Règlement délégué (UE) 2024/950 de la Commission du 15 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1602 en ce qui concerne la date d’application et les cas dans lesquels les autorités douanières sont tenues de déduire les quantités indiquées dans la déclaration en douane de la quantité totale autorisée déclarée dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE)
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Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/1602
Le règlement délégué (UE) 2019/1602 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les autorités douanières communiquent à l’IMSOC les informations sur la quantité de l’envoi indiquée dans la déclaration en douane et n’autorisent le placement de l’envoi sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE n’est pas dépassée. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l’article 210, points a), b) et d), du règlement (UE) no 952/2013.». 2) À l’article 5, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) les autorités douanières communiquent à l’IMSOC les informations sur la quantité de la partie concernée de l’envoi fractionné indiquée dans la déclaration en douane et n’autorisent le placement de cette partie sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE pour la partie de l’envoi fractionné n’est pas dépassée. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l’article 210, points a), b) et d), du règlement (UE) no 952/2013.». 3) À l’article 6, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) pour chaque partie de l’envoi fractionné, les autorités douanières communiquent à l’IMSOC les informations sur la quantité indiquée dans la déclaration en douane pour cette partie et n’autorisent le placement de cette partie sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE n’est pas dépassée. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l’article 210, points a), b) et d), du règlement (UE) no 952/2013.». 4) À l’article 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, l’article 4, point c), l’article 5, paragraphe 1, point f), et l’article 6, point c), sont applicable à partir de la date à laquelle les procédés informatiques douaniers de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 deviennent opérationnels, ou au plus tard à partir du 3 mars 2025.».
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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