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Règlement d’exécution (UE) 2024/1044 de la Commission du 27 mars 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour les mouvements entre États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux

CELEX
32024R1044
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-27
In force since
2024-05-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifié comme suit: 1) À l’article 7, le point suivant est inséré: «g bis) le modèle CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 21 bis, pour les oiseaux captifs provenant d’une exposition;». 2) À l’article 13, le point e) est supprimé. 3) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 8 Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de bovins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de bovins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné: a) le modèle BOV-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 23, pour les envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; b) le modèle BOV-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 24, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; c) le modèle BOV-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 25, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; d) le modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 26, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; e) le modèle BOV-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 27, pour les envois de stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les embryons; f) le modèle BOV-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 28, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005, les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021; g) le modèle BOV-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 29, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux: le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005, les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021.

Article 9 Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné: a) le modèle OV/CAP-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 30, pour les envois de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; b) le modèle OV/CAP-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 31, pour les envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; c) le modèle OV/CAP-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 32, pour les envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; d) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 33, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; e) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 34, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; f) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 35, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; g) le modèle OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 36, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010; h) le modèle OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 37, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux: le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

Article 10 Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de porcins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de porcins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné: a) le modèle POR-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 38, pour les envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; b) le modèle POR-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 39, pour les envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; c) le modèle POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 40, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; d) le modèle POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 41, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; e) le modèle POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 42, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; f) le modèle POR-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 43, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021, les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010; g) le modèle POR-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 44, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux: le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021, les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

Article 11 Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux d’équidés

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné: a) le modèle EQUI-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 45, pour les envois de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; b) le modèle EQUI-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 46, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; c) le modèle EQUI-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 47, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; d) le modèle EQUI-SEM-D-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 48, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté; e) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 49, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; f) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 50, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; g) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 51, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; h) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 52, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons; i) le modèle EQUI-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 53, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux: le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010; j) le modèle EQUI-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 54, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux: le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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