Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32024R0900
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-13
In force since
2025-10-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et objectifs

1 Le présent règlement établit: a) des règles harmonisées, y compris des obligations de transparence et des obligations connexes de diligence raisonnable, applicables à la prestation de publicité à caractère politique et de services connexes et, le cas échéant, aux parraineurs, concernant la collecte, la conservation, la divulgation et la publication d'informations liées à la prestation de tels services sur le marché intérieur; b) des règles harmonisées concernant l'utilisation des techniques de ciblage et des techniques de diffusion des annonces publicitaires impliquant le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la publicité à caractère politique en ligne; c) des règles relatives à la surveillance et à l'exécution du présent règlement, y compris en ce qui concerne la coopération et la coordination entre les autorités compétentes.

2 Les opinions politiques et autres contenus rédactionnels exprimés, quel qu'en soit le support, sous une responsabilité éditoriale ne sont pas considérés comme de la publicité à caractère politique, à moins qu'un paiement spécifique ou une autre rémunération ne soit prévu pour, ou en lien avec, leur élaboration, leur placement, leur promotion, leur publication, leur distribution ou leur diffusion par des tiers.

3 Les opinions politiques exprimées à titre personnel ne sont pas considérées comme de la publicité à caractère politique.

4 Le présent règlement a pour objectifs de: a) contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur de la publicité à caractère politique et des services connexes; b) protéger les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en particulier, le droit à la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

Article 2 Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique à la publicité à caractère politique lorsque celle-ci est diffusée dans l'Union, qu'elle est portée dans le domaine public dans un ou plusieurs États membres ou qu'elle s'adresse à des citoyens de l'Union, indépendamment du lieu d'établissement du prestataire de services de publicité à caractère politique ou du lieu de résidence ou d'établissement du parraineur, et quels que soient les moyens utilisés.

2 Le présent règlement n'affecte pas le contenu des annonces publicitaires à caractère politique ni les règles de l'Union ou les règles nationales régissant des aspects de la publicité à caractère politique autres que ceux couverts par le présent règlement, y compris les règles relatives à l'organisation, au financement et à la conduite des campagnes politiques, les règles relatives à l'interdiction générale ou à la limitation de la publicité à caractère politique pendant des périodes déterminées et, le cas échéant, les règles relatives aux périodes électorales.

3 Le présent règlement s'entend sans préjudice des règles établies par: a) la directive 2000/31/CE; b) la directive 2002/58/CE; c) la directive 2005/29/CE; d) la directive 2006/114/CE; e) la directive 2006/123/CE; f) la directive 2010/13/UE; g) la directive 2011/83/UE; h) le règlement (UE) 2019/1150; i) le règlement (UE) 2022/2065.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "service": toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 2) "publicité à caractère politique": l'élaboration, le placement, la promotion, la publication, la distribution ou la diffusion, par tout moyen, d'un message, normalement contre rémunération ou au travers d'activités internes ou dans le cadre d'une campagne de publicité à caractère politique: a) par, pour ou pour le compte d'un acteur politique, sauf s'il s'agit d'un message à caractère purement privé ou commercial, ou b) susceptible et conçu dans le but d'influencer le résultat d'une élection ou d'un référendum, un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire, au niveau de l'Union, national, régional ou local; et n'inclut pas: i) les messages émanant de sources officielles des États membres ou de l'Union strictement limités à l'organisation et aux modalités de la participation à une élection ou à un référendum, y compris l'annonce des candidatures ou de la question soumise au référendum, ou de la promotion de la participation à une élection ou à un référendum; ii) les communications publiques visant à fournir des informations officielles au public, diffusées par, pour ou pour le compte de toute autorité publique d'un État membre ou par, pour ou pour le compte de l'Union, y compris par, pour ou pour le compte des membres du gouvernement d'un État membre, pour autant que ces communications ne soient pas susceptibles et ne soient pas conçues dans le but d'influencer l'issue d'une élection ou d'un référendum, un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire; et iii) la présentation des candidats dans des espaces publics déterminés ou dans les médias expressément prévus par la loi et attribués gratuitement tout en garantissant une égalité de traitement des candidats; 3) "annonce publicitaire à caractère politique": un contenu de publicité à caractère politique publié, distribué ou diffusé par tout moyen; 4) "acteur politique": l'un des acteurs suivants: a) un parti politique au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, ou une entité directement ou indirectement liée au domaine d'activité d'un tel parti politique; b) une alliance politique au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014; c) un parti politique européen au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014; d) un candidat à tout mandat électif aux niveaux de l'Union, national, régional et local ou à tout poste de direction au sein d'un parti politique, ou le titulaire d'un tel mandat poste de direction au sein d'un parti politique; e) un membre d'une des institutions de l'Union, à l'exception de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne et de la Cour des comptes, ou d'un gouvernement d'un État membre au niveau national, régional ou local; f) une organisation chargée d'une campagne politique, dotée ou non de la personnalité juridique, établie dans le seul but d'influencer le résultat d'une élection ou d'un référendum; g) toute personne physique ou morale qui représente ou agit pour le compte d'une des personnes ou organisations visées aux points a) à f) et promouvant les objectifs politiques de l'une de ces personnes ou organisations; 5) "service de publicité à caractère politique": un service consistant à faire de la publicité à caractère politique, à l'exception d'un service intermédiaire en ligne au sens de l'article 3, point g), du règlement (UE) 2022/2065, qui est fourni sans contrepartie pour l'élaboration, le placement, la promotion, la publication, la distribution ou la diffusion du message spécifique; 6) "prestataire de services de publicité à caractère politique": une personne physique ou morale qui fournit des services de publicité à caractère politique, à l'exception des services purement accessoires; 7) "campagne de publicité à caractère politique": l'élaboration, le placement, la promotion, la publication, la distribution ou la diffusion d'une série d'annonces publicitaires à caractère politique liées dans le cadre d'un contrat de publicité à caractère politique, sur la base d'une préparation, d'un parrainage ou d'un financement communs; 8) "très grande plateforme en ligne": une plateforme en ligne désignée comme une très grande plateforme en ligne au sens de l'article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065; 9) "très grand moteur de recherche en ligne": un moteur de recherche en ligne désigné comme un très grand moteur de recherche en ligne au sens de l'article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065; 10) "parraineur": la personne physique ou morale à la demande de laquelle ou pour le compte de laquelle une annonce publicitaire à caractère politique est élaborée, placée, promue, publiée, distribuée ou diffusée; 11) "techniques de ciblage": les techniques utilisées pour adresser une annonce publicitaire à caractère politique uniquement à une personne spécifique ou à un groupe spécifique de personnes ou pour les exclure, sur la base d'un traitement de données à caractère personnel; 12) "techniques de diffusion d'annonces publicitaires": les techniques d'optimisation qui sont utilisées pour accroître la circulation, la portée ou la visibilité d'une annonce publicitaire à caractère politique sur la base du traitement automatisé de données à caractère personnel, et qui peuvent servir à diffuser ladite annonce uniquement auprès d'une personne spécifique ou d'un groupe spécifique de personnes uniquement; 13) "éditeur de publicité à caractère politique": un prestataire de services de publicité à caractère politique qui publie, distribue ou diffuse de la publicité à caractère politique sur tout type de support; 14) "responsable du traitement": un "responsable du traitement" au sens de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 ou, le cas échéant, de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.

Article 4 Principe du marché intérieur

1 Les États membres ne maintiennent ni n'introduisent, pour des motifs liés à la transparence de la publicité à caractère politique, des dispositions ou des mesures s'écartant de celles prévues par le présent règlement.

2 La prestation de services de publicité à caractère politique n'est ni interdite ni restreinte, y compris d'un point de vue géographique, pour des motifs liés à la transparence lorsque les exigences du présent règlement sont respectées.

Article 5 Prestation de services de publicité à caractère politique dans l'Union

1 Les prestataires de services de publicité à caractère politique ne subordonnent pas la prestation de leurs services à des restrictions discriminatoires fondées uniquement sur le lieu de résidence ou d'établissement du parraineur. Les prestataires de services de publicité à caractère politique, lorsqu'ils fournissent leurs services à un "parti politique européen" au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 ou à un groupe politique du Parlement européen, ne limitent pas cette prestation uniquement en raison du lieu d'établissement dudit parti ou groupe.

2 Sans préjudice de règles nationales plus strictes, au cours des trois derniers mois précédant une élection ou un référendum organisé au niveau de l'Union ou au niveau national, régional ou local dans un État membre, les services de publicité à caractère politique relatifs à cette élection ou à ce référendum sont fournis uniquement à un parraineur, ou à un prestataire de services agissant pour le compte d'un parraineur, qui déclare être: a) un citoyen de l'Union; ou b) un ressortissant d'un pays tiers résidant de manière permanente dans l'Union et ayant le droit de vote lors de l'élection ou du référendum en question, conformément au droit national de l'État membre de résidence; ou c) une personne morale établie dans l'Union qui n'est pas détenue ou contrôlée en dernier ressort par un ressortissant d'un pays tiers, à l'exception des ressortissants de pays tiers visés au point b), ou par une personne morale établie dans un pays tiers.

Article 6 Obligations de transparence et de diligence raisonnable pour les services de publicité à caractère politique

1 Les services de publicité à caractère politique sont fournis de manière transparente, conformément aux obligations prévues au présent article, aux articles 7 à 17 et à l'article 21.

2 Les prestataires de services de publicité à caractère politique veillent à ce que les accords contractuels conclus pour la prestation d'un service de publicité à caractère politique permettent le respect des dispositions pertinentes du présent règlement, y compris de celles relatives à la répartition des responsabilités et de celles relatives à l'exhaustivité et à l'exactitude des informations.

Article 7 Identification des services de publicité à caractère politique

1 Un prestataire de services de publicité demande aux parraineurs et aux prestataires de services de publicité qui agissent pour le compte de ceux-ci de déclarer si le service de publicité qu'ils lui demandent de fournir constitue un service de publicité à caractère politique au sens de l'article 3, point 5), et s'ils remplissent l'une des exigences visées à l'article 5, paragraphe 2. Les parraineurs et les prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci effectuent ces déclarations en toute sincérité et sont responsables de leur exactitude.

2 Les prestataires de services de publicité à caractère politique veillent à ce que les accords contractuels conclus pour la fourniture d'un service de publicité à caractère politique exigent du parraineur ou des prestataires de services de publicité agissant pour le compte des parraineurs qu'ils effectuent la déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article et fournissent les informations pertinentes nécessaires pour se conformer à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1. Ces informations sont transmises de manière exhaustive et exacte et sans retard injustifié.

3 Les parraineurs fournissent aux prestataires de services de publicité à caractère politique les informations nécessaires, dont ils garantissent l'exactitude, pour que les prestataires puissent se conformer à l'article 9, paragraphe 1, points a), d), e) et f), à l'article 11, paragraphe 1, points a) à d), et à l'article 12, paragraphe 1, points a), b), c), e), h) et k), avant ou pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion de l'annonce publicitaire à caractère politique. Lorsqu'un parraineur ou un prestataire de services de publicité agissant pour le compte d'un parraineur constate que les informations qu'il a transmises ont été modifiées, il veille à ce que des informations actualisées soient communiquées au prestataire de services de publicité à caractère politique concerné en temps utile et de manière complète et exacte. Lorsqu'un parraineur ou un prestataire de services de publicité agissant pour le compte d'un parraineur constate que des informations transmises à l'éditeur de publicité à caractère politique ou publiées par celui-ci sont incomplètes ou inexactes, il contacte, sans retard injustifié, l'éditeur de publicité à caractère politique concerné et lui transmet les informations complétées ou corrigées.

4 Les prestataires de services de publicité à caractère politique demandent aux parraineurs, ou aux prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci, qui transmettent une déclaration ou des informations, conformément au présent article, qui sont manifestement erronées de corriger cette déclaration ou ces informations. Les parraineurs ou les prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci procèdent à cette correction de manière complète et exacte et sans retard injustifié.

5 Les prestataires de services de publicité à caractère politique qui utilisent une interface en ligne veillent à ce que celle-ci soit conçue et organisée de manière à faciliter le respect, par les parraineurs et par les prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci, des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article et de l'article 9, paragraphe 1.

Article 8 Identification de la publicité à caractère politique

1 Pour déterminer si un message constitue de la publicité à caractère politique au sens de l'article 3, point 2), point b), il est tenu compte de l'ensemble de ses caractéristiques, dont: a) le contenu du message; b) le parraineur du message; c) le langage utilisé pour transmettre le message; d) le contexte dans lequel le message est transmis, y compris la période de diffusion; e) les moyens par lesquels le message est élaboré, placé, promu, publié, distribué ou diffusé; f) le public ciblé; g) l'objectif du message.

2 La Commission élabore des orientations communes destinées à contribuer à l'application correcte du présent article.

Article 9 Tenue de registres

1 Les prestataires de services de publicité à caractère politique conservent, dans la mesure du nécessaire pour se conformer au présent règlement, les informations qu'ils recueillent dans le cadre de la prestation de leurs services, sur les points suivants: a) l'annonce publicitaire à caractère politique ou la campagne de publicité à caractère politique à laquelle le ou les services sont liés; b) le ou les services spécifiques qu'ils ont fournis dans le cadre de la publicité à caractère politique; c) les montants qu'ils ont facturés pour le ou les services fournis, et la valeur des autres avantages reçus en échange partiel ou total du ou des services fournis; d) les informations sur l'origine publique ou privée des montants et autres avantages visés au point c), ainsi que sur le fait qu'ils proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur de l'Union; e) l'identité et les coordonnées du parraineur de l'annonce publicitaire à caractère politique et, le cas échéant, de l'entité contrôlant ledit parraineur en dernier ressort et, pour les personnes morales, leur lieu d'établissement; ainsi que f) le cas échéant, une indication de l'élection, du référendum ou du processus législatif ou réglementaire auquel l'annonce publicitaire à caractère politique se rattache.

2 Les prestataires de services de publicité à caractère politique s'efforcent dans la mesure du raisonnable de faire en sorte que les informations conservées en vertu du paragraphe 1 soient complètes et exactes.

3 Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies par écrit ou par voie électronique. Ces informations sont conservées dans un format lisible par machine pendant une période de sept ans à compter de la date de l'ultime élaboration, placement, promotion, publication, distribution ou diffusion, selon le cas.

4 Le présent article ne s'applique pas aux entreprises considérées comme des microentreprises au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE si la prestation de services de publicité est purement marginale et accessoire à leurs activités principales.

Article 10 Transmission d'informations à l'éditeur de publicité à caractère politique

1 Les prestataires de services de publicité à caractère politique veillent à ce que les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, soient transmises en temps utile et de manière complète et exacte aux éditeurs de publicité à caractère politique afin de leur permettre de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Chaque prestataire de services de publicité à caractère politique transmet les informations visées au premier alinéa pendant la prestation du service concerné conformément aux meilleures pratiques et aux normes du secteur et, lorsque cela est possible sur le plan technique, au moyen d'un processus automatisé normalisé. Lorsque l'éditeur de publicité à caractère politique est le seul prestataire de services de publicité à caractère politique, le parraineur transmet les informations pertinentes à l'éditeur de publicité à caractère politique.

2 Lorsqu'un prestataire de services de publicité à caractère politique constate que les informations qu'il a transmises ont été modifiées, il veille à ce que ces informations actualisées soient transmises à l'éditeur de publicité à caractère politique concerné.

Article 11 Exigences de transparence et de marquage pour chaque annonce publicitaire à caractère politique

1 Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à ce que chaque annonce publicitaire à caractère politique soit accompagnée des informations suivantes, formulées de manière claire et non ambiguë et mises en évidence: a) une déclaration indiquant qu'il s'agit d'une annonce publicitaire à caractère politique; b) l'identité du parraineur de l'annonce publicitaire à caractère politique et, le cas échéant, de l'entité contrôlant ledit parraineur en dernier ressort; c) le cas échéant, l'élection, le référendum ou le processus législatif ou réglementaire auquel l'annonce publicitaire à caractère politique se rattache; d) le cas échéant, une déclaration indiquant que l'annonce publicitaire à caractère politique a fait l'objet de techniques de ciblage ou de techniques de diffusion d'annonces publicitaires; e) un avis de transparence contenant les informations visées à l'article 12, paragraphe 1, ou une indication claire de l'endroit où cet avis peut être facilement et directement récupéré.

2 Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à l'exhaustivité des informations visées au paragraphe 1. Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à l'exactitude des informations relatives à l'endroit où l'avis de transparence visé au paragraphe 1, point e), peut être récupéré.

3 Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition sous forme de marquage adapté au support utilisé. Ce marquage est visible, permet aux personnes d'identifier facilement une annonce publicitaire à caractère politique en tant que telle et reste en place en cas de diffusion ultérieure de l'annonce.

4 Au plus tard le 10 juillet 2025, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le format et le modèle du marquage visé au paragraphe 3. Ces actes d'exécution visent à s'assurer que le marquage soit adapté au support utilisé, y compris aux médias audiovisuels et à la presse écrite, ainsi qu'à la publicité en ligne et hors ligne, en tenant compte des caractéristiques propres à chaque support ainsi que des dernières évolutions du marché et de la technologie, des recherches scientifiques pertinentes et des meilleures pratiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.

5 Les États membres, notamment leurs autorités compétentes, et la Commission encouragent l'élaboration de codes de conduite volontaires destinés à contribuer à la bonne application du présent article, en tenant compte des caractères spécifiques des prestataires de services concernés et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises considérées comme telles au sens de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE.

Article 12 Avis de transparence

1 Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à ce que l'avis de transparence visé à l'article 11, paragraphe 1, point e), comporte les informations suivantes: a) l'identité du parraineur et, le cas échéant, de l'entité contrôlant le parraineur en dernier ressort, y compris son nom, son adresse électronique et, lorsque cette information est publique, son adresse postale, ainsi que, lorsque le parraineur n'est pas une personne physique, l'adresse de son lieu d'établissement; b) les informations requises au point a) sur la personne physique ou morale qui fournit une rémunération en échange de l'annonce publicitaire à caractère politique si cette personne est différente du parraineur ou de l'entité contrôlant le parraineur en dernier ressort; c) la période pendant laquelle il est prévu de publier, de distribuer ou de diffuser l'annonce publicitaire à caractère politique; d) les montants cumulés et la valeur cumulée des autres avantages perçus par les prestataires de services de publicité à caractère politique, y compris ceux perçus par l'éditeur, en contrepartie totale ou partielle des services de publicité à caractère politique et, le cas échéant, de la campagne publicitaire à caractère politique; e) les informations sur l'origine publique ou privée des montants et autres avantages visés au point d), ainsi que sur le fait qu'ils proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur de l'Union; f) la méthode utilisée pour calculer les montants et la valeur visés au point d); g) le cas échéant, une indication de l'élection, du référendum ou du processus législatif ou réglementaire auxquels l'annonce publicitaire à caractère politique se rattache; h) lorsque l'annonce publicitaire à caractère politique se rattache à une élection ou à un référendum spécifiques, les liens vers les informations officielles sur les modalités de participation à l'élection ou au référendum en question; i) le cas échéant, les liens vers le répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne visé à l'article 13; j) les informations relatives aux mécanismes visés à l'article 15, paragraphe 1; k) le cas échéant, l'information qu'une publication ou une version antérieure de l'annonce publicitaire à caractère politique a été suspendue ou interrompue en raison d'une infraction au présent règlement; l) le cas échéant, une déclaration indiquant que l'annonce publicitaire à caractère politique a fait l'objet de techniques de ciblage ou de techniques de diffusion d'annonces publicitaires s'appuyant sur l'utilisation de données à caractère personnel, y compris les informations visées à l'article 19, paragraphe 1, points c) et e); m) le cas échéant et lorsque cela est possible sur le plan technique, la portée de l'annonce publicitaire à caractère politique, exprimée en nombre de vues et d'interactions avec l'annonce publicitaire à caractère politique.

2 Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à l'exhaustivité des informations visées au paragraphe 1. Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à l'exactitude des informations visées au paragraphe 1, points d), f), i), j) et m), avant et pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion de l'annonce publicitaire à caractère politique. Lorsque le prestataire de services de publicité à caractère politique constate que des informations transmises à l'éditeur de publicité à caractère politique ou publiées par celui-ci sont incomplètes ou inexactes, il contacte, sans retard injustifié, l'éditeur de publicité à caractère politique concerné lui et transmet les informations complétées ou corrigées. Lorsque l'éditeur de publicité à caractère politique constate, de quelque manière que ce soit, que les informations visées à l'article 11, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article sont incomplètes ou inexactes, il déploie tous ses efforts pour compléter ou corriger ces informations sans retard injustifié, notamment en prenant contact avec le parraineur ou les prestataires de services de publicité à caractère politique. Lorsque les informations ne peuvent pas être complétées ou corrigées en temps utile, l'éditeur de publicité à caractère politique s'abstient de mettre à disposition l'annonce publicitaire à caractère politique ou en interrompt sans retard injustifié la publication, la distribution ou la diffusion. L'éditeur de publicité à caractère politique informe sans retard injustifié les parraineurs ou les prestataires de services de publicité à caractère politique concernés de toute décision prise au titre du cinquième alinéa du présent paragraphe.

3 L'avis de transparence est inclus dans chaque annonce publicitaire à caractère politique ou est facilement récupérable à tout moment pendant la période de publication de l'annonce publicitaire à caractère politique. L'avis de transparence est tenu à jour pendant toute la période de publication de l'annonce publicitaire à caractère politique. Il est présenté dans un format facilement accessible et, du moins lorsque l'annonce publicitaire à caractère politique est mise à disposition au format électronique, disponible dans un format lisible par machine. Il est rédigé dans la langue de l'annonce publicitaire à caractère politique. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui proposent leurs services dans l'Union veillent à ce que l'avis de transparence respecte les exigences applicables en matière d'accessibilité, y compris, lorsque cela est techniquement possible, en mettant l'information à disposition par le biais de plusieurs canaux sensoriels. L'avis de transparence est disponible en ligne, clairement visible et facile d'utilisation, notamment grâce au recours à des termes simples.

4 Les éditeurs de publicité à caractère politique conservent leurs avis de transparence, ainsi que toute modification qui leur a été apportée, pendant sept ans à compter de la dernière publication de l'annonce publicitaire à caractère politique concernée.

5 Le paragraphe 4 du présent article ne s'applique pas aux entreprises considérées comme des microentreprises au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE si la prestation de services de publicité est purement marginale et accessoire à leurs activités principales.

6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 28 en vue de modifier le présent règlement en ajoutant des points à la liste figurant au paragraphe 1 du présent article et en modifiant le paragraphe 1, point f), du présent article à la lumière de l'évolution technologique, des pratiques de marché, de la recherche scientifique en la matière, de l'évolution du contrôle exercé par les autorités compétentes et des orientations pertinentes publiées par les organismes compétents, à condition qu'une telle modification s'avère nécessaire pour comprendre le contexte plus large de l'annonce publicitaire à caractère politique et ses objectifs.

7 Au plus tard le 10 juillet 2025, la Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir le format de l'avis de transparence et d'en définir les spécifications techniques pour faire en sorte qu'il soit adapté au support utilisé, y compris aux médias audiovisuels et à la presse écrite, ainsi qu'à la publicité en ligne et hors ligne, en tenant compte des dernières évolutions du marché et de la technologie, des recherches scientifiques pertinentes et des meilleures pratiques, ainsi que des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 13 Répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne

1 La Commission établit et assure, directement ou en confiant cette responsabilité à une autorité de gestion, la gestion du répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne (ci-après dénommé "répertoire européen"), qui est un répertoire public de toutes les annonces publicitaires à caractère politique en ligne publiées dans l'Union ou s'adressant aux citoyens ou résidents de l'Union. Ce répertoire comprend: a) une fonctionnalité permettant l'accès du public aux annonces publicitaires à caractère politique en ligne ainsi qu'aux informations fournies par les éditeurs de publicité à caractère politique visés à l'article 12, paragraphe 1, concernant chaque annonce publicitaire à caractère politique en ligne à compter du moment de sa première publication. Ces informations sont disponibles dans un format lisible par machine, permettent des recherches multicritères et sont accessibles au public au moyen d'un portail unique; b) un service d'hébergement qui assure la disponibilité des annonces publicitaires à caractère politique en ligne et des informations les accompagnant visées à l'article 12, paragraphe 1, pendant toute la période au cours de laquelle l'annonce publicitaire à caractère politique est présentée et pendant sept ans à compter de la date de dernière présentation de ladite annonce publicitaire à caractère politique. Ce service d'hébergement et l'accès aux informations hébergées respectent toutes les exigences juridiques relatives au retrait de l'annonce publicitaire à caractère politique et des informations l'accompagnant, et sont sans préjudice de ces exigences. Ce service d'hébergement est gratuit pour les éditeurs de publicité à caractère politique qui y versent leurs annonces publicitaires à caractère politique en ligne.

2 Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne veillent à ce que chaque annonce publicitaire à caractère politique, accompagnée des informations visées à l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement soit mise à disposition dans un répertoire visé à l'article 39 du règlement (UE) 2022/2065. En outre, ces éditeurs donnent accès à ces informations au moyen du registre européen à compter du moment de la publication et pour toute la période pendant laquelle ils présentent l'annonce publicitaire à caractère politique, ainsi que pendant sept ans à compter de la date de dernière présentation de l'annonce publicitaire à caractère politique sur leur interface en ligne.

3 Lorsque des éditeurs de publicité à caractère politique suppriment ou bloquent l'accès à une annonce publicitaire à caractère politique spécifique sur la base d'une prétendue illégalité ou d'une incompatibilité avec leurs conditions générales, ils continuent de donner accès aux informations exigées au titre de l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement pendant la période visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. Cette exigence est sans préjudice des exigences définies à l'article 9, paragraphe 2, point a) i), à l'article 17, paragraphe 3, points a) à e), et à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065.

4 Les éditeurs de publicité à caractère politique autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article qui publient des annonces publicitaires à caractère politique par l'intermédiaire d'un service en ligne rendent disponibles chacune de ces annonces et les informations requises au titre de l'article 12, paragraphe 1, dans le répertoire européen au plus tard 72 heures après la première publication de l'annonce.

5 La Commission, ou, le cas échéant, l'autorité de gestion visée au paragraphe 1, n'est tenue aucunement responsable de l'exhaustivité ou de l'exactitude des annonces publicitaires à caractère politique et des informations les accompagnant, ni de leur conformité avec le droit de l'Union, le droit national ou d'autres règles contraignantes applicables.

6 Au plus tard le 10 avril 2026, la Commission adopte des actes d'exécution conformément à l'article 29 afin de définir les modalités détaillées concernant la fourniture d'une structure commune de données, des métadonnées normalisées pour faciliter le versement des annonces publicitaires à caractère politique dans le répertoire européen et l'indexation des annonces publicitaires à caractère politique par les moteurs de recherche en ligne, une authentification normalisée et une interface commune de programmation d'application, en vue de permettre l'accès via un portail unique à l'agrégation des informations publiées en ligne au titre du présent règlement. Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission tient compte des dernières évolutions technologiques, scientifiques et du marché, et vise à atteindre les objectifs suivants: a) rendre possible l'accès public aux informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 au moyen du répertoire européen; b) donner au public les moyens d'accéder facilement aux avis de transparence en ligne, grâce à la mise en place d'une interface commune de programmation d'application qui rend possibles la consultation de ces avis et l'interrogation des bases de données correspondantes; c) favoriser l'accès de tiers et du public aux avis de transparence, notamment en permettant l'analyse des avis de transparence en ligne et leur présentation au moyen d'un portail unique facile d'utilisation et de services de recherche faciles d'utilisation.

Article 14 Rapports périodiques sur les services de publicité à caractère politique

1 Les éditeurs de publicité à caractère politique incluent des informations sur les montants ou la valeur des autres avantages perçus en contrepartie totale ou partielle des services fournis, notamment en ce qui concerne l'utilisation des techniques de ciblage et des techniques de diffusion d'annonces publicitaires, cumulés par campagne, jointes à leur rapport de gestion au sens de l'article 19 de la directive 2013/34/UE. Les éditeurs de publicité à caractère politique mettent les informations visées au premier alinéa à la disposition des autorités compétentes chargées de l'audit ou de la surveillance des acteurs politiques, lorsque ces autorités sont établies en vertu du droit national.

2 Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux micro, petites et moyennes entreprises remplissant les conditions requises au sens de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE.

Article 15 Signalement d'éventuelles annonces publicitaires à caractère politique non conformes

1 Les éditeurs de publicité à caractère politique disposent des mécanismes nécessaires permettant aux personnes physiques ou morales de leur signaler si une annonce publicitaire à caractère politique donnée qu'ils ont publiée ne respecte pas le présent règlement.

2 Les mécanismes visés au paragraphe 1 sont gratuits, faciles d'utilisation et d'accès aisé, y compris l'accès à partir de l'avis de transparence. Lorsque cela est techniquement possible, ces mécanismes permettent la soumission des notifications par voie électronique.

3 Ces mécanismes facilitent la soumission de notifications précises et motivées aux éditeurs de publicité à caractère politique afin de leur permettre de détecter la non-conformité des annonces publicitaires à caractère politique en question avec le présent règlement. À cette fin, les éditeurs de publicité à caractère politique prennent les mesures nécessaires en vue de permettre et de faciliter la soumission de notifications contenant l'ensemble des éléments suivants: a) une explication étayée des raisons pour lesquelles la personne physique ou morale soumettant la notification prétend que l'annonce publicitaire à caractère politique en question ne satisfait pas au présent règlement; b) des informations permettant l'identification de l'annonce publicitaire à caractère politique; c) le nom et l'adresse électronique de la personne physique ou morale qui soumet la notification;

4 Les éditeurs de publicité à caractère politique envoient sans retard injustifié un accusé de réception de la notification reçue en vertu du paragraphe 1, à la personne physique ou morale qui l'a soumis.

5 Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, sans retard injustifié: a) examinent et traitent les notifications reçues en vertu du paragraphe 1 d'une manière diligente, non arbitraire et objective; b) informent la personne physique ou morale qui a soumis la notification visée au paragraphe 1 des suites qui lui ont été données.

6 Les éditeurs de publicité à caractère politique qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, sans retard injustifié: a) déploient tous leurs efforts pour examiner et de traiter les notifications reçues en vertu du paragraphe 1 d'une manière diligente, non arbitraire et objective; b) informent, au moins sur demande, les personnes physiques ou morales qui ont soumis la notification visée au paragraphe 1 du présent article des suites qui lui ont été données. Les éditeurs de publicité à caractère politique qualifiés de microentreprises au regard de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE déploient tous leurs efforts pour assurer le respect du présent point.

7 Au cours du dernier mois précédant une élection ou un référendum, les éditeurs de publicité à caractère politique traitent toute notification qu'ils reçoivent concernant une annonce publicitaire à caractère politique liée à cette élection ou à ce référendum dans un délai de 48 heures pour autant que la notification puisse être traitée intégralement à partir des informations contenues dans la notification. Les éditeurs de publicité à caractère politique qualifiés de micro, petite ou moyenne entreprise au titre de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE déploient tous leurs efforts pour traiter sans retard injustifié toute notification qu'ils reçoivent au sujet d'une annonce publicitaire à caractère politique liée à cette élection ou à ce référendum.

8 Les éditeurs de publicité à caractère politique fournissent des informations claires et faciles d'utilisation sur les possibilités de recours en ce qui concerne l'annonce publicitaire à caractère politique à laquelle se rapporte la notification et, le cas échéant, sur l'utilisation de moyens automatisés pour le traitement des notifications.

9 Les éditeurs de publicité à caractère politique informent sans retard injustifié les parraineurs ou prestataires de services de publicité à caractère politique concernés de toute mesure qu'ils prennent à la suite de notifications effectuées en vertu du présent article qui ont une incidence sur la disponibilité ou la présentation de l'annonce publicitaire à caractère politique concernée.

10 Les éditeurs de publicité à caractère politique peuvent répondre collectivement à des notifications multiples en vertu du paragraphe 1 concernant la même annonce ou la même campagne publicitaire, y compris en ayant recours à des outils automatisés ou en faisant une annonce sur leur site internet renvoyant aux notifications concernées.

11 La Commission, après consultation du réseau de points de contact nationaux visé à l'article 22, paragraphe 8, peut publier des lignes directrices pour aider les éditeurs de publicité à caractère politique lors de l'application du présent article.

Article 16 Transmission d'informations aux autorités nationales compétentes

1 Afin de vérifier le respect des articles 9, 11 et 14, les autorités nationales compétentes sont habilitées à demander aux prestataires de services de publicité à caractère politique de transmettre toute information nécessaire. Les informations transmises sont complètes, exactes et fiables et sont fournies dans un format clair, cohérent, consolidé et intelligible. Lorsque cela est techniquement possible, les informations sont transmises dans un format normalisé et lisible par machine.

2 La demande visée au paragraphe 1 contient les éléments suivants: a) un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations sont demandées, à moins que la demande n'ait pour objectif d'assurer la prévention, la détection, les enquêtes, et les poursuites en matière d'infractions pénales ou d'infractions administratives graves et à moins que le fait de divulguer les motifs de la demande risque de nuire à la réalisation de cet objectif; b) des informations sur les voies de recours disponibles pour le prestataire de services de publicité à caractère politique concerné et pour le parraineur du service de publicité à caractère politique.

3 Dès réception d'une demande en application du paragraphe 1 du présent article, les prestataires de services de publicité à caractère politique sont tenus, dans un délai de deux jours ouvrables, d'en accuser réception et d'informer l'autorité nationale compétente des mesures prises pour y donner suite. Le prestataire de services de publicité à caractère politique concerné fournit les informations demandées dans un délai de huit jours ouvrables. Cependant, les prestataires de services de publicité à caractère politique qualifiés de micro, petites ou moyennes entreprises au regard de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE s'efforcent dans la mesure du raisonnable de fournir les informations demandées dans un délai de 12 jours ouvrables et par la suite, sans retard injustifié.

4 Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, au cours du mois précédant une élection ou un référendum, les prestataires de services de publicité à caractère politique fournissent les informations demandées en leur possession sans retard injustifié et dans un délai de 48 heures au maximum. Toutefois, les prestataires de services de publicité à caractère politique qualifiés de micro ou petites entreprises au regard de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE fournissent les informations demandées en leur possession sans retard injustifié et, si possible, avant la date de l'élection ou du référendum.

5 Les prestataires de services de publicité à caractère politique désignent un point de contact pour interagir avec les autorités nationales compétentes. Les prestataires de services de publicité à caractère politique qualifiés de micro, petites ou moyennes entreprises au regard de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE, peuvent nommer une personne physique externe comme point de contact.

Article 17 Transmission d'informations à d'autres entités intéressées

1 À la demande des entités intéressées, les prestataires de services de publicité à caractère politique transmettent rapidement et gratuitement, et lorsque cela est techniquement possible dans un format lisible par machine, à ces entités les informations que ces prestataires de services de publicité à caractère politique sont tenus de détenir en vertu des articles 9, 11 et 12.

2 Les entités intéressées qui demandent la transmission d'informations en vertu du paragraphe 1 sont indépendantes de tout intérêt commercial et relèvent d'une ou de plusieurs des catégories suivantes: a) les chercheurs agréés conformément à l'article 40, paragraphe 8, du règlement (UE) 2022/2065; b) les membres d'une organisation de la société civile dont les objectifs statutaires sont de protéger et de promouvoir l'intérêt public, habilitée en vertu du droit national ou du droit de l'Union; c) les acteurs politiques; d) les observateurs électoraux nationaux ou internationaux reconnus dans un État membre; ou e) les journalistes.

3 À la demande d'une entité intéressée, le prestataire de services de publicité à caractère politique déploie tous ses efforts pour fournir, dans le meilleur délai possible et au plus tard dans un délai d'un mois, les informations demandées ou la réponse motivée visée au paragraphe 5.

4 Lorsqu'il prépare les informations à communiquer conformément au paragraphe 1, le prestataire de services de publicité à caractère politique peut agréger les montants concernés ou les placer dans une fourchette, dans la mesure nécessaire à la protection de ses intérêts commerciaux légitimes.

5 Lorsque les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont manifestement peu claires, excessives ou portent sur des informations que le prestataire de services de publicité à caractère politique ne possède pas, ce dernier peut refuser de fournir les informations demandées. Dans de tels cas, le prestataire de services de publicité à caractère politique concerné adresse une réponse motivée à l'entité intéressée qui a présenté la demande, ainsi que des informations sur les voies de recours, y compris, le cas échéant, celles qui existent en vertu de la directive (UE) 2020/1828.

6 Lorsque le traitement des demandes visées au paragraphe 1 entraîne des coûts importants, le prestataire de services de publicité à caractère politique peut facturer des frais raisonnables et proportionnés, qui n'excèdent en aucun cas les coûts administratifs liés à la communication des informations demandées.

7 Il incombe aux prestataires de services de publicité à caractère politique de démontrer qu'une demande est manifestement peu claire, excessive ou concerne des informations qui ne sont pas en leur possession, ou que les demandes entraînent des coûts de traitement importants.

Article 18 Exigences spécifiques liées aux techniques de ciblage et aux techniquesde diffusion d'annonces publicitaires dans le contexte de la publicité à caractère politique en ligne

1 Les techniques de ciblage ou les techniques de diffusion d'annonces publicitaires qui impliquent le traitement de données à caractère personnel dans le contexte de la publicité à caractère politique sont autorisées uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le responsable du traitement a collecté les données à caractère personnel auprès de la personne concernée; b) la personne concernée a donné son consentement explicite au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 en vue du traitement des données personnelles séparément aux fins de la publicité à caractère politique; et c) ces techniques n'impliquent pas de "profilage" au sens de l'article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 et de l'article 3, point 5), du règlement (UE) 2018/1725 utilisant des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725.

2 Dans le contexte de la publicité à caractère politique, les techniques de ciblage ou les techniques de diffusion d'annonces publicitaires qui impliquent le traitement de données à caractère personnel d'une personne concernée dont le responsable du traitement sait avec une certitude raisonnable que l'âge est inférieur d'au moins un an à l'âge électoral fixé par les règles nationales sont interdites. Le respect des obligations énoncées dans le présent paragraphe n'impose pas au responsable du traitement de traiter des données à caractère personnel supplémentaires afin de déterminer si l'âge de la personne concernée est inférieur d'un an à l'âge électoral.

3 Le présent article ne s'applique pas aux communications d'un parti politique, d'une fondation, d'une association ou de tout autre organisme à but non lucratif, à leurs membres et anciens membres, ni aux communications, telles que les bulletins d'information, liées à leurs activités politiques, pour autant que ces communications se fondent uniquement sur des données d'abonnement et se limitent donc strictement à leurs membres, anciens membres ou abonnés, qu'elles reposent sur des données à caractère personnel fournies par ces derniers et qu'elles n'impliquent pas de traitement de données à caractère personnel pour cibler ou sélectionner d'une autre manière les destinataires et les messages qu'ils reçoivent.

4 Aux fins de la mise en œuvre des exigences des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 relatifs à l'octroi d'un consentement explicite et au retrait de celui-ci une fois donné, les responsables du traitement veillent à ce que: a) la personne concernée n'est pas invitée à donner son consentement si elle a déjà indiqué par des moyens automatisés qu'elle ne consent pas au traitement de données à des fins de publicité à caractère politique, à moins que la demande ne soit justifiée par un changement substantiel de circonstances; b) la personne concernée qui ne donne pas son consentement doit se voir proposer une alternative équivalente pour utiliser le service en ligne sans recevoir de publicité à caractère politique.

Article 19 Exigences supplémentaires de transparence liées aux techniques de ciblage et aux techniques de diffusion d'annonces publicitaires en ce qui concerne la publicité à caractère politique en ligne

1 Lorsqu'ils ont recours à des techniques de ciblage ou des techniques de diffusion d'annonces publicitaires dans le contexte de la publicité à caractère politique en ligne qui impliquent le traitement de données à caractère personnel, les responsables du traitement respectent, outre les autres exigences prévues dans le présent règlement et les exigences prévues dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les exigences suivantes: a) ils adoptent, mettent en œuvre et mettent à la disposition du public des règles internes décrivant de manière claire et simple la manière dont ces techniques sont utilisées, et ils conservent ces règles pendant une période de sept ans à compter du dernier recours à ces techniques; b) ils tiennent un registre de l'utilisation qui est faite de ces techniques, des mécanismes et paramètres pertinents appliqués; c) ils transmettent, en même temps que l'indication qu'il s'agit d'une annonce publicitaire à caractère politique, des informations supplémentaires pour permettre à la personne concernée de comprendre la logique sous-jacente et les principaux paramètres des techniques employées, y compris si un système d'intelligence artificielle a été utilisé pour cibler ou diffuser l'annonce publicitaire à caractère politique et toute technique analytique additionnelle, y compris les éléments suivants: i) les groupes spécifiques de destinataires ciblés, y compris les paramètres utilisés pour déterminer les personnes auxquelles la publicité est diffusée; ii) les catégories de données à caractère personnel utilisées pour les techniques de ciblage ou les techniques de diffusion d'annonces publicitaires; iii) les objectifs, les mécanismes et la logique de ciblage, y compris les paramètres d'inclusion et d'exclusion, et les raisons du choix de ces paramètres; iv) des informations utiles sur l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle dans le ciblage ou la diffusion d'annonces publicitaires à caractère politique; v) la période de diffusion de l'annonce publicitaire à caractère politique et le nombre de personnes auxquelles l'annonce publicitaire est diffusée; vi) un lien vers les règles visées au point a), ou une indication claire de l'endroit où il est possible de les consulter aisément. d) ils préparent une évaluation interne annuelle des risques que l'utilisation des techniques de ciblage ou des techniques de diffusion d'annonces publicitaires représente pour les libertés et les droits fondamentaux, dont les résultats doivent être mis à la disposition du public; e) ils fournissent, conjointement à l'annonce publicitaire à caractère politique, à moins qu'elle soit incluse dans l'avis de transparence requis au titre de l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement, une référence aux moyens effectifs dont disposent les personnes pour exercer leurs droits en vertu des règlements (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725, selon le cas, en particulier une référence aux droits des personnes de modifier leurs données à caractère personnel ou de retirer leur consentement, selon le cas, qui doit inclure un lien vers une interface qui permet l'exercice de ces droits.

2 Lorsque le responsable du traitement est différent de l'éditeur de publicité à caractère politique, le responsable du traitement veille à ce que les informations visées au paragraphe 1, points c) et e), soient communiquées à l'éditeur de publicité à caractère politique pour permettre à celui-ci de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Ces informations sont transmises en temps utile et de manière exacte, conformément aux meilleures pratiques et aux normes du secteur, au moyen d'un processus automatisé normalisé lorsque cela est techniquement possible.

3 Le cas échéant, les prestataires de services de publicité à caractère politique transmettent aux responsables du traitement les informations nécessaires pour se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

4 Les informations à communiquer conformément au paragraphe 1, points c) et e), ainsi qu'aux paragraphes 2 et 3, sont présentées sous une forme aisément accessible et, lorsque cela est techniquement possible, dans un format lisible par machine, clairement visible et facile d'utilisation, y compris par l'utilisation d'un langage clair.

5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 28 afin de modifier le présent règlement en ajoutant des points à la liste de points visée au paragraphe 1 du présent article, à la lumière de l'évolution technologique, des pratiques commerciales, de la recherche scientifique, de l'évolution du contrôle exercé par les autorités compétentes et des orientations en la matière publiées par les organismes compétents.

Article 20 Transmission d'informations concernant le ciblage ou la diffusion d'annonces publicitaires à caractère politique en ligne à d'autres entités intéressées

Les responsables du traitement prennent les mesures appropriées pour transmettre à la demande des entités intéressées visées à l'article 17, paragraphe 2, et sans frais, les informations visées à l'article 19.

Article 21 Représentant légal

1 Un prestataire de services qui fournit des services de publicité à caractère politique dans l'Union mais qui n'y a pas d'établissement désigne, par écrit, une personne physique ou morale comme son représentant légal dans l'un des États membres dans lesquels ledit prestataire propose ses services. Le représentant légal désigné s'enregistre auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 4 dans l'État membre où il réside ou est établi. À cette fin, les prestataires de services communiquent à cette autorité compétente le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de leur représentant légal. Les informations communiquées sont exactes, dans un format lisible par machine et tenues à jour.

2 Le représentant légal est chargé de veiller au respect des obligations qui incombent en vertu du présent règlement et peut, sans préjudice de la responsabilité du prestataire de services et de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée à son encontre, être tenu responsable de tout manquement aux obligations découlant du présent règlement. Le représentant légal est le destinataire de toutes les communications adressées au prestataire de services concerné conformément au présent règlement. Toute communication au représentant légal vaut communication au prestataire de services représenté.

3 Les prestataires de services donnent à leur représentant légal les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace et en temps utile avec les autorités compétentes nationales et, le cas échéant, avec la Commission, et pour se conformer à leurs décisions.

4 Les États membres désignent une autorité nationale compétente chargée de tenir des registres en ligne accessibles au public et lisibles par machine de tous les représentants légaux enregistrés sur leur territoire en vertu du présent règlement. L'autorité nationale compétente veille à ce que ces informations soient facilement accessibles, qu'elles soient complètes et régulièrement mises à jour. Les États membres fournissent à la Commission les liens vers les sites internet concernés.

5 La Commission met en place et gère un portail accessible au public, avec des liens vers les sites internet fournis par les États membres conformément au paragraphe 4.

Article 22 Autorités compétentes et points de contact

1 Les autorités de contrôle visées à l'article 51 du règlement (UE) 2016/679 ou le Contrôleur européen de la protection des données visé à l'article 52 du règlement (UE) 2018/1725 sont compétents pour contrôler l'application des articles 18 et 19 du présent règlement dans leur domaine de compétence respectif. L'article 58 du règlement (UE) 2016/679 et l'article 58 du règlement (UE) 2018/1725 s'appliquent mutatis mutandis. Le chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 s'applique aux activités couvertes par les articles 18 et 19 du présent règlement.

2 Le comité européen de la protection des données visé à l'article 68 du règlement (UE) 2016/679 élabore, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, des lignes directrices afin d'aider les autorités de contrôle visées dans le règlement (UE) 2016/679 à évaluer le respect des exigences du présent règlement.

3 Les États membres désignent des autorités compétentes pour superviser le respect, par les prestataires de services intermédiaires au sens du règlement (UE) 2022/2065, des obligations prévues aux articles 7 à 17 et 21 du présent règlement, le cas échéant. Les autorités compétentes désignées en vertu du règlement (UE) 2022/2065 peuvent également être l'une des autorités compétentes désignées pour superviser le respect, par les intermédiaires en ligne, des obligations prévues aux articles 7 à 17 et 21 du présent règlement. Le coordinateur pour les services numériques visé à l'article 49 du règlement (UE) 2022/2065, qui est désigné dans chaque État membre, est chargé d'assurer la coordination au niveau national des prestataires de "services intermédiaires" au sens du règlement (UE) 2022/2065. L'article 49, l'article 58, paragraphes 1 à 4, et l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 sont applicables aux questions liées à l'application du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services intermédiaires. L'article 51 du règlement (UE) 2022/2065 s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les pouvoirs des autorités compétentes désignées en vertu du présent paragraphe.

4 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application et de l'exécution des aspects du présent règlement qui ne sont pas visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article. Ces autorités compétentes peuvent être différentes de celles visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article et peuvent être les mêmes que celles visées à l'article 30 de la directive 2010/13/UE. Chaque autorité compétente désignée en vertu du présent paragraphe jouit d'une indépendance structurelle totale tant à l'égard du secteur qu'à l'égard de toute intervention extérieure ou pression politique. En toute indépendance, elle procède à un contrôle efficace et à l'adoption des mesures nécessaires et proportionnées pour assurer la surveillance, le respect et l'exécution du présent règlement.

5 Les autorités compétentes visées au paragraphe 4, lorsqu'elles accomplissent leurs missions d'exécution en lien avec le présent règlement, sont habilitées à: a) demander l'accès à des données, à des documents ou à toute information nécessaire, en particulier auprès du parraineur ou des prestataires de services de publicité à caractère politique concernés, que les autorités compétentes ne doivent utiliser qu'aux fins du contrôle et de l'évaluation du respect du présent règlement, conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de protection des informations confidentielles; b) émettre des avertissements à l'intention des prestataires de services de publicité à caractère politique concernant le non-respect des obligations prévues par le présent règlement; c) ordonner la cessation des infractions et exiger des parraineurs ou des prestataires de services de publicité à caractère politique de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement; d) imposer ou demander l'imposition par une autorité judiciaire d'amendes, de sanctions financières ou d'autres mesures financières, selon le cas; e) s'il y a lieu, imposer une astreinte, ou demander à une autorité judiciaire de leur État membre de s'en charger; f) s'il y a lieu, imposer des mesures correctives proportionnées à l'infraction et nécessaires pour la faire effectivement cesser, ou demander à une autorité judiciaire de leur État membre de s'en charger; g) publier une déclaration désignant la ou les personnes physiques et morales responsables de la violation d'une obligation énoncée dans le présent règlement et précisant la nature de cette violation; h) procéder à des inspections dans tout local utilisé par des prestataires de service de publicité à caractère politique à des fins liées à leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou demander à une autorité judiciaire d'ordonner ou d'autoriser ces inspections, ou demander à d'autres autorités publiques de procéder à une telle inspection, afin d'examiner, de saisir, de prendre ou d'obtenir des copies d'informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

6 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes disposent de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, y compris les ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour surveiller de manière adéquate le respect des règles par les parraineurs et les prestataires de services de publicité à caractère politique, dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par le présent règlement.

7 Les États membres veillent à assurer une coopération et une coordination efficaces et structurées au niveau national entre toutes les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 à 4, afin de faciliter l'échange rapide et sécurisé d'informations sur les questions liées à l'exercice de leurs missions et pouvoirs de surveillance et d'exécution conformément au présent règlement, notamment en notifiant les infractions détectées qui sont pertinentes pour d'autres autorités, en partageant les constatations et l'expertise, et en se concertant sur l'application et l'exécution des règles en vigueur.

8 Les points de contact nationaux désignés par les États membres conformément au paragraphe 9, deuxième alinéa, se réunissent périodiquement au niveau de l'Union au sein du réseau de points de contact nationaux. Le réseau de points de contact nationaux sert de plateforme d'échange régulier d'informations, de bonnes pratiques et de coopération structurée entre les points de contact nationaux et la Commission en ce qui concerne tous les aspects du présent règlement. En particulier, le réseau de points de contact nationaux facilite la coopération au niveau de l'Union en ce qui concerne l'application et l'exécution du présent règlement et facilite l'élaboration, en coopération avec les parties prenantes concernées, de lignes directrices visant à aider les parraineurs et les prestataires de services de publicité à caractère politique à se conformer aux exigences du présent règlement. Le réseau de points de contact nationaux se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande dûment motivée de la Commission ou d'un État membre. Il travaille en étroite coopération avec le réseau européen de coopération en matière d'élections, le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels et d'autres réseaux ou organismes pertinents, afin de faciliter l'échange rapide et sécurisé d'informations sur les questions liées à la surveillance et à l'exécution du présent règlement. La Commission participe aux réunions du réseau de points de contact nationaux et fournit un soutien administratif.

9 Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente, il veille à ce que les missions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que celles-ci coopèrent étroitement et efficacement lorsqu'elles exercent leurs missions. Chaque État membre désigne une autorité compétente comme point de contact national au niveau de l'Union aux fins de l'ensemble des aspects du présent règlement. Les points de contact nationaux soutiennent et favorisent la coopération efficace entre les autorités nationales compétentes ainsi qu'avec les autres points de contact nationaux et les autorités au niveau de l'Union. Les États membres mettent à la disposition du public les coordonnées de leurs points de contact nationaux. Les États membres concernés communiquent, selon le cas, le nom des autres autorités compétentes ainsi que leurs missions respectives au réseau de points de contact nationaux.

Article 23 Coopération transfrontière

1 Le respect du présent règlement par les prestataires de services de publicité à caractère politique et les parraineurs relève de la compétence de l'État membre dans lequel le fournisseur a son établissement. Si le prestataire est établi dans plusieurs États membres, il est réputé relever de la compétence de l'État membre dans lequel il a son établissement principal.

2 Sans préjudice de l'article 22, paragraphes 1 et 2, et du paragraphe 1 du présent article, l'autorité ou les autorités compétentes de tous les États membres coopèrent et se prêtent mutuellement assistance si nécessaire.

3 Dès réception d'une demande justifiée émanant d'une autre autorité compétente, une autorité compétente fournit à l'autre autorité compétente, sans retard injustifié et au plus tard un mois après réception de la demande, une assistance afin que les mesures de surveillance ou d'exécution visées à l'article 22, paragraphe 5, puissent être mises en œuvre de manière efficace, efficiente et cohérente. Une autorité compétente fournit à l'autorité compétente d'un autre État membre, dès réception d'une demande d'information motivée, par l'intermédiaire des points de contact visés à l'article 22, paragraphe 9, les informations requises sans retard injustifié et au plus tard 14 jours après la réception de la demande. Ce délai peut être porté à un mois dans les situations nécessitant une enquête ou des informations supplémentaires de la part de plusieurs autorités compétentes.

4 Lorsqu'une autorité nationale compétente d'un État membre a des raisons de soupçonner que le présent règlement a été enfreint sur son territoire, elle le notifie à l'autorité compétente du siège principal du prestataire et lui demande, le cas échéant, d'évaluer la question et de prendre les mesures d'enquête et d'exécution nécessaires visées au paragraphe 7.

5 Une notification au titre du paragraphe 4 est justifié, dûment motivée et proportionnée, et indique au minimum: a) les informations permettant d'identifier le parraineur ou le prestataire de services de publicité à caractère politique; b) une description des faits pertinents, les dispositions concernées du présent règlement et les raisons pour lesquelles l'autorité compétente qui a envoyé la notification soupçonne une infraction au présent règlement, y compris, le cas échéant, une description des circonstances qui permettrait d'évaluer les critères énoncés à l'article 25, paragraphe 4; c) des informations sur l'endroit où l'annonce publicitaire à caractère politique concernée ou une copie de celle-ci peut être consultée; d) toute autre information que l'autorité compétente qui a envoyé la notification considère comme pertinente, y compris, le cas échéant, des informations recueillies de sa propre initiative.

6 Lorsque l'autorité compétente du lieu d'établissement principal ne dispose pas de suffisamment d'informations pour donner suite à une notification reçue en vertu du paragraphe 4, elle peut demander des informations supplémentaires à l'autorité compétente à l'origine de la notification. Lorsqu'elle reçoit une telle demande, l'autorité compétente fournit les informations demandées dans les meilleurs délais. Le délai indiqué au paragraphe 7 est suspendu jusqu'à l'obtention de ces informations complémentaires.

7 L'autorité compétente du lieu d'établissement principal, sans retard injustifié et au plus tard un mois après la réception de la notification visée au paragraphe 4 ou, selon le cas, des informations visées au paragraphe 6, communique à l'autorité compétente à l'origine de la notification et au réseau de points de contact nationaux son évaluation de l'infraction présumée ainsi que des informations sur les mesures d'enquête et d'exécution qu'elle a adoptées ou entend adopter, afin d'assurer le respect du présent règlement.

8 Lorsque l'enquête sur une infraction présumée concerne la fourniture de services de publicité à caractère politique dans un ou plusieurs États membres dans lesquels le prestataire de services de publicité à caractère politique n'a pas son établissement principal, l'autorité compétente du lieu d'établissement principal peut lancer et mener une enquête conjointe avec la participation de l'autorité ou des autorités compétentes de ces États membres: a) de sa propre initiative et après avoir obtenu l'accord de l'autorité ou des autorités compétentes à l'origine de la demande; ou b) à la suite de la demande d'une ou de plusieurs autres autorités compétentes, sur la base de ses motifs raisonnables de soupçonner que les services de publicité à caractère politique fournis par un prestataire de services de publicité à caractère politique établi dans l'État membre de l'établissement principal a enfreint le présent règlement ou a substantiellement affecté des personnes sur le territoire de l'autorité ou des autorités compétentes à l'origine de la demande.

9 Aux fins du paragraphe 8, l'autorité compétente qui demande le lancement d'une enquête conjointe fournit à l'autre ou aux autres autorités compétentes les informations visées au paragraphe 5. Si une autorité compétente décide de ne pas participer à une enquête conjointe, elle fournit à l'autre ou aux autres autorités compétentes une explication motivée à cet effet.

10 Lorsqu'elles mènent une enquête conjointe, les autorités compétentes coopèrent de bonne foi et exercent leurs pouvoirs d'enquête en tant que de besoin pour enquêter sur l'infraction présumée. Les autorités compétentes qui mènent une enquête conjointe s'informent mutuellement de toute mesure d'exécution pertinente qu'elles engagent ou entendent engager.

Article 24 Droit d'introduire une réclamation

Sans préjudice de toute autre procédure administrative ou de tout autre recours juridictionnel, les autorités compétentes traitent dûment chaque notification concernant d'éventuelles infractions au présent règlement et, sur demande, informent la personne ou l'entité qui a fait la notification de la suite qui lui a été donnée. Au cours du dernier mois précédant des élections ou un référendum, toute notification reçue en rapport avec ces élections ou ce référendum est traité sans retard injustifié. Les autorités compétentes transmettent sans retard injustifié les plaintes relevant de la responsabilité d'une autre autorité compétente dans un autre État membre à cette autorité compétente.

Article 25 Sanctions

1 Les États membres déterminent le régime des sanctions ou autres mesures nécessaires applicables aux parraineurs ou aux prestataires de services de publicité à caractère politique en cas d'infraction aux articles 5 à 17, 20 et 21, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre en temps utile. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Lors de la détermination des règles relatives aux sanctions applicables, les États membres tiennent compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, ainsi que des règles ou des codes régissant la profession de journaliste.

2 Le montant maximal des sanctions financières susceptibles d'être imposées est fondé sur la capacité économique de l'entité sanctionnée, qui correspond à: a) 6 % du revenu ou du budget annuel du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique selon le cas, le montant le plus élevé étant retenu; ou b) 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique au cours de l'exercice précédent.

3 Les États membres informent la Commission, au plus tard le 10 janvier 2026, des règles et mesures ainsi prises, et de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à celles-ci.

4 Pour décider du type et du niveau des sanctions, il est dûment tenu compte, dans chaque cas d'espèce, des éléments suivants: a) la nature, la gravité, la récurrence et la durée de la violation; b) le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence; c) toute mesure prise pour atténuer le dommage éventuellement subi; d) toute violation pertinente commise précédemment et toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné; e) le degré de coopération avec l'autorité compétente; ainsi que f) la taille et la capacité économique de l'entité sanctionnée, le cas échéant.

5 Les violations des articles 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16 et 18 sont considérées comme particulièrement graves lorsqu'elles concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées au cours du mois précédant des élections ou un référendum et s'adressant aux citoyens de l'État membre dans lequel les élections ou le référendum en question sont organisés. Les États membres peuvent également imposer des astreintes pour contraindre les parraineurs, les prestataires de services de publicité à caractère politique et les éditeurs de publicité à caractère politique à mettre fin à une infraction grave et répétée au présent règlement.

6 En ce qui concerne les manquements aux obligations prévues aux articles 18 et 19 du présent règlement, les autorités de contrôle visées à l'article 51 du règlement (UE) 2016/679 peuvent, dans les limites de leur compétence, infliger des amendes, conformément à l'article 83 du règlement (UE) 2016/679, à concurrence du montant visé à l'article 83, paragraphe 5, dudit règlement.

7 En ce qui concerne les manquements aux obligations prévues aux articles 18 et 19 du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données visé à l'article 52 du règlement (UE) 2018/1725 peut, dans les limites de sa compétence, infliger des amendes conformément à l'article 66 du règlement (UE) 2018/1725, à concurrence du montant visé à l'article 66, paragraphe 3, dudit règlement.

8 Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur les sanctions imposées pour faire appliquer les dispositions du présent règlement, en particulier sur le type de sanctions appliquées et le montant des amendes et des sanctions financières. La Commission tient compte de ces informations lors de l'élaboration du rapport prévu à l'article 27.

Article 26 Publication des dates des élections et référendums

1 Les États membres publient les dates de leurs élections et référendums et, le cas échéant, de leurs périodes électorales en un endroit facilement accessible, et avec une référence appropriée au présent règlement.

2 La Commission met à disposition un portail sur lequel les États membres communiquent, immédiatement après l'annonce, les dates de leurs élections, référendums et, le cas échéant, de leurs périodes électorales. Ce portail est accessible au public.

Article 27 Évaluation et révision

Dans les deux ans qui suivent chaque élection au Parlement européen, la Commission présente un rapport sur l'évaluation et le réexamen du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est rendu public et évalue la nécessité de modifier le présent règlement, en particulier au regard des éléments suivants: a) le champ d'application du présent règlement et la définition de la publicité à caractère politique visée à l'article 3, point 2); b) l'efficacité du présent règlement en ce qui concerne les moyens spécifiques de publicité à caractère politique; c) l'efficacité des mesures de transparence, en particulier la déclaration et les mécanismes destinés à déterminer la nature politique d'un service de publicité ou d'une publicité tels que visés aux articles 7 et 8; d) l'efficacité des règles limitant le traitement des données à caractère personnel aux fins des techniques de ciblage et des techniques de diffusion d'annonces publicitaires; e) l'efficacité de la structure de surveillance et d'exécution, ainsi que le type et le montant des sanctions imposées par les États membres; f) l'incidence du présent règlement sur les acteurs des médias qui remplissent les conditions requises en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE pour être qualifiées en tant que micro, petites et moyennes entreprises; g) l'efficacité du présent règlement à la lumière, entre autres, des évolutions technologiques et scientifiques; h) la manière dont le présent règlement interagit avec les actes juridiques visés à l'article 2, paragraphe 3; i) les progrès accomplis dans la mise en place du répertoire européen et son fonctionnement ultérieur.

Article 28 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12, paragraphe 6 et à l'article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 9 avril 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 12, paragraphe 6, et à l'article 19, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".

5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 6, ou de l'article 19, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 29 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 30 Entrée en vigueur et mise en application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2 Il est applicable à partir du 10 octobre 2025. Toutefois, dans le champ d'application du présent règlement, l'article 3 et l'article 5, paragraphe 1, s'appliquent à compter de la date de son entrée en vigueur.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions