Règlement délégué (UE) 2024/371 de la Commission du 23 janvier 2024 complétant la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil en établissant des spécifications harmonisées pour le marquage des produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine
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Article premier
1 Le marquage visé à l’article 11, paragraphe 11, de la directive (UE) 2020/2184 (ci-après le «marquage») comporte le symbole reproduit en annexe. Ce symbole doit avoir une hauteur minimale de 5 mm. Lorsque le symbole de hauteur minimale ne peut être apposé sur le produit, il est apposé sur l’emballage et sur la documentation. Le symbole est indélébile et apposé de manière visible sur une ou plusieurs surfaces du produit, sur tout document technique et administratif accompagnant le produit (ci-après la «documentation») et sur l’emballage du produit.
2 . Le marquage figurant sur la documentation et sur l’emballage du produit comporte également la mention suivante: «CONVIENT POUR L’EAU POTABLE».
3 La mention visée au paragraphe 2 est clairement visible et placée sous le symbole, en majuscules et en police Helvetica Bolt, avec une taille de police minimale de 5 mm. La mention apposée sur la documentation est rédigée dans les langues officielles de l’État membre dans lequel le produit est mis sur le marché, sauf si cet État membre en dispose autrement. La mention apposée sur l’emballage est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel le produit est mis sur le marché. D’autres langues que celles prescrites au présent paragraphe peuvent être utilisées pour rédiger la mention, à condition que les mêmes informations apparaissent dans toutes les langues utilisées. Lorsque la mention est traduite dans une autre langue que celles requises conformément au présent paragraphe, la mention traduite est placée en dessous de la mention dans les langues requises.
4 La couleur et la présentation du marquage sont telles que le symbole se distingue clairement.
5 D’autres étiquettes peuvent être apposées sur le produit, sur la documentation et sur l’emballage, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage.
6 Tous les éléments du marquage sont placés à proximité des autres étiquettes figurant sur le produit, sur la documentation et sur l’emballage.
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 31 décembre 2026.
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