Règlement délégué (UE) 2024/895 de la Commission du 13 décembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 en ce qui concerne le calcul des engagements éligibles et le régime transitoire
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Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/63
«2 Lorsque l’autorité compétente a entièrement exempté un établissement de l’application des exigences de fonds propres au niveau individuel en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et que l’autorité de résolution a aussi entièrement exempté ce même établissement de l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au niveau individuel, en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 3 ou 4, ou de l’article 45 octies, de la directive 2014/59/UE, l’indicateur visé à l’article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement peut être calculé au niveau consolidé. La note obtenue pour cet indicateur au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul de l’indicateur de risque de cet établissement.».
«5 Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, au cours de la période initiale prévue par l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les États membres peuvent autoriser les établissements dont le total de l’actif est inférieur ou égal à 3000000000 EUR à verser une somme forfaitaire de 50000 EUR pour la première tranche de 300000000 EUR du total de leur passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du total du passif qui dépasse 300000000 EUR, hors fonds propres et dépôts couverts, ces établissements contribuent conformément aux articles 4 à 9 du présent règlement.».
«8 Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, au cours de la période de contribution 2024, l’autorité de résolution informe chacun des établissements visés à l’article 2 de sa décision déterminant la contribution annuelle due par cet établissement au plus tard le 31 mai 2024.
9 Par dérogation à l’article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2023, les informations visées audit paragraphe sont fournies au plus tard le 29 février 2024.».
Article 2 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du jour suivant celui de sa publication, à l’exception des dispositions de son article 1er, paragraphes 3 et 4, qui sont applicables à partir du 1er décembre 2023.
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