Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241

CELEX
32024R0795
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-29
In force since
2024-03-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit une plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) pour soutenir les technologies stratégiques critiques et émergentes ainsi que leurs chaînes de valeur respectives dans les secteurs concernés.

2 Le présent règlement fixe les objectifs de STEP, le montant du soutien financier disponible au titre de STEP et les règles relatives à la mise en œuvre du label de souveraineté et du Portail de la souveraineté ainsi qu'à l'établissement de rapports sur les objectifs de STEP.

Article 2 Objectifs de STEP

1 En vue de garantir la souveraineté et la sécurité de l'Union, de réduire les dépendances stratégiques de l'Union dans les secteurs stratégiques, de renforcer la compétitivité de l'Union en renforçant sa résilience et sa productivité et en mobilisant des financements, d'œuvrer en faveur de conditions de concurrence équitables pour les investissements au sein du marché intérieur, de favoriser la participation transfrontière, y compris des PME, de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres et les régions et de promouvoir un accès inclusif à des emplois attractifs et de qualité en investissant dans les compétences de demain et en adaptant sa base économique, industrielle et technologique aux transitions écologique et numérique, STEP poursuit les objectifs suivants: a) soutenir le développement ou la production de technologies critiques dans l'ensemble de l'Union ou préserver et renforcer leurs chaînes de valeur respectives, visées au paragraphe 3, dans les secteurs suivants: i) technologies numériques, y compris celles contribuant aux objectifs du programme d'action pour la décennie numérique à l'horizon 2030, projets multinationaux au sens de l'article 2, point 2), de la décision (UE) 2022/2481, et l'innovation de très haute technologie; ii) technologies propres et économes en ressources, y compris les technologies "zéro net" telles qu'elles sont définies dans le règlement pour une industrie "zéro net"; iii) biotechnologies, y compris les médicaments figurant sur la liste de l'Union des médicaments critiques, ainsi que leurs composants; b) solutions aux pénuries de main-d'œuvre et de compétences critiques pour tous les types d'emplois de qualité nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé au point a), en particulier par des projets d'apprentissage, d'éducation et de formation tout au long de la vie, notamment les académies européennes de l'industrie "zéro net" établies en vertu de la disposition pertinente du règlement pour une industrie "zéro net", et en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les initiatives déjà en place en matière d'éducation et de formation.

2 Les technologies visées au paragraphe 1, point a), sont réputées critiques lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes: a) elles apportent au marché intérieur un élément innovant, émergent et d'avant-garde présentant un potentiel économique important; b) elles contribuent à réduire ou à prévenir les dépendances stratégiques de l'Union.

3 La chaîne de valeur pour le développement ou la production des technologies critiques visées au paragraphe 1, point a), du présent article concerne les produits finaux ainsi que les composants spécifiques et les machines spécifiques utilisés principalement pour la production des produits finaux et des matières premières critiques énumérés dans une annexe du règlement sur les matières premières critiques, et les services associés critiques pour le développement ou la production de ces produits finaux ou spécifiques à ceux-ci. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la chaîne de valeur pour le développement ou la production de technologies qui relèvent du champ d'application du règlement pour une industrie "zéro net" et qui sont des technologies visées au paragraphe 1, point a) ii), du présent article, concerne les produits finaux, les composants spécifiques et les machines spécifiques utilisés principalement pour la production des produits finaux, tels que définis dans le règlement pour une industrie "zéro net", et les services associés critiques pour le développement ou la production de ces produits finaux ou spécifiques à ceux-ci.

4 Les projets stratégiques reconnus conformément à la disposition pertinente du règlement pour une industrie "zéro net" qui respectent les critères sur la résilience, ou le critère sur la compétitivité du règlement pour une industrie "zéro net" sont réputés contribuer à l'objectif de STEP visé au paragraphe 1, point a) ii).

5 Les projets stratégiques reconnus conformément à la disposition pertinente du règlement sur les matières premières critiques sont réputés contribuer à l'objectif de STEP visé au paragraphe 1, point a).

6 Lorsqu'un projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) approuvé par la Commission conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concerne l'une des technologies visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les technologies concernées sont réputées critiques.

7 Au plus tard le 2 mai 2024, la Commission publie des orientations précisant comment les technologies des secteurs visées au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être considérées comme critiques et comment elles peuvent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article. Dans ces orientations, la Commission précise la notion de "chaîne de valeur" et de services associés critiques pour le développement ou la production des produits finaux visés au paragraphe 3 du présent article. Ces orientations sont révisées, le cas échéant, à la lumière du rapport d'évaluation intermédiaire visé à l'article 8.

Article 3 Soutien financier

1 Le soutien financier permettant la mise en œuvre de STEP est assuré par les programmes existants de l'Union.

2 Afin de renforcer la capacité à atteindre les objectifs de STEP, un montant de 1500000000 EUR à prix courants provenant de l'enveloppe financière visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/697 soutient la mise en œuvre de STEP. Ce montant est mis en œuvre conformément audit règlement et est utilisé dans le but d'atteindre les objectifs de STEP.

Article 4 Label de souveraineté et financement cumulé et combiné

1 La Commission attribue un label de souveraineté à tout projet contribuant à la réalisation de l'un des objectifs de STEP, pour autant que ce projet ait été évalué et respecte des exigences minimales de qualité, notamment les critères d'éligibilité, d'exclusion et d'attribution, définies par un appel à propositions au titre du règlement (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, ou (UE) 2021/697, ou du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission .

2 Les appels à propositions visés au paragraphe 1 peuvent comporter des limitations géographiques et, le cas échéant, conformément à la législation sectorielle concernée de l'Union, ils comportent des obligations de respect des conditions de travail et d'emploi au titre du droit de l'Union et du droit national, des conventions de l'Organisation internationale du travail et des conventions collectives applicables.

3 Le label de souveraineté est utilisé comme label de qualité, notamment afin: a) d'obtenir un soutien pour le projet au titre d'un autre programme de l'Union conformément aux règles applicables audit programme; ou b) de financer le projet au moyen d'un financement cumulé ou combiné avec un autre instrument de l'Union, conformément aux règles applicables à ces instruments.

4 Lors de la révision de leurs plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, les États membres, sans préjudice des dispositions dudit règlement, considèrent comme projets prioritaires les projets qui ont obtenu un label de souveraineté conformément au paragraphe 1 du présent article.

5 Lorsqu'ils décident des projets d'investissement à financer sur leurs parts respectives du Fonds pour la modernisation en vertu de l'article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent considérer comme projets prioritaires portant sur des technologies propres et économes en ressources critiques les projets qui ont obtenu un label de souveraineté conformément au paragraphe 1 du présent article. Les États membres peuvent également décider d'octroyer un soutien national à des projets qui ont obtenu un label de souveraineté et qui contribuent à l'objectif de STEP visé à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii) du présent règlement.

6 Conformément au règlement (UE) 2021/523, le label de souveraineté est pris en considération dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI et du contrôle de conformité prévu à l'article 23, paragraphe 3, dudit règlement. En outre, les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent en temps utile les projets qui ont obtenu le label de souveraineté qui relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique, comme prévu à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/523.

7 Les projets stratégiques reconnus conformément aux dispositions pertinentes du règlement pour une industrie "zéro net" et au règlement sur les matières premières critiques qui relèvent du champ d'application de l'article 2 du présent règlement et qui reçoivent une contribution au titre des programmes visés à l'article 3 du présent règlement peuvent également recevoir une contribution de tout autre programme de l'Union, y compris de fonds en gestion partagée, pour autant que ces contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l'Union concerné s'appliquent à la contribution qu'il apporte au projet stratégique. Le financement ainsi cumulé n'excède pas le montant total des coûts éligibles du projet stratégique. Le soutien provenant des différents programmes de l'Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

8 L'octroi d'un label de souveraineté et l'apport d'un financement cumulé sont sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État et des obligations internationales de l'Union.

9 Le label de souveraineté est valable pendant la période de mise en œuvre du projet auquel il a été attribué et il cesse d'être valable si ce projet n'a pas démarré dans les cinq ans suivant l'attribution ou si le projet a été délocalisé en dehors de l'Union.

Article 5 Mise en œuvre de STEP

Afin de mettre en œuvre STEP, la Commission veille à, notamment: a) promouvoir le label de souveraineté visé à l'article 4, paragraphe 1, en particulier en vue d'accroître la visibilité des projets auxquels ce label a été attribué et celle des projets qui ont reçu un financement au titre du FEDER, du fonds de cohésion, du FSE+ ou du FTJ; b) mettre en place et gérer le Portail de la souveraineté visé à l'article 6, en particulier rapprocher l'ensemble des possibilités de financement de l'Union des bénéficiaires potentiels et renforcer la transparence à l'égard des citoyens de l'Union; c) assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes désignées conformément à l'article 6, paragraphe 4, et avec d'autres parties intéressées concernées, en vue de coordonner et d'échanger des informations sur les besoins financiers des projets, les goulets d'étranglement existants et les bonnes pratiques concernant l'accès aux financements relevant du champ d'application du présent règlement; d) favoriser les contacts entre les secteurs des technologies visées à l'article 2, en ayant notamment recours aux alliances, aux réseaux et aux structures industriels existants, dont la plateforme "Europe zéro net" établie par le règlement pour une industrie "zéro net" et le comité européen des matières premières critiques établi par le règlement sur les matières premières critiques; e) promouvoir la cohérence, la synergie et la complémentarité des programmes de l'Union afin de soutenir les projets contribuant aux objectifs de STEP.

Article 6 Portail de la souveraineté

1 La Commission met en place un site internet spécifique accessible au public (ci-après dénommé "Portail de la souveraineté"), qui fournit des informations sur les possibilités de financement de projets liés aux objectifs de STEP et améliore la visibilité de ces projets, notamment en affichant les informations suivantes: a) des informations sur les programmes de l'Union relevant du champ d'application du présent règlement et sur les appels à propositions et appels d'offres en cours et à venir en rapport avec les objectifs de STEP au titre de ces différents programmes; b) les détails des projets qui ont obtenu le label de souveraineté visé à l'article 4; c) les détails des projets qui ont été reconnus comme étant des projets stratégiques en vertu du règlement pour une industrie "zéro net" et du règlement sur les matières premières critiques, dans la mesure où ils relèvent du champ d'application de l'article 2 du présent règlement; d) les détails des projets qui soutiennent les objectifs de STEP et qui ont été sélectionnés en vue d'un soutien au titre du FEDER, du Fonds de cohésion, du FSE+ ou du FTJ, dans la mesure où ils ont été communiqués à la Commission conformément au paragraphe 5 du présent article; e) les coordonnées des autorités nationales compétentes désignées conformément au paragraphe 4.

2 Le Portail de la souveraineté affiche également des informations sur la mise en œuvre de STEP et des informations relatives aux dépenses du budget de l'Union, comme prévu à l'article 7, ainsi que des informations sur les indicateurs de performance définis dans le cadre des différents programmes.

3 Le Portail de la souveraineté est lancé le 1er mars 2024 et est régulièrement mis à jour par la Commission.

4 Au plus tard le 2 juin 2024, chaque État membre désigne une seule autorité nationale compétente qui servira de principal point de contact pour la mise en œuvre de STEP au niveau national.

5 Lorsqu'ils sont disponibles, les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 4 du présent article communiquent à la Commission les détails des projets qui soutiennent les objectifs de STEP et qui ont été sélectionnés en vue d'un soutien au titre du FEDER, du Fonds de cohésion, du FSE+ ou du FTJ afin qu'elle les affiche sur le Portail de la souveraineté.

Article 7 Suivi et rapport annuel

1 La Commission suit la mise en œuvre de STEP et mesure la réalisation des objectifs de STEP, sur la base des cadres de suivi des programmes de l'Union visés à l'article 3. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de STEP.

2 La Commission veille à ce que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités entreprises au titre de STEP soient collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cette fin, les bénéficiaires de fonds de l'Union contribuent à la fourniture de données permettant ce suivi sur la base des obligations de déclaration existantes, en cas de besoin et de manière proportionnée.

3 La Commission présente un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de STEP et rend ce rapport public.

4 Ce rapport annuel contient des informations consolidées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs de STEP au titre de chacun des programmes visés à l'article 3, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, des informations qualitatives et quantitatives sur le soutien de STEP par État membre et sur les projets transfrontières.

5 Ce rapport annuel comporte également les informations suivantes: a) les dépenses globales de STEP ventilées par programme; b) les performances de STEP, évaluées sur la base des indicateurs de performance définis dans les différents programmes; c) une vue d'ensemble de la contribution de STEP aux objectifs stratégiques de l'Union visant à garantir la compétitivité à long terme; d) une analyse de la répartition géographique et technologique des projets qui ont reçu le label de souveraineté.

Article 8 Évaluation de STEP

1 Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre de STEP, afin d'éclairer les futurs processus décisionnels.

2 Ce rapport d'évaluation intermédiaire évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs de STEP ont été atteints, le degré d'efficience de l'utilisation des ressources et sa valeur ajoutée européenne. Le rapport d'évaluation intermédiaire doit également: a) fournir une vue d'ensemble des régions de l'Union pour lesquelles les programmes de cohésion ont été modifiés conformément au principe de partenariat; b) examiner la pertinence des objectifs et actions de STEP, y compris des technologies critiques bénéficiant du soutien de STEP; c) évaluer la possibilité de communiquer des informations sur les programmes de l'Union au sein d'un portail unique de l'Union afin de rapprocher toutes les possibilités de financement de l'Union des bénéficiaires potentiels et de renforcer leur transparence à l'égard des citoyens de l'Union; et d) évaluer la possibilité d'établir un simulateur pour fournir aux promoteurs de projets, en particulier aux PME, des orientations sur les possibilités de financement de l'Union auxquelles leur projet particulier peut être éligible.

3 Le rapport d'évaluation intermédiaire est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative d'une modification du présent règlement visant à réduire les dépendances stratégiques de l'Union et à renforcer la politique industrielle de l'Union, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur, en évitant les distorsions du marché et en créant des conditions de concurrence équitables, ou de propositions législatives en vue d'autres initiatives poursuivant des objectifs similaires.

4 À la fin de la période de mise en œuvre des programmes de l'Union au titre desquels STEP bénéficie d'un soutien financier, et au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation final sur la mise en œuvre de STEP, qui s'appuie sur tous les éléments inclus dans le rapport d'évaluation intermédiaire et qui résume tous les éléments communiqués dans les rapports annuels visés à l'article 7.

Article 9 Modification de la directive 2003/87/CE

À l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, l'alinéa suivant est inséré après le cinquième alinéa: "Lorsqu'elle conçoit et met en œuvre des appels à propositions ou à la concurrence au titre du Fonds pour l'innovation, la Commission examine les projets stratégiques reconnus conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie "zéro net", qui sont réputés contribuer aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil . Les États membres envisagent de fournir un soutien du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion établi par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil et du Fonds pour une transition juste établi par le règlement (UE) 2021/1056 à des projets sur leur territoire dans le contexte des mécanismes financiers mis en place au titre du Fonds pour l'innovation, tels que le système d'"enchères en tant que service".

Article 10 Modifications du règlement (UE) 2021/1058

"1 bis Les ressources relevant de l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 1, points a) vi) et b) ix), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l'objectif stratégique concerné et sont limitées à un maximum de 20 % de la dotation nationale initiale du FEDER. La Commission verse 30 % de la dotation aux priorités visées au premier alinéa du présent paragraphe, comme le prévoit la décision portant approbation de la modification du programme, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil . Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme, à condition que la modification du programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025. Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 et à l'article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1059, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable. Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable. Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu. Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé. Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %.

"3 bis Afin de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de l'OS 1 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), et de l'OS 2 énoncé au point b) ix) dudit alinéa, le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d'apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d'éducation."

Article 2 Objectif spécifique

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l'objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d'emploi de la transition vers les objectifs de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat et vers une économie de l'Union neutre pour le climat à l'horizon 2050, sur la base de l'accord de Paris. Le FTJ peut également soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visé à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil .

Article 12 bis Soutien des objectifs de STEP

1 Les États membres peuvent avoir recours au FSE+ pour soutenir les objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/795 , dans le cadre des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l'article 4, paragraphe 1 du présent règlement, y compris en soutenant le développement de compétences dans le domaine des technologies "zéro net", notamment celles qui sont fondées sur les programmes d'apprentissage créés par les académies des compétences spécialisées, ainsi que la formation des jeunes et la qualification, le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle des travailleurs dans le domaine des technologies "zéro net".

2 Outre le préfinancement prévu pour les programmes à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque la Commission approuve une modification d'un programme comprenant une ou plusieurs priorités consacrées à des opérations soutenues par le FSE+ qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795, elle verse un préfinancement exceptionnel de 30 % sur la base de la dotation allouée à ces priorités. Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme à condition que la modification du programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025. Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable. Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FSE+ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable. Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu. Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé. Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %.

Article 13 Modifications du règlement (UE) 2021/1060

"5 Sans préjudice de la possibilité visée au paragraphe 1 du présent article de modifier l'accord de partenariat au plus tard le 31 mars 2025, un État membre peut présenter à la Commission un accord de partenariat modifié pour tenir compte de l'introduction, dans les programmes, de priorités qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795.

6 Par dérogation aux paragraphes 2 et 4 du présent article, la Commission approuve l'accord de partenariat modifié visé au paragraphe 5 au plus tard trois mois suivant sa présentation initiale par l'État membre."

"9 Par dérogation à l'article 18 du présent règlement, lorsque des priorités consacrées à des investissements qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 ont été introduites dans un programme à la suite de l'approbation d'une modification du programme présentée par l'État membre au plus tard le 31 août 2024, ces priorités ne sont pas prises en compte aux fins de l'examen à mi-parcours. La décision approuvant les modifications de ce programme peut comporter l'affectation définitive de tout ou partie du montant de la flexibilité pour les années 2026 et 2027 en faveur de priorités consacrées à des investissements qui contribuent aux objectifs de STEP. Lorsque la totalité du montant de la flexibilité d'un programme est définitivement affectée à de telles priorités, l'examen à mi-parcours n'a pas lieu pour ce programme.

10 Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, la Commission adopte la décision approuvant la modification d'un programme qui a été présentée au plus tard le 31 août 2024 dans les deux mois qui suivent sa présentation par un État membre à condition qu'elle porte exclusivement sur l'introduction de priorités consacrées à des investissements qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795."

"7 Lorsqu'un soutien des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 est programmé, l'autorité de gestion veille à ce que toutes les informations à publier conformément au paragraphe 2 du présent article soient également soumises à la Commission dans le format défini au paragraphe 4 du présent article en vue de leur publication sur le Portail de la souveraineté établi conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2024/795, y compris un calendrier des appels à propositions prévus, mis à jour au moins trois fois par an, ainsi que le lien vers les appels à propositions disponible le jour de leur publication."

Article 14 Modifications du règlement (UE) n° 1303/2013

"1 ter Par dérogation à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement pour la durée totale de l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2023 et prenant fin le 30 juin 2024 pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion. Par dérogation à l'article 30, paragraphes 1 et 2, et à l'article 96, paragraphe 10, l'application du taux de cofinancement de 100 % ne nécessite pas une décision de la Commission approuvant une modification du programme. L'État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission après approbation par le comité de suivi. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable commençant le 1er juillet 2023 et prenant fin le 30 juin 2024, conformément à l'article 135, paragraphe 2."

"3 "Par dérogation au paragraphe 2, la contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions au cours du dernier exercice comptable n'excède pas de plus de 15 % la contribution des Fonds ou du FEAMP pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel. Aux fins du présent paragraphe, la dotation supplémentaire spéciale destinée aux régions ultrapériphériques définie à l'article 92, paragraphe 1, point e), est considérée comme faisant partie de la dotation du FEDER en faveur de la catégorie de régions dont relève la région ultrapériphérique concernée."

"6 Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable. Les montants provenant de ressources autres que REACT-EU qui sont remboursés par la Commission sous forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 1 % du total des crédits alloués au programme concerné par le fonds, à l'exclusion des ressources REACT-EU. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l'apurement des préfinancements à la clôture."

Article 15 Modifications du règlement (UE) n° 223/2014

"5 L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel, accompagné des documents de clôture visés à l'article 52, au plus tard le 15 février 2026."

"2 bis Dans le cas de coûts remboursés en vertu de l'article 26, paragraphe 2, points b) à e), les actions correspondantes qui sont remboursées auront été exécutées au moment de la remise de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable, conformément à l'article 45, paragraphe 6."

"6 Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable. Les montants remboursés par la Commission sous la forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 1 % du total des crédits alloués au programme concerné. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l'apurement des préfinancements à la clôture."

Article 16 Modifications du règlement (UE) 2021/523

"5 Les 25 % restants de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" sont accordés à d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie. Lorsque la Commission établit que ces autres partenaires chargés de la mise en œuvre n'utilisent pas la totalité des 25 % restants de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE", les montants inutilisés peuvent être accordés au Groupe BEI. Dans ce cas, le Groupe BEI fournit une contribution financière supplémentaire correspondante conformément aux conditions fixées au paragraphe 4, troisième phrase."

"3 Dans le cadre des procédures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission tient compte de tout label de souveraineté attribué à un projet conformément à l'article 4 du règlement 2024/795."

"5 Outre le paragraphe 4, les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent également les projets ayant obtenu le label de souveraineté conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2024/795 dès lors que ces projets relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique."

Article 17 Modifications du règlement (UE) 2021/695

"1 L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 86123000000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que pour l'EIT, et à 9453000000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l'article 1er, paragraphe 2, point c)."

Article 18 Modifications du règlement (UE) 2021/697

"1 Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, l'enveloppe financière pour l'exécution du Fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 9453000000 EUR en prix courants."

"5 Un montant de 1500000000 EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 2 est alloué aux appels à propositions ou à l'octroi de financements à l'appui d'investissements qui contribuent aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795 .

Article 19 Modifications du règlement (UE) 2021/241

"3 Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent également proposer d'inclure dans leur plan pour la reprise et la résilience, en tant que coûts estimés, le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment "États membres" en vertu des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil , exclusivement pour les mesures de soutien à des opérations d'investissement qui contribuent aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil . Ces coûts ne dépassent pas 6 % de l'enveloppe financière totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures concernées, telles qu'elles sont définies dans le plan pour la reprise et la résilience, respectent les exigences fixées par le présent règlement.

"1 bis Aux seules fins de tirer parti de la possibilité prévue à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/795, les États membres peuvent adresser une demande motivée à la Commission l'invitant à présenter une proposition visant à modifier la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphes 1 et 3 du présent règlement, en vue d'inclure des mesures à l'appui des objectifs du règlement (UE) 2024/795 sans préjudice des dispositions du présent règlement."

"6 Avant le lancement de tout appel à propositions ou de toute procédure d'appel d'offres en lien avec les objectifs de STEP énoncés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795, les États membres mettent à disposition les informations suivantes sur le Portail de la souveraineté visé à l'article 6 dudit règlement: a) la zone géographique couverte par l'appel à propositions; b) les investissements concernés; c) le type de candidats éligibles; d) le montant total du soutien prévu pour l'appel à propositions; e) la date de début et de fin de l'appel à propositions; f) un lien vers le site internet où l'appel sera publié."

Article 20 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions