Règlement délégué (UE) 2024/912 de la Commission du 15 décembre 2023 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à communiquer en ce qui concerne les activités transfrontières des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Informations à communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE
1 Les informations que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point a), de la directive 2011/61/UE comprennent l’ensemble des informations suivantes: a) le nom, l’adresse, l’identifiant d’entité juridique (LEI) et les coordonnées du gestionnaire; b) le nom et les coordonnées du service ou du point de contact du gestionnaire qui est chargé d’échanger des informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire.
2 Les informations que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE comprennent l’ensemble des informations suivantes: a) les activités spécifiques de gestion collective de portefeuille visées à l’annexe I de la directive 2011/61/UE qui seront exercées et les services spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive qui seront fournis; b) la stratégie économique que poursuivra le gestionnaire dans l’État membre d’accueil, et en particulier les catégories de clients et d’investisseurs cibles avec lesquelles il traitera dans l’État membre d’accueil et la manière dont il traitera avec ces investisseurs; c) un exposé synthétique des contrôles qui seront exercés sur les accords de délégation conclus avec des tiers dans le cadre des activités exercées dans l’État membre d’accueil; d) des informations sur les FIA que le gestionnaire a l’intention de gérer dans l’État membre d’accueil, y compris l’ensemble des informations suivantes: i) le nom, l’État membre d’origine, la forme juridique, la stratégie d’investissement et, s’il y a lieu, la durée du FIA; ii) le code national d’identification, le numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN) et l’identifiant d’entité juridique (LEI) du FIA, lorsqu’ils existent; iii) dans le cas de structures maître-nourricier, le nom du FIA maître, son LEI s’il en a un, et, lorsque le gestionnaire du FIA maître est différent du gestionnaire du FIA à gérer, le gestionnaire du FIA maître, son État membre d’origine et son LEI s’il existe.
Article 2 Informations à communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE
1 Les informations que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 3, point b), de la directive 2011/61/UE comprennent le nom, l’adresse, le code d’identification national s’il existe et les coordonnées du service ou du point de contact de la succursale qui est chargé d’échanger des informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire ou avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la succursale est établie.
2 Les informations sur les personnes chargées de la gestion de la succursale que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 3, point c), de la directive 2011/61/UE comprennent le nom, la fonction, l’adresse électronique et le numéro de téléphone des personnes exerçant des fonctions clés à un poste de direction lié à la succursale.
3 Les informations sur la structure organisationnelle de la succursale que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE comprennent l’ensemble des informations suivantes: a) si le gestionnaire fait partie d’un groupe; b) une explication de la manière dont la succursale contribuera à la stratégie du gestionnaire, ou du groupe dont le gestionnaire fait partie; c) les informations suivantes sur l’organisation de la succursale: i) les lignes de reporting fonctionnelles, géographiques et juridiques; ii) une description de la manière dont la succursale s’insère dans la structure organisationnelle du gestionnaire ou, lorsque le gestionnaire fait partie d’un groupe, dans la structure organisationnelle du groupe; iii) les règles selon lesquelles la succursale rend des comptes au gestionnaire; iv) une description du processus de mesure et de gestion des risques mis en place par le gestionnaire au niveau de la succursale en vertu de l’article 45 du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission ; d) un exposé synthétique des systèmes et contrôles qui seront mis en place, comprenant l’ensemble des informations suivantes: i) les procédures mises en place, et les ressources humaines et matérielles allouées, pour assurer le respect des règles établies par l’État membre d’accueil du gestionnaire conformément aux articles 12 et 14 de la directive 2011/61/UE; ii) les procédures mises en place, et les ressources humaines et matérielles allouées, pour assurer le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ; iii) les contrôles qui seront exercés sur les accords de délégation conclus avec des tiers dans le cadre des activités exercées par la succursale; e) des prévisions concernant à la fois le compte de résultat et les flux de trésorerie sur les 36 premiers mois.
Article 3 Notification de toute modification des informations communiquées en vertu de l’article 33, paragraphes 2, 3 et 6, de la directive 2011/61/UE
1 Les gestionnaires de FIA notifient aux autorités compétentes de leur État membre d’origine toute modification des informations visées aux articles 1er et 2.
2 Les gestionnaires de FIA informent les autorités compétentes de leur État membre d’origine de la cessation prévue de l’exploitation d’une succursale établie dans un autre État membre et leur fournissent tous les éléments suivants: a) le nom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de la ou des personnes qui seront chargées de mettre fin à l’exploitation de la succursale; b) le calendrier de la cessation envisagée; c) les modalités et les procédures proposées pour la liquidation des activités commerciales, y compris des précisions sur la manière dont les intérêts des investisseurs seront protégés, les plaintes traitées, et tout passif en cours apuré.
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 25 juin 2024.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions