Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2024/602 de la Commission du 14 décembre 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur du houblon et abrogeant le règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission

CELEX
32024R0602
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-14
In force since
2024-03-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables au houblon et aux produits du houblon visés à l’article 2 et les conditions dans lesquelles une dispense de l’obligation de certification prévue à l’article 77, paragraphe 4, dudit règlement est accordée au houblon et aux produits du houblon.

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux produits ci-après: a) les cônes de houblon relevant du code NC 12101000 couverts par l’annexe I, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 lorsqu’ils sont récoltés dans l’Union ou importés de pays tiers conformément à l’article 190 dudit règlement; b) les produits du houblon relevant des codes NC 121020 et 13021300 couverts par l’annexe I, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 élaborés dans l’Union ou importés de pays tiers conformément à l’article 190 dudit règlement. Il ne s’applique pas aux produits du houblon isomérisés.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) 2024/601, les définitions suivantes s’appliquent: a) «cônes de houblon» ou «houblon»: les inflorescences de la plante (femelle) de houblon grimpant (Humulus lupulus); ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont pourvues d’un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à 5 cm; b) «houblon non préparé»: le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et de premier emballage; c) «houblon préparé»: le houblon qui a subi les opérations de séchage final et d’emballage final; d) «houblon avec graines»: le houblon commercialisé avec une teneur en graines dans une proportion supérieure à 2 % de son poids après séchage; e) «houblon sans graines»: le houblon commercialisé avec une teneur en graines dans une proportion qui ne dépasse pas 2 % de son poids après séchage; f) «produit du houblon»: un produit dérivé de cônes de houblon ayant subi une transformation plus importante, tel que des poudres, des pellets ou des extraits de houblon; g) «produit du houblon isomérisé»: un produit du houblon dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale; h) «lot»: un nombre de colis de houblon ayant les mêmes caractéristiques, présentés en même temps à la certification par le même producteur ou producteur associé ou par le même transformateur; i) «lieu de production du houblon»: les zones ou régions de production dont la liste est établie par les États membres concernés; j) «scellage des emballages»: la fermeture de l’emballage de telle manière qu’elle est détériorée lors de l’ouverture; k) «marquage»: l’étiquetage et l’identification; l) «circuit fermé d’opération»: un processus de préparation ou de transformation du houblon tel qu’il n’est pas possible d’ajouter ou de retirer du houblon ou des produits transformés pendant l’opération. Le circuit fermé d’opération commence par l’ouverture de la balle scellée contenant le houblon ou les produits du houblon à préparer ou à transformer et se termine par la pose du scellé sur l’emballage contenant le houblon préparé ou le produit du houblon transformé; m) «autorité de certification compétente»: l’organisme ou le service officiel habilité par l’État membre à effectuer la certification et à approuver et contrôler les centres de certification; n) «centre de certification»: le lieu où il est procédé à la certification; o) «représentants de l’autorité de certification compétente»: les personnes employées soit par l’autorité de certification compétente soit par un tiers et habilitées par l’autorité de certification compétente à effectuer certaines tâches de certification; p) «contrôle officiel»: le contrôle des activités de certification par l’autorité de certification compétente ou ses représentants.

Article 4 Commercialisation du houblon et des produits du houblon

Les cônes de houblon et les produits du houblon récoltés et/ou préparés dans l’Union ne peuvent être commercialisés que s’ils ont fait l’objet d’une procédure de certification conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/601 et sont accompagnés du certificat visé à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 5 Dispenses de l’obligation de certification

L’exigence de certification visée à l’article 4 ne s’applique pas: a) au houblon récolté sur les terres appartenant à une brasserie ou cultivé sous contrat pour une brasserie et utilisé par celle-ci en l’état ou transformé; b) aux produits du houblon transformés sous contrat pour le compte d’une brasserie, à condition que ces produits soient utilisés par la brasserie; c) au houblon et aux produits de houblon destinés à la vente à des particuliers pour leur usage propre, conditionnés en petits paquets de 5 kg au maximum pour les cônes, poudres et pellets et de 1 kg pour les extraits ou les produits du houblon isomérisés, avec indication du produit et de son poids sur l’emballage.

Article 6 Dispositions particulières pour les brasseries

1 En ce qui concerne le houblon cultivé par une brasserie sur ses propres terres ou sous contrat pour une brasserie et destiné à être utilisé par la brasserie, le brasseur transmet à l’autorité de certification compétente, au plus tard le 15 novembre de chaque année, une déclaration de récolte des variétés cultivées, des quantités récoltées, des lieux de production et des superficies plantées, accompagnée des références cadastrales ou de leurs équivalents officiels.

2 Dans le cas du houblon transformé sous contrat pour le compte d’une brasserie, la brasserie fournit au transformateur et à l’autorité de certification compétente, avant l’entrée du houblon dans l’établissement où il doit être transformé, un document relatif à la transformation comportant les informations ci-après: a) un numéro de référence unique correspondant au contrat; b) la brasserie destinataire; c) le nom et l’adresse de l’établissement de transformation; d) le numéro de référence unique du certificat du houblon ou des produits du houblon à transformer et/ou, dans le cas du houblon importé, l’attestation équivalente prévue à l’article 190, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et/ou une copie de la déclaration de récolte du houblon à transformer.

3 Les mentions ci-après sont inscrites par le transformateur dans le document relatif à la transformation après l’opération de transformation: a) une description du produit transformé; b) le poids du produit transformé.

4 Il est attribué au document relatif à la transformation visé au paragraphe 2 un numéro de référence qui doit également figurer sur l’emballage. La mention supplémentaire ci-après figure sur le document et sur l’emballage: «houblon/produits du houblon pour usage propre; commercialisation interdite».

Article 7 Fractionnement des lots de houblon

1 En cas de fractionnement d’un lot certifié de houblon en vue de la vente, le produit est accompagné d’une facture ou d’un document commercial établi par le vendeur, indiquant le poids de la partie vendue.

2 Doivent également figurer sur la facture ou le document commercial les informations ci-après, qui proviennent du certificat visé à l’article 4: a) la désignation du produit; b) le poids brut ou net de l’envoi certifié original; c) le lieu ou la zone de production; d) la variété; e) l’année de récolte; f) le numéro de référence unique du certificat.

Article 8 Mélange de lots de houblon et de produits du houblon

1 Les produits mélangés du secteur du houblon ne peuvent être certifiés que s’ils ont été mélangés sous contrôle officiel dans des centres de certification.

2 Lorsque des cônes de houblon sont mélangés pour être utilisés en tant que tels ou transformés en un produit du houblon, chacun des lots utilisés pour le mélange respecte les exigences minimales de qualité fixées à l’annexe I. Les cônes de houblon à utiliser en tant que tels ne peuvent être mélangés qu’avec des cônes de houblon de la même variété, du même lieu de production et de la même année de récolte.

3 Les produits du houblon certifiés préparés à partir de houblons certifiés provenant de la même année de récolte, mais de variétés et de lieux de production différents, peuvent être mélangés pour la fabrication de produits du houblon, à condition que le certificat qui accompagne le produit obtenu mentionne: a) les variétés utilisées, les lieux de production et l’année de récolte; b) le pourcentage, en poids, de chaque variété entrant dans le mélange; si des produits du houblon ont été utilisés en liaison avec des cônes de houblon pour la fabrication de produits du houblon, ou si différents produits du houblon ont été utilisés, le pourcentage de chaque variété repose sur le poids des cônes de houblon qui ont été utilisés dans la préparation des produits concernés; c) les numéros de référence des certificats délivrés pour les houblons et les produits du houblon utilisés.

Article 9 Abrogation

Le règlement (CE) no 1850/2006 est abrogé. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2024/601 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions