans lequel ils sont maintenus.

2 Une opération de cession temporaire réalisée en vertu d’un accord de prise en pension est comptabilisée comme un prêt garanti à l’actif du bilan, pour le montant des fonds décaissés. Les titres acquis dans ce cadre ne sont pas réévalués et les gains et pertes en résultant ne sont pas portés au compte de résultat par l’entité déclarante prêteuse.

3 Dans le cas d’opérations de prêt de titres, les titres restent inscrits au bilan du cédant. Les opérations de prêt de titres pour lesquelles la garantie est fournie sous la forme d’espèces sont comptabilisées selon les mêmes règles que celles applicables aux opérations de pension. Les opérations de prêt de titres pour lesquelles la garantie est fournie sous la forme de titres ne sont comptabilisés au bilan que lorsque des espèces: a) sont échangées dans le cadre du processus de règlement; et b) restent sur le compte soit du prêteur, soit de l’emprunteur. Le cessionnaire fait état d’un passif matérialisant la rétrocession des titres si ces derniers ont été vendus dans l’intervalle.

4 Les opérations garanties par de l’or sont traitées comme des opérations de pension. Les flux physiques d’or relatifs à ces opérations garanties ne sont pas comptabilisés dans les états financiers et la différence entre les prix au comptant et à terme de l’opération est enregistrée selon le principe de spécialisation des exercices.

5 Les opérations de cession temporaire réalisées en vertu d’un programme automatique de prêt de titres (y compris les opérations de prêts de titres) sont comptabilisées au bilan, au minimum, à la fin de l’exercice sous revue si une garantie est fournie sous la forme d’espèces déposées sur un compte de la BCN concernée ou de la BCE et si ces espèces ne sont toujours pas placées.

Article 11 Actions négociables

1 Le présent article s’applique aux actions négociables, que les transactions soient réalisées directement par une entité déclarante ou par son mandataire, à l’exception des activités destinées à des participations, investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d’entreprises.

2 Les actions négociables libellées en devises et reprises sous le poste «Autres actifs» ne font pas partie de la position en devises globale mais sont comprises dans des avoirs en devises distincts. Le calcul des gains et des pertes de change s’y rapportant peut être effectué soit selon la méthode du coût moyen net, soit selon la méthode du coût moyen.

3 La réévaluation des actions négociables est accomplie conformément à l’article 9, paragraphe 3. Il n’y a pas de compensation entre différentes actions.

4 Les transactions sont comptabilisées au bilan au prix de transaction.

5 Les commissions de courtage peuvent être comptabilisées soit comme coûts de transaction à inclure dans le coût de l’actif, soit comme charges au compte de résultat.

6 Le montant du dividende acheté est inclus dans le coût des actions négociables. À la date de détachement du dividende, le montant du dividende acheté peut être considéré comme un élément distinct jusqu’à la réception du paiement du dividende.

7 Les dividendes courus ne sont pas comptabilisés en fin de période car ils sont déjà reflétés dans le prix de marché des actions, à l’exception des actions qui sont cotées avec dividende détaché.

8 Les émissions de droits sont considérées comme un actif distinct après l’émission. Le coût d’acquisition est calculé à partir du coût moyen en vigueur des actions, du prix d’exercice des nouvelles acquisitions et de la proportion d’anciennes et de nouvelles actions. Le prix du droit peut également être fondé sur la valeur du droit sur le marché, le coût moyen en vigueur des actions et le prix de marché des actions avant l’émission des droits.

Article 12 Fonds d’investissement négociables

1 Le présent article s’applique aux fonds d’investissement négociables qui répondent aux critères suivants: a) ils ne sont acquis qu’à des fins d’investissement, sans répercussion sur les décisions d’achat et de vente quotidiennes; b) la stratégie d’investissement et le mandat du fonds ont été définis à l’avance et toutes les modalités et conditions sont prévues contractuellement; c) la performance de l’investissement sera évaluée comme un investissement unique conformément à la stratégie d’investissement du fonds; d) le fonds constitue une entité distincte, quelle que soit sa forme juridique, et est géré de manière indépendante, y compris pour les décisions d’investissement quotidiennes. Sous réserve des critères énoncés aux points a) à d), le présent article peut également s’appliquer aux fonds d’avantages du personnel à long terme, sauf si un cadre comptable différent s’applique. Sous réserve des critères énoncés aux points a) à c) et conformément aux caractéristiques qualitatives énoncées à l’article 3, paragraphe 1, le présent article peut également s’appliquer aux portefeuilles en actions qui ne constituent pas des entités juridiques distinctes, mais qui sont gérés de manière externe et qui reproduisent strictement la performance d’un fonds indexé. Aux fins du présent article, ces portefeuilles en actions sont considérés comme des fonds d’investissement négociables.

2 Les fonds d’investissement négociables libellés en devises et repris sous le poste «Autres actifs» ne font pas partie de la position en devises globale mais sont compris dans des avoirs en devises distincts. Le calcul des gains et des pertes de change s’y rapportant peut être effectué soit selon la méthode du coût moyen net, soit selon la méthode du coût moyen.

3 La réévaluation des fonds d’investissement négociables est effectuée sur une base nette, et non sur la base des actifs sous-jacents. Il n’y a pas de compensation entre différents fonds d’investissement négociables.

4 Les transactions sont comptabilisées au bilan au prix de transaction.

5 Les commissions de courtage peuvent être comptabilisées soit comme coûts de transaction à inclure dans le coût de l’actif, soit comme charges au compte de résultat.

6 Le montant du dividende acheté est inclus dans le coût du fonds d’investissement négociable. À la date de détachement du dividende, le montant du dividende acheté peut être considéré comme un élément distinct jusqu’à la réception du paiement du dividende.

7 Les dividendes courus du fonds d’investissement négociable ne sont pas comptabilisés en fin de période car ils sont déjà reflétés dans le prix de marché du fonds d’investissement négociable, à l’exception des actions qui sont cotées avec dividende détaché.

Article 13 Couverture du risque de taux d’intérêt sur titres avec produits dérivés

1 On entend par couverture du risque de taux d’intérêt sur un titre avec produit dérivé la désignation d’un produit dérivé de telle sorte que la variation de sa juste valeur compense la variation estimée de la juste valeur du titre couvert résultant des fluctuations des taux d’intérêt.

2 Les instruments couverts et de couverture sont comptabilisés et traités conformément aux dispositions générales, aux règles de valorisation, aux règles relatives à la constatation des résultats et aux règles particulières relatives à certains instruments prévues dans la présente orientation.

3 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphes 1 et 2, à l’article 17, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point d), et à l’article 18, paragraphe 2, un titre couvert et un produit dérivé de couverture peuvent être valorisés en appliquant le traitement de remplacement suivant: a) tant le titre que le produit dérivé sont réévalués et figurent à leurs valeurs de marché au bilan à la fin de chaque trimestre. La méthode d’évaluation asymétrique suivante s’applique au montant net des plus-values ou moins-values latentes sur les instruments couverts et de couverture: i) une moins-value nette latente est portée au compte de résultat à la fin de l’année et il est recommandé qu’elle soit amortie sur la durée de vie résiduelle de l’instrument couvert; et ii) une plus-value nette latente est comptabilisée sur un compte de réévaluation et contre-passée à la date de réévaluation suivante; b) couverture d’un titre déjà détenu: si le coût moyen d’un titre couvert est différent du prix de marché du titre au commencement de la couverture, le traitement suivant s’applique: i) les plus-values latentes sur le titre à cette date sont comptabilisées dans un compte de réévaluation tandis que les moins-values latentes sont enregistrées au compte de résultat; et ii) les dispositions figurant sous le point a) s’appliquent aux variations des valeurs de marché postérieures au commencement de la relation de couverture; c) il est recommandé que le solde des primes et décotes non amorties, à la date de création de la couverture, soit amorti sur la durée de vie résiduelle de l’instrument couvert.

4 Si la comptabilité de couverture est interrompue, le titre et le produit dérivé qui sont restés inscrits dans les livres de l’entité déclarante sont évalués instrument par instrument à compter de la date d’interruption conformément aux règles générales prévues dans la présente orientation.

5 Le traitement de remplacement précisé au paragraphe 3 ne peut être appliqué que si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) à l’origine de la couverture, il existe une documentation formalisée décrivant la relation de couverture ainsi que l’objectif en matière de gestion des risques et de stratégie de couverture. Cette documentation comprend: i) l’identification du produit dérivé utilisé comme instrument de couverture, ii) l’identification du titre couvert correspondant, et iii) l’estimation de l’efficacité du produit dérivé à compenser l’exposition aux variations de juste valeur du titre attribuables au risque de taux d’intérêt; b) l’on s’attend à ce que la couverture soit hautement efficace et l’efficacité de la couverture peut être estimée de manière fiable. Tant l’efficacité prospective que rétrospective doit être estimée. Il est recommandé: i) que l’efficacité prospective soit mesurée en comparant les variations passées de la juste valeur de l’élément couvert avec les variations passées de la juste valeur de l’instrument de couverture, ou en établissant la preuve d’une corrélation statistique forte entre la juste valeur de l’élément couvert et celle de l’instrument de couverture; et ii) que l’efficacité rétrospective soit prouvée si le ratio entre la plus-value/moins-value réelle sur l’élément couvert et la plus-value/moins-value réelle sur l’instrument de couverture se situe dans une fourchette allant de 80 % à 125 %.

6 Les dispositions suivantes s’appliquent à la couverture d’un groupe de titres: les titres avec taux d’intérêt similaires peuvent être agrégés et couverts en tant que groupe uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) les titres ont une durée similaire; b) le groupe de titres remplit les critères d’efficacité prospectivement et rétrospectivement; c) il est estimé que la variation de la juste valeur attribuable au risque couvert pour chaque titre du groupe est approximativement proportionnelle à la variation globale de la juste valeur attribuable au risque couvert du groupe de titres.

Article 14 Instruments synthétiques

1 Les instruments combinés pour constituer un instrument synthétique sont comptabilisés et traités séparément des autres instruments, conformément aux dispositions générales, aux règles de valorisation, aux règles relatives à la constatation des résultats et aux règles propres aux instruments prévues dans la présente orientation.

2 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 2, les instruments synthétiques peuvent être valorisés en appliquant le traitement de remplacement suivant: a) les plus-values et les moins-values latentes sur les instruments combinés pour constituer un instrument synthétique sont compensées en fin d’année. Dans ce cas, les plus-values latentes nettes sont enregistrées dans un compte de réévaluation. Les moins-values latentes nettes sont portées au compte de résultat si elles excèdent les gains de réévaluation nets antérieurs comptabilisés dans le compte de réévaluation correspondant; b) les titres détenus qui sont compris dans un instrument synthétique ne font pas partie de l’avoir global de ces titres mais font partie d’un avoir distinct; c) les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année et les plus-values latentes correspondantes sont amorties séparément les années suivantes.

3 Si l’un des instruments combinés expire, est vendu, échu ou exercé, l’entité déclarante cesse pour l’avenir d’appliquer le traitement de remplacement mentionné au paragraphe 2 et toute plus-value latente non amortie créditée au compte de résultat les années précédentes est contre-passée immédiatement.

4 Le traitement de remplacement précisé au paragraphe 2 ne peut être appliqué que si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) les instruments individuels sont gérés et leur performance est évaluée comme un seul instrument combiné, sur la base d’une stratégie de gestion des risques ou d’une stratégie d’investissement; b) dès leur comptabilisation initiale, les instruments individuels sont structurés et désignés comme étant un instrument synthétique; c) l’application du traitement de remplacement permet d’éviter ou de réduire sensiblement une incohérence dans la valorisation (asymétrie dans la valorisation) qui résulterait de l’application des règles générales prévues dans la présente orientation aux instruments individuels; d) la disponibilité de la documentation formalisée permet que les conditions prévues aux points a), b) et c) soient vérifiées.

Article 15 Billets

1 Pour la mise en œuvre de l’article 49 des statuts du SEBC, les billets d’autres États membres, dont la monnaie est l’euro, détenus par une BCN ne sont pas comptabilisés comme des billets en circulation, mais comme un solde intra-Eurosystème. La procédure de traitement des billets d’autres États membres dont la monnaie est l’euro est la suivante: a) la BCN qui reçoit des billets libellés en unités monétaires nationales de la zone euro émis par une autre BCN notifie chaque jour à la BCN émettrice la valeur des billets remis pour échange, sauf en cas de faible volume journalier. La BCN émettrice émet un paiement correspondant à la BCN réceptrice, par le canal du système TARGET; et b) l’ajustement des chiffres des «billets en circulation» est effectué dans les livres de la BCN émettrice, à la réception de la notification mentionnée ci-dessus.

2 Le montant des «billets en circulation» figurant au bilan des BCN est composé de trois éléments: a) la valeur non ajustée des billets en euros en circulation, y compris les billets de l’année du basculement fiduciaire libellés en unités monétaires nationales de la zone euro pour la BCN qui adopte l’euro, qui est calculée selon l’une des deux méthodes suivantes: Méthode A: B = P – D – N – S Méthode B: B = I – R – N où: Best la valeur non ajustée des «billets en circulation»;Pest la valeur des billets produits ou reçus de l’imprimeur ou d’autres BCN;Dest la valeur des billets détruits;Nest la valeur des billets nationaux de la BCN émettrice détenus par d’autres BCN (notifiés, mais pas encore rapatriés);Iest la valeur des billets mis en circulation;Rest la valeur des billets reçus;Sest la valeur des billets en stock/dans les serres; b) réduite du montant de la créance non rémunérée vis-à-vis de la banque dépositaire gérant le programme d’Extended Custodial Inventory (ECI), en cas de transfert de propriété des billets liés au programme d’ECI; c) majorée ou réduite du montant des ajustements résultant de l’application de la clé de répartition des billets.

Article 16 Constatation des résultats

1 La constatation des résultats est effectuée selon les règles suivantes: a) les plus-values et moins-values réalisées sont portées au compte de résultat; b) les plus-values latentes ne sont pas considérées comme des produits, mais enregistrées directement dans un compte de réévaluation; c) en fin d’année, les moins-values latentes sont portées au compte de résultat si elles excèdent les gains de réévaluation antérieurs comptabilisés dans le compte de réévaluation correspondant; d) les moins-values latentes portées au compte de résultat ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes en contrepartie de nouvelles plus-values latentes; e) les moins-values latentes sur un titre, une devise ou un avoir en or ne sont pas compensées par des plus-values latentes sur d’autres titres, devises ou avoirs en or; f) en fin d’année, les pertes dues à une réduction de valeur sont portées au compte de résultat et ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes, à moins que la réduction de valeur ne diminue et qu’un lien puisse être établi entre cette diminution et un évènement observable intervenu après le premier enregistrement de la réduction de valeur.

2 Les primes ou décotes résultant d’émissions et d’acquisitions de titres sont calculées et présentées comme faisant partie des produits d’intérêts et sont amorties sur la durée de vie contractuelle résiduelle des titres soit selon la méthode linéaire, soit selon la méthode actuarielle. La méthode actuarielle est toutefois obligatoire pour les titres à intérêts précomptés dont l’échéance résiduelle est supérieure à un an au moment de l’acquisition.

3 Les intérêts courus sur les actifs et passifs financiers libellés en devises, par exemple les intérêts à payer et les amortissements des primes/décotes, sont calculés et comptabilisés quotidiennement, sur la base des derniers taux disponibles. Les intérêts courus sur les actifs et passifs financiers libellés en euros, sont calculés et comptabilisés au moins trimestriellement. Les intérêts courus relatifs à d’autres postes sont calculés et comptabilisés au moins annuellement.

4 Quelle que soit la fréquence à laquelle les intérêts courus sont calculés, mais sous réserve des exceptions visées à l’article 5, paragraphe 4, les entités déclarantes déclarent les données à leur valeur de transaction au cours du trimestre.

5 Les intérêts courus libellés en devises sont convertis au taux de change de la date de comptabilisation et ont une incidence sur la position en devises.

6 En règle générale, le calcul des intérêts courus durant l’année peut être effectué par application des pratiques locales (c’est-à-dire qu’ils peuvent être calculés soit jusqu’au dernier jour ouvré, soit jusqu’au dernier jour calendaire du trimestre). Toutefois, en fin d’année, la date de référence obligatoire est le 31 décembre.

7 Les sorties de devises entraînant une variation des avoirs dans une devise donnée peuvent dégager des gains ou des pertes de change réalisés.

Article 17 Coût des transactions

1 Le coût des transactions est déterminé selon les règles générales suivantes: a) la méthode du coût moyen est utilisée sur une base journalière pour l’or, les instruments en devises et les titres, afin de calculer le coût d’acquisition des éléments vendus en tenant compte de l’effet des variations du cours de change et/ou des prix; b) le coût moyen de l’élément d’actif ou de passif est réduit ou majoré en fonction des moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année; c) lors de l’acquisition de titres à coupons, le montant du coupon couru à l’achat est considéré comme un élément distinct. En cas de titres libellés dans une devise, il fait partie des avoirs dans la devise concernée, mais sans influencer le coût moyen du titre ni la devise concernée.

2 Les règles suivantes sont spécifiquement applicables aux titres: a) les transactions sont comptabilisées au prix de transaction et inscrites dans les comptes financiers au prix net; b) les droits de garde et de gestion, les frais de gestion de compte courant et autres coûts indirects ne sont pas considérés comme des coûts de transaction et sont portés au compte de résultat. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du coût moyen d’un actif particulier; c) les revenus sont comptabilisés à leur valeur brute, la retenue à la source remboursable et les autres taxes étant comptabilisées séparément; d) afin de calculer le coût d’achat moyen d’un titre soit: i) tous les achats effectués durant une journée sont ajoutés, à leur prix d’achat, aux avoirs de la veille, pour obtenir un nouveau coût moyen pondéré, avant d’imputer les ventes pour le même jour, soit ii) les achats et ventes individuels de titres peuvent être enregistrés dans l’ordre où ils ont lieu durant une journée, afin de calculer le coût moyen révisé.

3 Les règles suivantes sont spécifiquement applicables à l’or et au change: a) les opérations libellées en devises qui n’entraînent pas de modification des avoirs dans la devise utilisée sont converties en euros, en utilisant le taux de change de la date d’engagement ou de règlement, et n’influent pas sur le coût d’acquisition de ces avoirs; b) les opérations libellées en devises qui entraînent une modification des avoirs dans la devise utilisée sont converties en euros au taux de change de la date d’engagement; c) le règlement du principal provenant d’opérations de cession temporaire de titres libellées en devises ou en or est considéré comme n’entraînant pas de modification des avoirs dans la devise utilisée ou en or; d) les encaissements/décaissements sont convertis au taux de change le jour du règlement; e) lorsqu’une position acheteuse a été établie, les entrées nettes de devises et d’or réalisées dans la journée sont ajoutées aux avoirs de la veille au taux ou prix de l’or moyen des entrées du jour pour chaque devise et pour l’or, pour obtenir un nouveau coût moyen pondéré. Dans le cas de sorties nettes, le calcul de la plus-value ou de la moins-value réalisée est basé sur le coût moyen des avoirs en devises ou en or de la veille, de sorte que le coût moyen reste inchangé. Les différences dans le cours de change/prix de l’or moyen entre les entrées et les sorties réalisées dans la journée entraînent également des plus-values ou moins-values réalisées. En cas de position courte en devises ou en or, on applique un traitement inverse de la méthode susmentionnée. Ainsi, le coût moyen de la position courte est influencé par les sorties nettes, tandis que les entrées nettes réduisent la position au coût moyen pondéré existant et entraînent des plus-values ou moins-values réalisées; f) les coûts des opérations de change et autres frais généraux sont comptabilisés dans le compte de résultat.

Article 18 Règles générales

1 Les opérations de change à terme, les jambes à terme des swaps de change et les autres instruments en devises entraînant l’échange d’une devise contre une autre à une date future sont inclus dans les positions nettes en devises pour le calcul des coûts moyens ainsi que des gains et des pertes de change.

2 Les swaps de taux d’intérêt, les instruments financiers à terme, les accords de taux futurs, les autres instruments sur taux d’intérêt et les options, à l’exception des options intégrées à des titres, sont comptabilisés et réévalués ligne à ligne. Ces instruments sont traités comme des éléments distincts des postes du bilan.

3 Les profits et les pertes résultant d’instruments hors bilan sont constatés et traités de manière similaire aux instruments figurant au bilan.

Article 19 Opérations de change à terme

1 Les achats et les ventes à terme sont enregistrés dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement, au cours au comptant de l’opération à terme. Les plus-values et moins-values réalisées sur les ventes à terme sont calculées sur la base du coût moyen de la position en devises à la date d’opération, conformément à la procédure de compensation journalière pour les achats et les ventes.

2 La différence entre les cours au comptant et à terme est traitée comme des intérêts à payer ou à recevoir et est comptabilisée selon le principe de spécialisation des exercices.

3 Les inscriptions hors bilan sont contre-passées à la date de règlement.

4 La position en devises est influencée par les opérations à terme à partir de la date d’opération au taux au comptant.

5 Les positions à terme sont valorisées conjointement avec la position au comptant de la même devise, en compensant toute différence susceptible d’apparaître dans une même devise. Une perte nette est portée au débit du compte de résultat si elle excède les gains de réévaluation précédents inscrits au compte de réévaluation. Un gain net est porté au crédit du compte de réévaluation.

Article 20 Swaps de change

1 Les achats et ventes au comptant et à terme sont constatés dans des comptes de bilan à la date de règlement respective.

2 Les achats et ventes au comptant et à terme sont enregistrés dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement, au cours au comptant des opérations.

3 Les ventes sont constatées au cours au comptant de l’opération. Il n’en résulte dès lors ni gain ni perte.

4 La différence entre les cours au comptant et à terme est traitée comme des intérêts à payer ou à recevoir selon le principe de spécialisation des exercices, pour les achats comme pour les ventes.

5 Les inscriptions hors bilan sont contre-passées à la date de règlement.

6 La position en devises n’est modifiée que par les intérêts courus libellés en devises.

7 La position à terme est valorisée conjointement avec la position au comptant y afférente.

Article 21 Contrats à terme standardisés (futures)

1 Les contrats à terme standardisés (futures) sont comptabilisés à la date d’opération dans des comptes hors bilan.

2 La marge initiale est comptabilisée comme un actif distinct si elle est déposée en espèces. Si elle est déposée sous la forme de titres, elle reste inchangée dans le bilan.

3 Les appels de marge quotidiens sont portés au compte de résultat et influencent la position en devises. La même procédure est applicable le jour de clôture de la position ouverte, que la livraison ait lieu ou non. Si la livraison a lieu, l’inscription de l’achat ou de la vente est effectuée au prix du marché.

4 Les commissions sont portées au compte de résultat.

Article 22 Swaps de taux d’intérêt

1 Les swaps de taux d’intérêt sont comptabilisés à la date d’opération dans des comptes hors bilan.

2 Les intérêts, dus ou acquis, sont comptabilisés selon le principe de spécialisation des exercices. Les intérêts à payer et à recevoir peuvent être réglés sur une base nette pour un même swap de taux d’intérêt mais les intérêts courus reçus et payés sont déclarés sur une base brute.

3 Les commissions sont portées au compte de résultat.

4 Les swaps de taux d’intérêt qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale sont réévalués séparément et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de la devise. Il est recommandé que les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année soient amorties les années suivantes, que, dans le cas de swaps de taux d’intérêt à terme, l’amortissement commence à la date de valeur de la transaction et que l’amortissement soit linéaire. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.

5 En ce qui concerne les swaps de taux d’intérêt compensés par une contrepartie centrale: a) la marge initiale est comptabilisée comme un actif distinct si elle est déposée en espèces. Si elle est déposée sous la forme de titres, elle reste inchangée dans le bilan; b) les appels de marge quotidiens sont portés au compte de résultat et influencent la position en devises; c) le composant intérêt accumulé est séparé des plus-values et moins-values réalisées et inscrit pour son montant brut au compte de résultat.

Article 23 Accords de taux futurs

1 Les accords de taux futurs sont comptabilisés à la date d’opération dans des comptes hors bilan.

2 Le paiement net dû, à la date de règlement, par une partie à une autre est comptabilisé dans le compte de résultat à cette même date. Cette rémunération n’est pas comptabilisée selon le principe de spécialisation des exercices.

3 En cas d’accords de taux futurs libellés en devises, les paiements nets modifient la position en devises. Les paiements nets sont convertis en euros au taux au comptant à la date de règlement.

4 Tous les accords de taux futurs sont réévalués séparément et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de la devise. Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l’instrument ne soit liquidé ou échu. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.

5 Les commissions sont portées au compte de résultat.

Article 24 Opérations à terme sur titres

Les opérations à terme sur titres sont comptabilisées selon l’une des deux méthodes suivantes: 1) Méthode A: a) les opérations à terme sur titres sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement, au prix à terme de la transaction; b) le coût moyen de la position dans le titre négocié n’est pas modifié avant le règlement; les gains et les pertes résultant des opérations de vente à terme sont déterminés à la date de règlement; c) à la date de règlement, les inscriptions hors bilan sont contre-passées et le solde du compte de réévaluation, s’il existe, est porté au crédit du compte de résultat. Le titre acheté est comptabilisé à son prix au comptant à la date d’échéance (prix de marché), tandis que la différence par rapport au prix à terme d’origine est enregistrée comme une plus-value ou une moins-value réalisée; d) dans le cas de titres libellés dans une devise, le coût moyen de la position nette en devises n’est pas modifié si l’entité déclarante détient déjà une position dans cette devise. Si l’obligation achetée à terme est libellée dans une devise dans laquelle l’entité déclarante ne détient pas de position, la devise concernée devant être achetée, les règles d’achat des devises prévues à l’article 17, paragraphe 3, point e), sont applicables; e) les positions à terme sont valorisées séparément au prix du marché à terme sur la durée résiduelle de la transaction. Une perte de réévaluation en fin d’année est portée au débit du compte de résultat et un profit de réévaluation est porté au crédit du compte de réévaluation. Les moins-values latentes constatées au compte de résultat en fin d’année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l’instrument ne soit liquidé ou échu. 2) Méthode B: a) les opérations à terme sur titres sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement, au prix à terme de la transaction. À la date de règlement, les inscriptions hors bilan sont contre-passées; b) en fin de trimestre, un titre est réévalué sur la base de la position nette résultant du bilan et des ventes du même titre comptabilisées dans les comptes hors bilan. Le montant de la réévaluation est égal à la différence entre cette position nette valorisée au prix de réévaluation et la même position valorisée au coût moyen de la position dans le bilan. En fin de trimestre, les achats à terme sont soumis au processus de réévaluation décrit à l’article 9. Le résultat de la réévaluation est égal à la différence entre le prix au comptant et le coût moyen des engagements d’achat; c) le résultat d’une vente à terme est comptabilisé dans l’exercice financier au cours duquel l’engagement a été contracté. Ce résultat est égal à la différence entre le prix à terme initial et le coût moyen de la position dans le bilan (ou le coût moyen des engagements d’achat hors bilan si la position dans le bilan n’est pas suffisante) au moment de la vente.

Article 25 Options

1 Les options sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date d’exercice ou la date d’expiration, au prix d’exercice de l’instrument sous-jacent.

2 Les primes libellées en devises sont converties en euros au taux de change de la date d’engagement ou de la date de règlement. La prime payée est comptabilisée comme un actif distinct, tandis que la prime reçue est comptabilisée comme un passif distinct.

3 Si l’option est exercée, l’instrument sous-jacent est comptabilisé dans le bilan au prix d’exercice, majoré ou réduit de la valeur initiale de la prime. Le montant initial de la prime est ajusté en fonction des moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année.

4 Si l’option n’est pas exercée, le montant de la prime, ajusté en fonction des moins-values latentes à la fin de l’année précédente, est converti au taux de change disponible à la date de l’expiration et est porté au compte de résultat.

5 La position en devises est modifiée par l’appel de marge quotidien pour les options de style contrat à terme standardisé, par toute réduction de la prime en fin d’année, par l’opération sous-jacente, à la date d’exercice ou, à la date d’expiration, par la prime. Les appels de marge quotidiens sont portés au compte de résultat.

6 À l’exception des options intégrées à des titres, tout contrat d’option est réévalué séparément. Les moins-values latentes portées au compte de résultat ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes en contrepartie de plus-values latentes. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation. Les moins-values latentes sur une option ne sont pas compensées par des plus-values latentes sur une autre option.

7 Pour l’application du paragraphe 6, les valeurs de marché sont les prix cotés lorsque ces prix peuvent être obtenus d’une bourse, d’un opérateur, d’un courtier, ou d’entités similaires. Lorsque les prix cotés ne sont pas disponibles, la valeur de marché est déterminée par le biais d’une technique de valorisation. Cette technique de valorisation est utilisée de manière constante et il est possible de démontrer qu’elle fournit des estimations fiables des prix qui seraient obtenus dans des opérations de marché réelles.

8 Les commissions sont portées au compte de résultat.

Article 26 Présentation des informations

1 Les BCN déclarent les données à la BCE dans le cadre des objectifs d’information financière de l’Eurosystème, conformément à la présente orientation.

2 La présentation des informations de l’Eurosystème inclut tous les postes répertoriés à l’annexe IV. Le contenu des postes figurant dans les différentes présentations de bilan est également décrit à l’annexe IV.

3 La présentation des différents états financiers publiés est conforme à l’ensemble des annexes suivantes: a) annexe V: l’état financier hebdomadaire consolidé et publié de l’Eurosystème après la fin du trimestre; b) annexe VI: l’état financier hebdomadaire consolidé et publié de l’Eurosystème au cours du trimestre; c) annexe VII: le bilan annuel consolidé de l’Eurosystème.

Article 27 Bilans et comptes de résultat publiés

Il est recommandé aux BCN de présenter leurs bilans et comptes de résultat annuels publiés conformément aux annexes VIII et IX.

Article 28 Règles générales de consolidation

1 Les bilans consolidés de l’Eurosystème comprennent tous les postes de bilan de la BCE et des BCN.

2 Le processus de consolidation implique une cohérence des états financiers. Tous les états financiers de l’Eurosystème sont établis de manière similaire, en appliquant les mêmes techniques et procédures de consolidation.

3 La BCE établit les bilans consolidés de l’Eurosystème. Ces bilans prennent en compte la nécessité de principes et techniques comptables harmonisés, de coïncidence des exercices financiers dans l’Eurosystème, des ajustements de consolidation résultant des transactions et positions intra-Eurosystème et des modifications de la composition de l’Eurosystème.

4 Les différents postes du bilan, autres que les soldes intra-Eurosystème des BCN et de la BCE, sont agrégés à des fins de consolidation.

5 Les créances et les dettes des BCN et de la BCE vis-à-vis des tiers sont comptabilisées à leur valeur brute dans le processus de consolidation.

6 Les soldes intra-Eurosystème sont présentés dans les bilans de la BCE et des BCN conformément à l’annexe IV.

Article 29 Développement, application et interprétation des règles

1 Le Comité de la comptabilité et du revenu monétaire du SEBC fait rapport au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du directoire, sur le développement, l’introduction et l’application des règles comptables et d’information financière du SEBC.

2 Dans l’interprétation de la présente orientation, il convient de tenir compte des travaux préparatoires, des principes comptables harmonisés par le droit de l’Union et des principes comptables internationaux généralement admis.

Article 30 Règles transitoires

1 Les BCN procèdent à une évaluation des actifs et passifs financiers conformément aux exigences de l’article 9, à la date à laquelle elles deviennent membres de l’Eurosystème. Les plus-values latentes intervenues avant cette date ou à cette date sont séparées des gains de réévaluation latents qui sont susceptibles d’être dégagés après cette date et restent acquises aux BCN. Les prix et taux de marché appliqués par les BCN dans les bilans d’ouverture au début de la participation à l’Eurosystème sont considérés comme le coût moyen des actifs et des passifs de ces BCN.

2 Il est recommandé de ne pas considérer les plus-values latentes intervenues avant qu’une BCN devienne membre de l’Eurosystème ou à ce moment-là comme distribuables au moment de la transition et de ne les considérer comme réalisables ou distribuables que dans le contexte de transactions survenant après l’entrée dans l’Eurosystème.

3 Les gains et pertes de change et sur or, ainsi que les gains et pertes de cours, résultant du transfert d’actifs des BCN à la BCE sont considérés comme réalisés.

4 Le présent article est sans préjudice de toute décision adoptée en vertu de l’article 30 des statuts du SEBC.

Article 31 Abrogation

1 L’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est abrogée avec effet au 31 décembre 2024.

2 Les références faites à l’orientation abrogée s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI.

Article 32 Prise d’effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro se conforment à la présente orientation à compter du 31 décembre 2024.

Article 33 Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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