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Règlement (UE) 2024/903 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable)

CELEX
32024R0903
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-13
In force since
2024-04-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des mesures visant à promouvoir l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens, contribuant ainsi à l’interopérabilité des réseaux et systèmes d’information sous-jacents en fixant des règles communes et un cadre de gouvernance.

2 Le présent règlement s’applique aux entités de l’Union et aux organismes du secteur public qui réglementent, fournissent, gèrent ou mettent en œuvre des services publics numériques transeuropéens.

3 Le présent règlement s’applique sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne la définition de ce qui constitue des services publics ou de leur capacité à définir des règles de procédure pour ces services ou à fournir, gérer ou mettre en œuvre ces services.

4 Le présent règlement est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne leurs activités liées à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale.

5 Le présent règlement n’implique pas la fourniture d’informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité publique, de la défense ou de la sécurité nationale des États membres.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «interopérabilité transfrontière»: la capacité des entités de l’Union et des organismes du secteur public des États membres à interagir entre eux par-delà les frontières en partageant des données, des informations et des connaissances au moyen de processus numériques, conformément aux exigences juridiques, organisationnelles, sémantiques et techniques liées à une telle interaction transfrontière; 2) «services publics numériques transeuropéens»: les services numériques fournis par des entités de l’Union ou des organismes du secteur public entre eux ou à des personnes physiques ou morales dans l’Union, et nécessitant une interaction par-delà les frontières des États membres, parmi les entités de l’Union ou entre entités de l’Union et organismes du secteur public, au moyen de leurs réseaux et systèmes d’information; 3) «réseau et système d’information»: un réseau et système d’information au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil ; 4) «solution d’interopérabilité»: un actif réutilisable concernant des exigences juridiques, organisationnelles, sémantiques ou techniques permettant l’interopérabilité transfrontière, par exemple des cadres conceptuels, des lignes directrices, des architectures de référence, des spécifications techniques, des normes, des services et des applications, ainsi que des composantes techniques documentées telles que le code source; 5) «entités de l’Union»: les institutions, organes et organismes de l’Union créés par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou créés sur la base de ces traités; 6) «organisme du secteur public»: un organisme du secteur public au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil ; 7) «données»: les données au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil ; 8) «format lisible par machine»: un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024; 9) «GovTech»: une plateforme technologique de coopération entre les acteurs des secteurs public et privé soutenant la transformation numérique du secteur public; 10) «norme»: une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil ; 11) «spécification technique des TIC»: une spécification technique des TIC au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 1025/2012; 12) «licence open source»: une licence en vertu de laquelle la réutilisation, la redistribution et la modification du logiciel sont autorisées, pour toutes les utilisations, sur la base d’une déclaration unilatérale du titulaire des droits, certaines conditions pouvant être prévues, et en vertu de laquelle le code source du logiciel est mis à la disposition des utilisateurs sans restriction; 13) «niveau hiérarchique le plus élevé»: un responsable, un organe de direction ou de coordination et de supervision au niveau administratif le plus élevé, en fonction des dispositifs de gouvernance à haut niveau propres à chaque entité de l’Union; 14) «bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité»: un environnement contrôlé, mis en place par une entité de l’Union ou un organisme du secteur public pour le développement, l’exploration, l’essai et la validation de solutions d’interopérabilité innovantes, en conditions réelles lorsqu’il y a lieu, appuyant l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens pour une période limitée sous surveillance réglementaire; 15) «exigence contraignante»: une obligation, une interdiction, une condition, un critère ou une limite, de nature juridique, organisationnelle, sémantique ou technique, qui est fixé(e) par une entité de l’Union o un organisme du secteur public concernant un ou plusieurs services publics numériques transeuropéens et qui a des effets sur l’interopérabilité transfrontière.

Article 3 Évaluation de l’interopérabilité

1 Avant de prendre une décision sur des exigences contraignantes nouvelles ou modifiées substantiellement, une entité de l’Union ou un organisme du secteur public procède à une évaluation de l’interopérabilité. Lorsque, en ce qui concerne les exigences contraignantes, une évaluation de l’interopérabilité a déjà été effectuée ou lorsque les exigences contraignantes sont mises en œuvre par des solutions fournies par des entités de l’Union, l’organisme du secteur public concerné n’est pas tenu de procéder à une nouvelle évaluation de l’interopérabilité à l’égard de ces exigences. Il est possible d’effectuer une évaluation unique de l’interopérabilité pour un ensemble d’exigences contraignantes. L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public concerné peut également procéder à l’évaluation de l’interopérabilité dans d’autres cas.

2 Une évaluation de l’interopérabilité recense et évalue de manière appropriée ce qui suit: a) les effets des exigences contraignantes sur l’interopérabilité transfrontière, en recourant au cadre d’interopérabilité européen visé à l’article 6 comme outil de soutien; b) les parties prenantes qui sont concernées par les exigences contraignantes; c) les solutions «Europe interopérable» visées à l’article 7 qui soutiennent la mise en œuvre des exigences contraignantes. L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public concerné publie, dans un format lisible par machine facilitant la traduction automatique, sur un site internet officiel, un rapport présentant le résultat de l’évaluation de l’interopérabilité, y compris les éléments énumérés dans l’annexe. Il transmet ce rapport au comité «Europe interopérable» institué en vertu de l’article 15 (ci-après dénommé «comité») par voie électronique. Les obligations définies dans le présent alinéa ne restreignent pas les règles existantes des États membres en matière d’accès aux documents. La publication de ce rapport ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle ni au secret des affaires, à l’ordre public ou à la sécurité.

3 Les entités de l’Union et les organismes du secteur public peuvent décider quel organisme doit fournir le soutien nécessaire à la réalisation de l’évaluation de l’interopérabilité. La Commission fournit des outils techniques à l’appui de l’évaluation d’interopérabilité, y compris un outil en ligne destiné à faciliter l’achèvement du rapport et sa publication sur le portail «Europe interopérable» visé à l’article 8.

4 L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public concerné consulte les bénéficiaires des services directement touchés, y compris les citoyens, ou leurs représentants. Cette consultation est sans préjudice de la protection des intérêts commerciaux ou publics ou de la sécurité de ces services.

5 Au plus tard le 12 janvier 2025, le comité adopte les lignes directrices visées à l’article 15, paragraphe 5, point a).

Article 4 Partage et réutilisation des solutions d’interopérabilité entre les entités de l’Union et les organismes du secteur public

1 Une entité de l’Union ou un organisme du secteur public met à la disposition de toute autre entité de l’Union ou tout autre organisme du secteur public qui en fait la demande une solution d’interopérabilité apportant un soutien à un service public numérique transeuropéen, y compris la documentation technique et, le cas échéant, l’historique des versions, le code source documenté et les références aux normes ouvertes ou aux spécifications techniques utilisées. L’obligation de partage ne s’applique à aucune des solutions d’interopérabilité suivantes, à savoir: a) les solutions soutenant les processus qui ne relèvent pas de la mission de service public de l’entité de l’Union ou de l’organisme du secteur public concernés telle qu’elle est définie par la loi ou par d’autres règles contraignantes ou, en l’absence de telles règles, telle qu’elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans les entités de l’Union ou l’État membre en question, à condition que la portée des missions de service public soit transparente et sujette à réexamen; b) les solutions pour lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle qui limitent la possibilité de partager la solution à des fins de réutilisation; c) les solutions auxquelles l’accès est exclu ou limité pour des motifs liés à: i) des informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l’article 2, point d), de la directive 2008/114/CE du Conseil ; ii) la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité publique, y compris les infrastructures nationales critiques.

2 Afin de permettre à l’entité réutilisatrice de gérer la solution d’interopérabilité de manière autonome, l’entité qui partage précise toute condition qui s’applique à la réutilisation de la solution, y compris toute garantie fournie à l’entité réutilisatrice en matière de coopération, de soutien et de maintenance. Ces conditions peuvent comprendre l’exclusion de la responsabilité de l’entité qui partage en cas d’utilisation abusive de la solution d’interopérabilité par l’entité réutilisatrice. Avant d’adopter la solution d’interopérabilité, l’entité réutilisatrice communique, sur demande, à l’entité qui partage une évaluation de la solution décrivant sa capacité à gérer de manière autonome la cybersécurité et l’évolution de la solution d’interopérabilité réutilisée.

3 Il peut être satisfait à l’obligation prévue au paragraphe 1 en publiant le contenu pertinent sur le portail «Europe interopérable» ou sur un portail, un catalogue ou un répertoire connecté au portail «Europe interopérable». Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’entité qui partage. À la demande de l’entité qui partage, la Commission publie le contenu pertinent sur le portail «Europe interopérable».

4 Une entité de l’Union, un organisme du secteur public ou un tiers réutilisant une solution d’interopérabilité peut l’adapter à ses propres besoins, à moins que des droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers ne restreignent l’adaptation de la solution d’interopérabilité. Si la solution d’interopérabilité est rendue publique en vertu du paragraphe 3, la solution d’interopérabilité adaptée est rendue publique de la même manière.

5 Les entités qui partagent et les entités réutilisatrices peuvent conclure un accord sur le partage des coûts en vue des développements futurs de la solution d’interopérabilité.

6 Lorsqu’ils décident de la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité, les entités de l’Union et les organismes du secteur public donnent la priorité à la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité qui ne sont pas assorties de conditions restrictives en matière d’octroi de licences, telles que les solutions à code source ouvert, lorsque ces solutions d’interopérabilité sont équivalentes du point de vue des fonctionnalités, du coût total, du centrage sur l’utilisateur, de la cybersécurité ou d’autres critères objectifs pertinents. La Commission apporte son soutien au recensement de ces solutions d’interopérabilité, conformément à l’article 9.

7 Le comité adopte des lignes directrices sur le partage des solutions d’interopérabilité.

Article 5 Principes généraux

1 La Commission publie par voie électronique sur le portail «Europe interopérable» les solutions «Europe interopérable» et l’EIF, ainsi que leur code source documenté et leurs métadonnées, dans des formats ouverts, lisibles par machine, accessibles aux personnes handicapées conformément aux directives (UE) 2016/2102 et (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil, faciles à trouver et réutilisables, le cas échéant. Les versions traduites automatiquement des solutions «Europe interopérable» sont publiées sur le portail «Europe interopérable» dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

2 Le comité contrôle la cohérence globale des solutions d’interopérabilité recommandées et propose des mesures visant à assurer, le cas échéant, leur compatibilité avec d’autres solutions d’interopérabilité qui partagent un objectif commun, tout en soutenant, s’il y a lieu, leur complémentarité avec de nouvelles technologies ou la transition vers celles-ci.

Article 6 Cadre d’interopérabilité européen et cadres d’interopérabilité spécifiques

1 Le comité élabore un cadre d’interopérabilité européen (EIF). Il soumet l’EIF à la Commission pour adoption. Dans le cas où la Commission adopte l’EIF, elle le publie au Journal officiel de l’Union européenne.

2 L’EIF fournit un modèle et un ensemble de recommandations pour l’interopérabilité juridique, organisationnelle, sémantique et technique, ainsi que sa gouvernance, qui sont destinés à toutes les entités relevant du champ d’application du présent règlement en vue de faciliter leurs interactions mutuelles par l’intermédiaire de leurs réseaux et systèmes d’information. L’évaluation de l’interopérabilité visée à l’article 3 et dans l’annexe tient compte de l’EIF.

3 La Commission peut, après consultation du comité, adopter d’autres cadres d’interopérabilité (ci-après dénommés «cadres d’interopérabilité spécifiques») ciblant les besoins de secteurs ou niveaux administratifs spécifiques. Les cadres d’interopérabilité spécifiques sont fondés sur l’EIF. Le comité évalue l’alignement des cadres d’interopérabilité spécifiques sur l’EIF. La Commission publie les cadres d’interopérabilité spécifiques sur le portail «Europe interopérable».

4 Lorsqu’un État membre élabore un cadre national d’interopérabilité et d’autres politiques, stratégies ou lignes directrices nationales pertinentes, il tient compte de l’EIF dans toute la mesure du possible.

Article 7 Solutions «Europe interopérable»

1 Le comité recommande des solutions d’interopérabilité pour l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens. Lorsque le comité formule une telle recommandation, cette solution porte le label «solution “Europe interopérable”» et est publiée sur le portail «Europe interopérable», une distinction claire étant opérée entre les solutions «Europe interopérable» et les autres solutions. Lorsque le comité retire sa recommandation, le label «solution “Europe interopérable”» est retiré et, si nécessaire, la solution est supprimée sur le portail «Europe interopérable».

2 Les solutions «Europe interopérable» respectent les principes d’ouverture et de réutilisation et remplissent les critères visés à l’article 15, paragraphe 5, point i).

Article 8 Portail «Europe interopérable»

1 La Commission fournit un portail qui constitue un point d’accès unique aux informations relatives à l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens (ci-après dénommé «portail “Europe interopérable”»). Le portail «Europe interopérable» est accessible par voie électronique à tous les citoyens, y compris les personnes en situation de handicap, et cet accès est gratuit. Le portail «Europe interopérable» offre au moins les fonctions suivantes: a) un accès convivial aux solutions «Europe interopérable», avec des possibilités de recherche au moins par État membre et par service public; b) un accès à des solutions d’interopérabilité autres que les solutions «Europe interopérable», telles que celles qui sont: i) partagées en vertu de l’article 4, paragraphe 3; ii) prévues en vertu d’autres politiques de l’Union; iii) publiées sur d’autres portails, ou dans d’autres catalogues ou répertoires connectés au portail «Europe interopérable»; c) un accès aux spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1025/2012; d) un accès aux informations sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité mentionnés aux articles 11 et 12, lorsqu’un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1725, a été décelé, ainsi qu’un accès aux informations sur les mécanismes de réaction permettant d’atténuer rapidement ce risque, y compris, le cas échéant, la divulgation de l’analyse d’impact relative à la protection des données; e) la promotion de l’échange de connaissances entre les membres de la communauté «Europe interopérable» visée à l’article 16, par exemple en mettant en place un système de retour d’information leur permettant d’exprimer leur point de vue sur les mesures proposées par le comité ou de manifester leur intérêt pour la participation à des actions liées à la mise en œuvre du présent règlement; f) l’établissement d’une liste des meilleures pratiques et le partage de connaissances à l’appui de l’interopérabilité, y compris, lorsqu’il y a lieu, des orientations sur les marchés publics, la cybersécurité, l’intégration informatique et la gouvernance des données; g) un accès aux données résultant du suivi lié à l’interopérabilité effectué conformément à l’article 20; h) la possibilité, pour les citoyens, les entreprises, en particulier les PME, et les organisations de la société civile, de donner leur avis sur le contenu publié.

2 Le comité peut proposer à la Commission de publier sur le portail «Europe interopérable» d’autres solutions d’interopérabilité ou de faire une référence à celles-ci sur le portail «Europe interopérable».

3 Les solutions accessibles par l’intermédiaire du portail «Europe interopérable»: a) ne sont pas soumises à des droits de tiers qui en empêchent la diffusion et l’utilisation; b) ne comportent pas de données à caractère personnel ou d’informations confidentielles; c) présentent un niveau élevé d’alignement sur les solutions «Europe interopérable», pouvant être prouvé par la publication des résultats de l’évaluation de l’interopérabilité visée à l’article 3 et dans l’annexe; d) utilisent une licence permettant au moins la réutilisation de la solution par d’autres entités de l’Union ou d’autres organismes du secteur public, ou sont publiées en tant que source ouverte (open source); e) font l’objet d’une maintenance régulière sous la responsabilité du propriétaire de la solution d’interopérabilité.

4 Lorsqu’une entité de l’Union ou un organisme du secteur public met à disposition un portail, un catalogue ou un répertoire ayant des fonctions similaires, il prend les mesures nécessaires et proportionnées pour assurer l’interopérabilité avec le portail «Europe interopérable». Lorsque ces portails recueillent des solutions à code source ouvert, ils permettent l’utilisation de la licence publique de l’Union européenne.

5 La Commission peut adopter des lignes directrices sur l’interopérabilité pour d’autres portails, catalogues ou répertoires ayant des fonctions similaires, tels que ceux visés au paragraphe 4.

Article 9 Projets de soutien à la mise en œuvre des politiques

1 Le comité peut proposer à la Commission de mettre en place des projets visant à soutenir les organismes du secteur public dans la mise en œuvre numérique des politiques de l’Union assurant l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens (ci-après dénommé «projet de soutien à la mise en œuvre des politiques»).

2 Le projet de soutien à la mise en œuvre des politiques définit: a) les solutions «Europe interopérable» existantes qui sont jugées nécessaires à la mise en œuvre numérique des exigences liées aux politiques; b) toute solution d’interopérabilité manquante à mettre au point, qui est jugée nécessaire à la mise en œuvre numérique des exigences liées aux politiques; c) d’autres mesures de soutien recommandées, telles que des formations, le partage d’expertise ou une évaluation par les pairs, ainsi que des possibilités de soutien financier pour faciliter la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité.

3 La Commission définit, après consultation du comité, le champ d’application, le calendrier, la participation nécessaire des secteurs particuliers et des niveaux administratifs ainsi que les méthodes de travail du projet de soutien. Si la Commission a déjà réalisé et publié une évaluation de l’interopérabilité en vertu de l’article 3, les résultats de cette évaluation sont pris en compte lors de la mise en place du projet de soutien.

4 Afin de renforcer le projet de soutien à la mise en œuvre des politiques, le comité peut proposer la mise en place d’un «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité en vertu de l’article 11.

5 Les résultats d’un projet de soutien à la mise en œuvre des politiques, ainsi que les solutions d’interopérabilité mises au point dans le cadre du projet, sont librement disponibles et rendus publics sur le portail «Europe interopérable».

Article 10 Mesures en faveur de l’innovation

1 Le comité peut proposer que la Commission mette en place des mesures en faveur de l’innovation pour soutenir la mise au point et l’adoption de solutions d’interopérabilité innovantes dans l’Union (ci-après dénommées «mesures en faveur de l’innovation»).

2 Les mesures en faveur de l’innovation contribuent au développement de solutions «Europe interopérable» existantes ou nouvelles et peuvent associer des acteurs de la GovTech.

3 Afin de soutenir l’élaboration de mesures en faveur de l’innovation, le comité peut proposer la création d’un «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité.

4 La Commission veille à ce que les résultats des mesures en faveur de l’innovation soient ouvertement disponibles sur le portail «Europe interopérable».

Article 11 Mise en place de «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité

1 Les «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité fonctionnent sous la responsabilité des entités de l’Union ou des organismes du secteur public participants. Les «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité qui impliquent le traitement de données à caractère personnel par des organismes du secteur public fonctionnent sous la surveillance des autorités nationales chargées de la protection des données ainsi que d’autres autorités de contrôle nationales, régionales ou locales compétentes. Les «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité qui impliquent le traitement de données à caractère personnel par des entités de l’Union fonctionnent sous le contrôle du Contrôleur européen de la protection des données.

2 La mise en place d’un «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité tel qu’il est visé au paragraphe 1 vise à contribuer aux objectifs suivants: a) encourager l’innovation et faciliter la mise au point et le déploiement de solutions innovantes d’interopérabilité numérique pour les services publics; b) faciliter la coopération transfrontière entre les autorités nationales, régionales et locales compétentes et les synergies dans la fourniture de services publics; c) faciliter le développement d’un écosystème GovTech européen ouvert, y compris la coopération avec les PME, les organismes de recherche et d’enseignement et les jeunes pousses; d) améliorer la compréhension, par les autorités, des possibilités qu’offre l’interopérabilité transfrontière de solutions d’interopérabilité innovantes, ou des obstacles qui la freinent, y compris les obstacles juridiques; e) contribuer au développement ou à la mise à jour de solutions «Europe interopérable»; f) contribuer à l’apprentissage réglementaire fondé sur des données probantes; g) améliorer la sécurité juridique et contribuer au partage des meilleures pratiques par la coopération avec les autorités participant au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité en vue d’assurer la conformité avec le présent règlement et, le cas échéant, avec d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national;

3 Afin d’assurer une approche harmonisée et de soutenir la mise en œuvre des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité, la Commission peut publier des lignes directrices et des clarifications, sans préjudice d’autres dispositions du droit de l’Union.

4 Après consultation du comité, la Commission autorise, à la demande conjointe d’au moins trois participants, la mise en place d’un «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité. S’il y a lieu, la demande précise certaines informations telles que la finalité du traitement des données à caractère personnel, les acteurs concernés et leur rôle, les catégories de données à caractère personnel concernées et leurs sources, et la durée de conservation envisagée. La consultation ne remplace pas la consultation préalable visée à l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1725. Lorsque le «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité est mis en place pour des solutions d’interopérabilité favorisant l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens par une ou plusieurs entités de l’Union, y compris avec la participation d’organismes du secteur public, aucune autorisation n’est requise.

Article 12 Participation aux «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité

1 Les entités de l’Union ou les organismes du secteur public participants veillent à ce que, lorsque le fonctionnement du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité nécessite le traitement de données à caractère personnel ou relève à d’autres titres de la surveillance d’autres autorités nationales, régionales ou locales assurant ou encadrant l’accès aux données, lesdites autorités nationales chargées de la protection des données ainsi que les autres autorités nationales, régionales ou locales soient associées au fonctionnement du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité. Le cas échéant, les participants peuvent autoriser la participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité à d’autres acteurs de la GovTech tels que les organismes de normalisation nationaux ou européens, les organismes notifiés, les laboratoires de recherche et d’expérimentation, les pôles d’innovation et les entreprises souhaitant tester des solutions d’interopérabilité innovantes, en particulier les PME et les jeunes pousses.

2 La durée de participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité est limitée à une période adaptée à la complexité et à l’ampleur du projet, qui ne peut en aucun cas dépasser un délai de deux ans à compter de la mise en place du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité. La durée de la participation peut être prolongée d’un an au plus si cela est nécessaire pour atteindre la finalité du traitement.

3 La participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité est fondée sur un plan spécifique élaboré par les participants en tenant compte des conseils des autres autorités compétentes nationales ou du Contrôleur européen de la protection des données, selon le cas. Le plan comprend au moins les éléments suivants: a) une description des participants concernés et de leurs rôles, de la solution d’interopérabilité innovante envisagée et de sa destination, ainsi que du processus de développement, d’essai et de validation s’y rapportant; b) les questions réglementaires spécifiques qui sont en jeu et les orientations que devraient fournir les autorités chargées de la surveillance du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité; c) les modalités spécifiques de la collaboration entre les participants et les autorités, ainsi que tout autre acteur participant au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité; d) un mécanisme de gestion et de suivi des risques permettant de détecter, de prévenir et d’atténuer les risques; e) les principales étapes à franchir par les participants pour que la solution d’interopérabilité soit considérée comme prête à être mise en service; f) les exigences en matière d’évaluation et de rapports à soumettre et le suivi éventuel; g) s’il est strictement nécessaire et proportionné de traiter des données à caractère personnel, les motifs de ce traitement, une indication des catégories de données à caractère personnel concernées, les finalités du traitement auquel elles sont destinées, ainsi que les responsables et les sous-traitants participant au traitement et leur rôle.

4 La participation aux «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité n’a pas d’incidence sur les pouvoirs en matière de surveillance et de mesures correctives des autorités chargées du contrôle de ces «bac à sable».

5 Les participants au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité demeurent responsables, au titre du droit de l’Union et du droit national applicable en matière de responsabilité, de tout dommage causé dans le cadre de leur participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité.

6 Les données à caractère personnel peuvent être traitées dans le «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées initialement de manière licite, sous réserve de l’ensemble des conditions suivantes: a) la solution d’interopérabilité innovante est développée pour préserver l’intérêt public en assurant un niveau élevé d’efficience et de qualité de l’administration publique et des services publics; b) les données traitées se limitent à ce qui est nécessaire au fonctionnement de la solution d’interopérabilité à développer ou à tester dans le «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, et ce fonctionnement ne peut pas être assuré de manière efficace par le traitement de données anonymisées, synthétiques ou autres à caractère non personnel; c) il existe des mécanismes de suivi efficaces pour déterminer si un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées, tels qu’ils sont visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1725, est susceptible de survenir lors de l’utilisation du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, ainsi qu’un mécanisme de réaction permettant d’atténuer rapidement ce risque et, le cas échéant, de faire cesser le traitement des données; d) les données à caractère personnel à traiter se trouvent dans un environnement de traitement des données séparé, isolé et protégé sur le plan fonctionnel, placé sous le contrôle des participants, et seules les personnes dûment autorisées ont accès à ces données; e) aucune donnée à caractère personnel traitée ne doit être transmise, transférée ou consultée d’une autre manière par d’autres parties qui ne participent pas au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, à moins que cette divulgation n’ait lieu conformément au règlement (UE) 2016/679 ou, le cas échéant, au règlement (UE) 2018/1725, et que tous les participants y aient consenti; f) le traitement de données à caractère personnel n’a pas d’incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées tel que prévu par le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 et l’article 24 du règlement (UE) 2018/1725; g) les données à caractère personnel traitées sont protégées par des mesures techniques et d’organisation appropriées et sont effacées une fois que la participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité a cessé ou que la période de conservation des données à caractère personnel a expiré; h) les journaux du traitement des données à caractère personnel sont conservés pendant la durée de la participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou du droit national; i) une description complète et détaillée du processus et de la justification de l’exploration, des tests et de la validation de la solution d’interopérabilité est conservée avec les résultats des tests dans le cadre de la documentation technique et est transmise au comité; j) un résumé succinct de la solution d’interopérabilité qui doit être développée dans le cadre du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, y compris ses objectifs et ses résultats escomptés, est mis à disposition sur le portail «Europe interopérable».

7 Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national établissant la base du traitement des données à caractère personnel qui est nécessaire aux fins du développement, des tests et de l’exploration de solutions d’interopérabilité innovantes, ou de toute autre base juridique, conformément au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel.

8 Les participants soumettent au comité et à la Commission des rapports périodiques et un rapport final sur les résultats des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité, y compris les bonnes pratiques, les enseignements qui en ont été tirés, les mesures de sécurité et les recommandations concernant leur fonctionnement et, le cas échéant, concernant l’élaboration du présent règlement et d’autres dispositions du droit de l’Union contrôlés dans le «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité. Le comité émet un avis à l’intention de la Commission sur les résultats du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, en précisant, le cas échéant, les actions nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles solutions d’interopérabilité pour favoriser l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens.

9 La Commission veille à ce que les informations relatives aux «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité soient disponibles sur le portail «Europe interopérable».

10 Au plus tard le 12 avril 2025, la Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités et les conditions de mise en place et de fonctionnement des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité, y compris les critères d’admissibilité et la procédure de demande, de sélection, de participation et de sortie du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, ainsi que les droits et obligations des participants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

Article 13 Formation

1 La Commission, assistée par le comité, fournit du matériel de formation sur l’utilisation de l’EIF et sur les solutions «Europe interopérable», y compris les solutions libres et à code source ouvert (open source). Les entités de l’Union et les organismes du secteur public fournissent à leur personnel chargé de tâches stratégiques ou opérationnelles ayant une incidence sur les services publics numériques transeuropéens des programmes de formation appropriés sur les questions d’interopérabilité.

2 La Commission organise des formations sur les questions d’interopérabilité au niveau de l’Union afin de renforcer la coopération et l’échange de meilleures pratiques entre les membres du personnel des entités de l’Union et des organismes du secteur public, en ciblant les employés du secteur public en particulier au niveau régional et local. La Commission rend les formations accessibles au public en ligne, gratuitement.

3 La Commission favorise le développement d’un programme de certification sur les questions d’interopérabilité afin de promouvoir les meilleures pratiques, la qualification des ressources humaines et une culture de l’excellence.

Article 14 Évaluation par les pairs

1 Il est créé un mécanisme volontaire d’évaluation par les pairs aux fins de faciliter la coopération entre les organismes du secteur public, conçu pour les aider à mettre en œuvre des solutions «Europe interopérable», pour soutenir les services publics numériques transeuropéens et pour les aider à procéder aux évaluations de l’interopérabilité en vertu de l’article 3.

2 L’évaluation par les pairs est effectuée par des experts en matière d’interopérabilité issus d’États membres autres que l’État membre dans lequel est situé l’organisme du secteur public qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs.

3 Toute information obtenue par le biais d’une évaluation par les pairs n’est utilisée qu’à cette fin. Les experts en matière d’interopérabilité participant à l’évaluation par les pairs ne divulguent à aucun tiers les informations sensibles ou confidentielles obtenues au cours de cette évaluation par les pairs. L’État membre concerné veille à ce que tout risque de conflit d’intérêts concernant les experts en matière d’interopérabilité désignés soit communiqué aux autres États membres et à la Commission dans les meilleurs délais.

4 Les experts en matière d’interopérabilité chargés de l’évaluation par les pairs rédigent et présentent, dans un délai d’un mois suivant la finalisation de l’évaluation par les pairs, un rapport qu’ils soumettent à l’organisme du secteur public concerné et au comité. La Commission publie un rapport sur le portail «Europe interopérable» moyennant l’autorisation de l’État membre dans lequel est situé l’organisme du secteur public faisant l’objet de l’évaluation par les pairs.

5 La Commission peut, après consultation du comité, adopter des lignes directrices sur la méthodologie et le contenu de l’évaluation par les pairs.

Article 15 Comité «Europe interopérable»

1 Le comité «Europe interopérable» (ci-après dénommé «comité») est institué. Il facilite la coopération stratégique et fournit des conseils sur l’application du présent règlement.

2 Le comité est composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission.

3 Le Comité des régions, l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et le Centre de compétences européen en matière de cybersécurité désignent chacun un expert, qui est invité à participer en qualité d’observateur.

4 Le comité est présidé par la Commission. Le président peut accorder le statut d’observateur au sein du comité à des experts désignés par des entités de l’Union, des régions, des organisations et des pays candidats. Le président peut inviter, pour une participation ponctuelle, des experts ayant des compétences spécifiques sur un sujet inscrit à l’ordre du jour. La Commission assure le secrétariat du comité. Les membres du comité mettent tout en œuvre pour adopter les décisions par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres qui le composent. Les membres qui ont voté contre une proposition ou qui se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les éléments qui motivent leur position.

5 Les missions du comité sont les suivantes: a) adopter des lignes directrices concernant l’évaluation de l’interopérabilité en vertu de l’article 3, paragraphe 5, ainsi que la liste de contrôle commune figurant à l’annexe du présent règlement et, si nécessaire, mettre à jour ces lignes directrices; b) analyser les informations collectées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et formuler, sur cette base, des suggestions visant à améliorer l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens; c) adopter des lignes directrices sur le partage des solutions d’interopérabilité visé à l’article 4; d) proposer des mesures visant à favoriser le partage et la réutilisation des solutions d’interopérabilité; e) développer l’EIF, le mettre à jour si nécessaire et le proposer à la Commission; f) soutenir la mise en œuvre des cadres d’interopérabilité des États membres et des entités de l’Union et d’autres politiques, stratégies ou lignes directrices nationales et de l’Union pertinentes, y compris le principe du «numérique par défaut» et l’approche de l’«interopérabilité dès la conception»; g) évaluer l’alignement des cadres d’interopérabilité spécifiques sur l’EIF et répondre aux demandes de consultation de la Commission concernant ces cadres; h) adopter la stratégie «Europe interopérable» visée à l’article 19; i) recommander des solutions «Europe interopérable» et retirer ces recommandations sur la base de critères convenus d’un commun accord; j) contrôler la cohérence globale des solutions d’interopérabilité recommandées, au niveau national, régional et local, y compris les informations sur leurs métadonnées et leur catégorisation; k) proposer à la Commission des mesures visant à assurer, le cas échéant, la compatibilité des solutions d’interopérabilité avec d’autres solutions d’interopérabilité partageant une finalité commune, tout en soutenant, s’il y a lieu, la complémentarité avec les nouvelles technologies ou la transition vers celles-ci; l) proposer à la Commission de publier les solutions d’interopérabilité visées à l’article 8, paragraphe 2, ou de faire en sorte qu’il y soit fait référence sur le portail «Europe interopérable»; m) proposer à la Commission la mise en place de projets de soutien à la mise en œuvre des politiques, des mesures en faveur de l’innovation et d’autres mesures pertinentes, y compris un soutien financier; n) recenser les meilleures pratiques en ce qui concerne l’intégration de solutions d’interopérabilité dans les marchés publics et les appels d’offres; o) examiner les rapports sur les mesures en faveur de l’innovation, sur l’utilisation des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité et sur l’évaluation par les pairs, et proposer des mesures de suivi, si nécessaire; p) proposer des mesures visant à renforcer les capacités d’interopérabilité des organismes du secteur public, telles que des formations; q) proposer des mesures aux organisations et organismes de normalisation concernés afin de contribuer aux activités de normalisation européennes, en recourant notamment aux procédures décrites dans le règlement (UE) no 1025/2012; r) proposer des mesures de collaboration avec des organismes internationaux et des établissements de recherche et d’enseignement susceptibles de contribuer au développement en matière d’interopérabilité, en particulier les communautés internationales dans le domaine des solutions à code source ouvert, des normes ouvertes ou des spécifications techniques et d’autres plateformes; s) assurer la coordination avec le comité européen de l’innovation dans le domaine des données visé dans le règlement (UE) 2022/868 en matière de solutions d’interopérabilité pour les espaces européens communs de données, ainsi qu’avec toute autre entité de l’Union travaillant sur des solutions d’interopérabilité intéressant le secteur public; t) assurer une information régulière et assurer la coordination avec les coordinateurs en matière d’interopérabilité visés à l’article 18 et, le cas échéant, avec la communauté «Europe interopérable», sur les questions relatives aux services publics numériques transeuropéens, y compris les projets et réseaux pertinents financés par l’Union; u) prodiguer des conseils à la Commission sur le suivi de l’application du présent règlement et l’établissement des rapports correspondants; v) fournir en temps utile à la Commission les contributions et données nécessaires à la remise effective des rapports conformément à l’article 20.

6 Le comité peut créer des groupes de travail chargés d’examiner des points spécifiques liés à ses missions. Des membres de la communauté «Europe interopérable» sont associés aux groupes de travail.

7 Le comité adopte son propre règlement intérieur.

Article 16 Communauté «Europe interopérable»

1 La Communauté «Europe interopérable» contribue, à la demande du comité, aux activités de celui-ci en lui apportant son expertise et en lui prodiguant des conseils.

2 Les parties prenantes publiques et privées ainsi que les organisations de la société civile et les contributeurs du monde universitaire résidant ou ayant leur siège social dans un État membre peuvent s’enregistrer sur le portail «Europe interopérable» en tant que membres de la communauté «Europe interopérable».

3 Après confirmation de l’enregistrement, le statut de membre est rendu public sur le portail «Europe interopérable». Le statut de membre n’est pas limité dans le temps. Il peut toutefois être révoqué à tout moment par le comité pour des raisons proportionnées et justifiées, en particulier si un membre n’est plus en mesure de contribuer à la communauté «Europe interopérable» ou a abusé du statut de membre de la communauté «Europe interopérable».

4 Les membres de la communauté «Europe interopérable» peuvent être invités, entre autres: a) à contribuer au contenu du portail «Europe interopérable»; b) à fournir une expertise en matière de développement de solutions d’interopérabilité; c) à participer aux groupes de travail et à d’autres activités; d) à participer aux mesures de soutien prévues aux articles 9 à 14; e) à promouvoir l’utilisation de normes et de cadres d’interopérabilité.

5 Le comité organise une fois par an une assemblée en ligne de la communauté «Europe interopérable».

6 Le comité adopte le code de conduite applicable à la communauté «Europe interopérable». Le code de conduite est publié sur le portail «Europe interopérable».

Article 17 Autorités nationales compétentes et points de contact uniques

1 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de l’application du présent règlement. Les États membres désignent un point de contact unique parmi leurs autorités compétentes.

2 Les missions du point de contact unique sont les suivantes: a) assurer une coordination, au sein de l’État membre, en ce qui concerne toutes les questions relatives au présent règlement; b) aider les organismes du secteur public au sein de l’État membre à établir ou adapter les processus par lesquels ils procèdent aux évaluations de l’interopérabilité visées à l’article 3 et dans l’annexe; c) favoriser le partage et la réutilisation des solutions d’interopérabilité par l’intermédiaire du portail «Europe interopérable» ou d’un autre portail pertinent; d) alimenter le portail «Europe interopérable» en connaissances spécifiques au pays; e) coordonner et encourager la participation active d’un large éventail d’entités nationales, régionales et locales aux projets de soutien à la mise en œuvre des politiques et aux mesures en faveur de l’innovation visées aux articles 9 à 14; f) aider les organismes du secteur public de l’État membre à coopérer avec les organismes du secteur public concernés dans d’autres États membres sur les thèmes couverts par le présent règlement.

3 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de compétences et de ressources adaptées pour s’acquitter, de manière effective et efficace, des missions qui leur sont assignées.

4 Les États membres mettent en place les structures de coopération nécessaires entre toutes les autorités nationales participant à la mise en œuvre du présent règlement. Ces structures peuvent s’appuyer sur les mandats et processus existants dans ce domaine.

5 Chaque État membre notifie dans les meilleurs délais à la Commission la désignation de son point de contact unique et toute modification ultérieure de celui-ci, et informe la Commission des autres autorités nationales participant à la supervision de la politique d’interopérabilité. Chaque État membre rend publique la désignation de son point de contact unique. La Commission publie la liste des points de contact uniques désignés.

Article 18 Coordinateurs en matière d’interopérabilité pour les entités de l’Union

Toute entité de l’Union qui réglemente, fournit ou gère des services publics numériques transeuropéens désigne un coordinateur en matière d’interopérabilité, sous la supervision du niveau hiérarchique le plus élevé dont il relève, afin d’assurer la contribution de cette entité de l’Union à la mise en œuvre du présent règlement. Le coordinateur en matière d’interopérabilité apporte son soutien à tous les niveaux de cette entité de l’Union pour ce qui est de la mise en place de processus internes ou de leur adaptation afin de mettre en œuvre l’évaluation de l’interopérabilité.

Article 19 Stratégie «Europe interopérable»

1 Après avoir organisé, par l’intermédiaire du portail «Europe interopérable», un processus de consultation publique associant, entre autres, les membres de la communauté «Europe interopérable» et les coordinateurs en matière d’interopérabilité, le comité adopte chaque année un programme stratégique visant à planifier et à coordonner les priorités du développement de l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens (ci-après dénommé «stratégie «Europe interopérable»»). La stratégie «Europe interopérable» tient compte des stratégies à long terme de l’Union en matière de numérisation, des programmes de financement existants de l’Union et de la mise en œuvre en cours des politiques de l’Union.

2 La stratégie «Europe interopérable» contient: a) une évaluation des besoins en matière de développement de solutions d’interopérabilité; b) une liste des mesures de soutien «Europe interopérable» en cours et prévues; c) une liste des actions de suivi proposées pour les mesures en faveur de l’innovation, y compris des actions à l’appui de solutions d’interopérabilité à code source ouvert; d) un inventaire des synergies avec d’autres programmes et initiatives pertinents de l’Union et nationaux; e) des indications concernant les possibilités financières disponibles à l’appui des priorités incluses.

3 La stratégie «Europe interopérable» n’impose pas d’obligations financières ou de charge administrative supplémentaire. Après son adoption, la Commission publie la stratégie «Europe interopérable» sur le portail «Europe interopérable» et fournit des mises à jour régulières sur sa mise en œuvre.

Article 20 Suivi et évaluation

1 La Commission assure le suivi des progrès accomplis dans le développement de services publics numériques transeuropéens à l’appui de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et des actions nécessaires dans l’Union au niveau national, régional et local. Le suivi est axé en priorité sur la réutilisation de données de suivi existantes au niveau de l’Union, ainsi qu’au niveau national et international, et à la collecte de données automatisée. La Commission consulte le comité dans le cadre de l’élaboration de la méthodologie, des indicateurs et du processus en matière de suivi.

2 En ce qui concerne les thèmes qui présentent un intérêt spécifique pour la mise en œuvre du présent règlement, la Commission assure le suivi des éléments suivants: a) les progrès accomplis en matière d’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens dans l’Union; b) les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre de l’EIF par les États membres; c) l’adoption de solutions d’interopérabilité pour différents services publics dans l’ensemble des États membres; d) le développement de solutions d’interopérabilité à code source ouvert pour les services publics, l’innovation dans le secteur public et la coopération avec les acteurs de la GovTech, y compris les PME et les jeunes pousses, dans le domaine de l’interopérabilité transfrontière des services publics qui doivent être fournis ou gérés par voie électronique dans l’Union; e) le renforcement des compétences en matière d’interopérabilité du secteur public.

3 La Commission publie les résultats du suivi sur le portail «Europe interopérable». Dans la mesure du possible, ils sont publiés dans un format lisible par machine.

4 La Commission soumet et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’interopérabilité dans l’Union. Ce rapport: a) décrit les progrès réalisés en matière d’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens dans l’Union; b) recense les obstacles importants à la mise en œuvre ainsi que les facteurs favorisant l’interopérabilité transfrontière des services publics dans l’Union; c) décrit les résultats obtenus au fil du temps en ce qui concerne la mise en œuvre de l’EIF, l’adoption de solutions d’interopérabilité, le renforcement des compétences en matière d’interopérabilité, le développement de solutions d’interopérabilité à code source ouvert pour les services publics et l’intensification de l’innovation dans le secteur public et de la coopération avec les acteurs de la GovTech.

5 Au plus tard le 12 janvier 2028, puis tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, qui comprend les conclusions de son évaluation. Le rapport évalue en particulier la nécessité ou non de mettre en place des solutions d’interopérabilité obligatoires.

6 Le rapport visé au paragraphe 5 évalue en particulier: a) l’incidence du présent règlement sur l’interopérabilité transfrontière en tant que vecteur de la fluidité et de l’accessibilité des services publics numériques dans l’Union; b) l’amélioration de l’efficacité, notamment par la réduction de la charge administrative dans les processus de transactions en ligne résultant de l’interopérabilité transfrontière, pour les citoyens et les entreprises, en particulier les PME et les jeunes pousses; c) la nécessité de politiques, de mesures ou d’actions supplémentaires qui sont requises au niveau de l’Union.

7 Lorsque les délais de présentation des rapports visés aux paragraphes 4 et 5 coïncident, la Commission peut combiner les deux rapports.

Article 21 Coûts

1 Sous réserve de la disponibilité des fonds, le budget général de l’Union couvre les coûts liés: a) au développement et à la maintenance du portail «Europe interopérable»; b) au développement, à la gestion et à la promotion de solutions «Europe interopérable»; c) aux mesures de soutien «Europe interopérable».

2 Les coûts visés au paragraphe 1 sont pris en charge d’une manière qui est conforme aux dispositions applicables de l’acte de base correspondant.

Article 22 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 23 Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Il est applicable à partir du 12 juillet 2024. Toutefois, l’article 3, paragraphes 1 à 4, et l’article 17 sont applicables à partir du 12 janvier 2025.

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