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Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32024R1347
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-14
In force since
2024-06-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des normes relatives: a) aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale; b) à un statut uniforme pour les réfugiés et pour les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire; c) au contenu de la protection internationale octroyée.

Article 2 Champ d'application matériel

1 Le présent règlement régit les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et le contenu de cette protection.

2 Le présent règlement ne s'applique pas aux statuts humanitaires nationaux octroyés par les États membres aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement. Les statuts humanitaires nationaux, lorsqu'ils sont octroyés, ne peuvent pas entraîner de risque de confusion avec la protection internationale.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «statut de réfugié», la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride; 2) «statut de protection subsidiaire», la reconnaissance, par un État membre, d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire; 3) «protection internationale», le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire; 4) «bénéficiaire d'une protection internationale», une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire; 5) «réfugié», tout ressortissant de pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les mêmes raisons que celles décrites hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 12; 6) «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 15, et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17, paragraphes 1 et 2, et qui ne peut ou, du fait de ce risque, ne veut se prévaloir de la protection de ce pays; 7) «demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire; 8) «demandeur», le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement; 9) «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà avant l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui sont présents sur le territoire du même État membre en raison de la demande de protection internationale: a) le conjoint du bénéficiaire d'une protection internationale ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés; b) les enfants mineurs ou majeurs qui sont à la charge des couples visés au point a) ou du bénéficiaire d'une protection internationale, à condition qu'ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu'ils sont nés du mariage, nés hors mariage ou qu'ils ont été adoptés au sens du droit national; un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d'une évaluation individuelle, son mariage n'aurait pas été conforme au droit national applicable s'il avait été contracté dans l'État membre concerné, eu égard en particulier à l'âge légal du mariage; c) lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable de ce bénéficiaire, y compris un frère ou une sœur adulte, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné; un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d'une évaluation individuelle, son mariage n'aurait pas été conforme au droit national applicable s'il avait été contracté dans l'État membre concerné, eu égard en particulier à l'âge légal du mariage; 10) «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; 11) «mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, en est responsable, et tant que ce mineur n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte y compris un mineur qui cesse d'être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres; 12) «titre de séjour», une autorisation délivrée par les autorités d'un État membre, selon le modèle uniforme tel qu'il est établi par le règlement (CE) no 1030/2002, permettant à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride de résider légalement sur son territoire; 13) «pays d'origine», le ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le ou les pays dans lesquels il avait sa résidence habituelle; 14) «retrait de la protection internationale», une décision d'une autorité responsable de la détermination ou d'une juridiction compétente de révoquer une protection internationale ou d'y mettre fin, y compris en refusant de la renouveler; 15) «autorité responsable de la détermination», un organe quasi juridictionnel ou administratif d'un État membre qui est responsable de l'examen des demandes de protection internationale et qui est compétent pour prendre des décisions au stade administratif de la procédure; 16) «sécurité sociale», les branches de sécurité sociale énoncées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ; 17) «assistance sociale», les prestations octroyées afin que soient couverts les besoins fondamentaux de ceux qui n'ont pas de ressources suffisantes; 18) «tuteur», une personne physique ou une organisation, y compris un organe public, désignée par les autorités compétentes pour assister et représenter un mineur non accompagné, et agir en son nom, le cas échéant, afin de veiller à ce que ce mineur puisse bénéficier des droits et satisfaire aux obligations prévus dans le présent règlement, tout en préservant son intérêt supérieur et son bien-être général.

Article 4 Soumission d'informations et évaluation des faits et des circonstances

1 Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. À cette fin, il coopère pleinement avec l'autorité responsable de la détermination et d'autres autorités compétentes, et demeure présent et disponible sur le territoire de l'État membre responsable de l'examen de sa demande tout au long de la procédure, y compris pendant l'évaluation des éléments pertinents de la demande.

2 Les éléments visés au paragraphe 1 se composent de ce qui suit: a) les déclarations du demandeur; et b) tous les documents à la disposition du demandeur concernant ce qui suit: i) les raisons pour lesquelles le demandeur demande une protection internationale; ii) l'âge du demandeur; iii) le passé du demandeur, y compris celui des membres de sa famille et d'autres parents; iv) l'identité du demandeur; v) la ou les nationalités du demandeur; vi) le ou les pays du demandeur ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant; vii) les demandes antérieures de protection internationale du demandeur; viii) les résultats de toute procédure de réinstallation ou d'admission humanitaire concernant le demandeur au sens du règlement (UE) 2024/1350; ix) l'itinéraire du demandeur; et x) les documents de voyage du demandeur.

3 L'autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents d'une demande de protection internationale conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2024/1348.

4 Le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée dudit demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

5 Lorsqu'un ou plusieurs aspects particuliers des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n'est requise concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande de protection internationale; b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été soumis et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande; d) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie, compte tenu, entre autres, de la date à laquelle le demandeur a demandé une protection internationale.

Article 5 Besoins d'une protection internationale apparaissant sur place

1 Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s'appuyer sur: a) des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d'origine; ou b) des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d'origine, en particulier s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions, de croyances ou d'orientations affichées dans le pays d'origine.

2 Si le risque de persécution ou d'atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées depuis son départ du pays d'origine dans le seul ou principal but de créer les conditions nécessaires pour demander une protection internationale, l'autorité responsable de la détermination peut refuser d'octroyer une protection internationale, à condition que toute décision prise au sujet de la demande de protection internationale respecte la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, telle qu'elle est complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Article 6 Acteurs des persécutions ou des atteintes graves

Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être: a) l'État; b) des partis ou organisations qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci; c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés à l'article 7, paragraphe 1, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves.

Article 7 Acteurs de la protection

1 Seuls les acteurs suivants peuvent accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves, pour autant qu'ils soient en mesure de fournir une protection effective et non temporaire, et qu'ils soient disposés à le faire, conformément au paragraphe 2: a) l'État; b) des autorités non étatiques établies et stables, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci.

2 La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective et non temporaire. Cette protection est considérée comme accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

3 Lorsqu'elle évalue si des autorités non étatiques établies et stables, y compris des organisations internationales, contrôlent un État ou une partie importante du territoire de celui-ci et si elles accordent une protection au sens du paragraphe 2, l'autorité responsable de la détermination tient compte d'informations précises et actualisées sur les pays d'origine obtenues auprès de sources disponibles et pertinentes au niveau national, international et de l'Union et, lorsqu'elles sont disponibles, de l'analyse commune de la situation dans certains pays d'origine et des notes d'orientation visées à l'article 11 du règlement (UE) 2021/2303.

Article 8 Alternative de protection à l'intérieur du pays

1 Lorsque ni l'État ni ses agents ne sont les acteurs des persécutions ou des atteintes graves, l'autorité responsable de la détermination examine, dans le cadre de l'évaluation de la demande de protection internationale, si le demandeur n'a pas besoin d'une protection internationale parce qu'il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers une partie du pays d'origine et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse et si, dans cette partie du pays d'origine, le demandeur: a) ne craint pas avec raison d'être persécuté ou n'encourt pas de risque réel de subir des atteintes graves; ou b) a accès à une protection effective et non temporaire contre les persécutions ou les atteintes graves.

2 Lorsque les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont l'État ou des agents de l'État, l'autorité responsable de la détermination présume qu'une protection effective n'est pas disponible pour le demandeur et il n'est pas nécessaire d'effectuer l'examen visé au paragraphe 1. L'autorité responsable de la détermination ne peut effectuer l'examen visé au paragraphe 1 que s'il est clairement établi que le risque de persécution ou d'atteinte grave émane d'un acteur dont le pouvoir est clairement limité à une zone géographique déterminée ou si l'État ne contrôle lui-même que certaines parties du pays.

3 L'autorité responsable de la détermination effectue l'examen visé au paragraphe 1 une fois qu'elle a établi que les critères d'éligibilité énoncés dans le présent règlement s'appliqueraient dans le cas contraire à un demandeur. La charge de démontrer qu'une alternative de protection à l'intérieur du pays est disponible pour le demandeur incombe à l'autorité responsable de la détermination. Le demandeur a le droit de produire des preuves et de soumettre tout élément indiquant qu'il ne dispose pas de cette alternative. L'autorité responsable de la détermination tient compte des preuves produites et des éléments soumis par le demandeur.

4 Lorsqu'elle examine si un demandeur craint avec raison d'être persécuté ou encourt un risque réel de subir des atteintes graves, ou s'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d'origine concerné conformément au paragraphe 1, l'autorité responsable de la détermination tient compte, au moment où elle statue sur la demande de protection internationale, des conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l'article 4. À cette fin, l'autorité responsable de la détermination tient compte d'informations précises et actualisées obtenues auprès de sources pertinentes et disponibles au niveau national, international et de l'Union et, lorsqu'elles sont disponibles, de l'analyse commune de la situation dans certains pays d'origine et des notes d'orientation visées à l'article 11 du règlement (UE) 2021/2303.

5 Aux fins du paragraphe 1, l'autorité responsable de la détermination tient compte des éléments suivants: a) les conditions générales qui prévalent dans la partie du pays d'origine concernée, notamment l'accessibilité, l'effectivité et la pérennité de la protection visée à l'article 7; b) la situation personnelle du demandeur par rapport à des facteurs tels que la santé, l'âge, le genre, y compris l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique et l'appartenance à une minorité nationale; et c) la capacité ou non du demandeur à subvenir à ses besoins fondamentaux.

6 Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, l'autorité responsable de la détermination tient compte de l'intérêt supérieur du mineur et, en particulier, de l'existence d'arrangements appropriés et durables en matière de soins et de garde.

Article 9 Actes de persécution

1 Un acte est considéré comme un acte de persécution au sens de l'article 1er, section A, de la convention de Genève, lorsque: a) il est suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la CEDH; ou b) il est une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui est suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à un acte visé au point a).

2 Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent entre autres prendre les formes suivantes: a) des violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles; b) des mesures légales, administratives, de police ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d'une manière discriminatoire; c) des poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires; d) le refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire; e) des poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant du champ d'application des motifs d'exclusion énoncés à l'article 12, paragraphe 2; f) des actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants.

3 Pour qu'un demandeur réponde à la définition de «réfugié» telle qu'elle est énoncée à l'article 3, point 5), il doit y avoir un lien entre les motifs de persécution visés à l'article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1 du présent article ou l'absence de protection contre de tels actes.

Article 10 Motifs de la persécution

1 Lors de l'évaluation des motifs de la persécution, les éléments suivants sont pris en compte: a) la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d'ascendance ou d'appartenance à un certain groupe ethnique; b) la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances; c) la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d'un autre État; d) la notion d'appartenance à un certain groupe social concerne en particulier l'appartenance à un groupe: i) dont les membres partagent ou sont perçus comme partageant une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce; et ii) qui a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante; e) la notion d'opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l'article 6, ainsi qu'à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur. En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d'origine, la notion d'appartenance à un certain groupe social telle qu'elle est visée au premier alinéa, point d), comprend l'appartenance à un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l'identité de genre et l'expression de genre, aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.

2 Pour évaluer si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l'acteur de la persécution.

3 Pour évaluer si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, l'autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s'attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d'origine, ledit demandeur adapte ou modifie son comportement, ses convictions ou son identité, ou s'abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement, ces convictions ou ces pratiques sont inhérents à son identité.

Article 11 Cessation

1 Tout ressortissant de pays tiers ou apatride cesse d'être un réfugié lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent: a) le ressortissant de pays tiers s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; b) ayant perdu sa nationalité, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride l'a volontairement recouvrée; c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité; d) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride est retourné volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté; e) le ressortissant de pays tiers ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister; f) l'apatride est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle parce que les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ont cessé d'exister. Le premier alinéa, points e) et f), ne s'applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s'il s'agit d'un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

2 Pour déterminer si le paragraphe 1, premier alinéa, points e) et f), s'applique, l'autorité responsable de la détermination: a) tient compte d'informations précises et actualisées obtenues auprès de sources pertinentes et disponibles au niveau national, international et de l'Union et, lorsqu'elles sont disponibles, de l'analyse commune de la situation dans certains pays d'origine et des notes d'orientation visées à l'article 11 du règlement (UE) 2021/2303; b) examine si le changement de circonstances est suffisamment important et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.

Article 12 Exclusion

1 Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu de la qualité de réfugié lorsque ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride: a) relève du champ d'application de l'article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l'assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés; lorsque cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ce ressortissant de pays tiers ou de cet apatride ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l'assemblée générale des Nations unies, ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride pourra ipso facto se prévaloir du présent règlement; b) est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et obligations équivalents.

2 Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu de la qualité de réfugié lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride: a) a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b) a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d'être admis comme réfugié, c'est-à-dire avant la date à laquelle le statut de réfugié lui a été octroyé; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun; c) s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies.

3 Le paragraphe 2 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

4 Lorsque l'autorité responsable de la détermination a établi, sur la base d'une évaluation de la gravité des crimes ou actes commis par la personne concernée et de la responsabilité individuelle de ladite personne, en tenant compte de l'ensemble des circonstances entourant ces crimes ou actes et de la situation de cette personne, qu'un ou plusieurs des motifs d'exclusion pertinents visés au paragraphe 2 ou 3 s'appliquent, l'autorité responsable de la détermination exclut le demandeur du statut de réfugié sans réaliser d'examen de proportionnalité lié à la crainte d'être persécuté.

5 Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 4, l'autorité responsable de la détermination tient compte entre autres, lorsqu'elle procède à un examen en vertu des paragraphes 2 et 3 à l'égard d'un mineur, de la capacité de ce dernier à être considéré pénalement responsable s'il avait commis le crime en question sur le territoire de l'État membre qui examine la demande de protection internationale conformément aux dispositions de droit national relatives à l'âge de la responsabilité pénale.

Article 13 Octroi du statut de réfugié

L'autorité responsable de la détermination octroie le statut de réfugié à tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III.

Article 14 Retrait du statut de réfugié

1 L'autorité responsable de la détermination retire le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride lorsque: a) ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride cesse d'être un réfugié conformément à l'article 11; b) ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride est ou aurait dû être exclu de la qualité de réfugié conformément à l'article 12; c) des altérations de faits dont ledit ressortissant de pays tiers ou apatride a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ou des omissions de faits ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut de réfugié; d) il existe des motifs raisonnables de considérer ledit ressortissant de pays tiers ou apatride comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve; e) ledit ressortissant de pays tiers ou apatride a fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave et il constitue une menace pour la société de l'État membre dans lequel il se trouve.

2 Dans les situations dans lesquelles le paragraphe 1, points d) et e), s'applique, l'autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié lorsqu'une décision sur la demande de protection internationale n'a pas encore été prise.

3 Les personnes auxquelles le paragraphe 1, points d) et e), ou le paragraphe 2 du présent article s'applique ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits similaires, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre.

4 L'autorité responsable de la détermination qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, que le bénéficiaire du statut de réfugié a cessé d'être un réfugié, ou n'aurait jamais dû obtenir le statut de réfugié ou ne devrait plus bénéficier du statut de réfugié pour les motifs énoncés au paragraphe 1 du présent article. Pendant la procédure de retrait, l'article 66 du règlement (UE) 2024/1348 s'applique.

Article 15 Atteintes graves

Les atteintes graves au sens de l'article 3, paragraphe 6 sont: a) la peine de mort ou l'exécution; b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Article 16 Cessation

1 Un bénéficiaire du statut de protection subsidiaire cesse d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de ce statut cessent d'exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire.

2 Afin de déterminer si les circonstances qui ont justifié l'octroi du statut de protection subsidiaire cessent d'exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire, l'autorité responsable de la détermination: a) tient compte d'informations précises et actualisées obtenues auprès de sources pertinentes et disponibles au niveau national, international et de l'Union et, lorsqu'elles sont disponibles, de l'analyse commune de la situation dans certains pays d'origine et des notes d'orientation visées à l'article 11 du règlement (UE) 2021/2303; b) examine si le changement de circonstances est suffisamment s important et non provisoire pour que le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.

3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas au bénéficiaire du statut de protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s'il s'agit d'un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Article 17 Exclusion

1 Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu du bénéfice de la protection subsidiaire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que ledit ressortissant de pays tiers ou apatride: a) a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b) a commis un crime grave avant son arrivée sur le territoire de l'État membre ou a été condamné pour un crime grave après son arrivée; c) s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies; d) représente une menace pour la société ou la sécurité nationale.

2 Le paragraphe 1 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

3 Un ressortissant de pays tiers ou un apatride peut être exclu du bénéfice de la protection subsidiaire lorsque, avant d'avoir été admis dans l'État membre concerné, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 1, points a), b) et c), qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis dans l'État membre concerné, et si ledit ressortissant de pays tiers ou apatride a quitté son pays d'origine dans le seul but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

4 Lorsque l'autorité responsable de la détermination a établi, sur la base d'une évaluation de la gravité des crimes ou actes commis par la personne concernée et de la responsabilité individuelle de ladite personne, en tenant compte de l'ensemble des circonstances entourant ces crimes ou actes et de la situation de cette personne, qu'un ou plusieurs des motifs d'exclusion pertinents visés au paragraphe 1 ou 2 s'appliquent, l'autorité responsable de la détermination exclut le demandeur du statut de protection subsidiaire sans réaliser d'examen de proportionnalité lié à la crainte de subir des atteintes graves.

5 Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 4, l'autorité responsable de la détermination tient compte entre autres, lorsqu'elle procède à un examen en vertu du paragraphe 1 à l'égard d'un mineur, de la capacité de ce dernier à être considéré pénalement responsable s'il avait commis le crime en question sur le territoire de l'État membre qui examine la demande de protection internationale conformément à aux dispositions de droit national relatives à l'âge de la responsabilité pénale ou, le cas échéant, d'une condamnation de ce mineur pour un crime grave commis après son arrivée.

Article 18 Octroi du statut de protection subsidiaire

L'autorité responsable de la détermination octroie le statut de protection subsidiaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V.

Article 19 Retrait du statut de protection subsidiaire

1 L'autorité responsable de la détermination retire le statut de protection subsidiaire octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride lorsque: a) ledit ressortissant de pays tiers ou apatride cesse de pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire conformément à l'article 16; b) après que le statut de protection subsidiaire lui a été octroyé, ledit ressortissant de pays tiers ou apatride est ou aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément à l'article 17; c) des altérations de faits dont ledit ressortissant de pays tiers ou apatride a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ou des omissions de faits ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut de protection subsidiaire.

2 L'autorité responsable de la détermination qui a octroyé le statut de protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, que le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire a cessé d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, ou n'aurait jamais dû obtenir le statut de protection subsidiaire ou ne devrait plus bénéficier du statut de protection subsidiaire pour les motifs énoncés au paragraphe 1 du présent article. Pendant la procédure de retrait, l'article 66 du règlement (UE) 2024/1348 s'applique.

Article 20 Règles générales

1 Sans préjudice des droits et obligations définis dans la convention de Genève, les bénéficiaires d'une protection internationale sont titulaires des droits et obligations définis au présent chapitre.

2 Les bénéficiaires d'une protection internationale ont accès aux droits conférés conformément au présent chapitre une fois qu'une protection internationale a été octroyée et aussi longtemps qu'ils bénéficient du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.

3 Lorsqu'un titre de séjour n'est pas délivré à un bénéficiaire d'une protection internationale dans un délai de 15 jours à compter de l'octroi d'une protection internationale, l'État membre concerné prend des mesures provisoires, comme l'enregistrement ou la délivrance d'un document, pour faire en sorte que le bénéficiaire ait un accès effectif aux droits prévus par le présent chapitre, à l'exception de ceux prévus aux articles 25 et 27, jusqu'à ce qu'un titre de séjour soit délivré conformément à l'article 24.

4 Lors de l'application du présent chapitre, et lorsqu'il est établi qu'une personne a des besoins particuliers liés au fait d'être, par exemple, un mineur, un mineur non accompagné, une personne en situation de handicap, une personne âgée, une femme enceinte, un parent seul accompagné d'un enfant mineur ou d'un enfant adulte à charge, une victime de la traite des êtres humains, une personne ayant une maladie grave, une personne ayant un trouble mental ou une personne qui a subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, les autorités compétentes tiennent compte de ces besoins particuliers.

5 Lors de l'application des dispositions du présent chapitre concernant les mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les autorités compétentes.

Article 21 Protection contre le refoulement

Le principe de non-refoulement est respecté conformément au droit de l'Union et au droit international.

Article 22 Information

Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d'une protection internationale des informations sur les droits et obligations relatifs au statut de réfugié ou au statut de protection subsidiaire, dès que possible après qu'une telle protection leur a été octroyée. Ces informations, détaillées à l'annexe I: a) sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend; et b) font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l'article 27 sur la circulation au sein de l'Union.

Article 23 Maintien de l'unité de la famille

1 Les autorités compétentes de l'État membre qui a octroyé une protection internationale à un bénéficiaire d'une protection internationale délivrent, conformément aux procédures nationales, des titres de séjour aux membres de la famille de ce bénéficiaire d'une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale et qui demandent un titre de séjour dans cet État membre, lorsque le paragraphe 3, 4 ou 5 du présent article ne s'applique pas et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

2 Un titre de séjour délivré conformément au paragraphe 1 a la même date d'expiration que le titre de séjour délivré au bénéficiaire d'une protection internationale et est renouvelable aussi longtemps que le titre de séjour délivré au bénéficiaire d'une protection internationale est renouvelé. La durée de validité du titre de séjour délivré au membre de la famille n'est pas prolongée au-delà de la date d'expiration du titre de séjour détenu par le bénéficiaire d'une protection internationale.

3 Aucun titre de séjour n'est délivré en vertu du présent règlement à un membre de la famille qui est ou serait exclu du bénéfice d'une protection internationale en application des chapitres III et V.

4 Un titre de séjour n'est pas délivré en vertu du présent règlement à un conjoint ou à un partenaire non marié engagé dans une relation stable lorsqu'il existe des indices solides laissant supposer que le mariage ou le partenariat a été contracté dans le seul but de permettre à la personne concernée d'entrer ou de résider dans l'État membre concerné.

5 Lorsque des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public liés au membre de la famille concerné l'exigent, le titre de séjour n'est pas délivré audit membre de la famille, et les titres de séjour qui ont déjà été délivrés sont retirés ou ne sont pas renouvelés.

6 Les membres de la famille qui se voient délivrer un titre de séjour conformément au paragraphe 1 du présent article jouissent des droits prévus aux articles 25 à 32 et aux articles 34 et 35.

7 Les États membres peuvent appliquer le présent article aux autres parents proches, y compris les frères et sœurs, qui vivaient au sein de la famille avant l'arrivée du demandeur sur le territoire de l'État membre concerné et qui sont à la charge du bénéficiaire d'une protection internationale. Les États membres peuvent appliquer le présent article à un mineur marié, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur en question.

Article 24 Titres de séjour

1 Les bénéficiaires d'une protection internationale ont droit à un titre de séjour aussi longtemps qu'ils bénéficient du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.

2 Un titre de séjour est délivré dès que possible après l'octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, et au plus tard 90 jours à compter de la notification de la décision d'octroi d'une protection internationale, selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) no 1030/2002.

3 Un titre de séjour est délivré gratuitement ou contre le paiement de frais ne dépassant pas les frais que doivent payer les ressortissants de l'État membre concerné pour la délivrance de cartes d'identité.

4 Un titre de séjour a une durée de validité initiale d'au moins trois ans pour les bénéficiaires du statut de réfugié et d'au moins un an pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire. À son échéance, le titre de séjour est renouvelé pour une durée d'au moins trois ans pour les bénéficiaires du statut de réfugié et d'au moins deux ans pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire. Le renouvellement des titres de séjour est organisé de façon à assurer la continuité de la période de séjour autorisé, sans interruption entre la période couverte par le titre venu à échéance et celle couverte par le titre renouvelé, à condition que le bénéficiaire d'une protection internationale agisse conformément aux dispositions du droit national pertinentes prévoyant les formalités administratives pour le renouvellement.

5 Les autorités compétentes ne peuvent révoquer ou refuser de renouveler un titre de séjour que lorsqu'elles ont retiré le statut de réfugié conformément à l'article 14 ou le statut de protection subsidiaire conformément à l'article 19.

Article 25 Documents de voyage

1 À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public liées au bénéficiaire du statut de réfugié ne s'y opposent, les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage qui sont établis selon la forme déterminée dans l'annexe de la convention de Genève et qui sont conformes aux normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil. Ces documents de voyage ont une durée de validité de plus d'un an.

2 À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public liées au bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ne s'y opposent, les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de protection subsidiaire se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir ou de renouveler un passeport national des documents de voyage qui sont conformes aux normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité de plus d'un an.

3 Dans l'exercice des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes des États membres qui ne participent pas à l'acquis de Schengen délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage qui sont établis selon la forme déterminée dans l'annexe de la convention de Genève et qui sont conformes à des normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques équivalentes à celles exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004, en tenant compte des spécifications de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en particulier celles figurant dans le document 9303 sur les documents de voyage lisibles à la machine. Dans l'exercice des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes des États membres qui ne participent pas à l'acquis de Schengen délivrent aux bénéficiaires du statut de protection subsidiaire qui se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir ou de renouveler un passeport national des documents de voyage qui sont conformes à des normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques équivalentes à celles exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004, en tenant compte des spécifications de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en particulier celles figurant dans le document 9303 sur les documents de voyage lisibles à la machine.

Article 26 Liberté de circulation à l'intérieur de l'État membre

Les bénéficiaires d'une protection internationale jouissent de la liberté de circulation sur le territoire de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale, y compris du droit de choisir leur lieu de résidence sur ledit territoire, selon les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles prévues pour les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire et dont la situation est dans l'ensemble la même.

Article 27 Circulation au sein de l'Union

Les bénéficiaires d'une protection internationale n'ont pas le droit de résider dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé une protection internationale. Cette interdiction est sans préjudice de leur droit: a) de demander à résider et d'être admis à résider dans un autre État membre en vertu du droit national de cet État membre ou des dispositions pertinentes du droit de l'Union ou d'accords internationaux; b) de circuler librement conformément aux conditions établies à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Article 28 Accès à l'emploi

1 Les bénéficiaires d'une protection internationale ont le droit d'exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné ou dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée.

2 Les bénéficiaires d'une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne: a) les conditions d'emploi, notamment l'âge minimal pour travailler, et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d'horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que les obligations en matière de santé et de sécurité au travail; b) la liberté d'association et d'affiliation et l'appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter; c) les possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, la formation professionnelle, y compris des formations destinées à améliorer les compétences et les expériences pratiques sur le lieu de travail; d) les services d'information et de conseil proposés par les services de l'emploi.

3 Si nécessaire, les autorités compétentes facilitent le plein accès aux activités visées au paragraphe 2, points c) et d).

Article 29 Accès à l'éducation

1 Les mineurs qui se sont vu octroyer une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne l'accès au système éducatif. Les bénéficiaires d'une protection internationale continuent de bénéficier d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale pour achever l'enseignement secondaire, qu'ils soient majeurs ou mineurs.

2 Les adultes qui se sont vu octroyer une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne l'accès au système éducatif général ainsi qu'au perfectionnement professionnel ou à la reconversion professionnelle. Nonobstant le premier alinéa, les autorités compétentes peuvent refuser d'accorder des bourses et des prêts aux adultes qui se sont vu octroyer une protection internationale, lorsque le droit national prévoit cette possibilité.

Article 30 Accès aux procédures de reconnaissance des qualifications et de validation des compétences

1 Les bénéficiaires d'une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers.

2 Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil , les autorités compétentes facilitent le plein accès aux procédures visées au paragraphe 1 du présent article aux bénéficiaires d'une protection internationale qui ne sont pas en mesure de produire des preuves documentaires de leurs qualifications.

3 Les bénéficiaires d'une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne l'accès aux systèmes appropriés d'évaluation, de validation et de reconnaissance des acquis de leur apprentissage antérieur et de leur expérience.

Article 31 Sécurité sociale et assistance sociale

1 Les bénéficiaires d'une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne la sécurité sociale et l'assistance sociale. L'accès à certaines formes d'assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d'une protection internationale à des mesures d'intégration, lorsque la participation à de telles mesures est obligatoire, à condition qu'elles soient accessibles et gratuites.

2 Nonobstant le paragraphe 1, l'égalité de traitement assurée en ce qui concerne l'assistance sociale peut être limitée, pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire, aux prestations essentielles, lorsque le droit national prévoit cette possibilité. Les prestations essentielles recouvrent au moins les prestations suivantes: a) soutien sous la forme d'un revenu minimal; b) assistance en cas de maladie ou de grossesse; c) aide parentale, y compris une aide pour s'occuper d'un enfant; et d) prestations liées au logement, dans la mesure où ces prestations sont accordées aux ressortissants de l'État membre concerné en vertu du droit national.

Article 32 Soins de santé

1 Les bénéficiaires d'une protection internationale ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale.

2 Les bénéficiaires d'une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap les personnes qui ont été victimes de tortures, de viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés, bénéficient de soins de santé appropriés, y compris du traitement des troubles mentaux éventuellement requis, dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale.

Article 33 Mineurs non accompagnés

1 Dès que possible après qu'une protection internationale a été octroyée à un mineur non accompagné, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, au titre du droit national, pour désigner un tuteur. Les autorités compétentes peuvent garder la même personne que celle qui a été désignée en tant que représentant en vertu de l'article 23, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1348 ou en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2024/1346, pour faire office de tuteur sans qu'il soit nécessaire de procéder officiellement à une désignation. Les représentants visés à l'article 23, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1348 ou à l'article 27, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2024/1346 demeurent responsables des mineurs non accompagnés jusqu'à la désignation d'un tuteur. Les organisations ou personnes physiques dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas être désignées comme tutrices de ce mineur. Lorsqu'une organisation est désignée comme tutrice, elle désigne dès que possible une personne physique chargée de s'acquitter des obligations de tuteur à l'égard du mineur non accompagné conformément au présent règlement.

2 Aux fins du présent règlement, en vue de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant et le bien-être général du mineur non accompagné, le tuteur: a) veille à ce que le mineur non accompagné ait accès à tous les droits qui découlent du présent règlement; b) assiste le mineur non accompagné et, le cas échéant, le représente si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire est retiré au mineur non accompagné; et c) le cas échéant, aide à la recherche de la famille comme le prévoit le paragraphe 7. Le tuteur: a) dispose des compétences nécessaires et reçoit une formation initiale et continue appropriée sur les droits et les besoins des mineurs non accompagnés, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de l'enfance; b) est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail; c) n'a pas d'antécédents judiciaires d'infractions contre des enfants ou d'infractions soulevant de sérieux doutes quant à sa capacité à assumer une fonction comportant des responsabilités à l'égard d'enfants.

3 Les autorités compétentes désignent des tuteurs qui ne représentent chacun qu'un nombre proportionné et suffisamment limité de mineurs non accompagnés, afin de veiller à ce que les tuteurs soient en mesure d'accomplir leurs missions efficacement et que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à leurs droits et avantages.

4 Conformément au droit national, les États membres veillent à ce que des entités, y compris des autorités judiciaires, ou des personnes soient responsables de la supervision et du suivi des tuteurs en continu pour s'assurer que ceux-ci accomplissent leurs missions de façon satisfaisante. Les entités et personnes visées au premier alinéa examinent le travail accompli par le tuteur, en particulier lorsque des indices laissent supposer que ce dernier n'accomplit pas ses missions de façon satisfaisante. Ces entités ou personnes examinent sans délai toute plainte déposée par un mineur non accompagné contre son tuteur. Si nécessaire, les autorités compétentes procèdent au remplacement de la personne faisant office de tuteur, en particulier lorsqu'elles considèrent que cette personne n'a pas convenablement accompli sa mission. Les autorités compétentes expliquent aux mineurs non accompagnés, d'une manière adaptée à leur âge et de façon que les mineurs comprennent, la marche à suivre pour déposer une plainte contre leurs tuteurs en confiance et en toute sécurité.

5 En tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, les autorités compétentes placent les mineurs non accompagnés: a) auprès d'un parent adulte; b) au sein d'une famille d'accueil; c) dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs; ou d) dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs. L'avis des mineurs non accompagnés est pris en considération, en fonction de leur âge et de leur maturité.

6 Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, en tenant compte de l'intérêt supérieur des mineurs non accompagnés concernés, et notamment de leur âge et de leur maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

7 Lorsque la recherche des membres de la famille d'un mineur non accompagné a débuté avant qu'une protection internationale ait été octroyée au mineur concerné, elle se poursuit après l'octroi d'une protection internationale. Lorsque la recherche des membres de la famille n'a pas encore débuté, elle débute dès que possible après l'octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, à condition qu'elle soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Lorsque la vie ou l'intégrité d'un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient confidentiels, pour éviter de compromettre leur sécurité.

Article 34 Accès au logement

1 Les bénéficiaires d'une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur le territoire de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale et dont la situation est dans l'ensemble la même.

2 Les pratiques nationales mises en œuvre pour disperser les bénéficiaires d'une protection internationale garantissent l'égalité de traitement des bénéficiaires d'une protection internationale, à moins qu'une différence de traitement ne soit objectivement justifiée. Ces pratiques nationales garantissent l'égalité des chances en matière d'accès au logement.

Article 35 Accès aux mesures d'intégration

1 Afin d'encourager et de faciliter leur intégration dans la société de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale, les bénéficiaires d'une protection internationale ont accès à des mesures d'intégration prévues ou facilitées par l'État membre qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques et sont considérées comme appropriées par les autorités compétentes, en particulier des cours de langues, d'éducation civique, des programmes d'intégration, ainsi que des formations professionnelles.

2 Les bénéficiaires d'une protection internationale participent à des mesures d'intégration lorsque leur participation est rendue obligatoire dans l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale. Ces mesures d'intégration sont accessibles et gratuites.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et sans préjudice de l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent faire payer des frais pour certaines mesures d'intégration obligatoires lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale dispose de moyens suffisants et que ces frais ne représentent pas une charge déraisonnable pour le bénéficiaire d'une protection internationale.

4 Les autorités compétentes n'appliquent pas de sanctions à l'encontre des bénéficiaires d'une protection internationale qui sont dans l'incapacité de participer à des mesures d'intégration en raison de circonstances échappant à leur contrôle.

Article 36 Rapatriement

Une aide peut être accordée aux bénéficiaires d'une protection internationale qui expriment le souhait d'être rapatriés.

Article 37 Coopération

Chaque État membre nomme un point de contact national aux fins du présent règlement et communique ses coordonnées à la Commission. La Commission transmet ces informations aux autres États membres. Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes.

Article 38 Personnel

Les autorités et autres organisations qui mettent en œuvre le présent règlement ont reçu ou reçoivent la formation nécessaire et sont liées par le principe de confidentialité en ce qui concerne les informations personnelles qu'elles obtiennent dans l'exécution de leurs missions, comme le prévoit le droit national.

Article 39 Suivi et évaluation

Au plus tard le 13 juin 2028 et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Au plus tard neuf mois avant l'expiration du délai concerné fixé au premier alinéa, les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation du rapport visé audit alinéa.

Article 40 Modification de la directive 2003/109/CE

«3 bis Lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé une protection internationale sans avoir le droit d'y séjourner ou d'y résider conformément au droit national, international ou de l'Union applicables, la période de séjour légal dans l'État membre qui a octroyé une protection internationale précédant une telle situation n'est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, en particulier lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale démontre que le motif de son séjour ou de sa résidence sans en avoir le droit était dû à des circonstances échappant à son contrôle, les États membres peuvent prévoir, conformément à leur droit national, que le calcul de la période visée au paragraphe 1 n'est pas interrompu.».

Article 41 Abrogation

La directive 2011/95/UE est abrogée avec effet au 12 juin 2026. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II. Dans la mesure où la directive 2004/83/CE du Conseil a continué d'être contraignante à l'égard des États membres non liés par la directive 2011/95/UE, la directive 2004/83/CE est abrogée avec effet à partir de la date à laquelle ces États membres sont liés par le présent règlement. Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 42 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement s'applique à partir du 1er juillet 2026.

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