Règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire et modifiant le règlement (UE) 2021/1147
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Article premier Objet
1 Le présent règlement: a) établit un cadre de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire (ci-après dénommé «cadre de l'Union») aux fins de l'admission de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides sur le territoire des États membres, dans le but de leur octroyer, conformément au présent règlement: i) une protection internationale; ou ii) un statut humanitaire au titre du droit national prévoyant des droits et des obligations équivalents à ceux établis aux articles 20 à 26 et aux articles 28 à 35 du règlement (UE) 2024/1347 pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire; et b) établit des règles relatives à l'admission, au titre de la réinstallation ou de l'admission humanitaire, de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides sur le territoire des États membres aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.
2 Le présent règlement ne confère pas aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides le droit de demander l'admission ou d'être admis sur le territoire d'un État membre.
3 Le présent règlement n'impose pas aux États membres l'obligation d'admettre un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride.
4 Les États membres contribuent, à titre volontaire, au plan de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire (ci-après dénommé «plan de l'Union») visé à l'article 8. Les indications que les États membres communiquent au haut-comité pour la réinstallation et l'admission humanitaire, mis en place en vertu de l'article 11, au sujet des modalités de leur participation, y compris le type d'admission et les régions ou pays tiers à partir desquels l'admission doit avoir lieu, ainsi que leur contribution au nombre total de personnes à admettre au titre du plan de l'Union sont facultatives.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «réinstallation»: l'admission sur le territoire d'un État membre, à la suite d'un signalement du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride, à partir d'un pays tiers vers lequel cette personne a été déplacée, qui: a) peut bénéficier de l'admission au titre de l'article 5, paragraphe 1; b) ne relève pas des motifs de refus prévus à l'article 6; et c) bénéficie d'une protection internationale conformément au droit de l'Union et au droit national et a accès à une solution durable; 2) «protection internationale»: la protection internationale telle qu'elle est définie à l'article 3, point 3, du règlement (UE) 2024/1347; 3) «admission humanitaire»: l'admission sur le territoire d'un État membre, à la suite, si un État membre le demande, d'un signalement de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (ci-après dénommée «Agence pour l'asile»), du HCR ou d'un autre organisme international compétent, d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride à partir d'un pays tiers vers lequel cette personne a été déplacée de force et, au moins sur la base d'une première évaluation, qui: a) peut bénéficier de l'admission au titre de l'article 5, paragraphe 2; b) ne relève pas des motifs de refus prévus à l'article 6; et c) bénéficie d'une protection internationale, conformément à l'article 9, paragraphe 17, du présent règlement, ou d'un statut humanitaire au titre du droit national prévoyant des droits et des obligations équivalents à ceux établis aux articles 20 à 26 et aux articles 28 à 35 du règlement (UE) 2024/1347 pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire; 4) «admission d'urgence»: l'admission, au titre de la réinstallation ou de l'admission humanitaire, de personnes ayant un besoin urgent d'une protection juridique ou physique ou de soins médicaux immédiats.
Article 3 Cadre de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire
Le cadre de l'Union: a) garantit l'arrivée légale et sûre, sur le territoire d'un État membre, des ressortissants de pays tiers ou d'apatrides qui peuvent bénéficier de l'admission et qui ne relèvent pas des motifs de refus prévus dans le présent règlement, afin de leur octroyer une protection internationale conformément au présent règlement ou un statut humanitaire au titre du droit national au sens de l'article 2, point 3) c), et d'encourager tous les États membres à renforcer leurs efforts à cette fin; b) contribue à accroître la contribution de l'Union aux initiatives internationales en matière de réinstallation et d'admission humanitaire, afin d'augmenter le nombre total de places disponibles pour la réinstallation et l'admission humanitaire; c) contribue à renforcer les partenariats de l'Union avec les pays tiers dans des régions vers lesquelles un grand nombre de personnes ayant besoin d'une protection internationale ont été déplacées.
Article 4 Détermination des régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation ou l'admission humanitaire au sein de l'Union aura lieu
La détermination des régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation ou l'admission humanitaire au sein de l'Union a lieu est fondée principalement sur: a) les projections du HCR concernant les besoins mondiaux de réinstallation; b) les possibilités d'amélioration du cadre de protection et d'augmentation de l'espace de protection dans les pays tiers; c) l'ampleur et la nature des engagements de réinstallation ou d'admission humanitaire pris par les pays tiers en vue de contribuer collectivement à la satisfaction des besoins mondiaux en matière de réinstallation déterminés par le HCR.
Article 5 Éligibilité à l'admission
1 Aux fins de la réinstallation, les ressortissants de pays tiers ou apatrides ci-après peuvent bénéficier de l'admission, à condition d'appartenir également à au moins une des catégories visées au paragraphe 3, point a): a) les ressortissants de pays tiers qui, craignant avec raison d'être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social, au sens de l'article 10 du règlement (UE) 2024/1347, se trouvent hors du pays dont ils ont la nationalité et qui ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays, ou les apatrides qui, se trouvant pour les mêmes raisons hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle, ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent pas retourner dans ce pays; ou b) les ressortissants de pays tiers se trouvant hors du pays dont ils ont la nationalité, ou les apatrides se trouvant hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle, et pour lesquels il existe des motifs sérieux de croire que, s'ils étaient renvoyés dans leur pays d'origine ou, dans le cas des apatrides, dans le pays où ils avaient leur résidence habituelle, ils courraient un risque réel de subir des atteintes graves, telles qu'elles sont définies à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1347, et qui ne peuvent ou, du fait de ce risque, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays. Les personnes qui, pour une quelconque raison, ne bénéficient plus de la protection ou de l'assistance d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le HCR sans que leur sort ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies sont réputées satisfaire aux critères d'éligibilité énoncés au présent paragraphe.
2 Aux fins de l'admission humanitaire, les ressortissants de pays tiers ou les apatrides ci-après peuvent bénéficier de l'admission, à condition d'appartenir également, du moins sur la base d'une première évaluation, à au moins une des catégories visées au paragraphe 3: a) les ressortissants de pays tiers qui, craignant avec raison d'être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social, au sens de l'article 10 du règlement (UE) 2024/1347, se trouvent hors du pays dont ils ont la nationalité et qui ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays, ou les apatrides qui, se trouvant pour les mêmes raisons hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle, ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent y retourner; ou b) les ressortissants de pays tiers se trouvant hors du pays dont ils ont la nationalité, ou les apatrides se trouvant hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle, et pour lesquels il existe des motifs sérieux de croire que, s'ils étaient renvoyés dans leur pays d'origine ou, dans le cas des apatrides, dans le pays où ils avaient leur résidence habituelle, ils courraient un risque réel de subir des atteintes graves, telles qu'elles sont définies à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1347, et qui ne peuvent ou, du fait de ce risque, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays. Les personnes qui, pour une quelconque raison, ne bénéficient plus de la protection ou de l'assistance d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le HCR sans que leur sort ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, sont réputées satisfaire aux critères d'éligibilité énoncés au présent paragraphe.
3 Pour pouvoir bénéficier de l'admission au titre du présent article, un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride doit appartenir à au moins une des catégories suivantes: a) personnes vulnérables, à savoir: i) femmes et filles en danger; ii) mineurs, y compris les mineurs non accompagnés; iii) personnes victimes d'actes de violence ou de torture, y compris pour des raisons liées au genre ou à l'orientation sexuelle; iv) personnes ayant besoin d'une protection juridique et/ou d'une protection physique, y compris une protection contre le refoulement; v) personnes ayant besoin de soins médicaux, notamment lorsque le traitement vital dont elles ont besoin est indisponible dans le pays vers lequel elles ont été déplacées de force; vi) personnes en situation de handicap; vii) personnes pour lesquelles aucune autre solution durable n'est prévisible, en particulier celles qui se trouvent dans une situation où l'état de réfugié se prolonge; b) en cas d'admission humanitaire, les membres de la famille, visés au paragraphe 4, de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides résidant légalement dans un État membre ou de citoyens de l'Union.
4 Afin de préserver l'unité de la famille, les membres ci-après de la famille de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides destinés à être admis peuvent également bénéficier de l'admission: a) le conjoint ou partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés en vertu de son droit relatif aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides; b) les enfants mineurs, à condition qu'ils soient non mariés, et indépendamment du fait qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés ou reconnus au sens du droit national; c) le père ou la mère d'un mineur non marié ou un autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique de l'État membre concerné; d) les frères et sœurs; e) les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont dépendants de leur enfant, de leur parent ou d'un autre membre de la famille pour les raisons suivantes: grossesse, nouveau-né, maladie mentale ou physique grave, handicap grave ou vieillesse, à condition que le lien familial ait existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le parent ou l'autre membre de la famille soit en mesure de s'occuper de la personne en question et que les personnes concernées aient exprimé leur désir en ce sens par écrit. Lors de l'application du présent paragraphe, les États membres tiennent dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque le ressortissant de pays tiers ou l'apatride est un mineur marié mais qu'il n'est pas accompagné de son conjoint, il peut être considéré que l'intérêt supérieur du mineur se trouve auprès de sa famille d'origine.
Article 6 Motifs de refus de l'admission
1 L'admission au titre du présent règlement est refusée aux ressortissants de pays tiers ou apatrides suivants: a) les personnes qui sont considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel elles ont établi leur résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et obligations équivalents; b) les personnes dont il y a des raisons sérieuses de penser: i) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; ii) qu'elles ont commis un crime grave; iii) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies; c) les personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles constituent une menace pour la société, l'ordre public, la sécurité ou la santé publique de l'État membre examinant le dossier d'admission; d) les personnes faisant l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ou dans une base de données nationale d'un État membre aux fins de non-admission; e) les personnes qui se sont vu octroyer une protection internationale par les États membres ou un statut humanitaire au titre du droit national visé à l'article 2, point 3) c); f) les personnes auxquelles un État membre a, au cours des trois années précédant l'admission, refusé l'admission en vertu du point c) ou d) du présent alinéa. Le premier alinéa, point b), s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes qui y sont visés, ou qui y participent de quelque autre manière.
2 L'admission peut être refusée aux ressortissants de pays tiers ou apatrides suivants: a) les personnes qui, au cours des trois années précédant l'admission, n'ont pas donné leur consentement à l'admission dans un État membre particulier ou l'ont retiré, tel que prévu à l'article 7, à condition qu'elles aient été informées des conséquences d'un tel retrait conformément à l'article 9, paragraphe 4, point b); b) les personnes qui ont commis un ou plusieurs crimes ou délits qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), et qui seraient punissables d'une peine maximale d'au moins un an d'emprisonnement si ces crimes ou délits avaient été commis dans l'État membre examinant le dossier d'admission, sauf quand l'action publique ou la peine auraient été prescrites ou, en cas de condamnation pour un tel crime ou délit, quand un signalement relatif à cette condamnation aurait été supprimé du casier judiciaire national, en vertu du droit de l'État membre examinant le dossier d'admission; c) les personnes qui refusent de participer à un programme d'orientation préalable au départ visé à l'article 9, paragraphe 22; d) les personnes auxquelles un État membre ne peut pas fournir le soutien adéquat dont elles ont besoin en raison de leur vulnérabilité.
3 Les motifs prévus dans le présent article s'appliquent à condition d'être mis en œuvre sans discrimination fondée, entre autres, sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Article 7 Consentement
1 La procédure d'admission prévue à l'article 9 est applicable aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui ont donné leur consentement à l'admission et qui ne l'ont pas retiré par la suite, notamment en refusant l'admission dans un État membre déterminé.
2 Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride ne communique pas les données ou les informations disponibles nécessaires pour conduire la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, ou n'assiste pas à l'entretien individuel prévu à l'article 9, paragraphe 6, cette personne peut être considérée comme ayant implicitement retiré son consentement à l'admission au sens du paragraphe 1 du présent article, à moins qu'elle n'ait pas été informée conformément à l'article 9, paragraphe 4, qu'elle satisfasse aux obligations dans un délai raisonnable ou qu'elle soit en mesure de démontrer que le fait de ne pas communiquer de données ou d'informations ou de ne pas assister à l'entretien individuel était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Article 8 Plan de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire
1 Sur proposition de la Commission, le Conseil adopte, par la voie d'un acte d'exécution, un plan biennal de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire (ci-après dénommé «plan de l'Union») au cours de l'année qui précède la période de deux ans d'application du plan. La Commission informe sans retard le Parlement européen de sa proposition concernant le projet de plan de l'Union, et le Conseil tient le Parlement européen régulièrement informé de l'état d'avancement de l'adoption. Le Conseil informe sans retard le Parlement européen et la Commission du projet définitif de plan de l'Union. Le Conseil transmet le plan de l'Union au Parlement européen sans retard après son adoption.
2 Dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, le Conseil et la Commission tiennent dûment compte du résultat des réunions du haut-comité pour la réinstallation et l'admission humanitaire mis en place en vertu de l'article 11 ainsi que des projections du HCR concernant les besoins mondiaux en matière de réinstallation.
3 Le plan de l'Union mentionne: a) le nombre total de personnes à admettre sur le territoire des États membres, en indiquant, respectivement, la proportion de personnes devant faire l'objet d'une réinstallation, d'une admission humanitaire et d'une admission d'urgence, la proportion de personnes faisant l'objet d'une réinstallation constituant au moins 60 % environ du nombre total de personnes à admettre; b) les modalités de la participation des États membres et leurs contributions au nombre total de personnes à admettre, et la proportion des personnes devant faire l'objet d'une réinstallation, d'une admission humanitaire et d'une admission d'urgence, conformément au point a), du présent paragraphe, en respectant pleinement les indications communiquées par les États membres au haut-comité pour la réinstallation et l'admission humanitaire mis en place en vertu de l'article 11; c) les régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation ou l'admission humanitaire doit avoir lieu, conformément à l'article 4;
4 Le plan de l'Union peut, le cas échéant, comprendre: a) une description du ou des groupes spécifiques de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides auxquels le plan de l'Union s'applique; b) les accords locaux de coordination ainsi que de coopération pratique conclus entre États membres, soutenus par l'agence pour l'asile conformément à l'article 10, et avec des pays tiers, le HCR ou d'autres partenaires concernés.
5 L'admission d'urgence est applicable indépendamment des régions ou des pays tiers à partir desquels la réinstallation ou l'admission humanitaire doit avoir lieu.
6 Lorsque de nouvelles circonstances l'exigent, telles qu'une crise humanitaire imprévue en dehors des régions ou pays tiers visés par le plan de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, modifie s'il y a lieu le plan de l'Union, en ajoutant par exemple des régions ou des pays tiers à ceux à partir desquels l'admission doit avoir lieu, conformément à l'article 4.
Article 9 Procédure d'admission
1 En cas de réinstallation, aux fins de la mise en œuvre du plan de l'Union, les États membres demandent au HCR de leur signaler des ressortissants de pays tiers ou des apatrides. En cas d'admission humanitaire, aux fins de la mise en œuvre du plan de l'Union, les États membres peuvent demander à l'Agence pour l'asile, au HCR, ou à un autre organisme international compétent de leur signaler des ressortissants de pays tiers ou des apatrides.
2 Un État membre évalue si un ressortissant de pays tiers ou un apatride, tel que visé au paragraphe 1, relève du champ d'application du plan de l'Union. Un État membre peut accorder la préférence à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride qui a: a) des liens familiaux avec des ressortissants de pays tiers ou des apatrides résidant légalement dans un État membre ou avec des citoyens de l'Union; b) des liens sociaux avérés ou d'autres caractéristiques pouvant faciliter son intégration dans l'État membre conduisant une procédure d'admission, notamment des compétences linguistiques appropriées ou une résidence antérieure dans cet État membre; c) un besoin de protection ou des vulnérabilités particuliers.
3 Après avoir identifié un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui relève du champ d'application du plan de l'Union et pour lequel il entend conduire une procédure d'admission, un État membre enregistre les informations ci-après relatives à cette personne: a) le nom, la date de naissance, le genre et la nationalité du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride; b) le type et le numéro de tout document d'identité ou de voyage du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride; et c) la date et le lieu de l'enregistrement, et l'autorité qui a effectué ce dernier. Des informations supplémentaires nécessaires à l'application des paragraphes 6 et 9 peuvent être recueillies au moment de l'enregistrement.
4 Les États membres informent les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour lesquels ils conduisent une procédure d'admission: a) des objectifs et des différentes étapes de la procédure d'admission; b) des conséquences du retrait du consentement visé à l'article 7 et du refus de participer à tout programme d'orientation préalable au départ visé au paragraphe 22 du présent article.
5 Les États membres communiquent aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides pour lesquels ils conduisent une procédure d'admission, au moment où les données à caractère personnel sont collectées, par écrit et, si nécessaire, oralement, les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du règlement (UE) 2016/679. Ces informations sont communiquées sous une forme concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, dans un langage clair et simple, adapté aux mineurs et aux personnes ayant des besoins spécifiques et dans une langue que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent.
6 Les États membres évaluent si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour lesquels ils conduisent une procédure d'admission répondent aux critères d'éligibilité définis à l'article 5 et ne relèvent pas des motifs de refus prévus à l'article 6. Ils fondent notamment leur évaluation sur des preuves documentaires, y compris, le cas échéant, sur des informations du HCR indiquant si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides sont considérés comme des réfugiés, sur un entretien individuel, ou sur une combinaison des deux.
7 En cas de réinstallation, les États membres demandent au HCR de procéder à une évaluation complète visant à établir si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides faisant l'objet d'une procédure d'admission: a) relèvent du champ d'application du plan de l'Union; b) relèvent d'une des catégories de personnes vulnérables définies à l'article 5, paragraphe 3, point a), ou ont des liens familiaux conformément à l'article 5, paragraphe 4, en motivant cette évaluation; c) sont considérés comme des réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève. Les États membres peuvent demander qu'il soit tenu compte des critères énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa.
8 En cas d'admission humanitaire, les États membres peuvent demander au HCR de procéder à une évaluation visant à établir si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui leur sont signalés par ce dernier: a) sont considérés comme des réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève; b) relèvent d'une des catégories de personnes vulnérables définies à l'article 5, paragraphe 3, point a), ou ont des liens familiaux conformément à l'article 5, paragraphe 3, point b). Les États membres peuvent demander qu'il soit tenu compte des critères énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa.
9 Les États membres parviennent à une conclusion sur l'admission des ressortissants de pays tiers ou des apatrides sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 6 dans les meilleurs délais et en tout état de cause, au plus tard sept mois à compter de la date d'enregistrement des personnes. Ils peuvent prolonger ce délai de trois mois au maximum, en cas de questions de fait ou de droit complexes.
10 En cas d'admission d'urgence, les États membres parviennent à une conclusion dans les meilleurs délais et s'efforcent de le faire au plus tard un mois à compter de la date d'enregistrement.
11 Les États membres interrompent la procédure d'admission à l'égard de laquelle les ressortissants de pays tiers ou les apatrides ont retiré leur consentement tel que prévu à l'article 7. Un État membre peut interrompre une procédure d'admission dans les cas suivants: a) s'il conclut que le nombre total de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides admis dépasse sa contribution prévue dans le plan de l'Union; b) s'il conclut qu'il donne la préférence aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides visés au paragraphe 2, point c); c) s'il conclut qu'il n'est pas en mesure de respecter les délais prévus au paragraphe 9 pour des raisons indépendantes de sa volonté. Sous réserve du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, le motif de l'interruption est communiqué au HCR si cela est nécessaire pour permettre à ce dernier d'accomplir ses tâches relatives au signalement de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides aux États membres ou à des pays tiers conformément au présent règlement ou à son mandat, à moins que des raisons impérieuses d'intérêt général ne s'y opposent.
12 Les États membres conservent les données des personnes auxquelles ils ont octroyé la protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national conformément au présent règlement pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'enregistrement. Pour les personnes qui se sont vu refuser l'admission pour un des motifs visés à l'article 6, paragraphe 1, point f), ces données sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la conclusion négative sur l'admission a été rendue. À l'expiration du délai applicable, les États membres effacent les données. Les États membres effacent les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d'un État membre avant l'expiration de ce délai dès qu' ils apprennent que la personne concernée a acquis ladite nationalité. Lorsqu'un État membre interrompt une procédure d'admission en vertu du paragraphe 11, premier alinéa, il conserve les données relatives à la personne concernée pendant une durée de trois ans à compter de la date de cette interruption. Lorsqu'un État membre interrompt une procédure d'admission en vertu du paragraphe 11, deuxième alinéa, il efface les données relatives à la personne concernée le jour de cette interruption.
13 Lorsque la conclusion d'un État membre en vertu du paragraphe 9 est négative, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride concerné n'est pas admis dans cet État membre. Sous réserve du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, le motif de la conclusion négative est communiqué au HCR si cela est nécessaire pour permettre à ce dernier d'accomplir ses tâches relatives au signalement de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides aux États membres ou à des pays tiers conformément au présent règlement ou à son mandat, à moins que des raisons impérieuses d'intérêt général ne s'y opposent. Tout État membre étant parvenu à une conclusion négative, au sens du premier alinéa, peut demander à être consulté par un autre État membre au cours de l'examen du dossier d'admission par cet autre État membre.
14 Lorsque la conclusion d'un État membre en vertu du paragraphe 9 est positive, les paragraphes 15 à 22 s'appliquent avant ou après l'entrée de la personne concernée sur le territoire de cet État membre.
15 En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe prend une décision d'octroi du statut de réfugié lorsque le ressortissant de pays tiers ou l'apatride concerné remplit les conditions pour être considéré comme un réfugié, ou du statut de protection subsidiaire lorsque le ressortissant de pays tiers ou l'apatride concerné peut bénéficier de la protection subsidiaire. Cette décision a le même effet qu'une décision d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire visée à l'article 13 ou à l'article 18 du règlement (UE) 2024/1347, après que la personne concernée est entrée sur le territoire d'un État membre. Les États membres peuvent délivrer des titres de séjour permanents ou d'une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables, conformément à l'article 13 de la directive 2003/109/CE du Conseil .
16 En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe prend une décision de délivrance d'un titre de séjour dans le cas d'un membre de la famille du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride concerné, au sens de l'article 5, paragraphe 4, qui ne peut prétendre à titre individuel à une protection internationale. Cette décision a le même effet qu'une décision de délivrance d'un titre de séjour visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1347, après que la personne concernée est entrée sur le territoire d'un État membre.
17 En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe peut, en cas d'admission humanitaire, octroyer une protection internationale ou, sans préjudice du droit de demander une protection internationale, un statut humanitaire au titre du droit national prévoyant des droits et des obligations équivalents à ceux établis aux articles 20 à 26 et 28 à 35 du règlement (UE) 2024/1347 pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cette décision prend effet après que la personne concernée est entrée sur le territoire de l'État membre.
18 En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe prend une décision de délivrance d'un titre de séjour dans le cas d'un membre de la famille du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride concerné, au sens de l'article 5, paragraphe 4, qui ne peut prétendre à titre individuel à une protection internationale ou à un statut humanitaire au titre du droit national, au sens de l'article 2, point 3) c). Cette décision a le même effet qu'une décision de délivrance d'un titre de séjour visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1347, après que la personne concernée est entrée sur le territoire de l'État membre.
19 En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe ou le partenaire compétent agissant en son nom conformément à l'article 10, paragraphe 3 notifie aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides concernés toute décision visée aux paragraphes 15 et 17 du présent article. Lorsqu'une telle décision a été prise avant l'entrée de la personne concernée sur le territoire de l'État membre, cette notification peut avoir lieu après l'entrée sur le territoire.
20 En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe met tout en œuvre pour assurer l'entrée sur son territoire dans les meilleurs délais et au plus tard douze mois à compter de la date de la conclusion. En cas d'admission d'urgence, l'État membre veille au transfert rapide du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride après la date de la conclusion positive au sens du paragraphe 9.
21 En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe propose, si nécessaire, de prendre les dispositions pour le voyage, y compris des contrôles médicaux d'aptitude au voyage, et assure gratuitement le transfert jusqu'à leur territoire, y compris, si nécessaire, la facilitation des formalités de sortie dans le pays tiers à partir duquel le ressortissant de pays tiers ou l'apatride concerné est admis. Lorsqu'un État membre organise les dispositions de voyage visées au premier alinéa, il tient compte des besoins spécifiques des personnes concernées eu égard à toute vulnérabilité qu'elles peuvent présenter.
22 En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe, lorsque les circonstances le permettent, propose aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides concernés, des programmes d'orientation préalable au départ, gratuits et aisément accessibles, qui peuvent comprendre des informations concernant leurs droits et leurs obligations, des cours de langues ainsi que des informations sur la situation sociale, culturelle et politique de l'État membre. Lorsque les circonstances ne permettent pas de proposer de tels programmes d'orientation, les États membres communiquent à tout le moins aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides des informations sur leurs droits et leurs obligations.
23 Les données à caractère personnel traitées par un État membre en vertu du présent article ne sont transférées à aucun pays tiers, organisme international ou entité privée établis dans l'Union ou dans un pays tiers, ni mises à leur disposition dans d'autres cas que ceux prévus au présent article.
24 Les États membres transmettent les données relatives aux personnes relevant du champ d'application du présent règlement conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil .
25 À toutes les étapes de la procédure, les États membres s'abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Article 10 Coopération opérationnelle
1 Afin de faciliter la mise en œuvre du plan de l'Union, les États membres désignent des points de contact nationaux et peuvent décider de nommer des agents de liaison dans les pays tiers.
2 L'Agence pour l'asile peut fournir un soutien aux États membres qui en font la demande conformément à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, ou si le plan de l'Union le prévoit, conformément à l'article 8, paragraphe 4, point b), du présent règlement. Ce soutien peut notamment consister à coordonner la coopération technique entre les États membres, à aider les États membres à appliquer le plan de l'Union, à former le personnel conduisant les procédures d'admission, à communiquer des informations aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides conformément à l'article 9, paragraphes 4, 5 et 25, du présent règlement, à faciliter le partage des infrastructures, et à aider les États membres dans leur coopération avec les pays tiers aux fins de la conduite des procédures d'admission conformément au règlement (UE) 2021/2303. L'Agence pour l'asile peut également coordonner un échange de bonnes pratiques entre les États membres aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et de l'intégration des personnes réinstallées dans leur société d'accueil.
3 Aux fins de la mise en œuvre du plan de l'Union, et en particulier, de la notification aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides concernés par la décision prise par les États membres conformément à l'article 9, paragraphes 15 et 17, ainsi que de la mise en œuvre des programmes d'orientation préalables au départ, des contrôles médicaux pour l'aptitude au voyage, des dispositions de voyage et autres modalités pratiques, les États membres peuvent être assistés par des partenaires compétents, à la demande des États membres ou en vertu d'accords locaux de coordination et de coopération pratique concernant un plan de l'Union, conclus conformément à l'article 8, paragraphe 4, point b).
Article 11 Haut-comité pour la réinstallation et l'admission humanitaire
1 Un haut-comité pour la réinstallation et l'admission humanitaire (ci-après dénommé «haut-comité») est institué. Il est composé de représentants du Parlement européen, du Conseil, de la Commission et des États membres. L'Agence pour l'asile, le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations sont invités à assister aux réunions du haut-comité. D'autres organisations concernées, y compris des organisations de la société civile, peuvent être invitées à assister aux réunions du haut-comité dans leurs domaines d'expertise. Des représentants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse sont invités à participer aux réunions du haut-comité s'ils ont indiqué leur intention de s'associer à la mise en œuvre du plan de l'Union.
2 Le haut-comité est présidé par la Commission. Il se réunit au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire à l'invitation de la Commission ou à la demande d'un État membre ou du Parlement européen.
3 Le haut-comité conseille la Commission sur les questions liées à la mise en œuvre du cadre de l'Union, notamment le nombre recommandé de personnes à admettre et les régions ou pays tiers à partir desquels cette admission doit avoir lieu, en tenant compte des projections du HCR concernant les besoins mondiaux en matière de réinstallation. Il peut formuler des recommandations. La Commission publie les procès-verbaux des réunions du haut-comité, à moins qu'une telle publication ne porte atteinte à la protection d'un intérêt public ou privé au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil .
4 La Commission consulte le haut-comité et tient compte du résultat des réunions du haut-comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du cadre de l'Union.
5 Sur la base du résultat des réunions du haut-comité visé dans le présent article, la Commission invite les États membres à indiquer les modalités de leur participation et leur contribution à titre volontaire au nombre total de personnes à admettre, y compris le type d'admission et les régions ou pays tiers à partir desquels l'admission aura lieu conformément aux articles 4 et 8.
6 La Commission, de sa propre initiative ou sur recommandation d'un ou de plusieurs États membres ou du Parlement européen, convoque une réunion du haut-comité aux fins de l'examen de l'éventuelle admission de personnes au titre de l'article 8, paragraphe 6, en vue de faire face à des situations nouvelles, telles qu'une crise humanitaire imprévue dans des régions ou pays tiers qui ne sont pas inclus dans le plan de l'Union.
7 Le haut-comité peut, si nécessaire, établir son règlement intérieur.
Article 12 Association avec l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse
L'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sont invités à s'associer à la mise en œuvre du plan de l'Union. Cette association tient dûment compte du présent règlement, en particulier en ce qui concerne la procédure prévue à l'article 9 ainsi que les droits et les obligations des personnes admises.
Article 13 Soutien financier
Le soutien financier destiné aux États membres pour la réinstallation et l'admission humanitaire est mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/1147.
Article 14 Modifications du règlement (UE) 2021/1147
«1 Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre de l'article 13, paragraphe 1, point a), du présent règlement un montant de 10000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de la réinstallation au titre du cadre de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire établi par le règlement (UE) 2024/1350.
2 Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre de l'article 13, paragraphe 1, point a), du présent règlement un montant de 6000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de l'admission humanitaire au titre du cadre de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire établi conformément au règlement (UE) 2024/1350 ou dans le cadre d'un programme national de réinstallation.
3 Le montant visé au paragraphe 2 est porté à 8000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre d'une admission humanitaire ou dans le cadre d'un programme national de réinstallation qui appartient à un ou plusieurs des groupes vulnérables ci-après: a) les femmes et les enfants en situation de risque; b) les mineurs non accompagnés; c) les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une admission humanitaire permet de répondre; d) les personnes nécessitant une admission humanitaire pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique, y compris les victimes d'actes de violence ou de torture.».
Article 15 Évaluation et réexamen
1 Au plus tard le 12 juin 2028, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, y compris l'article 9, paragraphe 2, point b), ainsi que sur les contributions apportées par les États membres à la mise en œuvre du plan de l'Union, conformément à l'article 8, et sur les mesures prises par l'ensemble des États membres pour intensifier leurs efforts en matière de réinstallation et d'admission humanitaire en vue de concourir de manière significative à la satisfaction des besoins mondiaux en matière de réinstallation. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions adéquates pour atteindre cet objectif.
2 Les États membres communiquent à la Commission et à l'Agence pour l'asile les renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport de la Commission aux fins du paragraphe 1.
3 Sur la base d'une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil procèdent au réexamen du présent règlement dans un délai de deux ans à compter de la présentation du rapport de la Commission conformément au paragraphe 1, en tenant compte du contenu de ce rapport.
Article 16 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 L'article 9, paragraphe 24, s'applique à compter du 12 juin 2026.
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