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Règlement délégué (UE) 2024/911 de la Commission du 15 décembre 2023 complétant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à communiquer en ce qui concerne les activités transfrontières des sociétés de gestion et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

CELEX
32024R0911
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2023-12-15
In force since
2024-04-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Informations à communiquer en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/65/CE

1 Les informations que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE comprennent l’ensemble des informations suivantes: a) le nom, l’adresse, l’identifiant d’entité juridique (LEI) et les coordonnées de la société de gestion; b) le nom et les coordonnées du service ou du point de contact de la société de gestion qui est chargé d’échanger des informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

2 La description des activités et des services à inclure dans le programme que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/65/CE contient l’ensemble des informations suivantes: a) les activités et services spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/65/CE qui seront exercés ou fournis dans l’État membre d’accueil; b) si la société de gestion fait partie d’un groupe; c) une explication de la manière dont la succursale contribuera à la stratégie de la société de gestion, ou du groupe dont la société de gestion fait partie; d) une description de la stratégie économique de la succursale; e) des prévisions concernant à la fois le compte de résultat et les flux de trésorerie de la succursale sur les 36 premiers mois.

3 La description de la structure organisationnelle de la succursale à inclure dans le programme que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/65/CE contient l’ensemble des informations suivantes: a) les lignes de reporting fonctionnelles, géographiques et juridiques; b) une description de la manière dont la succursale s’intègre dans la structure interne de la société de gestion ou, lorsque la société de gestion fait partie d’un groupe, dans la structure interne du groupe, y compris le détail de toute unité opérationnelle mise en place au niveau de la succursale et une indication des ressources humaines allouées à la succursale; c) les règles selon lesquelles la succursale rend des comptes à la société de gestion; d) une description du processus de mesure et de gestion des risques mis en place par la société de gestion au niveau de la succursale en vertu des articles 40 et 43 de la directive 2010/43/UE de la Commission ; e) une description des procédures et modalités établies conformément à l’article 15 de la directive 2009/65/CE; f) un exposé synthétique des systèmes et contrôles mis en place par la société de gestion au niveau de la succursale, comprenant l’ensemble des éléments suivants: i) les procédures mises en place, et les ressources humaines et matérielles allouées, pour assurer le respect des règles établies par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément à l’article 14 de la directive 2009/65/CE; ii) les procédures mises en place, et les ressources humaines et matérielles allouées, pour assurer le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ; iii) les contrôles qui seront exercés sur les accords de délégation conclus dans le cadre des activités exercées par la succursale dans l’État membre d’accueil.

4 Les informations sur les personnes chargées de la gestion de la succursale que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/65/CE comprennent le nom, la fonction, l’adresse électronique et le numéro de téléphone des personnes exerçant des fonctions clés à un poste de direction lié à la succursale.

Article 2 Informations à communiquer en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/65/CE

1 Les informations que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/65/CE comprennent l’ensemble des informations suivantes: a) le nom, l’adresse, l’identifiant d’entité juridique (LEI) et les coordonnées de la société de gestion; b) le nom et les coordonnées du service ou du point de contact de la société de gestion qui est chargé d’échanger des informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

2 La description des activités et des services à inclure dans le programme que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE contient l’ensemble des informations suivantes: a) les activités et services spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/65/CE qui seront exercés ou fournis dans l’État membre d’accueil; b) si la société de gestion fait partie d’un groupe; c) une explication de la manière dont les activités qui doivent être exercées dans l’État membre d’accueil contribueront à la stratégie de la société de gestion, ou du groupe dont la société de gestion fait partie.

Article 3 Informations à communiquer en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE

Les informations que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE comprennent l’ensemble des informations suivantes: a) une liste des fonctions de gestion ou d’administration des placements faisant l’objet d’une délégation; b) le nom, l’adresse et les coordonnées du délégataire.

Article 4 Notification de toute modification des informations communiquées en vertu de l’article 17, paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9, de l’article 18, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 20, paragraphes 1 et 4, de la directive 2009/65/CE

1 Les sociétés de gestion informent les autorités compétentes concernées de toute modification des informations visées aux articles 1er à 3.

2 Les sociétés de gestion informent les autorités compétentes concernées de la cessation prévue de l’exploitation d’une succursale établie dans un État membre d’accueil et leur fournissent tous les éléments suivants: a) le nom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de la ou des personnes qui seront chargées de mettre fin à l’exploitation de la succursale; b) le calendrier de la cessation envisagée; c) les modalités et les procédures proposées pour la liquidation des activités commerciales, y compris des précisions sur la manière dont les intérêts des investisseurs seront protégés, les plaintes traitées, et tout passif en cours apuré.

Article 5 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 25 juin 2024.

Relations

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