Règlement d’exécution (UE) 2024/1161 de la Commission du 22 avril 2024 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines espèces animales et l’autorisation de cette préparation en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines autres espèces animales (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd.), modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1061/2013 et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 361/2011, (UE) 2015/518 et (UE) 2019/11
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de la «forme microencapsulée» et de la «forme microencapsulée (shellac)» de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», en vue de son utilisation dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, ainsi que de la «forme microencapsulée», de la «forme microencapsulée (shellac)» et de la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation dans l’alimentation des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement est renouvelée dans les conditions prévues à ladite annexe.
Article 2 Autorisation
La «forme de granulés non enrobés» de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, dans les conditions fixées à ladite annexe. La «forme microencapsulée», la «forme microencapsulée (shellac)» et la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation sont autorisées en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets élevés pour la reproduction, des dindes d’engraissement et élevées pour la reproduction, des espèces aviaires mineures élevées pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des agneaux d’élevage et d’engraissement, des espèces mineures de ruminants pour l’élevage et l’engraissement, ainsi que de toutes les catégories d’espèces porcines mineures, dans les conditions fixées à ladite annexe. La «forme microencapsulée» et la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation sont autorisées en tant qu’additif alimentaire dans l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles destinées à l’engraissement, élevées pour la ponte et pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des truies de toutes les espèces de suidés, des porcelets non sevrés et sevrés de toutes les espèces de suidés, des porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés, des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des agneaux d’élevage et d’engraissement, ainsi que des espèces mineures de ruminants destinés à l’élevage et à l’engraissement, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 3 Modification du règlement d’exécution (UE) no 1061/2013
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1061/2013, la première entrée 4b1705 relative aux veaux et aux chevreaux est supprimée.
Article 4 Abrogations
Les règlements d’exécution (UE) no 361/2011, (UE) 2015/518 et (UE) 2019/11 sont abrogés.
Article 5 Mesures transitoires
1 La «forme microencapsulée» et la «forme microencapsulée (shellac)» de la préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant ladite préparation sous ces formes, qui sont destinés à être utilisés dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et à la ponte, ainsi que la «forme microencapsulée», la «forme microencapsulée (shellac)» et la «forme de granulés non enrobés» de ladite préparation et des prémélanges contenant ladite préparation sous ces formes, qui sont destinés à être utilisés dans l’alimentation des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 13 novembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 13 mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la «forme microencapsulée» ou la «forme microencapsulée (shellac)» de la préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant ladite préparation sous ces formes, qui sont destinés à l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et à la ponte, ainsi que les prémélanges contenant la «forme microencapsulée», la «forme microencapsulée (shellac)» ou la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation, qui sont destinés à être utilisés dans l’alimentation des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 13 mai 2025, conformément aux règles applicables avant le 13 mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions