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Règlement d’exécution (UE) 2024/780 de la Commission du 5 mars 2024 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’endo–1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma citrinoviride DSM 34663 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement, de toutes les espèces de volailles destinées à la ponte ou élevées pour la ponte, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des carpes, concernant l’autorisation de ladite préparation en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles reproductrices, des dindons/dindes élevés pour la reproduction, des espèces mineures de volailles élevées pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des porcelets non sevrés et des espèces porcines mineures d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Huvepharma NV) et abrogeant les règlements d’exécution (UE) 2015/1043, (UE) 2017/1906 et (UE) 2018/327

CELEX
32024R0780
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-05
In force since
2024-03-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est renouvelée pour les poulets d’engraissement, les dindes d’engraissement, les poules pondeuses, les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement ou à la ponte, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte, les espèces mineures de volailles élevées pour la ponte ainsi que les carpes, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2 Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale pour les poules reproductrices, les dindons/dindes élevés pour la reproduction, les dindons/dindes reproducteurs, les oiseaux d’ornement, les porcelets non sevrés, les espèces porcines mineures d’engraissement, les espèces mineures de volailles élevées pour la reproduction et les espèces mineures de volailles reproductrices, dans les conditions fixées en annexe.

Article 3 Abrogations

Les règlements d’exécution (UE) 2015/1043, (UE) 2017/1906 et (UE) 2018/327 sont abrogés.

Article 4 Mesures transitoires

1 La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux dindes d’engraissement, aux poules pondeuses, aux espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement ou à la ponte, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement, aux poulettes élevées pour la ponte, aux espèces mineures de volailles élevées pour la ponte et aux carpes et qui sont produits et étiquetés avant le 26 septembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 26 mars 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux dindes d’engraissement, aux poules pondeuses, aux espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement ou à la ponte, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement, aux poulettes élevées pour la ponte, aux espèces mineures de volailles élevées pour la ponte et aux carpes et qui sont produits et étiquetés avant le 26 mars 2025 conformément aux règles applicables avant le 26 mars 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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