Règlement (UE) 2024/1352 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 aux fins de l’introduction du filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures
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Article 7 quater Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins du filtrage
Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont le droit d’accéder aux données de l’ECRIS-TCN et d’effectuer des recherches dans ces données à l’aide du portail de recherche européen prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/818, aux fins de l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2024/1356. Aux fins de l’accomplissement de ces missions, les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 n’ont le droit d’accéder qu’aux fichiers de données de l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR assorties d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement. En cas de réponse positive, la consultation des casiers judiciaires nationaux sur la base des données de l’ECRIS-TCN assorties d’une mention a lieu conformément au droit national et par le biais des canaux de communication nationaux. Les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation communiquent un avis aux autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 quant à la question de savoir si la présence de ladite personne sur le territoire des États membres pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, dans un délai de deux jours, lorsque le filtrage a lieu sur le territoire de l’État membre, ou dans un délai de trois jours, lorsque le filtrage a lieu aux frontières extérieures. Lorsque les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation ne communiquent pas un tel avis dans ces délais, il y a lieu de considérer qu’il n’y a aucun motif de sécurité à prendre en considération. Les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation consultent les casiers judiciaires nationaux avant de communiquer un avis aux autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356. Lorsque, à la suite d’une réponse positive, aucun avis n’a été communiqué et qu’il n’existe aucun motif de sécurité à prendre en considération, cette absence d’avis et de motifs de sécurité est consignée dans le formulaire de filtrage comme indiqué à l’article 17, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2024/1356.».
Article 2 Modifications apportées au règlement (UE) 2019/818
«2 Les autorités des États membres et les agences de l’Union visées au paragraphe 1 utilisent l’ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les systèmes centraux d’Eurodac et de l’ECRIS-TCN conformément aux droits d’accès que leur confèrent les instruments juridiques régissant ces systèmes d’information de l’UE et le droit national. Elles utilisent aussi l’ESP pour interroger le CIR conformément aux droits d’accès dont elles bénéficient dans le cadre du présent règlement aux fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.».
«1 Un CIR, créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac ou l’ECRIS-TCN contenant les données visées à l’article 18, est établi afin de faciliter l’identification ou la vérification de l’identité correctes des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN conformément aux articles 20 et 20 bis, et d’aider à cette identification ou vérification, de soutenir le fonctionnement du MID conformément à l’article 21, et de faciliter et de rationaliser l’accès des autorités désignées et d’Europol à l’EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou à des fins d’enquêtes en la matière, conformément à l’article 22.»
«4 Lorsqu’il est techniquement impossible, en raison d’une défaillance du CIR, d’interroger le CIR aux fins de l’identification d’une personne en vertu de l’article 20, ou de l’identification ou de la vérification de l’identité d’une personne en vertu de l’article 20 bis, pour la détection d’identités multiples en vertu de l’article 21, ou pour la prévention ou la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, en vertu de l’article 22, l’eu-LISA le notifie aux utilisateurs du CIR, de manière automatisée.».
«3 Les autorités qui disposent d’un accès au CIR y accèdent conformément à leurs droits d’accès prévus dans les instruments juridiques qui régissent les systèmes d’information de l’UE et dans le droit national, et conformément à leurs droits d’accès prévus au présent règlement pour les fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.».
Article 20 bis Accès au répertoire commun de données d’identité à des fins d’identification ou de vérification de l’identité conformément au règlement (UE) 2024/1356
1 Les interrogations du CIR sont effectuées par les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil à la seule fin d’identifier une personne ou de vérifier l’identité d’une personne conformément à l’article 14 dudit règlement, à condition que le processus ait été engagé en présence de cette personne.
2 Lorsque le résultat de l’interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont accès en consultation aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement ainsi qu’aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.
Article 3 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 12 juin 2026.
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