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Règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148

CELEX
32024R1349
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-14
In force since
2024-06-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement institue une procédure de retour à la frontière. Il s’applique aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière prévue aux articles 43 à 54 du règlement (UE) 2024/1348 (ci-après dénommée «procédure d’asile à la frontière»). Il prévoit également des règles spécifiques temporaires relatives à la procédure de retour à la frontière dans des situations de crise, telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1359. Le présent règlement modifie en outre le règlement (UE) 2021/1148, dans le but de permettre le financement d’un soutien au titre dudit règlement pour des actions de solidarité dans le cadre du règlement (UE) 2024/1351.

2 Les mesures temporaires adoptées en vertu du chapitre III du présent règlement satisfont aux exigences de nécessité et de proportionnalité, sont appropriées pour atteindre leurs objectifs déclarés et assurer la protection des droits des demandeurs, et sont cohérentes avec les obligations qui incombent aux États membres au titre de la Charte et du droit international.

3 Les mesures prévues au chapitre III du présent règlement ne sont appliquées que dans la stricte mesure où la situation l’exige, de manière temporaire et limitée et uniquement dans des circonstances exceptionnelles. À la suite d’une demande, les États membres ne peuvent appliquer les mesures prévues au chapitre III que dans la mesure prévue dans la décision visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1359.

Article 2 Références au règlement (UE) 2024/1348

À l’égard des États membres non liés par le règlement (UE) 2024/1348, les références faites dans le présent règlement aux dispositions du règlement (UE) 2024/1348 s’entendent comme faites aux dispositions équivalentes qu’ils pourraient avoir introduites dans leur droit national.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «demande de protection internationale» ou «demande», une demande de protection internationale ou une demande telle qu’elle est définie à l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2024/1348; b) «demandeur», un demandeur tel qu’il est défini à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2024/1348.

Article 4 Procédure de retour à la frontière

1 Les ressortissants de pays tiers et les apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire de l’État membre concerné.

2 Les États membres exigent que les personnes visées au paragraphe 1 résident pendant une période n’excédant pas 12 semaines dans des lieux situés à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci ou dans des zones de transit. Lorsqu’un État membre ne peut héberger ces personnes dans ces lieux, il peut utiliser d’autres lieux sur son territoire. Cette période de 12 semaines court à compter de la date à laquelle le demandeur, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride n’a plus le droit de rester et n’est pas autorisé à rester. L’exigence consistant à résider dans un lieu particulier conformément au présent paragraphe n’est pas considérée comme une autorisation d’entrer ou de rester sur le territoire d’un État membre. Les conditions dans ces lieux respectent des normes équivalentes à celles relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé octroyés conformément aux articles 19 et 20 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil , telles qu’elles s’appliquent aux personnes encore considérées comme des demandeurs.

3 L’article 3, l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, l’article 6, paragraphes 1 à 5, l’article 7, paragraphes 2 et 3, les articles 8 à 11, l’article 12, l’article 14, paragraphe 1, l’article 15, paragraphes 2 à 4, et les articles 16 à 18 de la directive 2008/115/CE s’appliquent aux fins du présent article.

4 Lorsqu’une décision de retour ne peut pas être exécutée pendant la période maximale visée au paragraphe 2, les États membres poursuivent les procédures de retour conformément à la directive 2008/115/CE.

5 Sans préjudice de la possibilité de retour volontaire à tout moment, les personnes visées au paragraphe 1 se voient accorder un délai de départ volontaire, sauf s’il existe un risque de fuite, ou si leur demande dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière a été rejetée comme manifestement infondée, ou si la personne concernée constitue un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale des États membres. Ce délai de départ volontaire n’est accordé que sur demande et ne dépasse pas 15 jours ni ne confère un droit d’entrer sur le territoire de l’État membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, ces personnes remettent aux autorités compétentes tout document de voyage en cours de validité en leur possession aussi longtemps que nécessaire pour prévenir une fuite.

6 Les États membres qui, à la suite du rejet d’une demande dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière, adoptent une décision de refus d’entrée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et qui ont décidé de ne pas appliquer la directive 2008/115/CE dans de tels cas en vertu de l’article 2, paragraphe 2, point a), de ladite directive, veillent à ce que le traitement et le niveau de protection des ressortissants de pays tiers et des apatrides faisant l’objet d’un refus d’entrée soient conformes à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE et soient équivalents au traitement et au niveau de protection prévus au paragraphe 2 du présent article et à l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 5 Rétention

1 La rétention ne peut être imposée qu’à titre de mesure de dernier recours, si elle s’avère nécessaire sur la base d’une évaluation individuelle de chaque cas et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent pas être efficacement appliquées.

2 Les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement qui ont été placées en rétention au cours de la procédure d’asile à la frontière, qui n’ont plus le droit de rester et qui ne sont pas autorisées à rester peuvent être maintenues en rétention afin d’empêcher leur entrée sur le territoire de l’État membre concerné, de préparer leur retour ou de mener la procédure d’éloignement.

3 Les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement qui n’ont pas été placées en rétention au cours de la procédure d’asile à la frontière, qui n’ont plus le droit de rester et qui ne sont pas autorisées à rester, peuvent être placées en rétention s’il existe un risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE, si elles évitent ou entravent la préparation du retour ou la procédure d’éloignement ou si elles constituent un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

4 La rétention est maintenue pendant une période aussi brève que possible, uniquement tant qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement et que le dispositif à cette fin est en cours et est exécuté avec toute la diligence requise. La période de rétention ne dépasse pas la période visée à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement et, lorsqu’une nouvelle rétention est prononcée immédiatement après une période de de rétention prévue au présent article, cette période de rétention est incluse dans le calcul des durées maximales de rétention fixées à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE.

5 Au plus tard le 12 décembre 2024, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile créée par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil élabore, conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, des lignes directrices concernant différentes pratiques autres que la rétention, qui pourraient être utilisées dans le cadre d’une procédure à la frontière.

Article 6 Mesures applicables à la procédure de retour à la frontière dans une situation de crise

1 Dans une situation de crise, telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1359, et en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers ou les apatrides en séjour irrégulier dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière en vertu de l’article 11, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement (UE) 2024/1359, qui n’ont pas le droit de rester et qui ne sont pas autorisés à rester, les États membres peuvent déroger comme suit: a) par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, les États membres peuvent prolonger la durée maximale pendant laquelle ces ressortissants de pays tiers ou ces apatrides doivent être retenus dans les lieux visés audit article d’une période supplémentaire de six semaines au maximum; b) par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, la période de rétention ne dépasse pas la période visée au point a) du présent paragraphe et est incluse dans le calcul des durées maximales de rétention fixées à l’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE.

2 Le paragraphe 1 du présent article s’applique également aux demandeurs, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides soumis à la procédure d’asile à la frontière dont la demande a été rejetée avant l’adoption de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1359, qui n’ont pas le droit de rester et qui ne sont pas autorisés à rester après l’adoption de cette décision d’exécution.

3 Les organisations et les personnes autorisées par le droit national à fournir des conseils et des avis ont un accès effectif aux demandeurs placés dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers. Les États membres peuvent imposer des limitations à ces actions lorsqu’en vertu du droit national, ces limitations sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas ainsi considérablement restreint ou rendu impossible.

Article 7 Règles de procédure

Lorsqu’un État membre estime qu’il se trouve dans une situation de crise, telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1359, il peut présenter une demande visant à appliquer les dérogations prévues à l’article 6 du présent règlement. Lorsqu’un État membre présente une telle demande, les articles 2 à 6 et l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2024/1359 s’appliquent, selon le cas. Lorsqu’une procédure visant à obtenir une dérogation a déjà été engagée en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2024/1359, les États membres peuvent présenter une demande visant à appliquer les dérogations prévues à l’article 6 du présent règlement dans le cadre de ladite procédure.

Article 8 Dispositions spécifiques et garanties

Un État membre qui applique la dérogation prévue à l’article 6 informe dûment les ressortissants de pays tiers ou les apatrides concernés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des mesures appliquées et de la durée des mesures.

Article 9 Modifications du règlement (UE) 2021/1148

«3 Le soutien au titre du présent règlement peut être financé, aux fins d’actions de solidarité, par des contributions des États membres et d’autres donateurs publics ou privés en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.».

«7 bis La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour les actions de solidarité.».

Article 10 Contestation par les autorités publiques

Le présent règlement n’affecte pas la possibilité qu’ont les autorités publiques de contester les décisions administratives ou judiciaires comme le prévoit le droit national.

Article 11 Calcul des délais

Tout délai prescrit dans le présent règlement est calculé comme suit: a) lorsqu’un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois doit être calculé à partir du moment où survient un événement ou a lieu un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou a lieu cet acte n’est pas compté dans le délai; b) un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre respectivement, que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a e eu lieu l’acte à partir duquel le délai doit être calculé; lorsque, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois du délai, le délai prend fin à minuit le dernier jour de ce dernier mois; c) les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de l’État membre concerné; lorsqu’un délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour ouvrable suivant est compté comme le dernier jour du délai.

Article 12 Mesures transitoires

Au plus tard le 12 septembre 2024, la Commission, en étroite coopération avec les États membres et les organes et organismes compétents de l’Union, présente un plan commun de mise en œuvre au Conseil pour veiller à ce que les États membres soient correctement préparés à mettre en œuvre le chapitre II du présent règlement au plus tard le 1er juillet 2026, en évaluant toutes lacunes recensées et toutes mesures opérationnelles requises, et en informe le Parlement européen. Sur la base de ce plan commun de mise en œuvre, au plus tard le 12 décembre 2024, chaque État membre établit, avec le soutien de la Commission et des organes et organismes compétents de l’Union, un plan national de mise en œuvre fixant les actions et le calendrier de leur mise en œuvre. Chaque État membre achève la mise en œuvre de son plan au plus tard le 1er juillet 2026. Aux fins de la mise en œuvre du présent article, les États membres peuvent recourir au soutien des organes et organismes compétents de l’Union, et les Fonds de l’Union peuvent apporter un soutien financier aux États membres, conformément aux actes juridiques régissant ces organes, organismes et Fonds. La Commission suit de près la mise en œuvre des plans nationaux de mise en œuvre.

Article 13 Suivi et évaluation

Au plus tard le 13 juin 2028 et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les États membres et, le cas échéant, propose des modifications. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires à l’établissement de son rapport, au plus tard le 12 septembre 2027.

Article 14 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Le présent règlement s’applique à partir du 12 juin 2026.

Relations

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