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Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice [2024/2094]

CELEX
32024Q02094
Document type
PROC_RULES
Sector
Legislation
Date of document
2024-07-02
In force since
2024-09-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 48 Modes de signification

1 Les significations prévues par le statut et par le présent règlement sont effectuées par les soins du greffier soit par voie électronique, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie de l’acte à signifier, soit encore par remise de cette copie contre reçu.

2 La Cour détermine, par décision, les conditions dans lesquelles un acte de procédure peut être signifié par voie électronique. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3 Lorsque le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par voie électronique, dans les conditions déterminées par la Cour, la signification de tout acte de procédure, en ce compris les arrêts et ordonnances de la Cour, est effectuée par cette voie. Dans le cas contraire, les significations sont faites au domicile élu du destinataire ou, en l’absence d’une élection de domicile, à l’adresse du destinataire, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie de l’acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu. Les copies de l’original à signifier sont dressées et certifiées conformes par le greffier.

4 Si, pour des raisons techniques ou à cause de la nature ou du volume de l’acte, un acte de procédure ne peut être transmis par voie électronique, l’acte est signifié au domicile élu du destinataire ou, en l’absence d’une élection de domicile, à l’adresse du destinataire, selon les modalités prévues au paragraphe 3. Le destinataire en est informé par tout moyen technique ou électronique de communication dont la Cour et le destinataire disposent. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où la Cour a son siège, à moins qu’il soit établi par l’accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l’information susmentionnée, que la signification ne lui est pas parvenue.»

Article 78 Participation à une audience de plaidoiries par vidéoconférence

1 Lorsque des raisons sanitaires, des motifs de sécurité ou d’autres motifs sérieux empêchent le représentant d’une partie ou d’un intéressé visé à l’article 23 du statut de participer physiquement à une audience de plaidoiries, ce représentant peut être autorisé à prendre part à cette audience par vidéoconférence. Cette règle s’applique également aux parties au litige au principal lorsque, en vertu des règles de procédure nationales applicables, celles-ci sont autorisées à ester en justice sans le concours d’un avocat.

2 La demande de participation à l’audience par vidéoconférence est présentée par acte séparé, dès que la cause de l’empêchement est connue, et indique, de manière précise, la nature de cet empêchement.

3 Le président statue sur cette demande dans les meilleurs délais.

4 Le recours à la vidéoconférence est exclu en cas de décision de huis-clos prise par la Cour au titre de l’article 79 du présent règlement.

5 Les conditions techniques devant être réunies pour participer à une audience par vidéoconférence sont précisées dans les instructions pratiques aux parties, adoptées sur le fondement de l’article 208 du présent règlement.»

Article 80 Déroulement de l’audience de plaidoiries

1 Les débats sont ouverts et dirigés par le président, qui exerce la police de l’audience.

2 Les membres de la formation de jugement ainsi que l’avocat général peuvent, au cours de l’audience de plaidoiries, poser des questions aux agents, conseils ou avocats des parties et, dans les circonstances visées à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux parties au litige au principal ou à leurs représentants.»

Article 80 bis Retransmission des audiences

1 Les audiences de la Cour peuvent faire l’objet d’une retransmission. Cette retransmission s’effectue en direct lorsqu’elle porte sur le prononcé d’arrêts ou la présentation de conclusions, et en différé lorsqu’elle porte sur les plaidoiries des parties ou intéressés visés à l’article 23 du statut dans une affaire renvoyée devant l’assemblée plénière, la grande chambre ou, à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’affaire le justifie, une chambre à cinq juges.

2 Lorsque la Cour envisage de procéder à la retransmission d’une audience de plaidoiries, les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut en sont informés par le greffe, lors de la convocation à cette audience.

3 Si une partie ou un intéressé visé à l’article 23 du statut estime que l’audience à laquelle il a été convoqué ne devrait pas être retransmise, il en informe la Cour dans les meilleurs délais en exposant, de manière détaillée, les circonstances de nature à justifier l’absence de retransmission.

4 Le président statue sur cette demande dans les meilleurs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus.

5 L’enregistrement vidéo des audiences de plaidoiries ayant fait l’objet d’une retransmission reste disponible sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne pendant une période maximale d’un mois après la clôture de l’audience de plaidoiries.

6 Si une partie ou un intéressé visé à l’article 23 du statut estime que l’enregistrement vidéo d’une audience de plaidoiries à laquelle il a participé devrait être retiré du site internet précité, il en informe la Cour dans les meilleurs délais en exposant les circonstances de nature à justifier ce retrait.

7 Le président statue sur cette demande sans délai, le juge rapporteur et l’avocat général entendus.

8 La Cour détermine, par décision, les règles et modalités de mise en œuvre de la retransmission des audiences. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.»

Article 93 bis Analyse préliminaire des demandes de décision préjudicielle

1 Lorsque la Cour est saisie d’une demande de décision préjudicielle, cette demande est aussitôt transmise par le greffe au président, au vice-président et au premier avocat général.

2 Si, après avoir analysé la demande de décision préjudicielle, le président estime, le vice-président et le premier avocat général entendus, que ladite demande relève exclusivement d’une ou de plusieurs matières spécifiques visées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut, il en informe le greffe qui transmet aussitôt la demande au greffe du Tribunal. La procédure se poursuit alors devant cette dernière juridiction, conformément aux dispositions de son règlement de procédure.

3 Si, au terme de cette analyse et après avoir entendu le vice-président et le premier avocat général, le président estime que la demande de décision préjudicielle, bien qu’elle relève d’une ou de plusieurs matières spécifiques visées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut, porte également sur d’autres matières ou soulève des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux du droit de l’Union ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, du statut, il défère sans délai la demande à la Cour. Si la Cour estime que la demande relève exclusivement d’une ou de plusieurs matières spécifiques visées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut, cette demande est aussitôt transmise par le greffe de la Cour au greffe du Tribunal et la procédure se poursuit devant cette juridiction, conformément aux dispositions de son règlement de procédure. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit devant la Cour, conformément aux dispositions du présent règlement.

4 Lorsqu’une demande de décision préjudicielle est transmise au greffe du Tribunal conformément aux paragraphes 2 ou 3 du présent article, ce dernier en informe la juridiction de renvoi.»

Article 95 Anonymisation et omission de données à caractère personnel

1 Lorsque la juridiction de renvoi a procédé à l’anonymisation de la demande de décision préjudicielle ou a décidé d’omettre des données relatives à des personnes physiques ou à des entités concernées par le litige au principal, que celles-ci soient des parties ou des tiers à ce litige, la Cour respecte cette anonymisation ou cette omission dans le cadre de la procédure pendante devant elle.

2 À la demande de la juridiction de renvoi, d’une partie au litige au principal ou d’office, la Cour peut en outre procéder à l’anonymisation de la demande de décision préjudicielle ou décider d’omettre des données à caractère personnel relatives à une ou plusieurs personnes physiques concernées par le litige au principal, que celles-ci soient des parties ou des tiers à ce litige.»

Article 106 Transmission des actes de procédure

1 Les actes de procédure prévus à l’article précédent sont réputés déposés avec la transmission au greffe, par tout moyen technique ou électronique de communication dont la Cour dispose, d’une copie de l’original signé et des pièces et documents invoqués à l’appui avec le bordereau visé à l’article 57, paragraphe 3. L’original de l’acte et les annexes mentionnées ci-dessus sont transmis au greffe sans délai.

2 Les significations et communications prévues à l’article précédent sont effectuées par voie électronique, dans les conditions déterminées par la Cour, lorsque le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par cette voie. Dans le cas contraire, les significations et communications susmentionnées sont effectuées par transmission d’une copie du document par tout moyen technique ou électronique de communication dont disposent la Cour et le destinataire.»

Article 114 bis Demandes de décision préjudicielle renvoyées par le Tribunal au titre de l’article 54, deuxième alinéa, du Statut

Lorsque le Tribunal constate, en application de l’article 54, deuxième alinéa, du statut, qu’il n’est pas compétent pour connaître d’une demande de décision préjudicielle soumise en vertu de l’article 267 TFUE, il renvoie cette demande à la Cour. La procédure se poursuit alors devant cette dernière, conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 114 ter Demandes de décision préjudicielle renvoyées par le Tribunal au titre de l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE

1 Lorsque le Tribunal, au titre de l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE, renvoie à la Cour une demande de décision préjudicielle appelant une décision de principe susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit de l’Union, cette demande est traitée avec célérité.

2 Le président désigne aussitôt le juge rapporteur chargé de l’affaire et le premier avocat général désigne un avocat général.

3 Si la phase écrite de la procédure a déjà été clôturée lorsque l’affaire est renvoyée à la Cour, les intéressés visés à l’article 23 du statut peuvent présenter des mémoires ou observations écrites complémentaires sur la question de principe soulevée par la demande de décision préjudicielle, dans un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à 15 jours.

4 La Cour statue dans les meilleurs délais, le cas échéant après avoir entendu les intéressés visés à l’article 23 du statut en leurs observations orales et l’avocat général en ses conclusions.»

Article 125 Transmission de documents

Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission européenne ne sont pas partie à une affaire, la Cour leur transmet une copie de la requête et du mémoire en défense ou, le cas échéant, de l’exception d’incompétence ou d’irrecevabilité, à l’exclusion des annexes à ces documents, pour leur permettre de constater si l’inapplicabilité d’un de leurs actes est invoquée au sens de l’article 277 TFUE.»

Article 193 bis Absence de proposition de réexamen

Si, à l’expiration du délai visé à l’article 62, deuxième alinéa, du statut, aucune proposition de réexamen de la décision du Tribunal n’a été faite par le premier avocat général, le greffier en informe aussitôt le Tribunal, qui en informe la juridiction de renvoi et les intéressés visés à l’article 23 du statut.»

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l’article 36 de ce règlement, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de leur publication.

Relations

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