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Règlement délégué (UE) 2024/634 de la Commission du 14 décembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et les formalités douanières relatives aux dispositifs électroniques de suivi des cargaisons

CELEX
32024R0634
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-14
In force since
2024-03-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«3 Les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants, pour autant que leur statut douanier de marchandises de l’Union soit prouvé: a) les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et qui quittent temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne sans escale en dehors de ce territoire; b) les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union sans être transbordées, et qui sont acheminées sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre; c) les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et qui ont été transbordées hors du territoire douanier de l’Union sur un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles avaient été initialement chargées et qui sont acheminées sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre. Si un nouveau document de transport est délivré en dehors du territoire douanier de l’Union, le document de transport unique original est mis à la disposition des autorités douanières lors de la réintroduction dans l’Union; d) les véhicules routiers à moteur immatriculés dans un État membre qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduits; e) les emballages, palettes et autres équipements similaires, à l’exclusion des conteneurs, appartenant à une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, servant au transport de marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites; f) les marchandises contenues dans les bagages transportés par des passagers qui ne sont pas destinées à un usage commercial et qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites.»

«3 La demande des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 est présentée à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l’État membre dans lequel les marchandises sont chargées pour la première fois pour envoi sur un moyen de transport et dans lequel toutes les informations nécessaires sur les marchandises sont disponibles.»

«3 bis L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée uniquement lorsque: a) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union, b) le demandeur délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou les autorités douanières compétentes savent que le demandeur est en mesure de satisfaire aux exigences fixées dans le code et dans le présent règlement aux fins de l’utilisation de ces preuves, c) le demandeur répond aux critères définis à l’article 39, points a), b) et d), du code, d) l’autorité douanière compétente estime qu’elle sera en mesure de superviser les preuves du statut douanier de l’Union délivrées par le demandeur et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné.

3 ter L’autorisation visée au paragraphe 1 précise notamment: a) les modalités selon lesquelles les écritures sont mises à la disposition des autorités douanières aux fins du contrôle et conservées pendant au moins trois ans, b) les conditions dans lesquelles l’émetteur agréé justifie l’utilisation appropriée des preuves, c) le délai et les conditions dans lesquels l’émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.»

«1 Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141.

2 Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141, au moment de l’apurement du régime de l’admission temporaire.»

Article 228 Emballages et dispositifs de sécurité et de traçage

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes: a) les emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou pleins; b) les emballages importés vides et destinés à être réexportés vides ou pleins; c) les dispositifs de sécurité et de traçage des cargaisons placés à l’intérieur des emballages ou fixés aux emballages et destinés à la réexportation. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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