Règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission du 5 février 2024 relatif à des mesures visant à prévenir l’établissement et la dissémination d’Agrilus planipennis Fairmaire sur le territoire de l’Union
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié»: Agrilus planipennis Fairmaire; 2) «végétaux spécifiés»: les végétaux de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L., à l’exclusion des fruits, des semences, du pollen et des végétaux en cultures tissulaires; 3) «prospection de délimitation»: une procédure itérative utilisée pour établir les limites d’une zone considérée comme infestée par un organisme nuisible ou comme exempte d’un organisme nuisible; 4) «bois et écorce spécifiés»: le bois, l’écorce isolée de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. ainsi que les objets fabriqués à partir d’écorce de ces végétaux; 5) «arbres-pièges»: les végétaux spécifiés soumis à un annelage et utilisés pour faciliter la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié.
Article 2 Prospections sur le territoire de l’Union conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2016/2031
1 Les États membres procèdent chaque année à des prospections fondées sur les risques visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les zones de leur territoire où sa présence n’est pas connue.
2 La conception et le plan d’échantillonnage de ces prospections permettent de détecter dans l’État membre concerné, avec un niveau de confiance suffisamment élevé, un faible taux de présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux infestés. Les prospections sont fondées sur les lignes directrices de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant Agrilus planipennis et tiennent compte du risque de dissémination naturelle de l’organisme nuisible spécifié.
3 Les prospections sont effectuées: a) en plein air, dans des zones naturelles et urbaines, à des arrêts le long des grands axes routiers, ferroviaires et autres voies de transport, ainsi que dans les pépinières, les jardineries, les centres commerciaux pour les végétaux spécifiés et leur bois et écorce, dans les scieries de bois dur et sur d’autres sites pertinents, selon les cas; b) à des moments opportuns de l’année au regard de la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de cet organisme, de la présence et de la biologie des végétaux spécifiés ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Agrilus planipennis publiée par l’Autorité .
4 Les prospections consistent: a) en un piégeage de l’organisme nuisible spécifié, qui peut inclure l’utilisation d’arbres-pièges; b) en des examens visuels, le cas échéant, des végétaux spécifiés; c) en l’échantillonnage et en l’analyse, en cas de suspicion, des végétaux spécifiés et du bois spécifié, y compris les branches coupées, et des matériaux d’emballage en bois; et d) en l’utilisation, le cas échéant, de chiens renifleurs spécialement formés.
Article 3 Établissement de zones délimitées
1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée se composant: a) d’une zone infestée d’un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés, qui comprend les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles de le devenir («zone infestée»); b) d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 10 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée.
2 La délimitation de la zone délimitée tient compte des principes scientifiques, de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, du niveau d’infestation, de la répartition spécifique des végétaux spécifiés dans la zone concernée et des preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié. La délimitation initiale de la zone infestée est immédiatement suivie d’une prospection de délimitation dont la conception et le plan d’échantillonnage permettent de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. La prospection de délimitation: a) se fonde sur les lignes directrices de l’Autorité pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant Agrilus planipennis; et b) inclut l’échantillonnage de branches ou d’autres méthodes appropriées permettant de détecter l’organisme nuisible avant son émergence.
3 Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir sa plus grande dissémination en dehors de ces zones. Elles veillent à ce que les opérateurs professionnels et le grand public connaissent les limites des zones délimitées.
4 Les autorités compétentes peuvent décider de réduire le rayon de la zone tampon, sur la base d’informations relatives à l’ampleur de l’infestation, à la densité des végétaux spécifiés, à l’origine et à l’ancienneté du foyer. Dans ce cas, elles notifient immédiatement cette réduction à la Commission et aux autres États membres, ainsi que les raisons qui ont conduit à cette décision.
Article 4 Dérogations à l’établissement de zones délimitées
1 Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux ou le matériel végétal sur lesquels il a été détecté, que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite, ou des preuves indiquant qu’il s’agit d’une détection isolée qui ne devrait pas conduire à l’établissement dudit organisme; b) il est constaté, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises, que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination et la reproduction viable de celui-ci ne sont pas possibles en raison de sa biologie.
2 Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle: a) prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure tout risque de dissémination; b) augmente immédiatement, s’il y a lieu, le nombre de pièges et la fréquence à laquelle ces pièges sont contrôlés dans ladite zone; c) intensifie immédiatement les examens visuels visant à détecter la présence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié, associés à un échantillonnage des branches ou à d’autres méthodes de détection appropriées permettant de détecter l’organisme nuisible spécifié avant son émergence; d) prospecte, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, une zone s’étendant sur au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, de manière régulière et intensive pendant la période de vol de l’organisme nuisible spécifié; e) enquête sur l’origine de l’organisme nuisible spécifié en traçant en amont les végétaux, le bois, l’écorce et les autres objets associés à l’organisme nuisible spécifié, et examine ceux-ci pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage des branches et à un échantillonnage destructif ciblé; f) sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et g) prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 et selon une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 .
Article 5 Prospections annuelles dans les zones délimitées
Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire publiée par l’Autorité. La conception de la prospection tient compte des lignes directrices pour les prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques d’Agrilus planipennis. La conception et le plan d’échantillonnage utilisés dans les prospections visant à détecter la présence d’un organisme nuisible permettent de déterminer, avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %. Les prospections annuelles sont effectuées dans les zones tampons conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 3 et 4, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié et de surveiller sa présence dans les zones infestées.
Article 6 Levée de la délimitation
La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections visées à l’article 5, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans la zone délimitée pendant au moins quatre années consécutives.
Article 7 Mesures d’éradication
1 Après la délimitation initiale de la zone et parallèlement aux prospections de délimitation, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes: a) l’abattage immédiat de tous les végétaux infestés et des végétaux suspectés d’être infestés au niveau du sol; b) l’abattage immédiat au niveau du sol de tous les végétaux spécifiés dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés et l’examen approfondi de ces végétaux spécifiés pour détecter tout signe d’infestation, sauf dans les cas où les végétaux infestés ont été détectés en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié; dans ce cas, l’abattage et l’enlèvement des végétaux spécifiés sont effectués à temps avant le début de la période de vol suivante; c) l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b), en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; d) l’examen et l’élimination en toute sécurité du bois et de l’écorce en rapport avec l’infestation, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié; e) l’interdiction de tout mouvement des végétaux spécifiés, du bois et de l’écorce en dehors de la zone délimitée; f) l’enquête sur l’origine de l’infestation en traçant en amont les végétaux, le bois, l’écorce et les autres objets en rapport avec l’infestation, et l’examen de ceux-ci pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage des branches ainsi qu’à un échantillonnage destructif ciblé; g) le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres espèces végétales non sensibles, s’il y a lieu; h) l’interdiction de la présence de nouveaux végétaux spécifiés en plein air, dans la zone visée au point b), à l’exception de la présence d’arbres-pièges; i) en cas d’utilisation d’arbres-pièges, ceux-ci font l’objet d’inspections régulières et sont détruits et examinés avant la période de vol suivante; j) la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois et d’écorce en provenance de la zone délimitée; k) si nécessaire, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; et l) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9, et à l’application d’une approche systémique conforme aux principes établis dans la NIMP no 14.
2 Les autorités compétentes peuvent décider d’élargir le rayon visé au paragraphe 1, point b), sur la base d’informations relatives à l’ampleur de l’infestation, à la densité des végétaux spécifiés, à l’origine et/ou à l’ancienneté du foyer.
3 Par dérogation au paragraphe 1, point b), si une autorité compétente conclut que l’abattage est inapproprié pour un nombre limité de végétaux individuels, en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, lesdits végétaux font l’objet d’un examen individuel mensuel en vue de détecter tout signe d’infestation. Dans de tels cas, des mesures autres que l’abattage, garantissant un niveau élevé de protection, sont prises pour prévenir toute éventuelle dissémination de l’organisme nuisible spécifié à partir de ces végétaux. Les raisons de cette conclusion et les mesures prises en conséquence sont communiquées à la Commission dans le rapport qui lui est remis au titre de l’article 9.
4 Si les résultats de la prospection de délimitation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent une nouvelle détection de la présence de l’organisme nuisible spécifié, l’autorité compétente applique toutes les mesures visées au paragraphe 1 et poursuit la prospection de délimitation.
Article 8 Plans d’urgence
1 Outre les éléments énumérés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, les États membres prévoient ce qui suit dans leurs plans d’urgence: a) les mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié, telles que prévues à l’article 7; b) les mesures de précaution relatives aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois et d’écorce sur le territoire de l’Union, telles qu’énoncées à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission ; c) les inspections officielles à effectuer sur les mouvements de végétaux spécifiés, de bois et d’écorce sur le territoire de l’Union; d) les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié; e) les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux, bois et écorces à détruire, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées.
2 S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 9 Rapports annuels
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente, et sur les résultats des mesures, en application des dispositions des articles 2 à 8. Les résultats des prospections effectuées en application de l’article 5 sont transmis à la Commission au moyen du modèle figurant à l’annexe.
Article 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 2, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2027.
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